Infirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 sept. 2017, n° 14/09004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°332
R.G : 14/09004
Mme Z X
C/
Me G Y (liquidation judiciaire SARL GOLFE FORME)
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2017
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Marielle VULCAIN substituant à l’audience Me Vincent GICQUEL, Avocats au Barreau de VANNES
INTIME :
Maître G Y, Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GOLFE FORME
[…]
[…]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué
K L, de la cause :
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.)DE RENNES
Délégation régionale AGS CENTRE OUEST
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e E m e r i c B E R N E R Y s u b s t i t u a n t à l ' a u d i e n c e M e F l o r e n c e THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, Avocats au Barreau de VANNES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Golfe Forme, exploitant une salle de sport et de remise en forme exclusivement réservée aux femmes sous l’enseigne commerciale 'Curves', cogérée par M. I D et Mme M D, son épouse, a engagé Mme Z X en qualité d’animatrice sportive (catégorie Personnel enseignant, de direction et d’administration des écoles et cours privés, coefficient 200) par contrat à durée indéterminée en date du 20 août 2008.
La convention collective de la Parfumerie de détail et de l’esthétique est applicable.
Mme X est, selon sa carte professionnelle d’éducateur sportif délivré par le préfet du Morbihan le 21 octobre 2013 visant le décret du 31 août 1993 modifié, titulaire d’un brevet d’Etat en expression gymnique et disciplines associées (BEES EGDA) cette carte mentionnant au titre des conditions d’exercice 'conduite de séances de préparation physique à partir des méthodes d’expression gymnique visant à améliorer et entretenir la condition physique'.
Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2009, Mme X a fait l’objet d’un premier avertissement pour manque de respect à l’égard de la cogérante devant les clientes du club.
Par courrier en date du 1er février 2010, Mme X a fait l’objet d’un deuxième avertissement pour mauvais accueil d’une cliente et omission d’avoir éteint les chauffages.
Le 05 février 2010, Mme X a saisi la cellule d’écoute et de médiation pour les souffrances au travail.
Par courrier en date du 10 février 2010, Mme X a contesté les deux avertissements.
Par courrier en date du 30 octobre 2010, un troisième avertissement lui était notifié, l’employeur reprochant à Mme X de ne pas respecter les procédures, de même que ses obligations d’encadrante sportive, les clientes et la gérance ainsi que les consignes sur la gestion du temps.
Par courrier en date du 04 novembre 2010, Mme X a contesté ces faits.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2010.
Par courrier en date du 25 novembre 2010, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, entretien repoussé, Mme X étant en arrêt maladie jusqu’au 26 décembre.
A l’occasion d’un contrôle de la Direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan le15 décembre 2010, la Sarl Golfe Forme a été informée que Mme X ne pouvait encadrer les activités de musculation et de cardio au sein de la structure avec son diplôme BEEGDA.
Par courrier en date du 04 janvier 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail et l’entretien qui a eu lieu le 10 janvier 2011 n’a pas abouti.
Par courrier en date du 11 janvier 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 janvier 2011.
Par courrier en date du 28 janvier 2011, Mme X a été licenciée pour motif personnel, la cause réelle et sérieuse de cette mesure résidant dans son incapacité à assumer le poste d’animatrice sportive.
Par courrier en date du 03 février 2011, Mme X a contesté les motifs de son licenciement.
Par jugement du Tribunal de commerce de Vannes en date du 08 janvier 2014, la Sarl Forme Golfe a été déclarée en liquidation judiciaire, et Me Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes le 20 septembre 2011, pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, estimant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral, pour voir dire son licenciement abusif et obtenir diverses indemnités en conséquence.
Par jugement en date du 03 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Vannes a jugé que Mme X n’établissait pas les faits constitutifs permettant de présumer d’une situation de harcèlement moral à son égard, dit que le licenciement de Mme X est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, reçu le CGEA de Rennes en son intervention et condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
— Constater l’existence d’un harcèlement moral,
— Dire que son licenciement est abusif, et annuler les trois avertissements dont elle a fait l’objet, .
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Forme Golfe sa créance aux sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA centre ouest,
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Forme Golfe les éventuels dépens.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, le CGEA de Rennes conclut à confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Me Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société et à qui les écritures des autres parties ont été communiquées n’est pas intervenu en cause d’appel, l’arrêt à venir sera en conséquence réputé contradictoire.
SUR CE
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de cette disposition, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, madame X invoque une surveillance constante exercée par la gérante à son égard, des avertissements infondés et l’impact sur sa situation de santé de la dégradation de ses conditions de travail qui en est résulté.
S’agissant des avertissements, madame X fait valoir qu’ils n’étaient pas justifiés.
Le premier avertissement en date du 12 octobre 2009 sanctionne le fait que madame X avait interpellé la gérante sur un ton impertinent et de manière insistante devant la clientèle en dépit de l’intervention ' arrêtes Z ' de sa collègue de travail madame A, ce que cette dernière confirme dans son attestation ' j’ai demandé à Z de se calmer ' en estimant cependant, que sa collègue avait été poussée à bout par la gérante, tandis que des clientes du club relatent que ' Z répondait très vertement à la gérante, … que Solenne a du intervenir pour la calmer et M (la gérante) a du quitter le club '. L’avertissement apparaît donc fondé.
Le deuxième avertissement en date du 1er février 2010 sanctionne d’une part son manque de courtoisie qu’elle aurait manifesté à l’égard d’une cliente au motif que celle-ci était arrivée en avance à son premier entraînement, ce que madame X conteste en faisant observer que la cliente en cause était revenue à la salle en se déclarant enchantée, d’autre part son oubli d’éteindre les chauffages plafonniers retrouvés en marche le 28 janvier matin alors qu’il lui incombe de veiller à l’arrêt du chauffage à la fermeture de la salle, toutes choses que madame X conteste également.
Force est de constater que ni le manque de courtoisie à l’égard d’une cliente non nommée ni la responsabilité de la salariée dans le maintien du système de chauffage pendant la nuit du 27 au 28 janvier ne sont établis.
Ce deuxième avertissement sera annulé en conséquence.
Deux lettres d’observation en date du 4 juin 2010 ont par la suite été adressées à la salariée ayant pour objet l’accueil des clients ou des potentiels clients, la correction des postures des clientes à haute voix et à distance. Ces lettres remises en main propre à madame X par le gérant, se rattachent selon ce dernier, au processus de conciliation engagé avec le médecin du travail.
Le troisième avertissement en date du 30 octobre 2010 contient de nombreux griefs et rappels des règles de procédure internes relativement au cheminement des dossiers des adhérentes, aux mesures de suivi, à l’utilisation des machines, à son attitude et au non respect de la consigne sur la gestion du temps pour conclure à un problème d’implication professionnelle de la salariée, laquelle a répondu point par point dans un courrier du 4 novembre pour contester les nombreux griefs formulés, sauf celui de mâcher du chewing-gum, et donner des explications sur sa pratique qui apparaissent cohérentes et qui n’ont d’ailleurs pas donné lieu à réplique de la part des employeurs.
Cet avertissement sera en conséquence également annulé.
Madame X produit les avis par la CPAM de versement à son profit d’indemnités journalières et un courrier de la CPAM dont il résulte que madame X a été en arrêt maladie du 4 novembre au 4 décembre 2010, puis du 15 décembre 2010 au 17 mars 2011, et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie à compter du 4 novembre 2010.
Cependant madame X, en dépit de la motivation du conseil qui a rejeté sa demande, ne produit pas d’éléments médicaux, à l’exception d’une ordonnance en date du 10 janvier 2011 prescrivant de l’alprazolam 0,25 1 boite, cette seule prescription n’étant pas significative et elle ne fait état d’aucun suivi. Le caractère professionnel de sa maladie est évoqué sans autre précision et elle ne donne pas d’avantage d’éléments sur l’évaluation que le médecin conseil a réalisé sur le retentissement de son affection sur son emploi – courrier de la CPAM du 14 mars 2011-. Dès lors, le lien entre ces arrêts maladie, sa santé morale défectueuse et ses conditions de travail n’est aucunement établi, alors que la cour relève que dans un courriel au médecin du travail du 22 avril 2010 l’employeur fait état d’une convalescence suite à une intervention (pièce 7), la seule concomitance entre l’arrêt maladie du 4 novembre et l’avertissement du 30 octobre étant insuffisante.
Si la cellule d’Ecoute et de Médiation pour les souffrances au travail a bien été saisie par la salariée le 5 février soit après réception des deux avertissements des 14 janvier et 1er février 2010, il est établi qu’un processus de médiation avec le Dr B de la Médecine du travail a ensuite été mené avec l’employeur lequel rendait compte en juin 2010 de l’évolution de ce processus en adressant à l’AMIEM la lettre d’observation qu’il avait remis à la salariée, le compte rendu de cette remise, en sollicitant un nouvel entretien de suivi.
Madame X est quant à elle taisante sur le processus de médiation par l’AMIEM qui est cependant justifié par l’attestation délivrée par la cellule d’Ecoute qu’elle produit selon laquelle son dossier est passé en commission de février à juin 2010 et archivé le 21 juin 2010.
Sur la surveillance constante dont a fait l’objet madame X, ainsi que sa mise à l’écart, en ont témoigné divers clientes ' la gérante avait constamment les yeux sur Z, la fixait quand elle parlait à une adhérente, intervenait sur le circuit alors que c’était le rôle de Z ', ' la gérante exerçait une surveillance insistante… était mise à l’écart des conversations ', ' était régulièrement mise à l’écart ', ainsi que madame C, autre salariée, qui confirme dans son attestation que madame D exerçait une surveillance appuyée à l’égard de madame X la poussant à bout, ayant trouvé sa collègue plusieurs fois en pleurs, la gérante ne lui disant plus bonjour ni au revoir ; elle précise que les gérants modifiaient régulièrement l’organisation de l’entreprise et qu’il était de plus difficile de communiquer avec la gérante qui ne maîtrisait pas le français. Madame X a également versé une attestation établie par une ancienne salariée qui indique avoir également fait l’objet d’une surveillance constante de la part de la gérante, de reproches et pressions exercées pour obtenir d’avantage d’adhésions, attitude qui l’a conduite à démissionner et à se rendre à l’inspection du travail pour dénoncer le comportement des époux D, n’ayant cependant pas eu le courage par la suite de les poursuivre.
L’ensemble de ces faits, la dégradation des conditions de travail étant attestée par madame C, font présumer un harcèlement moral de la part des gérants à l’égard de la salariée et il incombe en conséquence à l’employeur de démontrer que ces agissements n’étaient pas justifiés par des éléments objectifs ce en quoi il est défaillant, étant rappelé que madame E ainsi que l’a souligné le contrôle de la direction de la Cohésion Sociale n’étant titulaire d’aucun diplôme d’Etat ne pouvait pas se trouver sur le circuit sportif ni intervenir auprès des clients pour conseiller ou mettre en place les programmes d’entraînement.
Sur les dommages-intérêts sollicités, madame X ne justifiant d’aucun élément permettant l’appréciation de son préjudice pour lequel il convient de prendre en considération la médiation devant l’AMIEM à laquelle se sont soumis employeur et salarié pendant un temps, il lui sera alloué la somme de 1000 euros.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fonde le licenciement sur l’incapacité à assumer son poste d’éducatrice sportive à laquelle elle consacre la majorité de son temps dès lors que son diplôme ne lui permet pas d’encadrer des activités de musculation et de cardio au sein de la structure, alors que la salariée a refusé de remettre sa carte professionnelle à maintes fois réclamée.
S’agissant de la remise de son diplôme et de sa carte professionnelle, l’employeur dont il est surprenant qu’il n’allègue pas avoir exigé, avant d’embaucher sa salariée, que celle-ci produise son diplôme, soutient ne pas en avoir eu connaissance, ce que contredisent les attestations produites par madame X établies par mesdames Blanc et Berthelin qui font état d’affichage de la carte professionnelle de madame X, néanmoins non constaté par le contrôleur de la DDCS lors de son contrôle, ce qui a suscité un rappel de l’administration relativement à cette obligation.
Au surplus madame X ayant bénéficié de quatre formations selon ce qu’avance le CGEA, prises en charge par l’employeur, ce dernier s’est nécessairement préoccupé du champ de compétence de sa salariée dans un domaine professionnel spécifique et réglementé.
Dans son courrier d’observation du 15 décembre 2010 la directrice de la cohésion sociale du Morbihan, reprenant les manquements relevés la veille par son contrôleur – défaut d’affichage des diplômes, d’attestation d’assurance, règlement intérieur et POS – indiquait que seuls les titulaires d’un diplôme d’Etat dans les domaines des activités physiques et sportives pouvaient encadrer ces activités, ce qui n’était pas le cas de madame M E la gérante, et indiquait également que madame Z X, ne pouvait pas encadrer les activités de musculation et cardio, son diplôme BEEGDA ne le lui permettant pas, précisant que ses prérogatives étaient inscrites sur la carte professionnelle délivrée par ses services à madame X.
Elle demandait à la société de l’informer des dispositions prises pour remédier à ces manquements et rappelait les dispositions de l’article L 322-5 relatives à la fermeture d’un établissement en cas de risques pour la sécurité des pratiquants.
Madame X, dont il convient de rappeler qu’elle avait également des tâches administratives et commerciales – avec un intéressement au nombre d’adhésions – au sein de la société, conteste cette incapacité en faisant valoir que son diplôme lui procurait une équivalence avec le brevet professionnel AGFF mention C en application des dispositions de l’art 8 de l’arrêté du 10 août 2005 modifié le 18 décembre 2008.
Elle produit deux réponses à ses interrogations des 24 et 25 janvier 2012 émanant de la DRJCS – N O inspectrice responsable du pôle formation certification métier – et la retransmission de la réponse du ministère relativement à cette équivalence et à la possibilité en conséquence d’encadrer des cours collectifs en utilisant non des machines mécaniques – poids selon l’effet souhaité – mais des machines hydrauliques sans poids comme support de travail comme ce serait le cas au sein des salles Curves, ce qui n’a pas été contredit.
Force est de constater que l’employeur n’a pas interrogé la directrice départementale de la Cohésion Sociale du Morbihan à la suite du courrier du 16 décembre 2010 qui n’excluait pas madame X de toute activité à l’inverse de madame E la gérante, et qui contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement n’exigeait pas qu’il soit mis fin à l’activité de la salariée dans la structure, et ne menaçait pas de fermeture du centre en cas de maintien de la salariée.
Dès lors, en l’absence au surplus de tout élément sur l’activité administrative et commerciale de madame X, mais également sur les activités précises offertes aux adhérentes du club de sport et sur le matériel de la salle, le licenciement de madame X, dont il n’est pas établi que l’activité d’animatrice sportive au sein de la salle de sport Curves n’était pas possible au regard du diplôme qu’elle détenait et de son équivalence, apparaît sans cause réelle et sérieuse.
Madame X est en conséquence en droit d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail. Elle percevait un salaire moyen de 1.655,21 euros bruts, montant non contesté et fait valoir qu’elle a, après une période de chômage, suivi une formation du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et a été engagée à temps partiel en juillet 2013 par deux contrats à durée indéterminée cumulant ainsi 15 heures hebdomadaires, sans cependant justifier de sa situation financière exacte actuelle.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 10.000€.
L’équité impose de faire droit en outre à sa demande fondée sur l’art 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que madame X a fait l’objet de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de madame X est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe en conséquence la créance de madame X au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Golfe Forme aux sommes suivantes :
-1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA centre ouest, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Met à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Forme Golfe les dépens éventuels des deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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