Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 2 juil. 2020, n° 17/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 16 décembre 2011, N° 20900361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VALEO c/ Société HONEYWELL, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02609
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4UT
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 16 Décembre 2011 – RG n° 20900361
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 02 JUILLET 2020
APPELANTE :
Société VALEO
[…]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
Société GARRETT MOTION FRANCE B (anciennement HONEYWELL Matériaux de Friction)
[…]
Représentée par Me GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
Représentée par Mme VIEL-TIREL, mandatée, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 04 juin 2020, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 24 septembre 2020 a été avancé au 2 juillet 2020 et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société VALEO d’un jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à M. A X, la société Honeywell, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société du Ferodo, créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique Turner and Newall. En 1960, a été construite l’usine de Condé sur Noireau qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions tels que freins, embrayages.
En 1980, la société Ferodo est devenue Valeo.
Honeywell Matériaux de Friction (alors Allied Signal devenue aujourd’hui Garrett Motion France B) a repris l’activité de freinage de Valeo sur le site de Condé sur Noireau par contrat intitulé ' Purchase Agreement’ signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l’usine de Condé sur Noireau a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
M. A X a été salarié aux établissements de Condé sur Noireau au sein de Ferodo, puis Valeo du 5 février 1971 au 29 juin 1990 puis de la société Allied Signal aux droits de laquelle se trouve la société Honeywell Matériaux de Friction (HMF) du 30 juin 1990 au 31 juillet 200 ainsi qu’il résulte du certificat de travail en date du 31 juillet 2000.
Il a successivement occupé les postes d’agent spécialisé puis d’agent professionnel.
Le 8 février 2000, M. X a effectué une première déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 29 janvier 2000 faisant état de plaques pleurales. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse). Un taux d’IPP de 5% lui a été attribué.
Par jugement du 22 octobre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne a déclaré la décision de prise en charge inopposable aux sociétés Valeo et Honeywell, dit que l’affection dont est atteint M. X résulte de la faute inexcusable de l’employeur .
Le 3 août 2009, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un
certificat médical du 2 juin 2009 au titre du tableau 30 A : minime syndrôme interstitiel.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 14 octobre 2009, la caisse a pris en charge cette maladie ' Asbestose avec fibrose pulmonaire’ au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 13 novembre 2009, M. X a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne aux mêmes fins.
Par jugement du 16 décembre 2011, ce tribunal a:
— débouté la société Valeo de sa demande de mise hors de cause,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. X le 3 août 2009 (asbestose, tableau 30A des maladies professionnelles) est due à la faute inexcusable des sociétés Valeo et Honeywell,
— ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente prévue par les dispositions de l’article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
— fixé de la façon suivante l’indemnisation des préjudices subis par M. X visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale:
* souffrances physiques 1 000 euros
* souffrances morales 15 000 euros
* préjudice d’agrément 2 300 euros
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— déclaré opposables aux sociétés Valeo et HMF les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2009,
— débouté la société HMF de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et d’expertise,
— dit que l’indemnisation de ces préjudices, visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sera avancée directement à M. X par la caisse dont l’action récursoire prévue par le même article s’exercera à l’encontre de la société HMF,
— condamné la société Valeo à garantir la société HMF au titre de ces sommes à hauteur de 68%,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions ci – dessus,
— condamné les sociétés Valeo et HMF à verser à M. X la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
La société Valeo a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2012.
Par ordonnance du 6 mars 2014, l’affaire a été radiée, l’appelant n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l’audience.
Par ordonnance du 8 juin 2017, l’affaire a de nouveau été radiée, pour le même motif.
Le 12 juillet 2017, la société Valeo a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 23 janvier 2020 a été renvoyée à celle du 4 juin 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
Les parties ont demandé à être dispensées de comparution à l’audience du 4 juin 2020 au regard de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
*******************
La société Valeo fait déposer par son conseil des conclusions N° 2 par lesquelles elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la maladie professionnelle opposable à Valeo, retenu la faute inexcusable de la société Valeo, fixé à 18 300 euros la somme réparant les préjudices de M. X et condamné Valeo à garantir HMF à hauteur de 68%,
Et statuant à nouveau:
— déclarer inopposable à la société Valeo la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X et partant les conséquences de la faute inexcusable,
— dire que la maladie ne résulte pas de la faute inexcusable de Valeo,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de toutes ses demandes à l’encontre de Valeo,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale inapplicable à l’encontre de Valeo et plus généralement, dire qu’elle ne pourra les récupérer sur la société Valeo,
A titre plus subsidiaire,
— donner acte à la société HMF qu’elle a sollicité que les condamnations en remboursement mises à sa charge ne puissent pas excéder prorata temporis la période de travail effectivement accomplie pour le compte de la société HMF,
A titre infiniment subsidiaire:
— déduire des demandes indemnitaires faites par l’intimé, les sommes versées par la caisse au titre de la rente et indemnisant le déficit fonctionnel permanent,
— constater que le salarié a été déjà été indemnisé de ses préjudices par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 octobre 2002,
— ramener les demandes indemnitaires de M. X à de plus justes proportions,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et des préjudices de souffrances physiques et morales, faute d’éléments justifiant de l’existence de ces préjudice spécifiques,
En toute hypothèse,
— dire que les préjudices tels qu’évalués par la cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
M. X fait déposer par son conseil des conclusions par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision entreprise, à l’exception des sommes qui lui ont été allouées en indemnisation de ses préjudices personnels,
Et statuant à nouveau
Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit:
— souffrances physiques 12 000 euros
— souffrances morales 25 000 euros
— préjudice d’agrément 12 000 euros
— dire qu’en cas de décès de M. X imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Valeo et Honeywell Matériaux de Friction au paiement d’une somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anciennement dénommée Honeywell Matériaux de Friction (HMF), devenue aujourd’hui société Garrett Motion France, a déposé le 17 janvier 2020 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
Si la cour devait faire droit à la demande de Valeo d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X, alors il sera demandé à la cour de:
— déclarer inopposable à la société Honeywell Matériaux de Friction (désormais Garrett Motion France B) la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X ainsi que les conséquences de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Honeywell Matériaux de Friction (
désormais Garrett Motion France B) une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne fait déposer des conclusions en date du 21 janvier 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de confirmer, si la faute inexcusable venait à être maintenue, le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la caisse a satisfait à l’obligation d’information de l’employeur et qu’il a fait droit à son action récursoire,
— débouter Valeo de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions du jugement déféré déboutant la société Valéo de sa demande de mise hors de cause ne sont pas contestées. Elles sont donc définitivement acquises.
— Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il ressort du rapport d’enquête des maladies professionnelles, établi le 24 septembre 2009 par l’inspecteur accidents du travail de la caisse primaire d’assurance maladie, que M. X a occupé différents postes à l’atelier façonnage, à l’entretien, au dépannage et à la maintenance. Il C notamment pour la mise au point des installations. Il est relevé qu’au cours de son activité professionnelle, il a effectué des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il produit différentes attestations décrivant ses conditions de travail .
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des attestations concordantes de MM. Y, Z, Dary que M. X a été en permanence en contact avec la poussière d’amiante, sans protection individuelle efficace , sans masque ni combinaison étanche, tant par le fait de se trouver dans un environnement où la poussière d’amiante était présente en permanence, que par les opérations effectuées aux différents postes occupés.
M. Z , qui a travaillé à l’usine de Condé sur Noireau du 17 octobre 1968 au 31 janvier 2000 atteste qu’à l’atelier des essais, mises au point, où travaillait M. X, il y avait une présence importante de poussière d’amiante sur toutes les machines sur lesquelles M. X C .Il l’avait vu travailler à l’usinage, en tournage ou fraisage de pièces à base d’amiante, sans aucun masque de protection respiratoire.
C’est en vain que la société Valeo soutient que ces attestations, en raison de leur caractère général et
en ce qu’elles émanent de salariés qui ont intenté des actions en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre, ne peuvent emporter la conviction.
En effet, leurs auteurs précisent la période au cours de laquelle ils ont travaillé avec M. X et les conditions dans lesquelles il effectuait les tâches qui lui incombaient. Le fait que certains de ses salariés aient été opposés à la société employeur ne peut à lui seul retirer à ces attestations concordantes et précises leur force probante.
En outre, l’exposition habituelle du salarié aux poussières d’amiante est avérée au sein des sociétés Valeo et HMF à raison de l’incorporation de ce minerai dans la fabrication des plaquettes de freins et segments, constitutive de leur activité et ce jusqu’en octobre 1996, date à laquelle HMF, dernier employeur de M. X a cessé d’utiliser l’amiante, de l’inscription du lieu d’exploitation sur la liste des établissements pouvant ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996, de la nature des travaux tels que décrits par M. X lui -même et par ses anciens collègues de travail.
En outre, dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, le directeur général de HMF a reconnu que M. X avait été exposé de façon continue et habituelle au risque jusqu’au 11 octobre 1996, date de fin d’utilisation de l’amiante.
L’obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse tant sur la société HMF que sur la société Valeo et ce indépendamment des dispositions de l’article L 230 -2 et suivants du code du travail, recodifiés L 4121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992 postérieure au traité de cession opéré au profit de la société Allied Signal devenue HMF.
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée soit du 5 février 1971 au mois d’octobre 1996, la société Valeo et la société HMF, utilisatrices professionnelles de l’amiante, aient pu ignorer le danger que constituait l’exposition de leur salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977.
Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
C’est à tort que les sociétés Valeo et HMF soutiennent que le respect de cette réglementation était considéré à l’époque comme une mesure suffisante pour préserver les salariés.
En effet, il est connu que l’inhalation des poussières d’amiante exposait à un risque sanitaire, qu’en l’absence de la moindre certitude sur les taux de dangerosité , l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l’empoussièrement au taux le plus bas possible. En outre, le décret de 1977 prévoyait des mesures de protection spécifiques telles que la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle à chaque salarié d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
Les attestations produites par M. X, qui mettent en avant l’inefficacité des mesures que la société prétend avoir mises en oeuvre, sont corroborées, s’agissant de la période d’exposition au sein de la société Valeo par le rapport dit de la délégation de collectif de Jussieu établi en 1977.
Ce rapport expose que l’usine de Condé sur Noireau utilisait 150 tonnes d’amiante en vrac par mois, que les machines semblaient munies d’un dispositif d’aspiration mais d’efficacité inégale, que la
pesée des ingrédients en poudre incluant l’amiante nécessaire à la fabrication des plaquettes de freins se faisait parfois à la main, que les postes de l’atelier intéressé étaient particulièrement empoussiérés , que l’air des différents systèmes d’aspiration passait par des cyclones avant d’être filtré puis rejeté à l’extérieur par des cheminées dont le représentant de l’usine admettait lui – même que le système de filtration était insuffisant, que la conception de l’usine composée d’un hall immense ne permettait pas facilement d’assurer la sécurité en matière d’empoussièrement en ce que la production de poussière en un point se diffusait sur l’ensemble des autres postes, qu’en outre, les déchets étaient acheminés par grands bacs dans la cour de l’usine où ils restaient à l’air libre.
Les extraits des procès verbaux de réunion de la direction et des délégués du personnel des années 1979, 1980 et 1981 versés aux débats évoquent à nouveau des défaillances dans les systèmes d’aspiration que la société Valeo sera réputée avoir résolu de façon efficace ainsi que l’établissent les travaux de grande ampleur de mise en place, réfection ou amélioration des installations destinées à capter et aspirer les poussières figurant au programme prévisionnel de la société HMF pour les années 1990 et 1991 chiffrés respectivement à 300 KF et 169KF.
Si la société HMF produit des tableaux récapitulatifs révélant une réduction progressive des taux d’empoussièrement se situant globalement en dessous des taux limites fixés par la réglementation, ces résultats ne sont pas pour autant en eux- mêmes révélateurs de mesures efficaces, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, et ce d’autant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de situer l’emplacement des prélèvements dans l’environnement du poste de M. X dont il n’apparaît pas davantage que les conditions de travail ont été modifiées sensiblement dans les deux années suivant l’acte de cession à effet du 30 juin 1990, les réponses faites par la direction de l’usine aux questions posées par le comité d’hygiène et de sécurité révélant que l’amélioration de l’aspiration n’a été réalisée qu’en 1992.
En outre, l’état des commandes de masques produit par HMF ne fait état d’aucun achat antérieur à 1999.
Enfin la fiche de sécurité destinée aux salariés, reproduite à l’identique en 1991, 1993 et 1995 est rédigée comme suit:
— origine du risque: poussière d’amiante ou autres fibres
— nature du risque: asbestose
— principe de prévention: veiller au bon état des dispositifs de dépoussiérage – nettoyer par aspiration
— action dangereuse/ interdite: usage du balai, utilisation d’une installation sans ses dispositifs de protection.
Cette fiche ne permettait pas d’informer suffisamment les salariés des risques encourus et des mesures propres à les éviter. En effet, il n’est fait mention ni des effets cancérigènes de l’amiante, ni de la nécessité d’une vérification hebdomadaire des installations de protection collective ni en cas de défaillance, du recours à des équipements individuels, ce qui vient confirmer l’absence d’achats de masques constatée pour la période antérieure à 1999, et la non substitution du travail à l’humide au travail à sec préconisé par le rapport Dhers dès 1930 exposant des recommandations en direction des industriels de l’amiante.
Ainsi il est établi que, ni la société Valéo pour la période de février 1971 au 29 juin 1990 ni la société HMF pour la période du 30 juin 1990 à octobre 1996, date à laquelle cette dernière a cessé d’utiliser l’amiante, n’ont pris les mesures nécessaires de nature à préserver M. X du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elles avaient conscience.
C’est en vain que la société Valeo invoque l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant un procès équitable à raison de l’ancienneté des faits la mettant dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, qu’elle ne cite pas les pièces qu’elle aurait pu produire et que M. X se trouve dans une situation identique à la sienne.
Enfin le retard à légiférer n’est pas de nature à exonérer les sociétés Valeo et HMF en tant qu’employeurs, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à leur obligation de sécurité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable des sociétés Valeo et HMF à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2009 par M. X.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Les dispositions non contestées du jugement déféré prévoyant que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime sont acquises.
— Sur la demande de maintien du principe de la majoration de la rente au profit du conjoint survivant en cas de décès de M. X imputable à sa maladie professionnelle
Cette demande est sans objet, en l’absence de décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. X.
— Sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel
La société Valeo et la société HMF demandent à la cour de constater que les préjudices allégués par M. X ne sont pas établis. A titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’ils ont déjà été indemnisés par la rente de la caisse au titre de l’incapacité fonctionnelle. A titre infiniment subsidiaire, qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions.
Elles font valoir que M. X, qui était retraité lorsqu’il a déclaré sa maladie, n’a subi aucune perte de gain professionnel ni incidence professionnelle, que la rente qui lui a été versée indemnise uniquement son déficit fonctionnel permanent.
Faisant référence aux définitions de la nomenclature Dintilhac, elles ajoutent que les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent de sorte que les demandes de M. X doivent être rejetées, faute de quoi ces préjudices feraient l’objet d’une double indemnisation.
M. X demande que l’indemnisation de son préjudice de souffrances physiques soit portée à la somme de 12 000 euros, celle de souffrances morales à 25 000 euros et que son préjudice d’agrément soit réparé à hauteur de 12 000 euros.
La nomenclature Dintilhac, seulement indicative, établie dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer dans le domaine de l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles, dont de surcroît l’employeur a été reconnu auteur d’une faute inexcusable, dans le cadre de la réparation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante régie par des dispositions dérogatoires du droit commun.
Aux termes des dispositions des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire. L’article L 452-3 prévoit qu’indépendamment de cette majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la rente indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’ incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, sont réparables en application de l’article L 452-3 les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut , pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
— Sur les souffrances physiques
M. X se prévaut d’une part, du rapport médical évaluant son taux d’ IPP à 10% faisant état d’une dyspnée en fin de montée (marche, côtes) qu’il n’avait pas autrefois et d’autre part, d’une attestation de son épouse qui relate qu’il présente une gêne importante à l’effort.
Ces troubles ne sont pas distincts de ceux indemnisés par la rente au titre de l’incapacité partielle dont le taux de 10% a été déterminé en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime et ne peuvent donc ouvrir droit à une réparation complémentaire.
Cette demande doit donc par voie d’infirmation être rejetée.
— Sur les souffrances morales
Ces souffrances sont caractérisées par la perspective d’une évolution défavorable de la maladie. Elles se manifestent , ainsi qu’en témoignent l’épouse et les anciens collègues de travail de M. X, par des insomnies, un repli sur lui – même. Il est angoissé, irritable, vit avec la peur de déclarer une autre aggravation, s’agissant de sa deuxième maladie professionnelle. Il assiste aux inhumations de ses anciens collègues, ce qui est très dur pour lui.
Au regard de ces éléments, il convient de porter son indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à celle – ci de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
Les attestations de son épouse et des ses proches relatant que M. X a cessé la pratique de ses activités favorites de trompette, grande randonnée, jardinage et d’aquariophilie, n’établissent pas qu’il pratiquait régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs .
Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société Valeo fait valoir que le non respect par la caisse du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, que dans l’hypothèse où la caisse aurait violé ses obligations au cours de la procédure de prise en charge à l’égard du dernier employeur, l’inopposabilité serait également prononcée au profit du précédent employeur, qu’en l’espèce, le 2 octobre 2009, la société HMF a sollicité la copie de la procédure que la caisse lui a envoyé le 6 octobre et qu’elle n’a reçu que le 9 octobre, que la caisse a pris sa décision le 14 octobre 2009 sans attendre les observations du dernier employeur, dans le délai de 10 jours ouvrables, prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’elle a donc violé le principe du contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie n’est tenue d’une obligation d’information contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur du salarié et n’est donc pas tenue d’une telle obligation à l’égard des précédents employeurs au service desquels la victime est susceptible d’avoir été exposée au risque.
Cependant le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, de l’absence d’information du dernier employeur de la victime.
Il résulte de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision .
Pour respecter le principe du contradictoire, l’employeur doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief.
En l’espèce, M. X, ayant déclaré sa maladie professionnelle le 3 août 2009, la caisse a diligenté son instruction à l’égard du dernier employeur la société HMF.
La société Valeo, en sa qualité de précédent employeur, est fondée aux fins d’inopposabilité, à invoquer des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.
La société HMF a été informée le 10 août 2009 du dépôt par M. X de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial faisant état d’un syndrome interstitiel, de ce qu’une instruction était en cours et qu’une décision devrait intervenir dans un délai de trois mois sauf si un délai supplémentaire est nécessaire.
Par courrier du 30 septembre 2009, reçu le 1er octobre 2009, la caisse a informé HMF de la clôture de l’instruction et de ce que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 14 octobre 2009.
Par lettre du 2 octobre 2009, reçue le 5 octobre, la société HMF a demandé à la caisse de lui
communiquer intégralement les pièces administratives et médicales du dossier de prise en charge.
Par courrier du 6 octobre 2009, la caisse a transmis à la société copie des pièces constitutives du dossier, lesquelles ont été reçues par HMF le 9 octobre 2009 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception.
La société Valeo est mal fondée à soutenir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, ayant pris sa décision sans attendre les observations du dernier employeur dans le délai 10 jours ouvrables consacré par la jurisprudence.
En effet, d’une part, la lettre informant l’employeur de la clôture de l’instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier répond aux exigences de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale susvisé.
D’autre part, la caisse n’est pas tenue d’adresser une copie des pièces du dossier à l’employeur. L’article R 441-13 prévoit que le dossier peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. C’est une possibilité qui est offerte à la caisse et non une obligation mise à sa charge
En l’espèce, l’employeur, qui a reçu le 1er octobre 2009 la lettre de la caisse l’informant de la clôture de l’instruction et de ce qu’une décision serait prise le 14 octobre 2009, a donc bénéficié d’un délai de 13 jours pour venir consulter les pièces du dossier, ce qui est un délai suffisant pour que la société HMF fasse connaître ses observations.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier .
La décision du 14 octobre 2009 de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2009 par M. X est donc opposable aux sociétés Valeo et HMF.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes ci- dessus allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
La faute inexcusable de chacune des sociétés ayant été reconnue, il appartiendra à la caisse de récupérer les sommes allouées à ce titre auprès de chacun des employeurs dont la faute inexcusable a été établie, au prorata du temps d’exposition au risque lié à l’amiante dans chacune des sociétés et non pas, comme le demande Valeo, au prorata de la période de travail accomplie pour chacune des entreprises concernées.
En l’espèce, M. X a été exposé au risque au sein de la société Valeo du 5 février 1971 au 29 juin 2000 puis au sein de la société HMF du 30 juin 1990 au 11 octobre 1996 .
Sa durée d’exposition est donc de 76% au sein de la société Valeo et de 24 % au sein de la société HMF.
L’action récursoire de la caisse s’exercera à hauteur de 76% des sommes dont la caisse est tenue de faire l’avance à l’encontre de Valeo et de 24%, à l’encontre de HMF.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
La société HMF (devenue Garrett Motion France B) qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Valeo et HMF (devenue aujourd’hui Garrett Motion France B) seront condamnées solidairement au paiement de cette somme.
Les dispositions de première instance allouant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. X ne sont pas remises en cause. Elles seront donc maintenues.
Les sociétés Valeo et HMF (devenue aujourd’hui Garrett Motion France B) seront condamnées solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2009 par M. X est due à la faute inexcusable des sociétés Valeo et HMF,
— ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de rente prévue par les dispositions de l’article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 3 août 2009 par M. X est opposable aux sociétés Valeo et HMF,
— dit que les sommes allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne,
— condamné les sociétés Valeo et HMF à verser à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation des souffrances physiques de M. X à 1 000 euros
— fixé l’indemnisation des souffrances morales de M. X à 15000 euros
— fixé l’indemnisation de son préjudice d’agrément à 2300 euros
— dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera à l’encontre de HMF
— condamné Valeo à garantir la société HMF au titre de ces sommes à hauteur de 68%
Et statuant à nouveau :
— Déboute M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice de souffrances physiques,
— Déboute M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice de d’agrément,
— Fixe l’indemnisation du préjudice moral de M. X à la somme de 20 000 euros,
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne s’exercera à hauteur de 76% des sommes dont la caisse est tenue de faire l’avance, à l’encontre de la société Valeo et à hauteur de 24% à l’encontre de la société HMF devenue aujourd’hui la société Garrett Motion France B,
Dit que la demande de maintien du principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente au profit du conjoint survivant en cas de décès de M. X imputable à sa maladie professionnelle est sans objet,
Déboute la société Garrett Motion France B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés Valeo et HMF (devenue aujourd’hui Garrett Motion France B):
— à payer à M. X la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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