Infirmation partielle 27 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 27 oct. 2017, n° 15/08478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FONDASOL |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°419
M.-H. D.
R.G : 15/08478
C/
Mme B C épouse X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 06.11.17
à :
Me BAGLIO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2017
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société FONDASOL SA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Camille GONTIER substituant à l’audience Me Olivier BAGLIO, Avocats au Barreau D’AVIGNON
INTIMEE :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Charles PRALONG-BONE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2001, Mme B X a été engagée par la société Fonda concept, ayant pour activité la réalisation de prestations d’ingénierie et de conseil en études géologiques, hydropiques et géotechniques, en qualité de secrétaire sténo-dactylo.
Le 31 décembre 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Sa rémunération s’élevait à la somme de 1 540 € pour 151,67 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 27 mai 2004, le contrat de travail de Mme X a été transféré au profit de la Société Fonda sol Technique à effet du 1er juin 2004, s’agissant d’un poste de secrétaire, statut employé, niveau C de la convention collective nationale des travaux publics.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2013, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon le motif suivant : dégradation des relations de travail, mauvaise qualité et nombreuses erreurs de la salariée dans l’exécution de ses tâches de travail.
Le 6 mars 2014, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes pour voir dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fondasol à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Fondasol à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Pour statuer ainsi, le conseil a dit que le premier motif du licenciement, à savoir le comportement de Mme X à l’égard de Mme Z, constituait un fait isolé lié à un mouvement d’humeur, et qu’en ce qui concernait le second motif, les reproches n’étaient pas suffisamment étayés.
La société Fondasol a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2015.
* * *
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, la société Fondasol conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, et elle demande à la cour de dire que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail, elle invoque la dégradation des relations de travail de Mme B X avec ses collègues de travail, et notamment les hurlements à l’encontre d’une autre salariée, Mme Z, le 14 novembre 2013 alors que celle-ci lui proposait son aide pour changer la cartouche du photocopieur, ainsi que la commissions de nombreuses erreurs en se fondant sur de nombreuses attestations. Elle détaille également les erreurs commises par Mme B X.
S’agissant du préjudice sollicité, elle fait valoir que Mme B X n’a produit aucune pièce, ni même des éléments concernant une éventuelle recherche d’emploi.
Sur le rappel de salaire, elle soutient que le minimum conventionnel a été respecté, de même que le versement de la prime de vacances et celle relative au 13e mois.
Selon conclusions soutenues oralement, Mme X conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de débouter la société Fondasol de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du licenciement, elle précise avoir eu une altercation avec Mme Z, ce dont elle dit être désolée. Elle estime que son comportement, au regard de son ancienneté conséquente, aurait dû engendrer un avertissement. Elle indique que les mentions portées par son supérieur sur l’entretien annuel d’évaluation n’avaient jamais été portées à sa connaissance. Elle conteste les attestations produites par l’employeur et qui comportent divers griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement.
Concernant la qualité de son travail et les erreurs qui lui ont été reprochées, elle note que les dossiers cités sont anciens et qu’aucune remarque n’avait été formulée à leur sujet.
Elle en déduit que son licenciement était disproportionné et précise, au sujet du préjudice subi, qu’elle a été licenciée après douze ans d’ancienneté alors qu’elle était âgée de 50 ans, et qu’elle n’a pu retrouver que des emplois à durée déterminée et à temps partiel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier en date du 6 décembre 2013, la société Fondasol a notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant deux motifs :
— la dégradation de sa relation de travail avec ses collègues et plus particulièrement Mme Z, secrétaire, qui partageait son bureau ;
— la commission de plusieurs erreurs dans son travail.
Concernant la dégradation de la relation de travail, la société Fondasol a précisé que le 14 novembre 2013, Mme X avait hurlé sans motif légitime sur Mme Z qui voulait juste lui apporter son aide pour changer la cartouche du photocopieur, tous les salariés se trouvant à l’étage l’ayant entendue. Elle indiquait qu’elle avait été immédiatement reçue par M. A mais qu’elle ne s’était pas remise en question et n’avait pas présenté ses excuses à l’intéressée. Elle ajoutait que les autres salariés avaient également souligné sa conduite agressive et son caractère particulièrement irritable et en déduisait que son comportement nuisait gravement à la sérénité et à l’ambiance générale de l’entreprise compte tenu des répercussions sur tous les collaborateurs.
Il ressort du compte rendu de l’entretien préalable versé aux débats par Mme X qu’elle a effectivement reconnu avoir hurlé et s’être énervée, et elle a précisé qu’elle présentait ses excuses. L’incident survenu le 14 novembre 2013 est donc établi.
L’employeur a également produit l’entretien annuel de 2013 sur lequel il a été précisé que Mme X avait un caractère entier et une humeur variable, document qui a été signé par la salariée sans formuler d’observation.
Concernant ses relations avec les autres salariés, l’employeur a produit de nombreuses attestations de salariés dont il ressort que Mme X avait un caractère difficile dans la mesure où elle manifestait souvent sa mauvaise humeur à l’égard de tous, ceux-ci s’accordant pour dire que son attitude perturbait l’ambiance de l’agence et qu’elle s’adressait également sur le même ton aux clients qui appelaient l’entreprise par téléphone. Les changements d’humeur sont décrits comme étant quasiment constants. Son tempérament est décrit comme étant difficile, son humeur instable, ce qui a donné lieu à des altercations avec plusieurs de ses collègues. L’un d’eux a précisé que parfois, elle ne leur adressait pas la parole ou qu’elle explosait.
Mme Z a précisé que depuis son arrivée au sein de l’entreprise, Mme X était agressive à son égard et lui donnait le sentiment d’une mise en concurrence alors que la demande d’aide provenait de l’appelante.
Il résulte de ces attestations que le grief reproché par l’employeur est démontré.
Concernant les erreurs dénoncées, l’employeur a précisé que les erreurs commises étaient anciennes et dataient de plusieurs mois, voire même de plusieurs années, malgré le renforcement de l’équipe du secrétariat et il a relevé les erreurs commises : présentation à la signature d’un document sans avoir effectué les corrections demandées, mauvais archivage du dossier, erreur de pagination, mauvaise préparation d’un dossier car reprise des anciens éléments, nécessité de reprendre entièrement un devis. Il visait également les plaintes des équipes de chantier au sujet du mauvais classement des fiches de commandes. Il précisait que ces étourderies étaient régulières et incompréhensibles alors même qu’elle se plaignait de ne pas avoir suffisamment de travail.
L’employeur s’est fondé sur l’entretien annuel d’évaluation réalisé le 15 janvier 2013 dont il ressort que les points faibles à améliorer concernent la relecture et le rendu, ainsi que sur les attestations des ingénieurs qui travaillaient directement avec l’intéressée. Si seuls quelques dossiers étaient expressément cités dans la lettre de licenciement, les ingénieurs ont précisé que le travail fourni par Mme X n’était pas satisfaisant malgré les nombreuses remarques effectuées et ils citaient, en ce qui concernait la frappe des documents, l’existence de nombreuses fautes de frappe, des erreurs de pagination, de destinataire,… un manque d’autonomie dans le cadre de la gestion des commandes et des factures des clients, notamment au sujet du logiciel de gestion, et la commission d’erreurs de saisie. Ils précisaient qu’ils avaient été contraints de rédiger eux-mêmes les rapports afin de gagner du temps compte tenu des erreurs commises par Mme X.
Les attestations rédigées par les salariés qui travaillaient avec Mme X sont circonstanciées et détaillées quant aux erreurs répétées commises par l’intimée et quant aux conséquences engendrées sur leur propre charge de travail.
Il résute des éléments versés aux débats que les griefs invoqués par la société Fondasol sont réels et sérieux, et que la sanction prise par l’employeur était proportionnée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme X des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les autres demandes;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Trouble ·
- Enquête ·
- Expert ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Préjudice ·
- Chose jugée
- Sociétés ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Successions ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Cheval ·
- Propriété
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- In solidum
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Reddition des comptes ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Supérieur hiérarchique
- Cas responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Découverte du dommage par la victime ·
- Date de la manifestation du dommage ·
- Officiers publics et ministeriels ·
- Officiers publics ou ministériels ·
- Action en responsabilité ·
- Impossibilité d'agir ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Prescription ·
- Réparation ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Consorts ·
- Empêchement ·
- Force majeure ·
- Code civil ·
- Vente ·
- Délai de prescription ·
- Impossibilité ·
- Action ·
- Réitération
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Charges sociales ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Roulement ·
- Incendie ·
- Crédit-bail ·
- Défaut ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Matériel
- Banque populaire ·
- Corse ·
- Méditerranée ·
- Offre de prêt ·
- Avenant ·
- Déchéance ·
- Taux de période ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurance décès ·
- Sanction
- Dédit ·
- Formation ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.