Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 12/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 juin 2012, N° 08/01310 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 Septembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX, Section Commerce, RG n° 08/01310
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX – XXX
Représenté par Me Caroline ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
EURL X
Prise en le personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067 substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Y Z du jugement du Conseil des Prud’hommes de MEAUX, section Commerce statuant en départage, rendu le 8 Juin 2012 qui a dit que son licenciement est justifié par une faute grave et a condamné l’Eurl X à lui payer la somme de 3818.01 € à titre de rappel sur indemnité forfaitaire de déplacement avec intérêts légaux à compter du 4 Novembre 2008 et celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
L’EURL X est spécialisée dans l’accessoire multimédia, la connectique, l’imagerie numérique et la téléphonie mobile ;
Monsieur Y Z né le XXX a été engagé en contrat à durée indéterminée le 20 Février 2003 à effet du 3 Mars 2003 en qualité de promoteur des ventes – statut employé – coefficient 155 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1120 € pour 35h hebdomadaire ; l’article 7 du contrat prévoit les modalités de remboursement des frais professionnels ; il s’engageait notamment à rechercher de façon permanente les moyens propres à perfectionner et faire évoluer les procédés, méthodes, connaissances théoriques et pratiques, les produits, le savoir-faire concernés par l’activité de son employeur ainsi que les études que ce dernier lui confiait ; dans le dernier état, le salaire de Monsieur Y Z était de 1500 € plus une prime d’ancienneté de 52.12 € ;
L’entreprise est soumise à la convention collective de l’import-export , elle emploie plus de 11 salariés ;
Le 11 Septembre 2008, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 Septembre 2008 en vue d’ un licenciement ;
Suivant courriel en date du 20 Septembre 2008 adressé à Monsieur C D, directeur général de l’Eurl X, Monsieur Y Z a répondu « (…) Je ne comprends pas votre position. Vous êtes l’initiateur de mon transfert chez TECHSELL en accord avec eux. J’attends toujours le protocole d’accord tripartite avec les indemnités afférentes. Vous me dites dans votre précédent courrier que je veux le conflit mais c’est vous je le rappelle qui avez décidé de ne plus me voir dans votre équipe. Dans mon mail du 28 Août 2008, je vous disais qu’il n’y avait pas lieu de démissionner dans le cadre d’un transfert article L 1224-1 et suivant. Etant donné que je travaille désormais chez Teschsell, je ne vois pas l’intérêt de venir à cet entretien puisqu’il n’y a pas objet pour un licenciement éventuel comme vous le dites dans votre courrier. De plus je ne peux pas venir sur mes heures de travail car j’ai des engagements à tenir vis à vis de ma société ; maintenant il serait bien de trouver un accord afin de clôturer le dossier. J’aimerais donc que vous teniez vos engagements. D’ autre part, je vous enverrai un courrier prochainement afin de régler les problèmes liés aux frais de route et de repas, article 7 de mon contrat de travail …. » ;
Monsieur Y Z a été licencié pour faute grave le 25 Septembre 2008 ; la lettre de licenciement indique « (…) Courant du mois d’ août 2008 vous nous avez fait part de votre engagement auprès de la société TECHSELL et nous avons convenu que vous nous adresseriez votre démission. Or en dépit de nos accords et malgré nos échanges, vous ne nous avez pas fait parvenir votre démission. Aussi, n’ayant pas votre démission en main et sachant que vous êtes en poste depuis le 1er Septembre 2008 chez un autre employeur, vous nous contraignez à vous licencier pour faute ….nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave … » ;
L’EURL X a délivré à Monsieur Y Z un certificat de travail portant sur la période du 3 mars 2003 au 29 Septembre 2008, son dernier bulletin de salaire pour le mois de septembre 2008 et une attestation ASSEDIC ;
Sont versés aux débats un contrat de travail signé entre Monsieur Y Z et la société Techsell en date du 5 juillet 2008 à effet du 1er Septembre 2008 aux termes duquel les parties conviennent notamment d’une ancienneté reprise telle qu’acquise par le salarié chez son précédent employeur la société X soit à compter du 3 Mars 2003 ainsi que tous les droits y attachés et sans période d’essai et un ordre de mission signé de Techsell et de Monsieur Y Z pour une mission à effectuer à compter du 1er Septembre 2008 au magasin Saturn Région Ile de France ; le 28 juillet 2008 la Sarl TECHSELL a adressé un courrier à Monsieur Y Z lui confirmant son embauche en tant que merchandiser surla région Ile de France à dater du 1er Septembre 2008 avec mention des conditions de rémunération et de reprise d’ancienneté acquise au sein de l’Eurl X ;
Monsieur Y Z a saisi le Conseil des Prud’hommes le 3 novembre 2008 ;
Monsieur Y Z demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’Eurl X à lui payer les sommes de :
3104.24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
2132.82 € à titre d’ indemnité de licenciement
9312.72 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées par le jugement au titre du complément d’indemnité forfaitaire de déplacement et frais professionnels et frais irrépétibles et demande y ajoutant de condamner l’Eurl X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile et d’ordonner la remise des documents conformes.
L’EURL X après demande de divers constats auxquels il est référé, sollicite qu’il soit jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 25 Septembre 2008 soit dit sans effet puisqu’elle n’avait plus à cette date la qualité d’employeur ; subsidiairement, elle demande de constater que le contrat de travail de Monsieur Y Z a été transféré à la société TECHSELL à compter du 1er Septembre 2008 et qu’il avait donné son accord de sorte que le licenciement est sans effet ; plus subsidiairement de constater qu’à compter du 1er Septembre 2008 Monsieur Y Z ne s’est plus présenté à son poste au sein de l’Eurl X et que le licenciement pour faute grave pour abandon de poste est ainsi justifié ; elle demande d’infirmer le jugement en ce qui concerne le rappel d’indemnité forfaitaire alloué et de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Il ressort des pièces versées aux débats que la substitution d’employeur ou le « transfert » de Monsieur Y Z de l’Eurl X vers la Sarl TECHSELL n’entre dans aucun des cas relatifs à la situation juridique de l’Eurl X tels que visés par l’article L 1224-1 du Code du Travail de sorte qu’il n’y avait pas de transfert automatique ou de transfert en application de la convention collective de sorte que s’agissant d’une modification du contrat de travail, l’accord du salarié était nécessaire ;
Des courriels échangés entre les deux sociétés, il ressort qu’elles ont convenus entre elles de la reprise du contrat de travail de Monsieur Y Z par la Sarl TECHSELL et que le salarié a été associé à cette opération ainsi qu’il ressort d’un mail qu’il a adressé le 30 juillet 2008 à Madame A B @X.fr dans lequel il fait état de ses conditions pour ce qu’il appelle le « transfert de son contrat de travail » à savoir : pas de période d’essai, remonter le montant du forfait repas … etc ;
Dès le 5 Juillet 2008, il avait cependant déjà signé un contrat de travail avec la Sarl TECHSELL en contrat à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2008, sans période d’essai, maintien des droits acquis et reprise de son ancienneté acquise auprès de « son précédent employeur la société X soit à compter du 3 Mars 2003 » ainsi que son ordre de mission à compter du 1er Septembre 2008, ce qui démontre qu’il avait donné son accord au transfert, la lettre de mission de même date à laquelle fait référence le contrat de travail en ce qui concerne la rémunération, mentionne les conditions de cette rémunération ;
En outre, le 1er Août 2008 Monsieur Y Z écrivait à C D, gérant de la société X « je vous confirme que suis d’accord pour aller travailler chez Techsell à compter du premier septembre » ; Monsieur Y Z verse aux débats une lettre qu’il a écrite le 5 Août 2008 manifestement à la Sarl TECHSELL dans laquelle il indique « je vous confirme que j’ai bien reçu votre lettre d’embauche à compter du premier Septembre 2008 et que j’accepte ce transfert dans son intégralité, il est bien entendu que ce transfert se fait avec mêmes conditions que chez X …. » ;
De ce qui précède il résulte que le contrat de travail de Monsieur Y Z a été repris à compter du 1er Septembre 2008 par la Sarl TECHSELL avec l’accord du salarié et maintien de ses droits acquis chez X ;
Il s’ensuit que cette reprise de contrat est manifestement le fruit d’un accord entre les deux sociétés qui bien que non versé aux débats ressort suffisamment des échanges de mails du 22 juillet 2008 et la société X écrit à Monsieur Y Z « j’ai convenu avec TECHSELL que ces derniers vous embauchent aux conditions X » ;
Cet accord est cependant sans influence sur les droits acquis du salarié au regard du contrat signé le 5 juillet 2008 avec la Sarl TECHSELL et sur ses droits futurs à l’égard de la Sarl TECHSELL s’il venait à être licencié par cette dernière puisque son ancienneté remontera contractuellement au 3 Mars 2003, la prise des fonctions ayant été effective à compter du 1er Septembre 2008, à compter de cette date l’Eurl X n’était plus l’employeur de Monsieur Y Z et l’Eurl X le savait parfaitement ;
L’accord de transfert du contrat étant valablement opéré avec l’accord du salarié, le licenciement opéré par l’Eurl X le 25 Septembre 2008 est sans effet puisqu’elle n’était plus l’employeur de Monsieur Y Z et il n’y a lieu à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les demandes d’indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement ne sont pas davantage fondées le licenciement étant sans effet ;
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Y Z est justifié sur une faute grave ;
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a condamné l’Eurl X à payer à Monsieur Y Z la somme de 3818.01 € à titre de rappel sur indemnité forfaitaire de déplacement et frais professionnels, la somme étant justifiée au regard de l’article 7 du contrat de travail qui prévoyait le remboursement des frais kilométriques forfaitairement à hauteur de 41 € par jour, le premier juge ayant vérification faite par la cour, justement relevé que le décompte du salarié prend en considération les jours non travaillés et les sommes déjà versées au titre de ces remboursements de frais ;
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du 25 Septembre 2008 est justifié par une faute grave
Statuant à nouveau :
Dit que ce licenciement est sans effet, le contrat de travail de Monsieur Y Z ayant été transféré à la Sarl TECHSELL à compter du 1er Septembre 2008
Déboute Monsieur Y Z de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement pour le surplus
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel
Condamne l’Eurl X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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