Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 sept. 2017, n° 13/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 4 février 2013 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 321
R.G : 13/01218
M. L H
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
Réouverture des débats / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats, et M. D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Février 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANT :
Monsieur L H
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE:
M. L H a été employé à compter de 1986 par la société UCA devenue Nutrea, SP Nutra puis SAS Unicopa Developpement, puis SAS NNA, entreprise agro-alimentaire spécialisée dans l’alimentation animale.
M. H, chauffeur livreur d’aliment pour bétail jusqu’en fin 2009 a été affecté par mesure de reclassement au nettoyage des séchoirs en début 2010 ; exerçant cette activité à compter du 25 janvier 2010, il a à cette occasion participé à des analyses d’échantillons de céréales traités avec du « nuvagrain 3082 » (produit organophosphoré).
Au bout de trois semaines d’activité à ce poste, M. H a présenté une forte toux et son état a empiré, étant placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2010.
Le 3 mai 2010, le Dr P N-O a rédigé un certificat médical initial de maladie professionnelle constatant une « pneumopathie d’hypersensibilité tableau 66 bis RX = pneumopathie interstitielle diffuse avec hypoxie débutante confirmée au scanner = aspect en verre dépoli ; dyspnée intermittente/ traitement corticothérapie depuis deux mois », avec une date de début de la maladie au 15 février 2010.
Le 30 juin 2010, M. H a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « pneumopathie interstitielle » et l’a faite parvenir à la Mutualité Sociale Agricole le 2 juillet 2010.
Le 20 août 2010, le Dr N-O a rédigé un nouveau certificat médical indiquant que « l’état de santé de M. H L né le […] a présenté des troubles respiratoires dyspnée asthmatiforme et pneumopathie le 15 février 2010 dans un contexte d’exposition aux organophosphorées anticholinestérasiques – tableau 11 maladie professionnelle nécessitant un suivi régulier par pneumologue et traitement adapté ».
Le 21 décembre 2010, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à M. H un refus de prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel au motif que sa pathologie n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qu’il ne pouvait être retenu dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies comme présentant une incapacité permanente partielle inférieure à 25 %.
Après avoir porté en vain sa contestation devant la commission de recours amiable, M. H a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, section agricole, le 15 janvier 2011.
Par décision en date du 16 juin 2011, le Tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la maladie pouvait ou non être reconnue au titre des maladies professionnelles.
Le Dr X a déposé son rapport le 26 septembre 2012, concluant comme suit:
« J’ai décris et désigné la maladie dont souffre Monsieur H L à savoir une intoxication aigüe par pesticides mais il ne relève pas d’une maladie professionnelle inscrite dans un tableau 45 du régime agricole. Il s’agit d’une intoxication aiguë qui n’a pas laissé de trace, ni de séquelle, sur le plan pulmonaire. Il ne peut être retenu au tableau numéro 45 des maladies du régime agricole.
Un taux d’IPP à plus de 25 % pendant cet accident aigu pouvait être retenu, maintenant compte tenu des séquelles chroniques qui persistent au niveau cérébral, et peut être ophtalmologique (sécheresse oculaire) un taux de 15 % pourrait lui être délivré. (…)
Enfin compte-tenu qu’actuellement en France la partie chronique éventuelle de ces intoxications au MCS n’est pas connue ou en tout cas très peu recherchée et ne donnant pas le droit à une réparation sur un tableau professionnel, on ne peut qu’instaurer une surveillance tant sur le plan clinique que sur le plan biologique, surveiller l’évolution des connaissances professionnelles médicales. En cas de nouvelle découverte ou de confirmation de l’existence d’une pathologie chronique aux organo phosphorés, il ne faut pas hésiter à revoir son taux d’IPP ».
Par jugement du 04 février 2013, le tribunal a débouté M. H de ses demandes aux motifs que:
— une requalification en accident du travail n’est pas possible dans la mesure où ce dernier n’est pas caractérisé en raison de l’absence de soudaineté d’un fait déterminé alors que la pathologie est apparue suite à une activité durant 03 semaines à son nouveau poste de travail, ce qui correspond à une apparition progressive,
— l’expert exclut clairement que M. H remplisse les conditions du tableau 45 des maladies professionnelles, la maladie ne pouvant davantage être reconnue au titre du tableau 11 dont l’expert ne fait pas mention et dont le critère de la colonne numéro un n’est pas rempli, la prise de sang n’ayant pas été effectuée en temps utile,
— le taux d’IPP évalué par l’expert à 15% exclut la possibilité de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du système complémentaire.
M. H, auquel ce jugement a été notifié le 02 février 2013, en a interjeté appel le 13 février 2013.
Par arrêt du 28 mai 2014, la cour a:
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. H de ses demandes de requalification des faits en accident du travail et en reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un tableau du régime agricole ;
— avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie de M. H dans le cadre du système complémentaire prévu à l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale:
désigné le Docteur D I, en qualité d’expert en lui donnant pour mission:
— de procéder à l’examen médical de M. H
— de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. H en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour une prise en charge dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale,
et a réservé les frais irrépétibles.
Le 20 juin 2014, le docteur J Y a été désigné aux fins d’exécuter la mission ordonnée, en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le docteur Y a établi son rapport d’expertise le 8 décembre 2014 en concluant ainsi qu’il suit:
' Après avoir examiné M. H, visualisé l’ensemble du dossier médical, on peut conclure que le taux d’incapacité permanente partielle présentée par celui-ci est de 5 % conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour une prise en charge dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.'
M. H s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la cour et par ordonnance du 18 décembre 2014, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Par arrêt du 1er avril 2015, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour avant dire droit sur la reconnaissance de la maladie de M. H dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné une nouvelle expertise et désigné le docteur K Z de A en lui donnant pour mission notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. H en conséquence de la pathologie présentée par celui-ci pour une éventuelle prise en charge au titre de l’alinéa 4 de l’article L.464-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a procédé à sa mission et rédigé son rapport le 6 février 2016. Le docteur Z de A a conclu que: ' A l’issue de ces opérations d’expertise comportant examen, interrogatoire, étude des documents complémentaires, compte tenu de l’importance du retentissement de la maladie chez M. H L, un taux de déficit fonctionnel permanent partiel de 25 % doit être retenu'.
Par arrêt du 11 mai 2016, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a:
— dit que la situation de M. L H relève de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonné à la Mutualité Sociale d’Armorique de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. H,
— réservé les frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire pour débats au fond après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le15 décembre 2016, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bretagne a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. H demande à la cour de:
— à titre principal, juger que sa maladie est d’origine professionnelle et lui accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Mutualité Sociale Agricole en application des dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées aux débats en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. H soutient en substance que:
— la cour n’est pas liée par l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en l’espèce contrairement à ce que le comité indique il existe une relation directe et essentielle entre l’exposition aux organophosphorés et le syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques dont il souffre ; à son poste de travail il était exposé de manière habituelle à des produits organophosphorés, le docteur X, expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l’intoxication aigüe et les séquelles à type de MCS qu’il présente sont la conséquence de son exposition aux organophosphorés et le docteur Z de A, expert désigné par la cour, a conclu à un taux d’IPP de 25 %, en conséquence la maladie doit être prise en charge au titre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— si la cour n’ordonne pas la reconnaissance de la maladie professionnelle, conformément aux dispositions des articles L.461-1 alinéa 4 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et par application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale de dire que le comité devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées.
Par ses écritures auxquelles s’est référé, qu’a développées et complétées oralement son mandataire lors des débats, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique demande à la cour de:
— constater que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conclut que la pathologie de M. H ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— rappeler que la caisse est soumise à cet avis,
— par suite, confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du syndrome d’hypersensibilité chimique multiple de M. H,
— débouter M. H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. H de toutes ses demandes.
A l’audience, la caisse s’en est rapportée à prudence de justice s’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par M. H.
La caisse soutient en substance que:
— la situation de M. H relève de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le docteur Z de A a estimé que le taux d’IPP pouvait être évalué à 25 %, il s’agit d’une estimation et non d’une attribution de taux à 25 % qui ne signifie pas pour autant que la pathologie déclarée soit d’origine professionnelle, l’estimation d’un taux à 25 % permettant la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles laquelle a été ordonnée et l’avis est défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. H au titre de la maladie professionnelle,
— le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles estime dans un avis clair, motivé et argumenté qu’il ne peut établir une relation directe et essentielle entre l’intolérance environnementale idiopathique évoquée par l’intéressé et son activité professionnelle, cet avis s’impose à la caisse, au regard des jurisprudences évoquées par l’appelant, il apparaît que la cour ou le tribunal n’a pas nécessairement suivi l’avis du comité lorsque cet avis n’était pas suffisamment motivé et argumenté, alors que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu un avis clair, motivé et bien argumenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article L.461-1 en ses alinéas 4 et 5 dispose que:
' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.'
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que:
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’un différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la caisse.
En l’espèce, par arrêt du 11 mai 2016, la cour a dit que la situation de M. H relève de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et a ordonné à la caisse de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne saisi par la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique a rendu le 15 décembre 2016 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en énonçant que:
' compte tenu :
- de la demande de la cour d’appel du 11.05.2016 s’appuyant sur l’expertise en date du 06.02.2016 du Dr Z de A attestant d’une intolérance environnementale idiopathique,
- de la profession : chauffeur poids lourds dans une entreprise d’aliments pour bétails puis nettoyeur de séchoirs,
- de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête du Conseiller en Prévention du 15.09.2016, de l’avis du médecin du travail du 20.09.2016, de l’avis du médecin conseil du 21.06.2016, des différents avis et expertise réalisés,
- dans l’état actuel des connaissances, aucun mécanisme physiologique n’est à ce jour identifié pour ce syndrome,
- de l’impossibilité de relier clairement un agent causal aux symptômes présentés sauf pour la pneumopathie qui devra être réexaminée dans un autre cadre,
Dans ces conditions le Comité ne peut établir une relation directe et essentielle entre l’intolérance environnementale idiopathique évoquée par l’intéressé et son activité professionnelle. ' .
Au regard de ces éléments, il convient de recueillir l’avis d’un autre Comité et de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie et de dire que conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. H pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont M. H est affecté a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que M. H pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Réserve les frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 30 Janvier 2018 à 09H15, salle 144, Etage 1 pour débats au fond après avis du comité et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Montant ·
- Créance ·
- Père ·
- Consorts ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avion ·
- Client ·
- Management
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Alerte ·
- Gestion administrative ·
- Entretien ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Poussière
- Avenant ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Rupture ·
- Part sociale ·
- Expertise ·
- Demande d'expertise ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Formation ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Logiciel ·
- Directive ·
- Réseau ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Architecture ·
- Remise en état ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Expert judiciaire ·
- Partie commune
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute grave ·
- Formation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Réfaction ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Collaboration
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Fait
- Indemnité d'éviction ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.