Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 21 sept. 2016, n° 15/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 7 octobre 2015 |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 1066
R.G : 15/04607
Z
C/
SARL PASQUIER Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04607
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 octobre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame A Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
SARL PASQUIER Y
XXX
XXX
Représentée par M. Y Christian,
Assistée de Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Pasquier-Y exerce une activité de plomberie chauffage électricité. Elle est cogérée par M. Y, emploie une vingtaine de salariés dont six sur site et relève de la convention collective du bâtiment.
Mme Z a été recrutée en qualité de comptable niveau A par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009.
M. X a été recruté en qualité de technicien métreur par contrat à durée indéterminée du 3 mai 2010.
Le 8 janvier 2015 alors qu’il se trouvait dans les toilettes de l’entreprise M. X a découvert une caméra Go pro dissimulée au milieu des produits d’entretien. Il a visionné les films enregistrés dans lesquels il s’est vu dans les toilettes et a vu notamment M. Y installer la caméra dans ces locaux et sous un bureau. M. X a également effectué des recherches grâce à un logiciel pour retrouver des données enregistrées puis effacées. Le 16 janvier 2015 M. X a informé ses collègues de sa découverte.
Le 17 janvier 2015 M. X et Mme Z ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de La Tranche-sur-Mer pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne. Une enquête a été diligentée.
Par jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne en date du 21 mai 2015 M. Y a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis outre une amende de 1000 euros, et à payer aux parties civiles la somme de 300 € à M. X et celle de 600 € à Mme Z en réparation de leur préjudice moral, pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M. X et Mme Z, en fixant, enregistrant ou transmettant volontairement l’image des victimes sans leur consentement, alors qu’elles se trouvaient dans un lieu privé, en l’espèce en filmant sous un bureau ou dans les toilettes de l’entreprise. Cette décision est définitive.
Par lettre recommandée avec accusée réception du 17 janvier 2015 M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 29 janvier 2015 il a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour qu’il dise la prise d’acte bien-fondée et lui fasse produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Z a été placée en arrêt de travail à partir du 17 janvier 2015 en raison d’un choc émotionnel consécutif à un harcèlement sur le lieu de travail, arrêt régulièrement prolongé en raison ensuite d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à un harcèlement sur le lieu du travail.
Le 6 mai 2015 Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 7 octobre 2015 le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a notamment :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 6 mai 2015,
* condamné la Société Pasquier-Y à payer à Mme Z les sommes de :
— 3 507,08 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 350,71 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 1 958,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (net),
— 16 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé le salaire de référence à 1 753,54 euros (brut),
* débouté Mme Z de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la Société Pasquier-Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Z ;
Vu les conclusions déposées le 11 février 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme Z sollicite notamment la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et statué sur l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement, la cour devant la réformer pour le surplus, fixer la date de la résiliation judiciaire au 7 octobre 2015, et condamner la Société Pasquier-Y à lui payer les sommes de 21 042,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner à la Société Pasquier-Y de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la Société Pasquier-Y demande notamment à la cour :
* à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la réformer pour le surplus et de débouter Mme Z de sa demande de résiliation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer la date de la résiliation au 7 octobre 2015, de limiter à six mois l’indemnisation des effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les autres demandes de Mme Z ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que par deux arrêts séparés de ce jour elle statue sur les deux ruptures de contrat de travail discutées.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être sollicitée par tout salarié justifiant de manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Z expose avoir interjeté appel en raison de la date retenue par le conseil de prud’hommes pour prononcer la résiliation judiciaire.
Les parties conviennent que cette date ne pouvait être que celle du prononcé de la décision déférée.
La Société Pasquier-Y critique la décision déférée en considérant essentiellement que Mme Z n’a pu subir un choc émotionnel pour harcèlement sur le lieu du travail à partir des simples révélations faites par son collègue M. X sans même avoir visionné la vidéo de ses jambes sous le bureau. L’intimée ajoute qu’il ressort du dossier pénal que M. Y n’a pas enregistré d’images de Mme Z dans les toilettes et qu’il a spontanément reconnu que les jambes, d’ailleurs non dénudées, visibles sur une vidéo, étaient celles de Mme Z alors que son visage n’était pas visible. Elle souligne que ce manquement isolé du représentant de l’employeur n’est pas non plus d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Toutefois il s’évince incontestablement de la procédure pénale produite aux débats, que M. Y a installé dès le 5 janvier 2015 une caméra cachée sous un bureau puis dans les toilettes, que l’emplacement choisi sous le bureau permettait de filmer les jambes et les sous vêtements de Mme Z, que celui choisi dans les toilettes permettait de filmer la cuvette des WC, que M. Y au cours d’une réunion tenue avec ses salariés le 19 janvier 2015 a reconnu avoir filmé Mme Z alors qu’elle était en conversation avec lui assise derrière un bureau ce qui lui avait permis de voir 'ses bas et sa culotte', que huit enregistrement numériques effacés par M. Y n’ont pas pu être exploités. C’est donc sans pertinence que la Société Pasquier-Y allègue d’un agissement isolé de l’employeur.
Les motifs développés dans la décision rendue par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne le 15 mai 2015, décision définitive ayant autorité de la chose jugée, ont insisté sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée des salariés, la caméra cachée ayant été dissimulée dans les toilettes de l’entreprise, local privé par nature, dans le but de filmer à leur insu les salariés dans une position particulièrement intime, que la nature même de la photo extraite de la vidéo révélait que la caméra placée sous le bureau était dirigée de telle façon qu’elle permettait de filmer les jambes et les sous-vêtements de Mme Z. C’est donc à tort que la Société Pasquier-Y banalise le comportement de son gérant et lui dénie tout gravité, l’attitude de M. Y étant au contraire particulièrement irrespectueuse et malsaine.
Les pièces médicales et les attestations communiquées par Mme Z établissent également que la salariée, comme ses collègues, a été 'abasourdie’ et 'choquée’ par les agissements de M. Y, mais qu’elle a été en outre totalement déstabilisée dès lors que M. Y a précisé qu’elle était personnellement visée par l’installation mise en place. Le médecin traitant et la psychologue clinicienne chargée du suivi de Mme Z certifient qu’elle est terrorisée à l’idée d’être à nouveau confrontée à M. Y, qu’elle a développé un comportement de type anxiogène en restant enfermée chez elle, avec perte d’appétit et troubles du sommeil et en ayant changé sa tenue vestimentaire par l’abandon notamment des tenues féminines.
La société Pasquier-Y ne peut justifier le comportement de M. Y par un jeu de séduction avec une 'belle femme’ qui 'portait des jupes courtes’ et ne peut tenter de l’exonérer en soulignant qu’il s’est 'excusé’ et qu’il a régulièrement 'payé’ les sommes dues à la salariée. Son comportement en sa qualité de cogérant de la Société Pasquier-Y caractérise un manquement réitéré et particulièrement grave de l’employeur, dont les conséquences sur l’état de santé de la salariée empêchaient la poursuite du contrat de travail ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges.
Ainsi la cour confirmera la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l’employeur.
C’est en revanche à tort que la date d’effet de la résiliation judiciaire a été fixée au jour de saisine du conseil de prud’hommes et non à la date du prononcé de la décision déférée.
La cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée n’est pas sérieusement critiquée en ce qu’elle a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et sur l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire de référence 1753,54 euros.
Mme Z, née en 1970, bénéficiait d’une ancienneté de plus de 5 ans et demi, et justifie qu’elle a été maintenue en arrêt de travail, puisqu’elle s’est inscrite à pôle emploi sans avoir retrouvé un emploi.
La cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 13'000 euros l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail dans les conditions discutées et réformera la décision déférée en ce sens.
La cour ordonnera la remise par l’employeur des documents prévus par l’article L 1234-19 du code du travail et ajoutera à la décision déférée de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme Z soutient exactement que la Société Pasquier-Y a méconnu l’exécution loyale du contrat de travail dès lors que son cogérant, en profitant de ses prérogatives d’accès aux lieux, a installé une caméra cachée pour filmer à son insu des aspects de son intimité, ce alors qu’elle avait toute confiance en lui.
Ce manquement d’une particulière gravité a généré un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail dès lors que la salariée a été très choquée par la trahison de son employeur et en a subi une dégradation de son état de santé établie par les certificats de son médecin traitant et de son psychologue et les attestations de ses proches.
Ce préjudice, né du contexte professionnel, est ainsi également distinct de celui indemnisé par le tribunal correctionnel à hauteur de 600 euros,
La cour s’estime suffisamment informée pour indemniser intégralement par la somme de 3000 euros les perturbations psychologiques, le mal être au travail, l’appréhension des relations professionnelles et la perte de confiance durables ressentis par Mme Z.
La cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Pasquier-Y qui succombe sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et a condamné la Société Pasquier-Y au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des frais irrépétibles et des dépens ;
Réforme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la date de la résiliation judiciaire au 7 octobre 2015 ;
Condamne la Société Pasquier-Y à payer à Mme Z les sommes de :
-13 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la Société Pasquier-Y de remettre à Mme Z les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Pasquier-Y à payer à Mme Z une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Société Pasquier-Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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