Infirmation partielle 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 3, 26 oct. 2018, n° 14/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02273 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 janvier 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 350/18ss
N° RG 14/02273 – N° Portalis DBVT-V-B66-OBY4
AA/VG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
23 Janvier 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 26/10/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
URSSAF SSI NPDC
[…]
Représentant : Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. Y Z
130 RUE DE LA POISSONNERIE-62500 SAINT-OMER
Représentant : Me C CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2018
Tenue par Agathe ALIAMUS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : E F POUR EXERCER LES FONCTIONS DE
PRESIDENT
X
MOUYSSET
: E
Agathe ALIAMUS : E
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28/09/2018 au 26/10/2018 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par X MOUYSSET, E et parAudrey CERISIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a été saisi le 17 juin 2013 d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 14 mai 2013, signifiée le 06 juin 2013, pour un montant de 14.053 euros réclamé au titre du 4e trimestre 2007, des mois de février, juin, juillet 2008, juin, août, septembre octobre, novembre 2011 et août, septembre, octobre 2012.
Par jugement réputé contradictoire rendu 23 janvier 2014, le tribunal a déclaré l’opposition recevable, annulé la contrainte contestée et laissé les frais de signification à la charge de la caisse nationale du RSI.
Notifié le 24 avril 2014, ce jugement a fait l’objet d’un appel formé par le conseil de la caisse RSI Ile de France-Centre selon lettre recommandée postée le 24 mai suivant.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 07 juin 2018.
En cette circonstance, par conclusions en réponse transmises par voie électronique le 31 janvier 2018, soutenues et visées à l’audience, l'URSSAF agissant désormais par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se substitue aux droits et poursuites de la caisse RSI et de l’URSSAF faisant siennes les écritures précédemment déposées,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la partie intimée de ses demandes,
— valider la contrainte du 14 mai 2013 pour la somme restant due de 7.110 euros en ce compris la somme de 984 euros au titre des majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires définies par l’article D.621-20 du code de la sécurité sociale portées pour mémoire, pour les périodes suivantes : octobre, novembre 2011, août, septembre et octobre 2012,
— condamner l’intimé au paiement de cette somme à l’URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais,
— le condamner au paiement des frais et dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du litige.
Au soutien de son recours et sur le principe de l’affiliation, l’URSSAF expose que Y Z a exercé une activité de commerçant à compter de 2001 et ce jusqu’au 19 février 2013, date de liquidation judiciaire de la SARL SOLUCE ASSURANCE dont il était le gérant. Elle soutient que l’activité salariée commencée le 1er mars 2012 ne peut être prise en compte, en application de l’article 6 du décret du 23 avril 2002 et de l’article R.613-6 du code de la sécurité sociale, qu’à compter du 1er janvier 2014, date de radiation avant laquelle il restait prestataire de l’organisme. Elle en conclut que l’intimé a la qualité de travailleur non salarié et est redevable des cotisations sociales à ce titre jusqu’à cette date.
Concernant les majorations de retard, l’URSSAF précise qu’à la suite d’une demande de remise du 29 janvier 2013, les majorations afférentes au 4e trimestre 2007 et aux mois de février, juin et juillet 2008 ont été annulées pour un montant de 1.573 euros postérieurement au paiement des cotisations. Elle rappelle qu’une fois les cotisations restant dues au titre des années 2010 à 2013 réglées, une telle demande pourra être formulée pour les majorations de retard afférentes.
L’URSSAF poursuit en détaillant le calcul des cotisations effectué, en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et conformément aux modalités de l’article R.133-26, en reprenant sous forme de tableaux le montant des cotisations ainsi déterminées à titre provisionnel et à titre définitif année par année de 2010 à 2012. Elle précise qu’une régularisation créditrice ne peut donner lieu à remboursement que si les cotisations provisionnelles ont été effectivement réglées. Elle précise, à cet égard, que seule la somme de 24.550 euros a pu être affectée sur les cotisations des années 2010-2011 et aucune sur les cotisations de l’année 2012. Elle indique que l’intimé étant redevable de la somme totale de 46.724 euros au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, la somme de 22.174 euros reste due, le calendrier des versements n’ayant pas été respecté, soit pour les périodes visées par la contrainte la somme de 7.110 euros réclamée en dernier lieu et se décomposant à hauteur de 6.126 euros en principal et de 984 euros au titre des majorations de retard.
À titre informatif, la caisse fait état de deux contraintes en date du 30 juin 2017. Elle précise que les déductions qui y apparaissent résultent de régularisation à la suite des déclarations de revenus 2012 et 2013 inférieurs aux bases provisionnelles initialement retenues sans qu’un remboursement puisse intervenir à ce titre. Elle confirme qu’aucun versement n’a été effectué sur les périodes visées distinctes du présent litige.
Pour sa part, par conclusions récapitulatives n° II, transmises par voie électronique le 09 octobre 2017, soutenues et visées à l’audience, Y Z demande à la Cour de débouter la caisse RSI de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 22.238 euros correspondant au trop perçu outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Y Z expose qu’il a été salarié associé de la SARL SOLUCE PATRIMOINE en 2004 et 2005 puis gérant de la SARL SOLUCE ASSURANCES à
compter de l’année 2007. Il indique avoir cessé son activité de travailleur indépendant le 1er mars 2012, devenant à cette date salarié de la SARL SOLUCE ASSURANCES IARD et n’exerçant plus en qualité de travailleur non salarié. Il soutient qu’il ne peut donc être tenu à cotisations à l’égard du RSI au titre des mois d’août, septembre et octobre 2012.
Pour la période antérieure, Y Z fait valoir que :
— la caisse ne justifie pas de l’annulation des majorations de retard dont elle se prévaut pour le 4e trimestre 2007 et jusqu’au mois de juin 2008, cette période étant prescrite puisque la contrainte n’a été émise que le 14 mai 2013 et signifiée le 06 juin suivant,
— la mise en demeure du 14 mai 2013 consigne 383 euros de majorations de retard au titre du mois de juillet 2008 alors qu’aucune poursuite n’est initiée pour cette période et qu’est mentionné 65.050 euros au titre des cotisations de juin 2011,
— il en est de même pour une mise en demeure du 13 décembre 2011 consignant des majorations de retard au titre de cotisations de novembre 2011,
— la caisse détaille les cotisations 2010 alors que la contrainte ne comporte aucune demande sur cette période non reprise au dispositif de ses dernières écritures,
— pour l’année 2011, la caisse s’est reconnue débitrice, par notification du 18 novembre 2012, d’une somme de 13.165 euros, montant qui devait être imputé sur la 'dette antérieure’ sans que la caisse ne justifie de l’affectation d’une telle régularisation mais réclame la validation de sa contrainte sur cinq mois de l’année,
— pour 2012, la caisse réclame la validation de trois mois sans tenir compte des règlements effectués au titre des cotisations provisionnelles alors même qu’il résulte des propres décomptes du RSI que la caisse est débitrice d’une somme totale de 22.238 euros,
— aux termes de ses dernières écritures, la caisse modifie les montants dont elle se prévaut sans justifier de l’affectation des sommes versées en contradiction avec la notification du 18 novembre 2012 et réclame la somme de 7.110 euros soit la moitié de sa réclamation initiale sans explication,
— la caisse ne peut soutenir qu’il est débiteur de cotisations alors qu’elle justifie elle-même de versements plus importants que les appels de cotisations et que les contraintes délivrées en août 2017 pour certaines périodes de 2012 et 2013 font état d’acomptes en contradiction avec l’affirmation de la caisse de ce qu’aucun versement ne serait intervenu depuis mai 2011,
— la caisse RSI reconnaît qu’il a commencé son activité salariée le 1er mars 2012, date de son affiliation au régime général de sorte qu’il n’y a eu aucune polyactivité et qu’aucune cotisation ne peut être réclamée pour 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater l’intervention volontaire de l’URSSAF agissant par la caisse déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais se substituant aux droits et poursuites de la caisse RSI Ile de France Centre.
La recevabilité de l’opposition n’étant pas discutée devant la Cour, le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la durée de l’affiliation
En application de l’article R.613-6 du code de la sécurité sociale aujourd’hui abrogé mais applicable en l’espèce, lorsque, au cours d’une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l’une relève soit de celles mentionnées à l’article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l’application du régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l’activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l’expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s’ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l’intéressée cesse d’exercer l’activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
L’article L.613-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, Y Z a commencé une activité salariée le 1er mars 2012. Il est cependant resté gérant de la SARL SOLUCE ASSURANCES postérieurement à cette date et jusqu’au 19 février 2013, date de liquidation judiciaire de cette société.
Au vu de ces éléments, Y Z est pleinement redevable des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés jusqu’au 1er mars 2012 tandis que postérieurement, s’est ouverte une période de poly-activité au sens de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, la contrainte contestée a été émise le 14 mai 2013 après qu’aient été adressées les mises en demeure suivantes, interruptives de prescription et produites aux débats avec avis de réception signés :
— le 23 octobre 2010 portant sur les majorations de retard du 4e trimestre 2007,
— le 31 août 2011 portant sur des majorations de retard du 4e trimestre 2007 et des mois de février et juin 2008,
— le 31 août 2011 pour des majorations de retard du mois de juillet 2008 et les cotisations et majorations du mois de juin 2011,
— le 21 décembre 2011 pour les cotisations et majorations de retard des mois d’août, de septembre, octobre et novembre 2011,
— le 06 novembre 2012 pour les cotisations et majorations de retard des mois d’août, septembre et octobre 2012.
La procédure de recouvrement en son temps initiée par le RSI est, en conséquence, régulière.
Sur la remise des majorations de retard :
L’examen des mises en demeure préalables correspondantes démontrent que les créances dont le recouvrement est poursuivi pour le 4e trimestre 2007 et les mois de février, juin et juillet 2008 correspondent en réalité exclusivement à des majorations de retard pour un montant total de 1.573 euros dont l’URSSAF indique avoir accordé la remise en date du 29 janvier 2013.
Il sera observé que la contrainte contestée mentionne ces remises au titre des déductions puisqu’aucune somme ne reste due au titre des deux premières mises en demeure et que la 3e qui porte également sur le mois de juin 2011 est significativement réduite.
Il est donc acquis que les majorations de retard des 4e trimestre 2007 et mois de février, juin et juillet 2008 ne font l’objet d’aucun recouvrement.
Sur le montant de cotisations dues :
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R.133-26 dans les termes en vigueur aux périodes contestées prévoit notamment :
II – Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l’article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d’octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l’année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible en deux versements d’égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l’année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l’article L. 133-3.
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé au plus tard le 30 novembre.
En l’espèce, il résulte des écritures de l’URSSAF que les cotisations ont été calculées sur les assiettes suivantes :
— pour l’année 2010 : revenu estimé 2010 : 36.000 euros, revenus réels 2010 : 53.904 euros outre 11.900 euros de charges sociales obligatoires,
— pour l’année 2011 : revenus N-2 2009: 81.548 euros outre 33.678 euros de charges sociales obligatoires; revenus réels 2011 : 36.000 euros outre 20.000 euros au titre des charges sociales obligatoires,
— pour l’année 2012 : revenus N-2 2010 : 53.904 euros outre 11.900 euros au titre des charges sociales obligatoires; revenus réels 2012 : 14.938 euros outre 5.975 euros au titre des charges sociales obligatoires.
Ces éléments ne sont pas contestés par Y Z qui ne produit aucune pièce contraire, ces montants étant conformes à ceux figurant sur la régularisation des cotisations 2011 dont il se prévaut par ailleurs ( revenus 2011 36.000 euros, charges sociales personnelles obligatoires : 20.000 euros) et sur son avis d’imposition 2013 (revenus 2012 : 14.938 euros étant cependant relevé qu’il
s’agit exclusivement de revenus salariés).
Les cotisations 2010 sont utiles à la solution du litige dans la mesure où elles ont donné lieu à une régularisation appelée en 2011 qui a eu une incidence sur les échéances appelées cette année-là.
Ceci exposé, les cotisations ont été déterminées comme suit :
- pour l’année 2010 :
Les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base d’un revenu estimé de 36.000 euros à hauteur de 16.013 euros tandis que les cotisations définitives calculées une fois le revenu réel connu soit 53.904 euros (outre 11.900 euros de charges sociales obligatoires venant s’ajouter à l’assiette de la CSG-CRDS) sont de 21.709 euros.
Une régularisation de 5.696 euros a donc été appelée au titre des cotisations 2010 l’année suivante et plus précisément sur les mois de novembre et décembre 2011 dont le premier est visé par la mise en demeure préalable du 13 décembre 2011 pour un montant de 2.849 euros outre 153 euros de majorations de retard figurant également dans la contrainte contestée.
- pour l’année 2011 :
Les cotisations provisionnelles 2011 ont été calculées sur le revenu N- 2 2010 soit 81.548 euros ( outre 33.678 euros de charges sociales obligatoires) à hauteur de 30.914 euros tandis que les cotisations définitives ont été calculées sur une assiette inférieure tirée du revenu réel 2011 soit 36.000 euros outre 20.000 euros de charges sociales, soit un montant de 17.749 euros.
Ces montants sont conformes aux éléments repris dans la notification de régularisation du 18 novembre 2012 à hauteur de 13.165 euros qui ne peut cependant donner lieu à remboursement qu’en cas de paiement effectif et intégral des cotisations provisionnelles, ce qui sera examiné ci-après.
- pour l’année 2012 :
Les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu 2010 soit 53.904 euros outre 11.900 euros au titre des charges sociales, à hauteur de 22. 035 euros tandis que les cotisations définitives sont réclamées par la caisse, au vu des éléments présents dans ses conclusions, sur la base d’un revenu réel 2012 déclaré d’un montant de 14.938 euros outre 5.975 euros de charges sociales obligatoires, à hauteur de 7.266 euros.
De la même manière que précédemment, il en résulte une régularisation 'créditrice’ ne pouvant donner lieu à imputation ou remboursement qu’en cas de paiement effectif des cotisations provisionnelles.
Par ailleurs, il résulte de l’avis d’imposition produit aux débats, du début d’activité salariée à la date du 1er mars 2012 et du courrier recommandé adressé par Y Z le 06 août 2012 au RSI que celui-ci ne percevait plus de rémunération en qualité de gérant de sorte que les revenus déclarés sont exclusivement de nature salariale et ne sont pas tirés de son activité de travailleur indépendant.
Les cotisations 2012 doivent, en conséquence, être calculées sur la base d’un revenu nul avec application des bases minimales forfaitaires comme suit :
— maladie : base minimale forfaitaire 14.549 euros au taux de 6,5 % soit une cotisation de 945 euros,
— indemnités journalières : même base minimale forfaitaire au taux de 0,7 % soit une cotisation de
102 euros,
— pas de cotisation au titre des allocations familiales en l’absence de minimum,
— retraite de base : base minimale forfaitaire 1.910 euros au taux de 16,68 % soit une cotisation de 319 euros,
— retraite complémentaire : base minimale forfaitaire identique au taux de 6,5 % soit une cotisation de 124 euros,
— invalidité – décès : base minimale forfaitaire 7.214 euros au taux de 1,3 % soit une cotisation de 94 euros,
— CSG-CRDS sur la base des seules charges sociales personnelles obligatoires déclarées sans être contestées à hauteur de 5.975 euros avec application d’un taux de 8 % soit une contribution de 478 euros,
soit un total de cotisations définitives 2012 de 2.062 euros et non de 7.266 euros comme retenu par la caisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sur les exercices 2011 et 2012 visés par la contrainte contestée, Y Z est redevable des cotisations définitives suivantes :
— pour 2011 : 5.696 euros au titre de la régularisation 2010 + 17.749 euros au titre des cotisations 2011, montants conformes à ceux retenus par la caisse,
— pour 2012 : 2.062 euros au titre des cotisations 2012.
Sur le bien-fondé du solde de cotisations réclamé :
Il appartient à l’opposant à contrainte de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, la caisse détaille dans ses écritures les versements effectués de janvier 2010 à mars 2013 ainsi que leur imputation aux différentes périodes de cotisations sans que Y Z ne démontre l’existence de règlements non pris en compte.
La caisse indique que la somme de 10.078 euros a été imputée sur les cotisations définitives 2010 d’un montant de 21.709 euros incluant la régularisation de 5.969 euros appelée en 2011 de sorte que l’échéance de novembre 2011 visée par la contrainte contestée qui y correspond pour moitié est due soit 2.849 euros en principal outre 153 euros de majorations de retard soit un total pour cette période de 3.002 euros.
En cause d’appel, la caisse ramène sa demande à la somme de 7.110 euros soit 6.126 euros en principal et 984 euros au titre des majorations de retard étant précisé que ce montant est détaillé en dernière page de ses dernières écritures ( contrairement à ce qui est indiqué au dispositif de ces conclusions) comme correspondant aux périodes suivantes :
— juin 2011 : 1.312 euros en principal et 333 euros de majorations de retard soit un total de 1.645 euros,
— août 2011 : 656 euros en principal et 166 euros de majorations de retard soit un total de 822 euros,
— septembre 2011 : 655 euros en principal et 166 euros de majorations de retard soit un total de 821
euros,
— octobre 2011 : 654 euros en principal et 153 euros de majorations de retard soit un total de 820 euros,
outre le mois de novembre 2011 correspondant à une partie de la régularisation 2010 ci-dessus validée.
Sur le montant dû au titre des cotisations définitives 2011 de 17.749 euros, la caisse indique que seule la somme de 14.472 euros a pu être imputée.
Dans ces conditions, les échéances visées par la contrainte ci-dessus rappelées pour un montant total en principal de 3.277 euros restent dues.
La Cour, étant saisie en procédure orale des conclusions soutenues à l’audience comme de leur dispositif, constate que la somme réclamée en principal par l’URSSAF est, en cause d’appel, limitée à 7.110 euros correspondant au décompte figurant dans les écritures de la caisse ci-dessus repris portant exclusivement sur des échéances 2011 et non aux périodes visées dans le dispositif ( octobre, novembre 2011, août, septembre et octobre 2012) de sorte qu’aucune demande n’est plus formulée au titre de l’année 2012.
Y Z ne peut se prévaloir de la notification du 18 novembre 2012 et de la régularisation créditrice des cotisations 2011 qui y figure dans la mesure où, comme ci-dessus exposé, la somme de 14.472 euros imputée sur les cotisations 2011 ne couvrait pas le montant provisionnel de 30.914 euros ni même le montant définitif de 17.749 euros.
De même, il ne peut arguer des contraintes émises le 30 juin 2017 qui sont étrangères aux causes du présent litige et dont les déductions résultent du calcul définitif des cotisations réclamées sur la base d’un revenu nul déclaré dans l’intervalle.
Ces déductions ne démontrent pas l’existence de versements non pris en compte que Y Z se garde d’ailleurs de chiffrer plus précisément.
Dans ces conditions, la contrainte émise le 14 mai 2013 doit être validée à hauteur de 7.110 euros soit 6.126 euros en principal et 984 euros de majorations de retard comme correspondant aux mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2011.
Y Z doit être condamné au paiement de cette somme outre les frais de signification soit 72,83 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ses dispositions contraires.
L’issue de la procédure conduit à débouter Y Z de sa demande de restitution d’un trop perçu et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité
sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais se substituant aux droits et poursuites de la caisse RSI Ile de France Centre,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 14 mai 2013 à hauteur de 7.110 euros soit 6.126 euros en principal et 984 euros de majorations de retard comme correspondant aux mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2011,
Condamne Y Z à payer à l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais cette somme outre celle de 72,83 euros au titre des frais de signification,
Déboute Y Z de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Le greffier, Pour le président empêché,
[…], E
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