Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2022, n° 21/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mars 2021, N° 20/01801 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/03/2022
ARRÊT N°221/2022
N° RG 21/01652 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OC6X
CBB/IA
Décision déférée du 11 Mars 2021 – Président du TJ de TOULOUSE ( 20/01801)
G.SAINATI
Y X
S.A.R.L. CABINET 42
C/
S.A.R.L. SERCO PARTNERS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
31570 BOURG-SAINT-BERNARD
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET 42 Inscrite au RCS de Toulouse
[…]
31570 BOURG-SAINT-BERNARD
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SERCO PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine BENDAYAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL Serco Partners est une société d’expertise comptable et de commissaires aux comptes dont M. Y X associé minoritaire était le gérant jusqu’à sa démission actée le 3 juin 2019 reprenant ainsi son statut de salarié obtenu le 1er octobre 2004.
Le 30 août 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail (directeur de mission) mentionnant que cette rupture était imputable à la société et le 9 mars 2020 il a déposé une requête devant le Conseil des prud’hommes de Toulouse afin que cette rupture soit requalifiée en licenciement abusif compte tenu des fautes reprochées à la société.
M. X a sollicité auprès de la SARL Serco Partners le rachat de ses parts de même que celles de sa société Cabinet 42, selon la méthode de calcul visée à l’article 9 de l’avenant à son contrat de travail du 7 février 2007.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 novembre 2020, la SARL Cabinet 42 et Monsieur X ont fait assigner la SARL Serco Partners devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour voir ordonner sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et 145 du code de procédure civile une expertise destinée à faire évaluer la valeur de ses parts sociales détenues au sein de la SARL Serco Partners.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge a':
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les requérants, considérant qu’elles relèvent de la procédure accélérée au fond en application de l’article 1843-4 du code civil,
- condamné M. Y X et la SARL Cabinet 42 à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à la SARL Serco Partners,
- condamné les parties requérantes au paiement des entiers dépens.
La SARL Cabinet 42 et Monsieur X ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 12 avril 2021. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de dernière heure.
Le 22 septembre 2021, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2022 avec clôture au 3 janvier à 9heures.
Le 3 janvier 2022, la SARL Cabinet 42 et Monsieur X ont déposé de nouvelles écritures et communiqué une nouvelle pièce (Pièce n° 39': Ordonnance de clôture CPH de Toulouse).
Le 4 janvier 2022, la SARL Serco Partners a sollicité le rejet de ces conclusions et pièce notifiées le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture dans des conditions qui ne permettaient pas le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire.
Or, en délivrant de nouvelles écritures et une nouvelle pièce la veille de la clôture de l’instruction de l’affaire alors que les parties en avaient été avisées plusieurs mois auparavant, et alors que la nouvelle pièce ne constitue pas un élément nouveau nécessaire aux débats puisque s’agissant de l’ordonnance de clôture de l’affaire devant le CPH les appelants en ont forcément été avisés par le greffe bien auparavant, la SARL Cabinet 42 et Monsieur X n’ont pas permis à leur adversaire d’en prendre connaissance en temps utile et d’en tirer tout le parti nécessaire à leur défense, de sorte que ces conclusions et pièces seront rejetées des débats, lesquels se poursuivront au vu des conclusions des appelants du 21 juillet 2021 et de l’intimée du 10 août 2021.
Sur les prétentions des parties
La SARL Cabinet 42 et Monsieur X dans leurs dernières écritures en date du 21 juillet 2021, demandent à la cour au visa des articles 1843-3 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, de':
- infirmer l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la valeur des actions de la SARL Serco Partners selon les dispositions de l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y X en date du 7 février 2007.
La SARL Serco Partners dans ses dernières écritures en date du 10 août 2021, demande à la cour au visa des articles 122, 124, 145, 481-1, 586 du Code de Procédure Civile, 1843-4 du Code Civil, L225-38 et L 225-40 du Code de Commerce, de':
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. Y X et la SARL Cabinet 42 de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens,
- condamner M Y X à payer à la SARL Serco Partners une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée par le premier juge,
à titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente d’une décision définitive au fond quant à l’opposabilité de l’avenant au contrat de travail invoqué par les appelants,
- et encore plus subsidiairement fixer une mission traditionnelle de valorisation des parts sociales détenues par les appelants dans le capital de la SARL Serco Partenrs sans prise en compte de l’avenant du 7 février 2007 qui est nul et dont les conditions d’application ne sont pas remplies, ou subsidiairement sans limiter la mission de l’expert à cette seule méthode de valorisation,
dans tous les cas,
- condamner M. Y X aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que':
- la demande est fondée sur l’article 145 puisque l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable,
- l’article 9 de l’avenant du 7 février 2007, prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la société elle s’engage à racheter les actions qu’il détient directement ou indirectement,
- cet avenant n’est pas nul': il ne devait pas être soumis à la procédure des conventions réglementées en application de l’article L 225-38 du code de commerce puisqu’à la date de sa conclusion il n’était pas administrateur ne l’étant devenu qu’en 2018,
- la demande est fondée sur l’article 145 puisque l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable
La SARL Serco Partners réplique que':
- la demande ne peut être fondée sur l’article 1843-4 du code civil qui exige la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond'; la décision qui a déclaré la demande irrecevable sur ce fondement sera donc confirmée,
- et la demande fondée sur l’article 145 sera également rejetée en raison d’une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond en ce que d’une part, l’avenant sur lequel les appelants se fondent est nul et ne leur est pas opposable et en ce que d’autre part, il n’est applicable qu’en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ce qui n’est pas le cas puisque M. X a démissionné.
- plus subsidiairement, dans le cadre de l’article 145 la mission de l’expert ne pourrait être limitée à la méthode de calcul de l’avenant'; il faudrait alors tenir compte des cessions antérieures dont celle de 2017 du frère de M. X évaluée dans des conditions normales.
Sur ce la cour :
L’article 1843-4 du code civil prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour, à défaut d’accord entre les parties, ordonner une expertise destinée à fixer les conditions de prix d’une cession ou du rachat des droits sociaux d’un associé dans tous les cas où la loi renvoie à ce texte. Il est admis que l’article 1843-4 est applicable non seulement aux cessions imposées par la loi mais également à celles imposées par les statuts de la société.
En l’espèce, les appelants conviennent que leur demande ne peut être fondée sur l’article 1843-4 du code civil. Ce texte est exclu, selon eux, du fait qu’ils ne peuvent plus se prévaloir de l’article 11 des statuts qui prévoit l’exclusion automatique de l’associé qui cesse son activité et l’obligation qui en découle du rachat de ses parts sociales, la SARL Serco Partners ayant réalisé un montage financier dont par ailleurs, ils contestent la valeur, lui permettant de conserver malgré son retrait et celui de la SARL Cabinet 42 le nombre suffisant de parts sociales détenues par des experts comptables et des commissaires aux comptes dans la société.
Ainsi,s’agissant d’une demande de rachat en application d’une convention, c’est à dire en l’espèce l’avenant au contrat de travail de M. Y X en date du 7 février 2007, et non d’une cession imposée par la loi ou les statuts, l’article 1843-4 du code civil n’est pas applicable. Les intimés le soutiennent également.
Les appelants fondent donc leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile. Leur action devant le juge des référés est donc recevable, la décision sera infirmée de ce chef.
Ils sollicitent ainsi l’évaluation de leurs parts sociales par expert selon la méthode visée à l’avenant du contrat de travail de M. X du 7 février 2007 qui prévoit en son article 9, qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la société, elle s’engage à racheter les actions qu’il détient directement ou indirectement.
La SARL Serco Partners s’y oppose considérant l’absence du motif légitime exigé par l’article 145. Elle soutient en effet que l’avenant qui propose une méthode d’évaluation très avantageuse pour le partant, est nul': signé par le père de M. X qui était administrateur de la société en 2007, sans aucune information ni aval des autres associés ni du conseil d’administration contrairement aux dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce, il ne lui est pas opposable. Voire, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l’avenant en ce qu’il est prévu qu’il ne s’applique que dans le cas d’une rupture du contrat de travail à l’initiative du cabinet ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque M. X a quitté l’entreprise de sa propre initiative. Il veut faire juger que la rupture ne lui est pas imputable mais seul le CPH est compétent pour en décider.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce texte ne fait pas référence à des contestations sérieuses de l’obligation. Mais il est indispensable pour le demandeur qu’il établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Les appelants sollicitent une expertise pour voir calculer la valeur de leurs parts suivant l’article 9 de l’avenant au contrat de travail de M. Y X du 7 février 2007. Or, d’une part cet avenant ne concerne que M. Y X et non pas la SARL Cabinet 42 et d’autre part, il ne s’applique qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Or, M. X précise et justifie avoir pris l’initiative de cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019 et tant qu’il n’est pas statué sur son imputabilité par le conseil de prud’hommes qu’il a saisi de cette question précise, et alors qu’il a limité sa demande d’expertise à la seule application de la méthode de calcul visée à la convention du 7 février 2007, il apparaît qu’il ne remplit pas la condition d’un motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile, à défaut de rapporter la preuve d’un litige plausible.
La SARL Serco Partners demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande alors qu’elle l’a déclarée irrecevable. La décision étant infirmée il convient d’examiner ses demandes subsidiaires les appelants n’en formulant aucune.
Ainsi, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente d’une décision définitive au fond quant à l’opposabilité de l’avenant au contrat de travail invoqué par les appelants alors qu’il n’est pas justifié de la saisine d’une juridiction sur cette question mais seulement du conseil de prud’hommes sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Plus subsidiairement encore, elle sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert mais la demande d’expertise est rejetée. De sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires de la SARL Serco Partners.
La SARL Cabinet 42 et Monsieur X succombant pour partie en leur appel devront prendre à leur charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Cabinet 42 et Monsieur X en date du 3 janvier 2022.
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions.
- Déclare l’action de la SARL Cabinet 42 et Monsieur X recevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL Cabinet 42 et Monsieur X de leur demande.
- Déboute la SARL Serco Partners de ses demandes subsidiaires.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Serco Partners de sa demande.
- Condamne la SARL Cabinet 42 et Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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