Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 mai 2022, n° 21/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2021, N° 20/02569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GOSSE, Société GOSSE ENTREPRISE INGENIERIE, Société CANTIN, Société BUHR FERRIER GOSSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 21/02539 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UON5
AFFAIRE :
Société C D E,Monsieur F-Y A,
…
C/
X A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/02569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société C D A
agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur F-Y A, domicilié en cette qualité audit siège
Société A
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur F-Y A, domicilié en cette qualité audit siège
Société A ENTREPRISE INGENIERIE
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur F-Y A, domicilié en cette qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur F-Y A, domicilié en cette qualité audit siège
Toutes domiciliées […]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210149
Assistées de Me Nathalie VERSIGNY, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur X A
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210354
Assisté de Me Xavier AUTAIN, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société C D A est une entreprise familiale, au capital de 420 000 euros, elle exerce une activité d’entreprise générale de travaux depuis 1944.
Aux termes d’une donation-partage du 3 novembre 1997, Y A entrepreneur de travaux a cédé 96 % des parts qu’il détenait dans cette société à ses deux fils, chacun recevant 48 % des parts. Il a dirigé la société jusqu’à une assemblée générale du 5 septembre 2002 qui a transformé la SA en SAS et confié à l’aîné, M. F-Y A la présidence de la société, et au second fils, M. X A la vice-présidence.
Y A a également donné en 1997 à ses deux fils un terrain de 1888 m², situé […] à Meudon sur lequel sont édifiés un hangar à usage industriel et deux autres bâtiments, l’un à usage d’atelier et l’autre à usage de bureaux. Le 1er décembre 2002, l’indivision A a signé un contrat de bail commercial pour 9 ans renouvelable, avec la société C D A concernant les locaux situés sur cette parcelle pour 'toutes activités concernant le BTP'.
En juillet 2010, M. X A a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, qui a été jugé ultérieurement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes le 5 septembre 2013 et a donc quitté la société.
M. F-Y A a créé plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment toutes situées au […] à Meudon et qu’il dirige seul:
- le 9 février 2010, une société par actions simplifiée à associé unique A exerçant sous le nom commercial A et cie, radiée le 4 février 2019,
- le 7 mai 2019, une société par actions simplifiée à associé unique A,
- le 3 février 2011, une société par actions simplifiée A entreprise et ingénierie, ayant un objet social en lien avec le bâtiment,
- le 17 février 2016, la société Cantin, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 818 507 097, également spécialisée dans le secteur d’activité du bâtiment.
La société C D A a été mise en sommeil le 17 février 2019.
N’ayant reçu aucun loyer, estimant n’avoir pas de renseignements suffisants sur les comptes de la société C D A qui n’ont pas été déposés et craignant que M. F-Y A n’ait détourné l’actif de la société C D A au profit de ses propres sociétés, MM. X et Y A ont sollicité du tribunal judiciaire de Nanterre, par voie de trois requêtes, la mise en 'uvre de différentes mesures d’instruction.
Par une première ordonnance n°20/215 du 17 juin 2020, le magistrat délégué de la présidente a désigné la SCP De Forcade-La Roquette- Cotentin, huissier de justice avec pour mission de:
- se rendre au […] à Meudon,
- constater, énumérer, décrire et photographier l’activité en cours sur le terrain,
- identifier les sociétés exerçant sur le site,
- constater, énumérer, décrire et photographier les équipements et matériels présents sur le site,
- identifier les effectifs salariés présents sur le site, ainsi que les sociétés les employant,
- faire tout constat nécessaire sur l’utilisation des lieux par les différentes sociétés y exerçant ou ayant leur siège sur place.
La deuxième ordonnance (RG 20/216) donne mission au même huissier de justice de se rendre au siège de la société C D A , de rechercher et se faire remettre copie intégrale, sur tout support papier et informatique, du grand-livre, du livre-journal, du livre inventaire, du registre d’entrée et sortie du personnel pour les exercices des années 2010 à 2018 et d’une manière générale 'de toute pièce comptable sur ces années 2010 à 2018, qui pourrait apparaître utile à l’examen et la compréhension des comptes sociaux de la société'.
L’huissier a dans ce cadre été autorisé à rechercher si les fichiers en rapport avec la mission n’ont pas été supprimés, consigner toutes déclarations et prendre toutes photographies.
La troisième ordonnance (RG 20/217) autorise une mesure d’instruction semblable à celle de l’ordonnance RG 20/2016, et dans les mêmes conditions, mais portant sur la comptabilité des quatre sociétés constituées par M. F-Y A :
- la société A entreprise et ingénierie pour la comptabilité des exercices 2011 à 2018,
- la société A et cie pour les exercices 2010 à 2018,
- la société Cantin pour les exercices 2016 à 2018,
- la société A pour l’exercice 2019.
Dans les trois ordonnances, l’huissier était autorisé à être assisté si nécessaire d’un expert en informatique, d’un serrurier et d’un agent de la force publique. Il était également autorisé à ne remettre copie de la requête et de l’ordonnance à intervenir « aux personnes qui seront concernées par la mesure qu’après exécution des opérations ».
Les mesures ont été exécutées le 29 juin 2020. L’huissier a dressé un procès-verbal de constat et saisi divers documents.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 septembre 2020, la société C D A et M. F-Y A ont fait assigner en référé MM. X et Y A aux fins d’obtenir principalement de :
- rétracter l’ordonnance RG n°20/215 rendue sur requête le 17 juin 2020,
- condamner in solidum MM. Y et X A à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum MM. Y et X A en tous les dépens.
Par actes du même jour, M. F-Y A et la société C D A ont fait assigner en référé les mêmes destinataires pour obtenir la rétractation de l’ordonnance RG 20/716, formant les mêmes demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par acte d’huissier de justice délivré les 15 et 17 septembre 2020, la société A, la société A entreprise et ingénierie et M. F-Y A ont fait assigner devant le juge des requête MM. X et Y A aux fins d’obtenir principalement de :
- rétracter l’ordonnance RG n°20/217 rendue sur requête le 17 juin 2020,
- condamner MM. Y et X A sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, à restituer à M. F-Y A en sa qualité de liquidateur des sociétés A et cie et A entreprise et ingénierie et président de la société Cantin le disque dur externe sur lequel « l’informaticien » qui a participé aux opérations a copié tous les fichiers de la comptabilité des sociétés A et cie, A entreprise et ingénierie et Cantin enregistrés sur le logiciel EBP compta,
- condamner in solidum MM. Y et X A à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner in solidum MM. Y et X A en tous les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 1er avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. F-Y A, les sociétés C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin de leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requête enregistrées sous les numéros 20/215, 20/216 et 20/217 et rendues le 17 juin 2020,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. F-Y A et la société C D A à payer à MM. X et Y A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
- condamné in solidum M. F-Y A et les sociétés C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin à payer à MM. X et Y A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
- condamné M. F-Y A, les sociétés C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin aux dépens.
Y A est décédé le […].
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2021, les sociétés C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 145, 493, 495, 503, 845 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, de :
- les déclarer recevables en bien fondées en leur appel ;
- infirmer l’ordonnance de référé du 1er avril 2021 en ce qu’elle :
- les a déboutées de leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requête enregistrées sous les numéros 20/215, 20/216 et 20/217 et rendues les 17 juin 2020 par Mme Z ;
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- a condamné solidairement M. F-Y A et la société C D A à payer à M. X A et M. Y A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné solidairement M. F-Y A et les sociétés C D A et A entreprise & ingénierie à payer à M. X A et M. Y A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. F-Y A, les société C D A, A entreprise et ingénierie, A et Cantin aux dépens ;
et statuant à nouveau,
- rétracter les ordonnance RG n° 20/215,20/216, 20/217 rendues sur requête le 17 juin 2020 par Mme Z, vice-président par délégation, du tribunal de judiciaire de Nanterre ;
- condamner M. X A sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, à restituer à M. F-Y A en sa qualité de liquidateur des sociétés A et cie, A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A, les disques durs externes sur lequel « l’informaticien » qui a participé aux opérations a copié tous les fichiers de la comptabilité des sociétés A et cie, A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A, enregistrés sur le logiciel EBP compta, ainsi que tous les documents papiers emportés par l’huissier : fichiers du personnel de ces sociétés, et tous documents que l’huissier aurait pu réclamer directement aux experts comptables des sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A ;
- débouter M. X A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X A à payer à chacune des appelantes la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X A en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X A demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 494, 495 et 497 du code de procédure civile, de :
- rejeter l’exception d’incompétence présentée par les appelants, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
- confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er avril 2021 en ce qu’elle a :
- débouté M. F-Y A, les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A de leurs demandes de rétractation des ordonnances sur requête enregistrée sous les numéros 20/215, 20/216 et 20 /217 et rendues le 17 juin 2020 par Mme Z ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné solidairement M. F-Y A et la société C D A à payer à M. X A et M. Y A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. F-Y A et les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A à payer à M. X A et M. Y A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. F-Y A, les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A aux dépens ;
y ajoutant :
- condamner solidairement les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A à lui verser, en cause d’appel, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter les appelants de toutes leurs demandes fins plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Lors de l’audience du 16 mars 2022, il a été demandé aux conseils des parties de faire parvenir à la cour une note en délibéré sur la possibilité de fonder une demande d’instruction sur l’article 145 en vue d’un futur procès de nature pénale.
Les sociétés appelantes ont adressé leurs observations sur ce point par message RPVA du 23 mars 2022, l’intimé par message du 24 mars 2022.
Par message RPVA en date du 22 avril 2022, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur la régularisation de la procédure à l’égard de toutes les parties, y compris les ayants droits d’Y A, eu égard au décès de M. Y A en cours d’instance, notamment au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 28 avril 2022, le conseil des appelantes indique que M. Y A est décédé en laissant pour seuls héritiers ses deux fils F-Y A et X A. Il expose que F-Y A était demandeur aux côtés des quatre sociétés qu’il préside dans l’action poursuivie devant le juge des référés de Nanterre contre son père et son frère X mais n’a pas souhaité figurer en nom propre dans la procédure d’appel. Il conclut que, si la Cour considère qu’il y a indivisibilité, et le juge nécessaire, la procédure sera régularisée par F-Y A, pris en sa qualité d’héritier.
Par note en délibéré du 4 mai 2022, le conseil de l’intimé indique que les deux seuls ayants droits sont donc X A et son frère, F Y A, lequel, présent en première instance n’a pas interjeté appel de la décision, mais est le gérant de l’intégralité des sociétés appelantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences du décès d’Y A
En vertu des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, 'en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance'.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’Y A est décédé le […] et qu’il a laissé pour lui succéder ses deux fils F-Y et X.
Il convient de dire qu’en l’espèce, il n’y a pas d’indivisibilité, le litige en germe allégué concernant tant M. X A que Y A, chacun pris individuellement étant concerné par les infractions pénales dont ils arguaient devant le premier juge.
Sur la rétractation des ordonnances sur requête
Les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A sollicitent la rétractation des ordonnances sur requête en arguant d’une violation des articles 15, 16, 495 et 503 du code de procédure civile par le premier juge, faisant valoir en premier lieu que celui-ci a exploité le contenu des constats réalisés en vertu des ordonnances sur requête, faisant ainsi fi des règles de procédure, et que les ordonnances n’ont pas été notifiées préalablement aux opérations de l’huissier.
Elles soutiennent que le premier juge a dénaturé les pièces produites aux débats et s’est fondé sur des affirmations à l’évidence mensongères pour considérer qu’il existait un motif légitime de procéder à des mesures d’investigation.
Elles affirment que la mesure d’instruction permettant à un huissier de justice de poursuivre des opérations sans aucun contrôle faute d’avoir fait connaître préalablement l’étendue de sa mission, de saisir tous documents comptables de sociétés étrangères aux différends qui opposent
X A à son frère, de surcroît en n’ordonnant pas de séquestre, excède les mesures légalement admissibles et n’est ni adaptée, ni proportionnée.
Les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A exposent que le litige ne pouvait être soumis qu’au tribunal de commerce, les questions soulevées par M. X A intéressant une société, ses associés et ses dirigeants.
Elles font valoir ensuite que les motifs invoqués par les requérants pour s’estimer fondés à ne pas appeler les parties adverses étaient inopérants et que les ordonnances ne sont pas motivées.
Les appelantes soutiennent que les requêtes procèdent d’affirmations mensongères (perte soudaine de chiffre d’affaires inexistante, comptes régulièrement transmis aux associés, activités différentes des sociétés créées par M. F-Y A par rapport à la société C D A, affirmations erronées concernant l’existence d’un logo de la société C D A ou du sort du matériel ayant appartenu à celle-ci) et ne sont donc pas fondées sur un motif légitime.
Elles affirment par la suite que la mesure ordonnée n’est pas proportionné aux intérêts antinomiques en présence puisque le contentieux artificiel créé par M. X A n’a aucun enjeu, que celui-ci, lors du dépôt des requêtes, connaissait tant la baisse régulière du chiffre d’affaires de la société C D A que l’activité très modeste des sociétés constituées par son frère et qu’il ne pouvait reprocher à M. F- Y A d’avoir déposé plainte contre le conseil de M. Y A et l’huissier intervenus de façon irrégulière lors d’une précédente procédure.
Les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A font valoir que les mesures d’investigations ordonnées sont trop générales, portant sur une durée de 8 années, pour une société radiée, une société en liquidation et une société créée après la cession d’activité de la société C D A, le tout sans contrôle puisque l’huissier pouvait ne donner connaissance de sa mission aux personnes concernées qu’après réalisation de ses opérations.
Elles soutiennent que l’huissier a été autorisé à s’adjoindre le concours d’un expert informatique non désigné par le juge, que l’ordonnance ne prévoit pas le sort des documents saisis ni les conditions de la remise à la partie requérante et qu’aucun séquestre n’a été désigné en contravention avec les dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce.
Elles font enfin état de l’existence d’une violation des articles 495 et 503 du code de procédure civile du fait de l’absence de notification de l’ordonnance préalable aux opérations de l’huissier.
M. X A expose en réponse que M. F-Y A a laissé dépérir la société C D A et a concomitamment créé plusieurs sociétés ayant le même objet social, qui entretiennent la confusion avec l’entreprise familiale historique, utilisent son matériel, occupent son terrain, ce qui lui fait craindre un détournement de l’actif de la société familiale au profit des sociétés de son frère.
Il fait valoir que les sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A ne soulèvent dans le dispositif de leurs conclusions aucune exception d’incompétence et que, sur le fond, le juge compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître ultérieurement de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être exécutées, le président du tribunal judiciaire, juge des requêtes de droit commun, étant donc compétent en l’espèce pour statuer, ses griefs étant tirés d’une infraction délictuelle et de l’occupation indue d’un terrain, outre que ni M. X A ni M. F-Y A n’ont la qualité de commerçant.
Il affirme que le premier juge, qui a adopté les motifs de la requête, a donc répondu à l’exigence de motivation posée par l’article 495 du code de procédure civile et que cette requête mentionnait explicitement les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement.
M. A soutient que le juge des requêtes peut retarder la notification de la décision, ce qui était le cas en l’espèce, et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être encourue de ce chef.
Il affirme avoir disposé d’un motif légitime justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et avoir produit les éléments rendant crédibles ses allégations.
L’intimé fait valoir que les mesures ordonnées entraient dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il dispose, en qualité d’actionnaire de la société C D A, d’un droit d’information sur la gestion de cette société, qu’il ne peut lui être opposé le secret des affaires et que le périmètre des saisies était strictement limité, matériellement et chronologiquement.
M. A expose que le séquestre n’est pas obligatoire en l’espèce et n’était pas opportun.
Il conclut que les pièces ont été utilisées et que la rétractation n’a donc aucun enjeu.
L’intimé soutient que l’adjonction d’un expert informatique est classiquement ordonnée et que l’impartialité du technicien auquel a recouru l’huissier n’est pas contestable.
Sur l’existence de faits mensongers figurant dans les requêtes, M. A soutient d’abord qu’il n’en est rien et qu’en tout état de cause, l’éventuelle déloyauté d’un requérant est sans incidence sur l’issue d’un débat en rétractation.
sur ce,
La cour est saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon l’article 493 du code de procédure civile : 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
sur la compétence du président du tribunal judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 845 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
L’article 875 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, dispose que 'le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est donc le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, la requête visant des faits de nature pénale, c’est à juste titre que M. X A fait valoir que le président du tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur les requêtes qui lui ont été présentées.
sur le motif légitime
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées plus haut suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il lui incombe simplement de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour à sa suite.
Nul ne peut se prévaloir des résultats obtenus à l’issue des opérations de constat réalisées, telles qu’autorisées par l’ordonnance sur requête.
La mesure d’instruction in futurum peut être ordonnée par le juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile même si les faits invoqués peuvent éventuellement constituer une infraction pénale (Com 12 mars 1996, 93.19-514).
En l’espèce, les requêtes déposées par MM. Y et X A étaient motivées par le fait que M. F-Y A avait créé entre 2010 et 2019 plusieurs sociétés ayant le même objet social que la société C D A ( les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A), dont il était le dirigeant, domiciliées à l’adresse du siège social de la société familiale.
Les requérants affirmaient que M. F- Y A entretenait la confusion entre la société C D A et ces différentes sociétés concurrentes par l’utilisation du même logo et du même sigle sur les correspondances et les encarts publicitaires.
Ils indiquaient que les sociétés de M. F-Y A utilisaient le matériel de la société C D A et ses locaux, sans verser de loyer.
L’objet social de la société C D A est intitulé : 'maçonnerie, béton armé, staff, stuc'.
L’examen de leurs extraits Kbis permet de constater que les objets sociaux des sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A, dont les sièges sociaux sont tous situés à la même adresse que la société C D A, sont similaires et en tous cas dans le même domaine d’activité :
- Cantin : 'travaux publics et privés, ingénierie, plomberie, chauffage, climatisation, couverture, opérations de lavages et montages …'
- A : 'construction – travaux publics et privés- ingénierie – opérations de montage, levage et déplacement d’ouvrages – exploitation de fonds industriels.
- A entreprise & ingénierie : 'réalisation de travaux publics et privés plus spécialement de travaux consistent en la mise en oeuvre d’ingénierie dans la réparation et ou le renforcement des structures, dans la projection et l’application de béton, mortier, coulis et de matières synthétiques, dans la mise en oeuvre d’appuis et joints de surface sur des structures (…)'
Les en-têtes des courriers des société Cantin et A sont proches de ceux de la société C D A, à savoir le nom de la société écrit en grosses lettres dans un grand carré en haut à gauche de la feuille.
M. X A verse aux débats un constat d’huissier réalisé le 21 juin 2019 qui fait apparaître qu’une benne marquée au nom de la société C D A était présente sur un emplacement sur lequel la société Cantin était autorisée à stationner pour réaliser des travaux dans une agence BNP sise rue André Chénier à Issy-les-Moulineaux.
M. A justifie que le chiffre d’affaires de la société C D A est passé de 5 829 789 euros en 2008 à 5 455 euros en 2018, son effectif salarié passant de 45 à 1 personne entre 2004 et 2018.
L’ensemble de ces éléments qui établissent le rapide déclin de la société C D A concomitant à la création de trois sociétés concurrentes situées à la même adresse permettent de justifier du motif légitime pour MM. Y et X A de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en l’espèce des infractions pénales dont ils arguent.
sur la nécessité de procéder à une mesure non contradictoire
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue alors sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Une requête ou l’ordonnance qui y fait droit ne peut ainsi rester muette sur les circonstances propres à l’affaire susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et se contenter d’énoncer que, pour être efficace et éviter tout dépérissement des preuves, la mesure ne peut être sollicitée contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 17 juin 2020 ne comporte pas de motivation sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire. Elle vise cependant la requête de MM. Y et X A et les pièces qui y sont jointes, en adoptant ainsi implicitement les motifs.
La requête de MM. A indique sur ce point :
'Plusieurs motifs permettent d’affirmer que la mesure sollicitée doit être ordonnée sur requête de façon à accroître son efficacité :
2.1 Sur l’opacité manifeste de M. F- Y A : (…)
M. F-Y A a adopté une attitude particulièrement opaque concernant les pertes successives de chiffre d’affaires de la société C D A.
Les comptes de la société C D A n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre pour les années 2012, 2013, 2014.
Les comptes de l’année 2016 ont fait l’objet d’une déclaration de confidentialité.
M. X A a récemment tenté, à de multiples reprises, de se voir remettre l’intégralité des éléments comptables de la société dont il est actionnaire, en vain, alors qu’il est toujours assisté d’un huissier de justice lors des assemblées générales. (…)
Il est fortement à craindre que M. F-Y A n’autorise pas l’accès au terrain s’il était préalablement averti de la mesure sollicitée. Plus encore, et compte tenu de tout ce qui précède, M. F-Y A pourrait aisément dissimuler ou détruire toute preuve matérielle ou informatique relative à la gestion passée de la société.
2.2 Sur la gravité des griefs susceptibles d’être imputés à M. F-Y A si les faits sont avérés : la jurisprudence confirme que la gravité des faits invoqués par un requérant justifie qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. En effet, lorsque les faits en cause exposent leur auteur à de lourdes sanctions, la propension de cet auteur à dissimuler une preuve augmente nécessairement. En l’espèce, si le constat d’huissier ordonné via la mesure sollicitée conforte les soupçons d’une emprise illégale par des entreprises concurrentes des terrains loués par bénéfice la société C D A (sic), un grief d’abus de biens sociaux est également susceptible d’être formulé à l’encontre de M. F-Y A'.
Il résulte de ces éléments que MM. Y et X A étaient bien fondés à arguer de la nécessité de procéder à un constat de façon non contradictoire pour préserver l’efficacité de la mesure demandée, la destruction des documents, notamment comptables, susceptibles de constituer des preuves étant particulièrement aisée en l’espèce compte-tenu de l’unité des locaux utilisés par toutes les sociétés.
sur la validité des mesures ordonnées
L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la 'copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
L’article 503 du même code prévoit que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification'.
L’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours, de sorte que le juge des requêtes peut retarder la notification de la décision (Civ 2è,4 septembre 2014, 13-22.971).
Les ordonnances du 17 juin 2020 prévoyaient que 'l’huissier de justice sera autorisé à ne remettre une copie de la présente requête et de l’ordonnance à intervenir aux personnes qui seront concernées par la mesure qu’après exécution des opérations.'
Il ressort des trois constats du 29 juin 2020 qu’aux termes des opérations, l’huissier a remis copie de l’ordonnance sur requête à M. F-Y A. Les procès-verbaux de signification permettent de vérifier que les copies des requêtes ont été remises à M. F-Y A avec les ordonnances.
En conséquence, aucune irrégularité n’est encourue à ce titre.
Il ne peut être reproché à MM. Y et X A d’avoir sollicité la remise de pièces comptables concernant les sociétés créées par M. F-Y A, dès lors qu’il s’agissait de caractériser un éventuel transfert de clients et de salariés entre la société C D A et les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A.
La période concernée par les mesures d’investigations apparaît également adaptée puisqu’elle correspond aux années au cours desquelles les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A ont été successivement créées. Les pièces recherchées apparaissent limitées à un nombre restreint d’éléments de comptabilité et de ressources humaines précisément décrits.
Enfin, il est parfaitement licite de prévoir l’adjonction d’un technicien à l’huissier afin de réaliser les opérations d’investigation dans de bonnes conditions, la qualité d’expert informatique du sapiteur requis en l’espèce n’étant pas contestée par les appelantes.
En conséquence, les mesures ordonnées sur requête étaient licites et proportionnées.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la rétractation des ordonnances sur requête contestées et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance querellée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A seront condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros.
La demande des sociétés A entreprise & ingénierie, C D A, Cantin et A fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A supportant in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er avril 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A à verser à M. X A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés in solidum par les sociétés A entreprise & ingénierie, Cantin et A.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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