Confirmation 20 février 2020
Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 févr. 2020, n° 17/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 septembre 2017, N° 15/305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JOHN DEERE c/ SAS AXE EQUIPEMENT, Entreprise GROUPAMA GRAND EST - |
Texte intégral
ASD/LL
SAS A B
C/
GROUPAMA GRAND EST
SAS AXE EQUIPEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
N° RG 17/01773 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5HZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 septembre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG N°15/305
APPELANTE :
SAS A B dont le siège social est sis :
LA FOULONNERIE
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
assistée de Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉES :
GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
SAS AXE EQUIPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de plein droit au siège :
Jully
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Michel BELLAICHE, membre de beldev Associaton d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail du 29 juin 2010, le C Y, crédit-preneur, a loué auprès de la SAS A B CREDIT, crédit-bailleur, une ramasseuse-presse à balles rondes 864 PREMIUM, fournie par la SAS AXE EQUIPEMENT et fabriquée par la SAS A B, au prix de 32 600 euros HT.
Cette ramasseuse-presse a été assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, en application d’un contrat conclu avec le C Y, à effet du 1er juin 2010.
Le 13 août 2011, la presse a été détruite par un incendie qui a pris naissance dans l’appareil.
Sur le fondement d’un rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet X à sa demande, GROUPAMA a réglé la somme de 21 267,88 euros au titre du contrat de crédit-bail à la société A B CREDIT et celle de 8 732,12 euros au C Y, correspondant au coût des loyers d’ores et déjà acquittés par le crédit-preneur.
Cette expertise amiable mettant en lumière un défaut de conception qui serait à l’origine de l’incendie de l’engin : soit une mauvaise protection du palier contre l’introduction de débris, soit un sous-dimensionnement du rouleau, GROUPAMA a saisi le président du tribunal de grande instance de DIJON, statuant en référé, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur Z, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 17 décembre 2013, a déposé son rapport le 13 août 2014, aux termes duquel il retient la responsabilité du constructeur a hauteur de 95% pour un défaut de conception minime, aggravé par des facteurs externes à hauteur de 5%.
Par actes d’huissier délivrés le 22 et le 23 janvier 2015, la société GROUPAMA GRAND EST a fait assigner la société A B et la société AXE EQUIPEMENT devant le tribunal de grande instance de DIJON.
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, elle a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1610 et suivants du code civil et très subsidiairement des articles 1386-6 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à lui verser la somme de 30 000 euros, outre TVA applicable au jour du jugement, le tout assorti des intérêts à compter du jugement à intervenir, outre 1 343,21 euros au titre des frais d’expertise des cabinets TEXA et X ;
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AXE EQUIPEMENT a demandé au tribunal de :
— dire et juger que GROUPAMA GRAND EST est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un vice caché ;
— débouter GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT ;
— dire et juger que la société AXE EQUIPEMENT n’est pas producteur du matériel litigieux ;
— déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
— dire et juger que les défauts allégués par GROUPAMA GRAND EST ne constituent pas des défauts de conformité affectant la chose vendue ;
— débouter la société GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT ;
En tout état de cause :
— condamner la société A B à relever indemne et garantir la société AXE EQUIPEMENT de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à verser à la société AXE EQUIPEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions de première instance, la SAS A B a demandé au tribunal de :
— constater que GROUPAMA GRAND EST ne justifie pas être propriétaire de la presse litigieuse ni d’aucune quittance subrogative, et ne justifie pas de l’obligation en vertu de laquelle elle aurait versé une indemnité au C Y ;
en conséquence
— dire l’action engagée par GROUPAMA GRAND EST à l’encontre de la société A B irrecevable ;
— constater que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’un vice caché préexistant à la vente au sens de l’article 1641 du code civil ;
— constater que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’un dommage, d’un défaut de sécurité et d’un lien de causalité entre un défaut de sécurité et un dommage au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
— constater que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité à la directive 2006/42/CE ;
— constater que le C Y a été livré de la presse qu’il avait commandé ;
— débouter GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à la société A B la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à la société A B la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé expertise, et accorder le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de DIJON a :
— déclaré la société GROUPAMA GRAND EST recevable en ses demandes,
— condamné la société AXE EQUIPEMENT et la société A B in solidum à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 30 000 euros au titre de la garantie des vices cachés affectant la presse A B 864 PREMIUM louée par le C Y dans le cadre d’un contrat de crédit bail, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société AXE EQUIPEMENT et la société A B in solidum à régler à la société GROUPAMA les frais d’expertises amiables établies par les cabinets TEXA et X à hauteur de 1 343,21 euros,
— condamné la société AXE EQUIPEMENT et la société A B in solidum à payer à la société GROUPAMA GRAND EST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A B à garantir la société AXE EQUIPEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société AXE EQUIPEMENT et la société A B in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a estimé recevable la demande de la société GROUPAMA GRAND EST sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances et de la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, ainsi que des articles 5 et 3 des conditions générales du crédit bail, interdisant une action du crédit-preneur à l’encontre du crédit-bailleur, mais autorisant le locataire à agir contre le fournisseur du matériel, qui lui même dispose d’une action contre son propre fournisseur ou fabricant, et donc donnant au C Y la possibilité d’agir à l’encontre du vendeur du matériel, et du fabricant, et de subroger son assureur GROUPAMA dans ses droits contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à indemnisation.
Sur la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu au vu des éléments recueillis par l’expert l’existence d’un défaut de conception de la presse, consistant en un roulement de palier défectueux, à l’origine de la destruction de la presse, le défaut relevé par l’expert étant corroboré par le rapport amiable dressé par le cabinet X, les deux professionnels ayant pu vérifier les conséquences de l’existence d’une insuffisance de protection contre l’introduction de débris végétaux. Il a donc jugé qu’il existait un défaut de conformité mis en évidence constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, préexistant à la vente et de nature à compromettre l’usage du matériel ; que ce vice caché était bien à l’origine de l’incendie ayant détruit le matériel, aucune utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur n’ayant notamment été mise en évidence.
Le vice caché résultant d’un défaut de conception, le tribunal a estimé la société AXE EQUIPEMENT, vendeur intermédiaire, fondée à rechercher la garantie de la société A B, fabricant et vendeur initial.
La SAS A B a interjeté appel par déclaration du 7 décembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2019, la SAS A B demande à la cour de :
«'- juger l’appel interjeté par la société A B à l’encontre d’un jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de DIJON recevable et bien fondé ;
Y faire droit, en conséquence ;
Statuant à nouveau,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
— juger l’action engagée par GROUPAMA GRAND EST à l’encontre de la société A B irrecevable ;
à défaut :
— dire que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’un vice caché préexistant à la vente au sens de l’article 1641 du code civil ;
— dire que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas non plus la preuve d’un défaut de conformité à la directive 2006/42/CE ;
— dire que GROUPAMA GRAND EST ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle imputable à la société A B ;
— dire que GROUPAMA GRAND EST ne peut pas se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux régie par les articles 1386-1 et suivants du code civil ;
en conséquence :
— débouter GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à la société A B la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à la société A B la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé (ordonnance de référé n°13/00450 du 17/12/2013) et de première instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, et accorder à Maître D E le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.»
La SAS A B soutient tout d’abord que GROUPAMA GRAND EST est irrecevable à agir directement contre elle sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité car elle n’est ni propriétaire de la presse, ni titulaire d’aucun des droits et actions du C Y, qui en a été déchu par l’effet de la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du sinistre ; qu’en application des conditions générales du crédit-bail, en particulier des articles 3 et 5, l’incendie de la presse a provoqué la résiliation automatique du contrat avec effet à la date du sinistre, privant le C Y, auquel GROUPAMA se prétend subrogée, du droit d’agir qu’il tenait par mandat ; que la société A B F n’a pas établi de certificat de cession au profit de GROUPAMA ; que le document produit «'certificat de cession'» a été établi par le C Y qui n’était pas propriétaire puisque le contrat de crédit-bail avec option d’achat n’a jamais atteint son terme ; qu’à supposer qu’il y ait eu subrogation lorsque GROUPAMA a indemnisé le C Y en février 2012, à cette date le contrat de crédit-bail était résilié depuis plusieurs mois et le C Y ne disposait plus d’aucun droit pour agir contre la société AXE EQUIPEMENT et la société A B.
La société A B soutient ensuite que si la cour jugeait que le contrat de crédit-bail n’était pas résilié de plein droit du fait de l’incendie, GROUPAMA GRAND EST reste irrecevable à agir contre elle, car le mandat et la stipulation pour autrui inclus dans l’article 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail ne lui sont pas opposables ; que la stipulation pour autrui incluse à l’article 3 des conditions générales du crédit-bail est privée d’effet, faute de bon de commande prouvant l’acceptation expresse du fournisseur de faire bénéficier le locataire de sa garantie ; qu’aucun bon de commande entre A B F et la société PRIEUR (devenue AXE EQUIPEMENT) n’attestant de l’engagement envers le C Y, la clause de stipulation pour autrui incluse à l’article 3 des conditions générales est dépourvue d’effet et ne permet pas à GROUPAMA GRAND EST d’agir, par subrogation, contre la société A B ; que GROUPAMA ne rapportant pas la preuve que le C Y disposerait d’un recours contre la société SAS A B qui lui aurait été cédé, ses demandes sont irrecevables pour défaut de droit d’agir.
Elle soutient encore que GROUPAMA GRAND EST est irrecevable à agir contre elle car ses paiements en faveur du C Y et de la société A B F ne l’investissent d’aucun droit d’agir par subrogation ; qu’il n’y a pas eu de subrogation légale, puisqu’il qu’il n’est pas établi que le contrat d’assurance produit assurait la presse litigieuse, que les conditions posées pour l’indemnisation n’étaient pas réunies parce que la presse litigieuse n’était pas équipée d’un extincteur ce qui était une clause d’exclusion de la garantie incendie prévue au contrat ; qu’il n’y a pas eu non plus de subrogation conventionnelle car la quittance subrogative produite est postérieure de plus d’un an à la date du paiement de l’indemnité qui a éteint la créance ; qu’au surplus, GROUPAMA ne peut être subrogé dans les droits de la société A B F car elle lui a versé une indemnité d’assurance injustifiée en son principe, et que la société A B F n’a jamais consenti à la subroger dans ses droits et actions et n’a pas signé la quittance subrogative du 11 octobre 2013 ; que GROUPAMA GRAND EST n’apporte donc pas la preuve que le crédit- bailleur propriétaire de la presse lui aurait cédé un droit d’agir à l’encontre du constructeur de la machine.
Sur le fond, la société A B critique les conclusions du rapport d’expertise au vu desquelles sa responsabilité a été engagée, la probabilité retenue que l’incendie soit dû à un facteur d’usure anormale du roulement gauche du rouleau n°13 avec échauffement étant de 95%, et cette défaillance étant causée par un défaut de conception du matériel qui lui serait imputable. Elle conclut au rejet des demandes de GROUPAMA fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle soutient que l’expert M. G Z ne fait pas de démonstration technique d’un défaut de conception et que sa position apparaît incertaine et approximative surtout lorsqu’il conclut à l’existence d’un défaut de conception «'minime'» de la machine en clôture du rapport ; que le prétendu défaut de conception n’a aucun caractère sériel, eu égard à la définition très stricte donnée du sinistre sériel par l’article L124-1 du code des assurances ; que la presse ne peut être présumée affectée d’un vice caché antérieur à la vente, car elle a parfaitement fonctionné pendant une année entière jusqu’au jour du sinistre.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir écarté avec certitude que la dégradation du roulement à l’origine de l’incendie puisse être liée aux conditions d’entretien de la presse. Elle fait valoir que l’utilisateur avait non seulement la possibilité, mais encore l’obligation de vérifier l’état des roulements, pour les nettoyer et les remplacer au besoin, et que l’expert s’est contenté de l’affirmation de M. Y qu’il avait nettoyé sa machine avant de commencer sa journée de pressage ; que pourtant, le cabinet X a bien mis en évidence la présence d’un important amalgame de fétus de paille et de poussières comprimées entre le palier, le roulement gauche du rouleau n°13 et la paroi de la presse, preuve que l’entretien de la machine, et plus précisément le nettoyage du palier et du roulement gauche du rouleau n°13, n’était pas correctement effectué. Elle reproche à l’expert d’avoir, de même, écarté avec certitude que la dégradation du roulement puisse être liée aux conditions d’utilisation de la presse, puisque le C Y utilisait manifestement sa presse de manière plus intensive que la normale, notamment dans le cadre de prestations de services chez des tiers.
Elle soutient enfin que GROUPAMA doit être débouté de ses demandes fondées sur les articles 1610 et suivants du code civil (absence de délivrance conforme), car la presse présentait toutes les garanties de sécurité requises par la directive 2006/42/CE ; que la presse a parfaitement fonctionné durant une saison entière et rempli ses fonctions sans que Monsieur Y n’ait à se plaindre du moindre dysfonctionnement ; que s’agissant d’une machine mise en circulation après le 30 juillet 1988, date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE, le défaut de sécurité ne peut être invoqué que sur le fondement des textes régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, et que le demandeur ne peut se prévaloir d’un régime distinct que s’il établit que le dommage subi résulte d’une faute, ce qui n’est pas le cas, aucune faute n’étant imputable à la société A B distincte du prétendu défaut de sécurité ; que GROUPAMA GRAND EST doit en outre être déboutée de ses demandes fondées sur les articles 1386-1 et suivants ancien du code civil (responsabilité du fait des produits défectueux), car ce régime n’est applicable qu’à la condition que la chose arguée de défectuosité ait causé un dommages à un bien autre qu’elle même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2019, la société GROUPAMA GRAND EST demande à la cour de :
«'dire et juger le GROUPAMA recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à verser à GROUPAMA la somme de 30 000 euros, outre TVA applicable au jour du jugement, le tout assorti des intérêts à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à verser à GROUPAMA la somme de 1 343,21 euros au titre des frais d’expertise des cabinets TEXA et X,
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à verser à GROUPAMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés AXE EQUIPEMENT et A B à aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.'»
GROUPAMA GRAND EST affirme qu’en réglant suite au sinistre la somme de 8 732,12 euros au C Y correspondant à la valeur du matériel, déduction faite de l’opposition du crédit-bailleur, elle est devenue propriétaire de la presse.
Elle soutient à titre liminaire avoir intérêt et qualité pour agir en vertu d’une subrogation légale et conventionnelle en raison de l’existence d’une quittance subrogative ; qu’en application de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article 3 des conditions générales du crédit bail conclu entre la SAS A B CREDIT (devenu A B F) et le C Y le 29 juin 2010, le C Y disposait des actions de l’acquéreur, aussi bien à l’encontre du vendeur, la SAS AXE EQUIPEMENT, que du fournisseur, la SAS A DERRE, et que son assureur peut en conséquence exercer les actions que le C Y aurait pu lui même exercer à l’encontre du fournisseur et du fabricant, notamment celles fondées sur la garantie des vices cachés et l’absence de délivrance d’un produit conforme ; que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle couvrait expressément la presse litigieuse dans les conditions particulières, même s’il est fait état à tort d’un tracteur, le risque incendie étant également expressément garanti.
Elle conteste les arguments de la SAS A B sur son absence de droit d’agir en rappelant qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue par la qualification de mandat ou de stipulation pour autrui donnée par les parties, dans le contrat de crédit-bail, à la faculté reconnue au crédit-preneur d’agir contre le vendeur en lieu et place du crédit bailleur ; qu’une telle opération a été requalifiée en cession de créance qui est une cession en pleine propriété ferme et définitive et ne saurait être anéantie par la résiliation du contrat de crédit-bail, contrairement à un mandat qui est un contrat à durée indéterminée ; que de plus, si l’opération était qualifiée de mandat, l’article 3 ne limite pas ce mandat dans le temps, de sorte qu’il peut survivre à la résiliation du contrat.
A titre principal, sur la garantie des vices cachés au tire des articles 1641 et suivants du code civil, elle soutient que c’est par un défaut de maîtrise de la terminologie juridique que l’expert estime que le défaut n’est pas un vice caché mais un défaut de conception imputable au constructeur, un défaut de conception pouvant constituer un vice caché ; que ce défaut résultant d’un espace trop grand entre le rouleau et le flanc de la presse constitue bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, car il rend la presse impropre à sa destination, existait antérieurement à la vente, et n’était pas apparent ;
que la SAS A B ne présente aucun justificatif des ventes de la presse dont elle se prévaut, est muette sur les éventuelles modifications à lui apporter, et sur les sinistres de même nature étant survenus sur le même type de presse ; que le défaut apparaît sériel, ce qui démontre bien un défaut de conception.
Subsidiairement elle estime la responsabilité du vendeur et du fabricant engagée, sur fondement du défaut de délivrance conforme au sens des articles 1610 et suivants du code civil, par la vente d’une presse intrinsèquement dangereuse, qui n’apparaît pas conforme à la directive machine 2006/42/CE, et, très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, aux terme des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2019, la société AXE EQUIPEMENT demande à la cour de :
«'Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1245 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1603 et suivants du code civil ;
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire le 13 août 2014 ;
— recevoir la société AXE EQUIPEMENT en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2017 en ce qu’il a jugé que la presse litigieuse serait affectée d’un vice caché ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que GROUPAMA GRAND EST est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un vice caché ;
En conséquence,
— débouter GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT ;
— dire et juger que la société AXE EQUIPEMENT n’est pas producteur du matériel litigieux ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
— dire et juger que les défauts allégués par GROUPAMA GRAND EST ne constituent pas des défauts de conformité affectant la chose vendue ;
En conséquence,
— débouter la société GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXE EQUIPEMENT ;
En toute hypothèse,
— constater que la société A B ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société AXE EQUIPEMENT des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
— condamner la société A B à relever indemne et garantir la société AXE EQUIPEMENT de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant à verser à la société AXE EQUIPEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'»
Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS A B pour contester la recevabilité de GROUPAMA GRAND EST.
Sur le fond, elle rappelle que le tribunal a retenu que le roulement de palier de la presse aurait été défectueux, ce qui aurait provoqué l’échauffement à l’origine de l’incendie, après que l’expert judiciaire ait considéré que la presse était affectée d’un défaut de conception concernant la protection du palier supportant cet axe qui est soumis à de très fortes contraintes lors d’une utilisation intensive. Elle estime néanmoins que la prétendue preuve du défaut s’agissant de la protection du palier n’est pas établie, et s’en remet à l’argumentation développée par le constructeur.
Elle souligne qu’il existe une incertitude sur la cause de l’incendie, l’expert ayant retenu des facteurs extérieurs, et qu’un défaut d’entretien ne peut être exclu. Elle conclut que l’expert s’est fondé sur des appréciations d’ordre purement personnelles et subjectives et que la répartition des risques à laquelle il a procédé est totalement péremptoire et dépourvue de démonstration technique.
Sur l’absence de tout défaut de conformité, elle soutient que le défaut de délivrance conforme ne peut que porter sur une non conformité existante au jour de la vente et non survenue postérieurement au cours de l’utilisation du matériel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que le défaut de conception au niveau du palier allégué n’est pas démontré.
Elle soutient que la demande formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait d’un produit défectueux est irrecevable puisque la responsabilité du fournisseur ne peut être retenue qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le producteur ne peut être identifié ; qu’elle est intervenue en qualité de vendeur et ne peut être considérée comme producteur du matériel ; que la demande est donc irrecevable contre elle qui a été un simple intermédiaire ; que la demande est également mal fondée puisqu’il appartient à GROUPAMA GRAND EST de rapporter la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, et que la cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée précisément, et que seuls les atteintes aux personnes et aux biens autre que le produit défectueux lui-même et supérieur sont susceptibles d’être indemnisées.
En tout hypothèse, elle soutient que si l’existence et la validité de la subrogation de la compagnie GROUPAMA GRAND EST et sa recevabilité à agir étaient admises, elle ne peut être recevable à agir au-delà de la somme emportant subrogation, c’est-à-dire 30 000 euros, et est irrecevable et mal fondée à formuler une demande au titre de la TVA ; que la valeur résiduelle de la presse ayant été fixée par le cabinet Cadexa à 21 267,88 euros, la condamnation ne pourrait être supérieure à cette somme ; que le jugement du 4 septembre 2017 n’est pas critiqué par la SAS A B sur l’obligation qu’il a mis à la charge de celle-ci, en qualité de fabricant de la presse, de la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et qu’il doit être confirmé sur ce point.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2019 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande de la société GROUPAMA GRAND EST
Le tribunal a justement relevé que l’article 3 des conditions générales du crédit bail conclu entre la société A B F et le C Y dispose que : «'le locataire ne bénéficie d’aucune autre garantie que celle incombant, légalement ou contractuellement, au fournisseur du matériel ; ce dernier, par l’exécution de la commande, s’engage à en faire bénéficier directement le locataire conformément à la stipulation faite à son profit par le bailleur dans le bon de commande. Le bailleur est donc déchargé de toute responsabilité ou obligation au titre de la garantie du matériel, et les recours seront directement exercés par le locataire, à ses frais, y compris l’action résolutoire ; le bailleur, lui donne, à cet effet, mandat d’ester en justice. Toutefois, le locataire doit préalablement à toute action aviser le bailleur, qui se réserve d’intervenir si bon lui semble'».
Cette clause interdit au C Y toute action à l’encontre de la société A B F, mais lui donne la possibilité d’agir contre le fournisseur du matériel.
En revanche, en application de ces dispositions du contrat de crédit-bail, le C Y dispose bien d’une action à l’encontre du vendeur du matériel, la SAS AXE EQUIPEMENT, et la SAS A B, fournisseur fabricant. Elles donnent mandat au crédit locataire d’exercer l’action du crédit bailleur, ce qui ne nécessite pas d’acceptation de celui à l’encontre duquel le mandat d’exercer une éventuelle action est donné, à la différence d’une stipulation pour autrui.
L’origine de l’action en l’espèce est le sinistre survenu avant la résiliation du contrat de crédit-bail, et peu importe que celui-ci ne soit pas arrivé à son terme ou ait été résilié en conséquence du sinistre.
Il convient de constater que le contrat d’assurance conclu entre le C Y et GROUPAMA GRAND EST couvre, contrairement aux affirmations de la SAS A B, le véhicule immatriculé AY 409 JG, qu’il s’agit bien de la presse détruite par l’incendie au vu de la fiche de renseignements remplie à cette occasion, bien qu’il soit identifié au contrat d’assurance comme tracteur, et que la garantie couvre le risque incendie.
Il ne peut être estimé que GROUPAMA GRAND EST serait irrecevable au motif que la presse litigieuse n’était pas équipée d’un extincteur et qu’elle n’aurait pas dû indemniser le C Y, s’agissant d’une condition de fond d’application du contrat d’assurance et pas d’une fin de non recevoir pouvant lui être opposée dans la présente procédure, alors qu’elle a effectivement indemnisé le crédit-bailleur et le C Y.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Est versée aux débats une quittance subrogative dressée par le C Y au profit de GROUPAMA GRAND EST le 11 octobre 2013, par laquelle le C Y reconnaît avoir reçu la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité due, par le biais d’un montant de 21 267,88 euros au crédit-bailleur et d’un règlement de 8 732,12 euros à son ordre. Le C Y est devenu propriétaire de la presse par le versement au crédit-bailleur de la somme restant due en vertu du contrat de crédit-bail, et il pouvait ainsi délivrer la quittance subrogative invoquée par GROUPAMA GRAND EST, et établir le certificat de cession du matériel au profit de GROUPAMA GRAND EST du 28 avril 2014.
S’agissant d’une subrogation légale en application de l’article L121-12 du code des assurances, la date de la quittance subrogative importe peu, et la subrogation a été valablement consentie.
GROUPAMA GRAND EST a donc régulièrement versé une indemnité à son assuré en exécution du contrat d’assurance et régulièrement été subrogée dans les droits et actions de son assuré, le C Y, à l’encontre de la SAS A B et la société AXE EQUIPEMENT, à hauteur de la totalité de la somme versée de 30 000 euros.
Le jugement qui a déclarée recevable GROUPAMA GRAND EST ayant qualité et intérêt à agir sera confirmé sur ce point.
- Sur la garantie des vices cachés invoqués par GROUPAMA GRAND EST
Le cabinet d’expertise X, mandaté par GROUPAMA GRAND EST a conclu dans son rappot du 4 janvier 2013, que l’incendie de la presse avait été causé par des frottements constatés entre le rouleau n°13 et la paroi de la machine, avec pour origine la destruction du roulement.
Il a indiqué que la destruction du roulement pouvait s’expliquer par l’important amalgame de fétus de paille et de poussières constatés sur la presse neuve par infiltration à l’origine de la destruction du roulement du
rouleau gauche du palier, ainsi que des contraintes trop importantes sur le rouleau, provoquant une sollicitation exagérée du roulement et sa destruction prématurée. Il a conclu qu’il s’agissait en tout état de cause de la conséquence d’un défaut de conception, soit d’une mauvaise protection du palier contre l’introduction de débris, soit un sous-dimensionnement du roulement ou rouleau.
L’expert judiciaire a lui aussi constaté un roulement de palier défectueux sur le rouleau n°13 situé sur le côté gauche de la presse. Il a conclut que le frottement du rouleau sur la tôle du châssis a conduit à un échauffement du métal jusqu’à le porter au rouge'; que le contact entre paille et fer rougi est pour une très forte probabilité à l’origine de l’incendie. Il a considéré qu’il y avait un défaut de conception concernant la protection du palier supportant ce axe soumis à de fortes contraintes lors d’une utilisation intensive'; que l’espace prévu entre le rouleau et le flanc de la presse est nécessaire pour éviter les frottements liés aux contraintes de la machine, mais sans doute excessif, ce qui permet à des végétaux de pénétrer à l’intérieur du palier en trop grande quantité, mais n’est pas visible au seul coup d’oeil.
Ainsi, l’existence d’un défaut de conception de la presse, à savoir un roulement de palier défectueux à l’origine de la destruction du rouleau puis de la presse par incendie est établie.
La société A B n’apporte aucun élément sur des sinistres similaires qui ont pu survenir sur le même type de machine, alors que GROUPAMA GRAND EST apporte la preuve de deux sinistres en 2011 et 2013 de même nature et sur des presses identiques, et verse une expertise ayant abouti à la même conclusion quant à l’origine du sinistre.
Le tribunal a justement estimé que ce défaut de conception constituait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, préexistant par définition à la vente, de nature à compromettre l’usage du matériel qui a pris feu dans un contexte d’utilisation intensive, mais non anormale.
Aucun élément recueilli par l’expert et aucune pièce versée ne permet d’estimer que l’utilisation de la presse par le C Y n’aurait pas été conforme aux prescriptions, ou qu’il pourrait lui être reproché un défaut d’entretien, d’autant qu’il n’existe pas selon l’expert de préconisation particulière d’entretien des roulements, notamment de graissage.
Ainsi, si l’expert n’a pas écarté qu’une cause extérieure, en particulier une étincelle provoquée par le frottement d’une dent du ramasseur rotatif sur une pierre ou un corps étranger, ou par l’échappement du tracteur, puisse être à l’origine d’un départ de feu, il convient de retenir que le vice caché de conception affectant la presse A DEERRE 864 PREMIUM est bien à l’origine du sinistre.
GROUPAMA GRAND EST est donc bien fondé à demander la SAS A B et la société AXE EQUIPEMENT, fabricant et vendeur professionnels, la réparation de son préjudice résultant du versement de l’indemnité à son assuré, soit la somme de 30 000 euros, et le jugement doit être confirmé sur ce point, cette somme n’ayant pas à être augmenté de la TVA applicable au jour du jugement, puisque comme jugé en première instance, elle n’apparaît pas dans la quittance subrogative.
- Sur l’appel en garantie de la SAS A B par la société AXE EQUIPEMENT
La société AXE EQUIPEMENT, vendeur intermédiaire de la presse en cause, est fondée à appeler en garantie la SAS A B, fabricant et vendeur, tenu de la garantie des vices cachée de la chose vendue même à un professionnel. La SAS A B ne sollicite d’ailleurs pas l’infirmation du jugement sur ce point et il sera confirmé.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS A B
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS A B à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST qui voit ses prétentions en majeure partie accueillies.
- Sur les autres demandes
Le jugement mérite enfin confirmation dans ses dispositions relatives aux frais d’expertises amiable et judiciaire, aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS A B et la SAS AXE EQUIPEMENT seront en équité condamnées à verser in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à GROUPAMA GRAND EST et déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Parties perdantes, elles seront condamnées aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS A B et la SAS AXE EQUIPEMENT à verser à GROUPAMA GRAND EST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS A B et la SAS AXE EQUIPEMENT de leur demande formulée sur le même fondement,
Condamne in solidum la SAS A B et la SAS AXE EQUIPEMENT aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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