Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 20 sept. 2018, n° 16/12756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2016, N° 15/05115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/488
Rôle N° RG 16/12756 – N° Portalis DBVB-V-B7A-65HN
Z A
X B
C/
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
Me MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05115.
APPELANTS
Monsieur Z A
né le […] à […]
demeurant Résidence Les Fauvettes – Entrée 2 – 23 Avenue Jean et Marcel Fontenaille – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Y DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X B
née le […] à […]
demeurant Résidence les Fauvettes Entrée 2 – 23 Avenue Jean et Marcel Fontenaille – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Y DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée et assistée de Me A MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre du 28 avril 2005 acceptée le 13 mai 2005, la Banque Populaire Provençale et Corse, désormais dénommée Banque Populaire Méditerranée, a consenti à M. Z A et Mme X B un prêt immobilier d’un montant de 143.900 euros, amortissable en 300 mensualités, au taux de 4,10% l’an, le taux effectif global stipulé étant de 4,099990 %.
Selon acte sous seing privé signé par les emprunteurs le 3 août 2013, un avenant à ce contrat a été conclu aux termes duquel le taux était renégocié à 2,500%, la durée restante du prêt était de 56 mois, le capital restant dû de 45.828,49 euros, et le TEG de 4,10%.
Par acte du 14 avril 2015, M. Z A et Mme X B ont fait assigner la Banque Populaire Provençale et Corse en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par acte du 5 octobre 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a fait assigner Me G H et la SCP H-Raybaudo-Brines-Courant-Lestrosne aux fins de les voir la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels introduite par Z A et par X B à l’encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse au titre du prêt en date du 13 mai 2005,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par Z A et par X B à l’encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse au titre du prêt en date du 13 mai 2005,
— débouté Z A et X B de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— constaté que l’appel en garantie formé par la SA Banque Populaire Provençale et Corse à l’encontre de Me G H et de la SCP Raybaudo-H-Brines-Courant-Lestrosne est sans objet,
— condamné in solidum Z A et X B à verser à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Populaire Provençale et Corse à verser à Me G H et à la SCP Raybaudo-H-Brines-Courant-Lestrosne ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum Z A et X B aux dépens.
Suivant déclaration du 7 juillet 2016, M. Z A et Mme X B ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mai 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 juin 2016, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— dire et constater que l’offre de prêt et l’avenant émis par la Banque Populaire Provençale et Corse enfreint les dispositions légales,
en conséquence,
— principalement : prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’offre de prêt et de l’avenant,
— subsidiairement : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,
en conséquence,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse au remboursement de l’excédent d’intérêts indus sur l’offre de prêt et sur l’avenant avec intérêt légal à compter rétroactivement de l’assignation introductive d’ instance,
— dire et juger que le taux applicable à compter de la date de souscription de l’offre initiale jusqu’à la date de l’avenant sera le taux légal de 2005, soit 2,05 % B, à compter de la date de l’avenant jusqu’à la fin du prêt, le taux légal de 2013, soit 0,04 %,
— fixer le taux applicable à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 mai 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
pour le cas où la cour estimerait que la demande des requérants n’est pas prescrite et que le mode de
calcul du TEG est erroné,
1er moyen :
— dire que la seule sanction du caractère erroné du TEG prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, sanction facultative, totale ou partielle,
— constater que les emprunteurs fondent leurs demandes sur la nullité de la stipulation d’intérêts, sanction non prévue par les textes,
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
2 ème moyen :
pour le cas où la cour considérerait que la demande en nullité de la stipulation d’intérêts est fondée,
à titre principal :
— constater que les requérants n’administrent pas la preuve du caractère erroné du TEG exprimé à l’offre de prêt,
s’agissant du taux et de la durée de période :
— constater que l’offre de prêt mentionne le TEG, le taux de période et sa périodicité,
s’agissant de l’assurance décès :
— constater que la souscription par les emprunteurs d’une assurance décès n’était pas une condition d’octroi du prêt,
— constater que l’offre de prêt émise le 28 avril 2005 mentionne des échéances mensuelles sans assurance-groupe,
— constater que les requérants ont directement souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d’assurance de leur choix,
— constater que les requérants ne justifient pas l’avoir informée du coût de l’assurance qu’ils ont directement souscrite de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir incluse dans le calcul du TEG,
— en conséquence, dire et juger que ces frais n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG,
s’agissant de la mise à disposition des fonds :
— dire que le contrat de prêt prévoit les modalités de mise à disposition des fonds prêtés, conformément aux dispositions de l’article L.312-8 2° du code de la consommation,
— au surplus, constater qu’elle prouve l’exactitude du T.E.G mentionné dans l’acte,
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait considérer que le TEG est erroné,
— dire que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts, que cette sanction est facultative, totale ou partielle,
— dire que le TEG est un agrégat ayant pour seule finalité de comparer différentes offres de prêt,
— constater que M. Z A et Mme X B n’ont jamais produit d’offres de prêt concurrentes de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de prouver que l’indication d’un TEG erroné les aurait induits en erreur ou leur aurait fait perdre une chance de contracter à des conditions avantageuses avec un autre établissement financier,
— dire en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts ne se justifie pas dans la présente espèce,
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. Z A et Mme X B au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription :
La Banque Populaire Méditerranée soulève l’irrecevabilité de l’action formée par les emprunteurs à son encontre, au motif qu’elle est prescrite, le point de départ du délai étant la date de la convention, soit le 13 mai 2005.
Faisant valoir que leur qualité de non professionnels, le fait que l’erreur affectant le TEG ne soit pas immédiatement constatable pour un particulier, consommateur non professionnel, et le fait qu’ils aient requis l’assistance d’experts pour procéder à un audit de leur contrat, impliquent que le point de départ de la prescription est au jour où ils ont eu connaissance de la violation de leurs droits, à savoir la date de remise du rapport de M. Y, les appelants soutiennent que leur action n’est pas prescrite.
Sur ce, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel formée en raison d’une erreur affectant le TEG, comme de la prescription, décennale désormais quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, court, s’agissant d’un consommateur ou d’un non professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur.
M. Z A et Mme X B, qui invoquent l’inexactitude du TEG en raison de l’omission de certains frais, en l’occurrence les frais de garantie et les frais de notaire, les frais d’assurance décès et les frais d’assurance incendie obligatoire, ajoutent qu’il résulte également des constatations de l’expert qu’ils ont consulté que le TEG indiqué par la banque dans l’offre de prêt est inférieur au taux d’intérêt annoncé pour sa part à 4,10 %, ce qui est impossible.
Cependant, il ne peut, sur ce dernier point, qu’être observé qu’une telle constatation ne nécessitait pas l’intervention d’un expert.
Par ailleurs, l’offre acceptée le 13 mai 2005 fait expressément ressortir, au titre des caractéristiques du prêt proposé, que, le taux d’intérêt applicable étant de 4,1000%, le coût total du crédit comprend les intérêts pour un montant de 94.436,80 euros, mais, notamment, ni assurance, ni frais de garantie, respectivement indiqués pour 0,00 euros, étant en outre précisé que « le taux effectif global hors frais de notaire s’élève à 4,099990 % soit un taux de période de 0,311665 % », de sorte que, à la seule lecture de l’acte, les emprunteurs pouvaient, sans qu’il soit besoin de compétences particulières, personnellement se convaincre des erreurs invoquées à cet égard.
En conséquence, dès lors qu’ils avaient connaissance, au moment où ils ont accepté l’offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du taux effectif global annoncé qu’ils reprochent à la banque et qui pouvaient fonder leurs actions en nullité ou en déchéance, il appartenait aux appelants d’agir dans le délai de prescription qui expirait, respectivement, le 13 mai 2010 et le 19 juin 2013.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 14 avril 2015, la demande en nullité de la clause d’intérêts conventionnels et celle en déchéance du droit aux intérêts formées par M. Z A et Mme X B à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée au titre du contrat de prêt du 13 mai 2005, comme l’action en responsabilité, désormais également soumise à la prescription quinquennale, fondée sur les mêmes griefs, sont irrecevables comme prescrites, et le
jugement confirmé de ce chef.
Sur l’avenant signé le 3 août 2013 :
Au soutien de leur demande concernant l’avenant au contrat de prêt souscrit le 3 août 2013, qui compte tenu de sa date ne saurait être atteint par la prescription, les appelants font valoir que ledit avenant ne porte pas d’indication du TEG par période, et que ce défaut de mention suffit à justifier le prononcé de la sanction sollicitée.
Mais, comme le fait remarquer l’intimée, l’article L312-14-1 du code de la consommation, spécifiquement applicable en cas de renégociation de prêt, énumère les mentions à faire figurer dans un avenant, parmi lesquelles ne figurent pas le taux de période et la durée de la période.
Les dispositions précitées introduisent ainsi un formalisme simplifié, dont le défaut n’est d’ailleurs pas sanctionné par celles de l’article L312-33 du même code.
Aussi, dès lors que figurent dans l’avenant du 3 août 2013 les mentions prévues par la loi et notamment celle du taux effectif global applicable, dont il n’est pas même prétendu qu’il serait erroné, la simple absence de mention du taux de période étant sans effet à cet égard, aucune sanction ne saurait ici être encourue, de telle sorte que M. Z A et Mme X B doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes relatives audit avenant.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque :
La Banque Populaire Méditerranée, exposant que les emprunteurs n’ont jamais rapporté la preuve de l’erreur invoquée et ont tenté d’exploiter un effet d’aubaine pour solliciter sa condamnation, laquelle ne se justifie pas, demande l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, n’étant pas établi, en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire démontrée, que les appelants ont laissé dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à leur encontre par la banque doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En cause d’appel, il sera alloué à l’intimée une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z A et Mme X B à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. Z A et Mme X B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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