Infirmation partielle 14 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 janv. 2013, n° 12/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2012, N° 09/4902 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01901
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2012
RG : 09/4902
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me LEYVAL-GRANGER
INTIMÉE :
J Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-P BAZY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 22 mai 2002, J Z a été engagée par l’Etablissement régional Léo C Rhône-Alpes Auvergne à compter du 27 mai 2002 en qualité d’animatrice des initiatives (groupe 4, catégorie technicien/agent de maîtrise, coefficient 280) sur le site de la 'Maison des initiatives’ à Decines (Rhône). Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’animation. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 374,80 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
En fait, J Z intervenait déjà depuis cinq ans à la 'Maison des initiatives’ en qualité de bénévole.
Depuis1996, le centre H I accueillait deux équipements destinés à la petite enfance et développait sur le quartier un projet social dont la mairie de Decines avait confié la gestion à l’Union régionale Léo C dans le cadre de délégations de service public.
D’autre part, la 'Maison des initiatives', créée en 2002, accueillait des associations et groupes d’habitants. Elle était animée par J Z qui, bien que salariée de l’Etablissement régional Léo C, relevait aussi d’un comité technique au sein duquel siégeaient des agents municipaux. Cette dualité de rattachement a permis à la salariée d’acquérir une grande autonomie, la 'Maison des initiatives’ n’ayant plus avec le centre H I qu’un rapport de voisinage.
Par délibération du 8 septembre 2005, la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel a reconnu à J Z la qualité de travailleur handicapé (catégorie B) avec un taux d’incapacité de 80% pour la période du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2010.
Les locaux du centre H I ont été incendiés par des jeunes du quartier en avril 2007.
La municipalité de Decines a décidé de ne pas reconduire la délégation de service public qui expirait le 31 décembre 2007, mais d’accompagner la création dans le quartier du Prainet d’un troisième centre social associatif, confié à une association créée à cette fin : l’association Vivre au Prainet.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2007, l’Etablissement régional Léo C a notifié à J Z le transfert de son contrat de travail à l’association Vivre au Prainet, nouveau gestionnaire du centre H I et de la 'Maison des initiatives’ à compter du 1er janvier 2008.
Il est apparu alors que la gestion des missions confiées à la 'Maison des initiatives’ et la nécessité de faire vivre un site distinct du coeur du centre social étaient autant de contraintes qui risquaient de nuire à la cohérence du projet. La 'Maison des initiatives’ a donc été fermée en tant que site distinct.
Dans une relative improvisation, l’association Vivre au Prainet a dû poursuivre l’exécution du contrat de travail de cinq salariés de l’Etablissement régional Léo C, deux cadres, dont le directeur du centre H I et de la 'Maison des initiatives', ayant préféré démissionner.
Ces salariés, démobilisés depuis plusieurs mois, étaient en majorité sans qualification professionnelle, alors que l’acquisition du statut de centre social impliquait de qualifier des professionnels. En outre, ils présentaient, selon leur nouvel employeur, des caractéristiques communes :
ils habitaient en majorité le quartier,
il leur était souvent impossible de séparer la 'fonction habitant’ de la 'fonction professionnelle'
ils étaient en place depuis cinq à dix ans,
ils avaient vu leurs fonctions évoluer en dehors de tout parcours professionnalisant,
ils avaient des difficultés à entrer dans un projet collectif.
En novembre 2008, au moment où l’association a présenté son projet, la question de l’évolution dans la nouvelle organisation du personnel d’animation déjà en place n’était pas résolue.
L’association Vivre au Prainet considérait alors que son activité ne pouvait se structurer réellement qu’à travers l’embauche de nouveaux salariés.
Le 25 septembre 2008, de nombreux habitants du quartier du Prainet ont adressé une pétition au maire de Decines pour soutenir J Z et exiger sa réintégration à la 'Maison des initiatives’ qui venait de fermer.
Par lettre du 1er octobre 2008, le maire a répondu que la création du centre social et son corollaire, la participation des habitants, reprenait en tout point les anciennes missions de la 'Maison des initiatives'.
Des avis d’arrêt de travail ont été délivrés à J Z pour les périodes suivantes :
du 14 au 20 janvier 2009,
du 11 au 24 mai 2009,
du 21 juin au 13 juillet 2009,
à compter du 16 septembre 2009.
Lors d’une visite occasionnelle demandée par le médecin du travail, celui-ci a déclaré J Z apte au poste le 22 avril 2009 en demandant une consultation spécialisée.
Dans un courrier du 12 mai 2009, le médecin du travail a exprimé au médecin traitant sa crainte que l’état de santé de J Z évolue vers un syndrome dépressif caractérisé, ajoutant : Le contexte professionnel est nettement le facteur déclenchant.
Par lettre du 20 mai 2009, le docteur B, du service des maladies professionnelles et de médecine du travail du centre hospitalier Lyon Sud, a transmis au médecin du travail le résultat de sa consultation : la dégradation de la santé de J Z était directement liée à la remise en cause et au dénigrement de ce que celle-ci avait vécu à la 'Maison des initiatives’ comme une réussite professionnelle et personnelle ; sa souffrance était directement et essentiellement générée par cette dégradation de sa situation de travail.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2009, P Q, co-président de l’association Vivre au Prainet, qui disait avoir été alerté par la conduite de la salariée à son poste de travail, l’a convoquée le 8 juillet 2009 en vue d’un entretien professionnel auquel l’intéressée, en congé de maladie, ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2009, L M, gestionnaire du centre social, a notifié un avertissement à J Z pour avoir diffusé à plusieurs reprises de fausses informations auprès du public et pour avoir adopté en de nombreuses occasions, aux dires des adhérents et usagers, une 'posture professionnelle’ susceptible de jeter gravement le trouble et le discrédit sur le rôle qu’entendaient jouer le centre social et ses dirigeants auprès des habitants du quartier du Prainet. Ainsi, selon l’employeur, l’absence de réserve de la salariée lors de l’assemblée générale annuelle du 5 juin avait été notée. Ces incidents dénotaient globalement et durablement une attitude inadmissible.
Dans le même courrier, l’association Vivre au Prainet a annoncé à J Z qu’elle serait replacée sous la responsabilité directe de la coordinatrice famille/adultes pour l’ensemble de son travail et que son espace de travail serait réorganisé afin de ne pas la maintenir dans l’isolement qu’elle souhaitait et qui s’avérait néfaste au bon fonctionnement du centre social.
J Z a contesté les faits qui lui étaient reprochés dans un courrier du 22 juillet 2009 et, en gage de sa bonne volonté, s’est déclarée favorable à la nouvelle organisation de son travail.
Le 14 décembre 2009, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral.
Le 14 avril 2010, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à J Z un taux d’incapacité d’au moins 80%, justifiant l’attribution d’une carte d’invalidité pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015.
Le 11 juillet 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à J Z qu’il lui était attribué, à titre temporaire, à compter du 1er août 2011, une pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 668,88 €.
La formation de départage du Conseil de prud’hommes a statué sur le dernier état des demandes de la salariée le 28 février 2012.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 8 mars 2012 par l’association Vivre au Prainet du jugement rendu le 28 février 2012 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— constaté que J Z a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à l’association Vivre au Prainet, aux torts de cette dernière et ce à effet du jour du prononcé du jugement,
— condamné l’association Vivre au Prainet à payer à J Z les sommes suivantes :
indemnité de préavis 3 247,04 €
congés payés afférents 324,70 €
indemnité de licenciement 3 652,92 €
dommages-intérêts pour licenciement abusif 25 000,00 €
— condamné l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes :
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 octobre 2012 par l’association Vivre au Prainet qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger de l’absence de faits permettant de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de J Z aux torts exclusifs de l’association Vivre au Prainet,
— dire et juger de l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dire et juger que l’association Vivre au Prainet ne saurait être condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre de dommages-intérêts,
— dire et juger que J Z reste redevable de la somme de 8 766,80 €,
— condamner J Z au paiement de ladite somme ou l’inscrire en déduction des sommes reçues en suite des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
— condamner J Z à payer à l’association Vivre au Prainet la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 octobre 2012 par J Z qui demande à la Cour de :
— confirmer dans son principe le jugement entrepris,
— dire et juger que J Z a été victime de faits de harcèlement moral,
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association Vivre au Prainet avec effet au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— en conséquence de cette résiliation, condamner l’association Vivre au Prainet à payer à J Z les sommes suivantes :
indemnité de préavis 6 494,08 €
congés payés afférents 649,40 €
indemnité de licenciement 3 652,92 €
dommages-intérêts pour licenciement abusif 29 223,36 €
dommages-intérêts pour maltraitance à travailleur handicapé 10 000,00 €
dommages-intérêts pour harcèlement moral 15 000,00 €
article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, dans le cadre d’une convention-programme de formation continue au titre du droit individuel à la formation, conclue le 21 octobre 2007 par la Fédération Léo C avec un formateur-consultant, F G, J Z a été inscrite à l’action de formation intitulée 'se développer à partir de ce que l’on est’ ; que l’objectif de cette formation était de permettre à la salariée de développer sa capacité à se situer personnellement et professionnellement au-delà de son contexte socio-professionnel quotidien dans le quartier du Prainet à Decines ; que cette formation comportait deux volets :
'la reconnaissance de l’identité de chacun', volet collectif animé par F G,
'la rencontre avec soi-même en relation', volet individuel animé par D A,
et s’est déroulée de janvier à juin 2008 dans un contexte déjà difficile ; qu’une nouvelle convention, non communiquée, a été conclue le 23 juin 2008 entre l’association Vivre au Prainet et l’association 'Etapes et mises en route', structure créée par F G, en vue d’une formation programmée de septembre 2008 à juin 2009 ; que la salariée a abandonné avant son terme le travail en petit groupe sur le thème 'reconnaître l’identité de chacun’ ; que l’accompagnement de J Z par l’association a pris fin en juillet 2009 ; qu’une formation qualifiante a alors été envisagée par l’association Vivre au Prainet, mais n’a pu être mise en oeuvre ; que D A a procédé à une analyse fine (pièce n°10) du parcours de J Z jusqu’à la fin de la délégation de service public ; que, selon elle, il y a eu, dès l’engagement de la salariée, une confusion entre la mission confiée à J Z à la 'Maison des initiatives’ et le statut utilisé pour mettre en oeuvre cette mission ; qu’en effet, J Z était initialement un 'adulte relais', c’est-à-dire un habitant du quartier, restant intégré au groupe d’habitants dont il partageait les conditions de vie, et servant de relais aux côtés d’un professionnel travailleur social ; qu’en la salariant comme une professionnelle pour faire vivre la 'Maison des initiatives', l’employeur de l’époque l’avait placée entre le marteau et l’enclume :
reconnue professionnelle par les habitants, ce que confirment nombre d’attestations communiquées par l’intimée,
reconnue habitante par les professionnels ;
Que cette situation équivoque portait en germe les difficultés postérieures à la reprise du contrat de travail par l’association Vivre au Prainet ; que ce transfert a mis en présence une salariée qui, selon ses dires au médecin du travail, ne considérait pas son activité comme du travail, même si elle l’exerçait dans le cadre d’un contrat de travail, et une association qui entendait désormais exercer un métier ; que l’attestation de N O résume la différence d’approche :
Depuis son absence, je n’ai pas remis les pieds dans le centre social car sans Mademoiselle Z, j’avais l’impression de rentrer à la sécurité sociale. Son absence a des ressentis au sein du centre : plus d’humanisme et de chaleur humaine ;
Que l’association Vivre au Prainet n’a pas assumé les décisions prises antérieurement par la municipalité et par la structure à laquelle elle succédait, c’est-à-dire l’histoire du centre H I, de ses salariés, des habitants qui fréquentaient la 'Maison des initiatives’ ; que la lecture du projet de l’association ne laisse pas de doute sur le regard dévalorisant que celle-ci portait sur les salariés dont elle avait repris les contrats de travail ; qu’étant défini par leur appartenance majoritaire au quartier du Prainet, leur solidarité culturelle, leur difficulté à trouver une posture professionnelle et leur absence de formation qualifiante, ces salariés étaient une charge et non une chance ; que P O, collègue de J Z, a certifié qu’elle avait entendu P Q, co-président de l’association Vivre au Prainet, tenir les propos suivants devant J Z en mai 2009 : 'Depuis dix ans, tout ce que vous avez fait, c’est du n’importe quoi, cela suffit et on va changer tout cela’ ; qu’Abdelkader Y, qui faisait partie d’une délégation d’habitants qui avaient tenté d’obtenir des explications, a attesté de ce que P Q avait répondu : 'Si elle n’est pas contente, elle n’a qu’à aller voir ailleurs, je suis là pour faire le ménage, nous l’avons pas choisie, c’est la mairie qui nous l’a imposée ainsi que le reste de l’équipe ancienne’ ;
Que pour ce qui concernait plus particulièrement J Z, il était écrit en novembre 2008 dans le projet de l’association qu’il conviendrait de vérifier la faisabilité de son transfert vers un environnement professionnel exigeant, en matière de travail d’équipe comme de mobilisation de compétences ; qu’il est vrai que J Z, qui avait travaillé pendant plusieurs années dans une autonomie et un isolement qu’elle n’avait pas d’abord revendiqués, a ressenti comme très pénibles l’obligation de rendre des comptes et le travail d’équipe, pourtant inhérents à l’emploi occupé ; que, dans ce contexte, les difficultés que présentait son intégration dans le projet de l’association Vivre au Prainet, ne sauraient être sous-estimées ; que la formation que celle-ci a tenté de lui apporter doit également être prise en compte ; qu’il n’en demeure pas moins que J Z a confié au docteur B qu’à son arrivée, elle ne s’était vue confier aucun travail par l’association Vivre au Prainet et s’occupait à jouer au solitaire ; qu’aucun élément ne vient contredire la salariée sur ce point, étant observé que les pièces communiquées ne permettent pas d’apprécier la réalité, la nature et le volume des tâches qui lui ont été demandées avant ou entre ses arrêts de travail ; qu’en revanche, de nombreuses attestations décrivent les conditions matérielles de travail de J Z, ses difficultés de connections informatiques et téléphoniques, ses changements de bureau (cinq en neuf mois) et, en dernier lieu, son installation sur une petite table, dans un coin du bureau de sa responsable ; que le harcèlement moral a pris pour J Z la forme de l’errance spatiale et fonctionnelle ;
Qu’il a pris aussi la forme de reproches injustifiés ; que l’employeur n’est pas davantage en mesure devant la Cour qu’en première instance de démontrer que J Z avait diffusé de fausses informations ; que le grief fait à la salariée dans le courrier d’avertissement du 10 juillet 2009 est exprimé en termes si généraux qu’il est impossible de savoir quelle 'posture professionnelle’ de J Z était susceptible de jeter le discrédit sur le rôle qu’entendait jouer le centre social dans le quartier du Prainet et par conséquent de vérifier le bien-fondé de la sanction ; que la Cour a déjà fait mention de la forme qu’avait prise la 'réorganisation de l’espace de travail’ de la salariée, annoncée dans la lettre du 10 juillet 2009 et destinée à assurer l’encadrement du travail de l’intéressée ; que la perte de confiance de l’association appelante à l’égard de J Z était alors totale ; que la Cour relève que l’association Vivre au Prainet a fait précéder la notification de l’avertissement d’un entretien auquel J Z, en congé de maladie, ne s’est pas rendue ; que dès lors que, sans en avoir l’obligation, l’association avait choisi de recueillir les explications de la salariée avant de notifier une éventuelle sanction, elle devait respecter la procédure disciplinaire ; qu’elle ne pouvait à la fois se dispenser de préciser dans la convocation l’objet de l’entretien et s’étonner ensuite de l’absence de la salariée, laissée dans l’ignorance d’une éventuelle suite disciplinaire ;
Que les pièces communiquées font ressortir la grande prudence avec laquelle se sont exprimés les professionnels, médecins et formateurs ; que leur prudence rend d’autant plus insolites certains excès de langage qui n’apportent rien aux débats, qu’il s’agisse du témoin Monia SOUISSI ('Melle Z a subi un réel harcèlement moral et stratégique en bande organisée') ou de J Z elle-même (Melle X, au sein du Vinatier, tente de se réapproprier une vie normale après ces longs mois d’oppression') ; qu’il suffit de constater, comme l’a fait le juge départiteur, que J Z a rapporté la preuve d’une dévalorisation et d’une mise à l’écart de la part de son nouvel employeur et que ce dernier ne démontre pas que les mesures qu’il a prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l’employeur affirme péremptoirement (page 20) que l’état de santé de J Z est dénué de toute cause professionnelle ; qu’un tel point de vue ne peut être soutenu de bonne foi ; qu’en effet, tant le médecin du travail que le docteur B, qui a reçu la salariée en consultation spécialisée, ont retenu l’origine professionnelle des symptômes constatés ; que la seule incertitude concerne la part respective dans la pathologie de l’intimée des agissements de harcèlement moral imputables à l’association Vivre au Prainet et de l’incapacité de J Z, indépendante de l’attitude de son nouvel employeur, à faire le deuil de l’expérience professionnelle singulière qu’elle avait vécue à la 'Maison des initiatives', et qui, parce qu’elle s’était déroulée en dehors des repères habituellement admis, était vouée à prendre fin, quels que soient les mérites de l’intéressée ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que J Z avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ; que l’association Vivre au Prainet sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ; que le harcèlement moral constitue de la part de l’employeur une faute qui rend impossible le poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation ; que cette résiliation produira, à la date du jugement confirmé, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demande la salariée ; que dans l’appréciation du préjudice qu’il a réparé par une indemnité de 25 000 €, le juge départiteur a pris en considération les conditions et cause de la rupture, qui font désormais l’objet d’une demande distincte ; que le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif sera donc limité à 15 000 € en l’absence de tout élément justifiant l’octroi d’une somme supérieure ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour maltraitance à travailleur handicapé :
Attendu que le fondement juridique de cette demande nouvelle reste à rechercher ; qu’il ne résulte d’aucune pièce que la délibération de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel du 8 septembre 2005 était connue de l’association Vivre au Prainet ; que plus encore, J Z ne démontre pas que la maltraitance alléguée lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que selon l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ;
Attendu que les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail ; qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas fourni d’information préalable sur son état de santé ou son handicap qu’il n’a pas à révéler ; qu’il en résulte que n’ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la rupture, la salariée ne peut se voir priver des droits qu’elle tient de l’article L 5213-9 du code du travail ;
Qu’en conséquence, l’association Vivre au Prainet doit être condamnée à payer à J Z la somme de 4 870,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 487,06 € au titre des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de J Z à l’indemnité de licenciement ;
Sur la demande reconventionnelle de l’association Vivre au Prainet :
Attendu qu’aux termes de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ; que lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; que dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ;
Qu’en l’espèce, l’association Vivre au Prainet se borne à solliciter le remboursement d’une somme de 8 766,80 € correspondant, selon elle, à un trop-perçu par J Z au titre des indemnités journalières et du maintien du salaire pendant les arrêts de travail ; qu’elle n’a cependant communiqué ni à J Z dans son courrier du 7 janvier 2011 ni à la Cour dans le cadre de la présence instance le détail du calcul qui lui a permis de fixer le montant de la créance alléguée ; que celui-ci est donc invérifiable ;
Qu’en conséquence, l’association Vivre au Prainet doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser J Z supporter les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 1 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que J Z a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à l’association Vivre au Prainet, aux torts de cette dernière et ce à effet du jour du prononcé du jugement,
— condamné l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de 3 652,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Vivre au Prainet aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant :
Condamne l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
Déboute J Z de sa demande de dommages-intérêts pour maltraitance à travailleur handicapé,
Condamne l’association Vivre au Prainet à payer à J Z :
la somme de quatre mille huit cent soixante-dix euros et cinquante-neuf centimes (4 870,59 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de quatre cent quatre-vingt-sept euros et six centimes (487,06 €) au titre des congés payés afférents,
Déboute l’association Vivre au Prainet de sa demande reconventionnelle,
Condamne l’association Vivre au Prainet à payer à J Z la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne l’association Vivre au Prainet aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dol ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Qualités ·
- Réservation ·
- Accession ·
- Avoué ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente
- Banque ·
- Importation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Polynésie française ·
- Amende civile ·
- Action en responsabilité ·
- Demande ·
- Action
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Salariée ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Pompe à chaleur ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Robot ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Dysfonctionnement
- Chasse ·
- Fonds de garantie ·
- Cerf ·
- Assurances obligatoires ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Terrorisme ·
- Avoué
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurance décès ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Évaluation ·
- Assurance groupe ·
- Tableau d'amortissement ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause
- Travail ·
- Glace ·
- Point de vente ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Centre commercial
- Aviation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Comité d'établissement ·
- Fret ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésion ·
- Impôt ·
- Devoir de conseil ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Expert-comptable ·
- Gestion ·
- Avantage
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire
- Polynésie française ·
- Industrie des services ·
- Redevance ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Criée ·
- Juridiction administrative ·
- Industrie ·
- Juridiction commerciale ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.