Infirmation 23 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 nov. 2017, n° 14/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AREAS DOMMAGES, SAS TECH'MAP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 521
R.G : 14/02882
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me I-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charline LEROY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur I-J Y
[…]
[…]
Représenté par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle E F
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS TECH’MAP
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a ë t i t i a S I B I L L O T T E d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me I-David CHAUDET de la SCP I-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
SELARL G H ET ASSOCIES,
es qualité de mandataire au Redressement judiciaire de la Société TECH’MAP
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
R e p r é s e n t é e p a r M e L a ë t i t i a S I B I L L O T T E d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me I-David CHAUDET de la SCP I-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation sise à BULAT PESTIVIEN (Côtes-d’Armor), Monsieur I-J Y a confié à Monsieur D X, notamment la fourniture et la pose d’une installation de chauffage au rez-de-chaussée par pompe à chaleur destinée à alimenter un plancher chauffant comprenant notamment un module intérieur de marque AJ TECH MOD 100 et un module extérieur INVERTER RZQ100BV de marque DAIKIN.
Monsieur X a établi sa facture définitive le 13 octobre 2007.
Le chauffage est tombé en panne le 4 janvier 2010.
Monsieur X a refusé d’intervenir.
Monsieur Y s’est adressé à la société TECH’MAP qui est intervenue à plusieurs reprises le 1er février 2010, le 23 février 2010 et le 22 mars 2010 et qui a finalement constaté que la pompe à chaleur ne fonctionnait plus.
Monsieur Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2010, il a été fait droit à cette demande et Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à la société TECH’MAP et à la société DAIKIN.
Monsieur Z a déposé son rapport le 2 janvier 2012.
Par actes d’huissier en date des 10, 14 et 16 août 2012, Monsieur Y a fait assigner Monsieur X, la société TECH’MAP ainsi que la société E F recherchée en sa qualité d’assureurs de Monsieur X, devant le tribunal d’instance de Guingamp aux fins de les voir condamner essentiellement au paiement des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel.
Par jugement en date du 30 janvier 2014 le tribunal d’instance de Guingamp a :
— condamné solidairement Monsieur X et la société TECH’MAP à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
*3 522,66 € HT au titre des travaux de reprise outre la TVA en vigueur au moment du paiement outre l’indexation sur l’évolution de l’indice INSEE BT01 entre le mois de janvier 2012 et le mois de janvier 2014 et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
*3 500 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
*920 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— dit que dans leurs rapports entre eux Monsieur X et la société TECH’MAP devront payer chacun la moitié des condamnations susvisées;
— condamné seul Monsieur X à payer à Monsieur Y au titre du ballon tampon la somme de 980,12 € HT outre la TVA en vigueur au moment du paiement outre l’indexation sur l’évolution de l’indice INSEE BT01 entre le mois de janvier 2012 et le mois de janvier 2014 et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— dit que la société E F est condamnée à garantir Monsieur X à hauteur de la somme de 3 522,12 € HT et de 980,12 € outre la TVA, les indexations et l’intérêt au taux légal, 980,12 € HT outre la somme de 920 € avec intérêts légal à compter du jugement et 3 150 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
— condamné in solidum Monsieur X, la société E F et la société TECH’MAP à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur X, la société E F et la société TECH’MAP aux dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
— dit que dans leurs rapports entre eux Monsieur X, la société E F et la société TECH’MAP devront chacun payer 50 % des dépens et des frais d’expertise;
— rejeté pour le surplus.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2014 (RG 14/2882). La société TECH’MAP a également interjeté appel de ce jugement le même jour (RG 14/2891).
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 3 juillet 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 juillet 2014 de Monsieur X qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guingamp le 30 janvier 2014;
— dire et juger Monsieur X hors de cause;
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur X;
— dire et juger que la société E Assurances sera condamnée à garantir Monsieur X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre;
— condamner Monsieur Y à payer à Monsieur X une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens.
L’argumentation de Monsieur X est pour l’essentiel la suivante :
— Monsieur X a respecté le guide d’installation AJ TECH seul applicable s’agissant d’une pompe à chaleur fabriquée par AJ TECH. Il a respecté la charge de gaz eu égard à la longueur de liaison. Le schéma d’installation ne prévoit pas de ballon tampon.
— aucune faute dans l’installation de la pompe à chaleur ne peut lui être reprochée.
— la casse du compresseur survenue deux ans après l’installation de la pompe à chaleur qui n’a pas été entretenue ne suffit pas à démontrer qu’il aurait commis une faute lors dans l’installation. Cette casse est due au compresseur c’est-à-dire à un défaut de fabrication de la pompe à chaleur qui a été reconnu par la société AJ TECH. Par ailleurs la responsabilité la société DAIKIN en qualité fabricant a été retenue pour des échangeurs de pompe à chaleur RZQ comme celui installé chez Monsieur Y.
À titre subsidiaire,
— la compagnie E doit garantir la responsabilité civile décennale de Monsieur X pour l’ensemble des condamnations.
— Monsieur Y présente un devis de travaux de reprise à hauteur de 4502,78 euros HT non validé par l’expert judiciaire comprenant l’installation d’un ballon tampon alors que Monsieur Z préconise seulement le remplacement du compresseur. Le devis CDK BROSSETTE ELEC doit être retenu d’un montant de 1993,61 euros outre le coût de l’installation chiffrée à 350 € HT, soit un coût total des travaux de reprise de 2343,61 euros HT.
— Le préjudice de jouissance doit être réduit puisque la pompe à chaleur ne chauffait que le rez-de-chaussée et qu’il n’a été subi que pendant les mois d’hiver.
Vu les conclusions en date du 30 août 2017 de la société TECH’MAP et la SELARL G H & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société TECH’MAP qui demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Guingamp le 30 janvier 2014 et, en conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que la PAC litigieuse est affecté d’un vice de construction imputable à Daikin;
Dire et juger que la société TECH’MAP n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité;
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de la société TECH’MAP et la nécessité de précéder au remplacement du compresseur;
En conséquence,
— débouter purement et simplement les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TECH’MAP;
— condamner les époux Y à régler à la société TECH’MAP la somme de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les préjudices de Monsieur Y;
— dire et juger que Monsieur D X et sa compagnie d’assurances, la société E F, seront condamnés à garantir la société TECH’MAP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux Y tant en principal, qu’intérêts et accessoires;
— condamner Monsieur D X et la société E F in solidum à régler à la société TECH’MAP la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner les mêmes aux entiers dépens;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité technique de la société TECH’MAP ne saurait excéder 10 %;
— en conséquence, dire et juger que la part contributive de la société TECH’MAP dans la prise en charge des travaux réparatoires et du préjudice des époux Y ne saurait excéder 10 %;
— condamner Monsieur D X et la société E F in solidum à régler à la société TECH’MAP la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
— condamner les mêmes aux entiers dépens;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur D X et la société E F de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TECH’MAP.
La société TECH’MAP fait essentiellement plaider que :
— l’installation est composée d’un module extérieur fabriqué par la société DAIKIN et d’un module intérieur fabriqué par la société AJ TECH. Les deux modules ont été vérifiés contradictoirement par l’expert judiciaire. Il n’y a aucune certitude sur l’origine de la panne puisque Monsieur Z a retenu une des trois causes alternatives sans s’expliquer sur ce choix. Les deux autres causes sont tout aussi possibles. Une quantité de gaz chargée trop importante n’est pas à l’origine de la panne puisque l’installation a fonctionné pendant plusieurs années avec la même quantité de gaz.
— il semble que les dysfonctionnements relèvent d’un problème sériel imputable à DAIKIN comme le prouve le rapport d’expertise de Monsieur A.
— la responsabilité de Monsieur X est engagée en ce qu’il a réalisé la pose de la pompe à chaleur et a paramètré la mise en pression de l’installation.
— La société TECH’MAP n’est intervenue qu’après la panne, pour tenter de réparer les désordres affectant le compresseur déjà constatés par Monsieur X qui avait déjà proposé aux époux Y de le remplacer le 12 janvier 2010. Il n’existe donc aucun lien de causalité directe entre son intervention, fût-elle fautive, et le remplacement du compresseur. Sa responsabilité n’est pas engagée.
— La société TECH’MAP a justement diagnostiqué une surtension électrique. Le fait d’avoir redémarré la pompe à chaleur après avoir diagnostiqué la fuite, remplacé la vanne quatre voies, et réinjecté du gaz à l’identique est parfaitement conforme au protocole. Lors du redémarrage du compresseur, il fonctionnait correctement. La remise de la charge de gaz est conforme à la plaque signalétique apposée sur le module et aux prescriptions du fabricant.
— La société TECH’MAP a parfaitement suivi la documentation technique fournie par AJ TECH, fabricant et assembleur de la pompe à chaleur. Cette documentation était la seule applicable. La société TECH’MAP n’avait pas connaissance de la documentation technique de la société DAIKIN. Elle n’avait pas non plus connaissance de la circulaire du 10 mars 2009 établie par la société AJ TECH. Cette société n’a pas mis à jour sa propre documentation pour tenir compte de cette circulaire. Elle n’a pas non plus transmis cette circulaire à la société TECH’MAP.
A titre subsidiaire,
— en cas de condamnation, Monsieur X doit sa garantie à la société TECH’MAP puisque les désordres proviennent de la pose de l’installation et du paramétrage de sa mise en pression.
A titre infiniment subsidiaire,
— la société TECH’MAP ne pourrait se voir attribuer qu’une responsabilité de 10 % au plus.
— Les indemnités réclamées par Monsieur Y sont excessives.
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2015 de la société E F qui demande à la cour de :
— réformer pour partie le jugement rendu le 30 janvier 2014 dont appel;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie E F;
— partager la responsabilité des désordres et la charge des condamnations entre la société TECH’MAP et Monsieur X dans les proportions de 10 % pour Monsieur X et 90 % pour la société TECH’MAP;
— réduire à une plus juste évaluation les prétentions de Monsieur Y au titre de son préjudice de jouissance et de ses frais irrépétibles;
— appliquer la franchise de 10 % sur les F immatériels prévus au contrat d’assurances.
La société E F soutient pour l’essentiel que :
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable puisqu’elle était étrangère à la procédure de référé ainsi qu’aux opérations d’expertise. La cour ne peut fonder sa décision à l’égard de la compagnie E F uniquement sur le rapport d’expertise Z qui n’a pas été contradictoire son égard.
Subsidiairement,
— le désordre ne relève pas de la garantie décennale. La pompe à chaleur est un élément d’équipement dissociable. Le chauffage par plancher chauffant et pompe à chaleur est un élément d’équipement qui ne rentre pas dans la définition de l’article 1792 du code civil. Il ne concerne que le rez-de-chaussée et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit auprès d’E F ne peut recevoir application.
— La garantie de la responsabilité contractuelle de Monsieur X n’est pas due en l’absence d’aléa.
— aucun entretien de la pompe à chaleur n’a été effectué jusqu’à la panne alors que l’entretien d’une telle pompe à chaleur doit avoir lieu au moins une fois par an. Le défaut d’entretien engage la responsabilité du maître d’ouvrage au moins à hauteur de 40 %.
— Le rapport d’intervention de la société TECH’MAP numéro 6707 prouve que la panne du compresseur (groupe extérieur ) est postérieure à l’intervention de la société TECH’MAP en début 2010 et que c’est donc à la suite de la charge de gaz de 4,3 kg qu’est survenue la panne du compresseur. Ainsi, la responsabilité de la société TECH’MAP doit être engagée. Si Monsieur X avait mis une charge de gaz supérieure à celle préconisée par le constructeur, la panne serait survenue avant l’intervention de la société TECH’MAP. Monsieur X n’a pas fait appel à la société TECH’MAP en raison d’une panne du compresseur. Sa responsabilité doit être écartée et, au pire, retenue à hauteur de 10 % maximum.
— Monsieur Y ne démontre pas que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur a empêché une occupation normale de la maison. Les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel sont excessives. À titre subsidiaire, le contrat d’assurance prévoit une franchise de 10 % du montant des F immatériels.
Vu les conclusions en date du 31 août 2017 de Monsieur Y qui demande à la cour de :
— constater que les travaux accomplis par Monsieur X sont constitutifs d’un ouvrage de bâtiment qui a été tacitement réceptionné le 13 octobre 2007;
— dire et juger que Monsieur X est responsable de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, du dommage subi par Monsieur Y;
— à titre subsidiaire, constater que Monsieur X a commis des fautes a l’origine des préjudices subis par Monsieur Y;
— constater que la société E F doit garantie à Monsieur X;
— constater que la société TECH’MAP a commis une faute à l’origine des préjudices subis et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle;
— condamner solidairement Monsieur X et les sociétés E F et TECH’MAP (sauf à inscrire la créance de Monsieur Y au passif de la société TECH’MAP) à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
*4 502,78 € HT au titre des travaux de reprise, outre la TVA en vigueur au moment du paiement par les sociétés des sommes mises a leur charge, outre encore indexation sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le mois de janvier 2012 et le mois de l’arrêt à intervenir, ladite somme réactualisée étant, ensuite, productive d’un intérêt au taux légal;
*11 500 € au titre du préjudice de jouissance;
*1 840 € en indemnisation du préjudice matériel;
*9 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles;
— condamner solidairement Monsieur X et les sociétés E F et TECH’MAP aux entiers dépens qui comprendront, outre ceux exposés pour la présente procédure d’appel, ceux exposés pour la procédure de première instance, pour la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
Monsieur Y fait essentiellement plaider que :
— Monsieur X est constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et a réalisé un ouvrage (il a posé une pompe à chaleur, créé des réseaux, posé des canalisations, réalisé des branchements électriques et hydrauliques, etc) dans le cadre de la construction intégrale d’une maison individuelle.
— dès lors il est tenu de plein droit de la garantie décennale à l’égard de Monsieur Y sans qu’il soit nécessaire de déterminer la cause de la défaillance de l’installation ou de prouver sa faute.
— En tout état de cause, le réseau de chauffage est un élément indissociable de la construction de l’ouvrage principal. Monsieur X est donc responsable de plein droit de la garantie décennale puisque le dysfonctionnement de cet élément rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’impossibilité de chauffer la maison.
— Le rapport d’expertise du 30 juin 2016 produit aux débats n’est pas applicable puisque, selon Monsieur Z, la pompe à chaleur installée par Monsieur X ne présente pas de fuite de l’évaporateur. En tout état de cause l’éventuelle défectuosité de la pompe à chaleur ou de son compresseur ne constitue pas une circonstance exonèratoire de la présomption de garantie décennale.
— La compagnie E F doit sa garantie dans le cadre de l’action dirigée contre elle par Monsieur Y au titre de la responsabilité décennale de Monsieur X soumis à une obligation d’assurance. Le rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’assureur de responsabilité décennale.
— Le rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres qui permet de retenir la responsabilité décennale de Monsieur X. Ce rapport a été communiqué à l’assureur et débattu contradictoirement.
— l’expert ne retient pas, parmi les trois causes des dysfonctionnements, une insuffisance d’entretien imputable à Monsieur Y. Monsieur X n’a pas informé Monsieur Y de la nécessité d’un entretien. En tout état de cause, une telle absence d’entretien n’est pas la cause directe du désordre.
À titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de Monsieur X peut être engagée puisqu’il a commis une faute en ne prévoyant pas l’installation d’un ballon-tampon, en surchargeant en gaz les tuyauteries en dépit des instructions du constructeur DAIKIN. Monsieur X aurait dû respecter
le guide d’installation DAIKIN puisque c’est le compresseur, module extérieur de la pompe à chaleur, fabriqué par cette société qui s’est cassé en raison de la mauvaise adaptation de la charge de gaz. Il aurait dû connaître ces instructions ou les rechercher.
— Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un vice de fabrication et n’a pas appelé à la cause la société AJ TECH.
— la responsabilité contractuelle de la société TECH’MAP est aussi engagée en ce qu’elle n’a pas tenu compte des règles prévues par le constructeur de la pompe à chaleur en matière de charge de gaz et s’est contentée de remettre la même charge en gaz excessive. Elle a commis une faute participant à la destruction du compresseur puisque lors de sa première intervention en février 2010, l’installation ne subissait que des anomalies de fonctionnement et que le dysfonctionnement total de la pompe à chaleur n’est intervenu que le 22 mars 2010 après cette remise en charge de gaz sans vérification des donnés constructeur. Avant ses interventions, le compresseur fonctionnait encore mais la société TECH’MAP a parachevé sa détérioration par ses trois interventions du fait des excessives charges de gaz. Si la société TECH’MAP estime lacunaire le guide d’utilisation AJ TECH il lui appartient d’exercer un recours contre cette société mais elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de Monsieur Y client profane. Elle doit connaître les matériels sur lesquels elle intervient ainsi que les consignes des fabricants de ces matériels.
— les rapports d’intervention de la société TECH’MAP ne démontrent pas qu’elle aurait respecté les règles prévues par le constructeur DAIKIN qui avait déjà mis en garde ses clients professionnels sur la nécessité d’adapter la charge frigorifique à la longueur de tuyauterie. La société TECH’MAP ne prouve pas qu’une surtension électrique aurait endommagé le compresseur et cette hypothèse n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert judiciaire. Rien ne prouve que la pompe à chaleur de Monsieur Y aurait subi une dégradation des évaporateurs et, en tout état de cause, une telle dégradation ne constitue pas un fait exonèratoire des fautes de Monsieur X et de la société TECH’MAP qui doivent donc être condamnés solidairement avec la société E F à indemniser Monsieur Y.
— L’installation de chauffage est définitivement à l’arrêt depuis le 22 mars 2010 après avoir fonctionné de façon aléatoire entre le 4 janvier 2010 et le 22 mars 2010.
— Le coût des travaux de reprise doit être fixé sur la base du devis de la société LE DU qui inclut un ballon tampon qui aurait dû être prévu à l’origine de 4502,78 euros HT.
— Privés de chauffage depuis 2010, les époux Y, obligés de recourir à un poêle à bois qui ne peut chauffer que leur salle de séjour et non le reste de la maison, doivent être indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 11'500 €.
— Le coût de l’achat de deux cordes de bois à 230 € constitue aussi un préjudice matériel indemnisable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur X et la garantie de son assureur, la société E F
Monsieur Y recherche la responsabilité de Monsieur X sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux termes duquel le constructeur d’un ouvrage est présumé responsable, même en l’absence de faute, des désordres et défauts de conformité non apparents à la réception imputables à ses travaux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relève de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, la pompe à chaleur raccordée à un plancher chauffant basse température hydrocablé constitue un élément d’équipement affecté de désordres qui rendent la maison des époux Y impropre à sa destination puisque, en raison de la panne de la pompe à chaleur fournie, posée, raccordée et mise en fonctionnement par Monsieur X lors de la construction de l’immeuble dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, le rez-de-chaussée de la maison n’est plus chauffé depuis mars 2010.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que Monsieur X doit être présumé responsable des préjudices résultant des désordres affectant la pompe à chaleur.
Monsieur X ne peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en prouvant que la panne du système de chauffage résulte d’une cause étrangère.
La démonstration d’une absence de faute dans l’installation de la pompe à chaleur du fait du strict respect du guide d’installation AJ TECH est dépourvue d’effet exonératoire dans ses relations avec Monsieur Y, les désordres survenus dans le délai décennal étant, sans contestation sérieuse possible, imputables au système de chauffage qu’il a mis en 'uvre au rez-de-chaussée de la maison. Il en est de même de l’argumentation relative au caractère non fautif de l’absence de consultation de la documentation DAIKIN relative à l’unité extérieure.
Par ailleurs, rien ne permet d’accréditer l’affirmation de Monsieur X selon laquelle la panne préjudiciable aux époux Y résulte du « vice de fabrication sériel affectant une pièce équipant les unités extérieures approvisionnées auprès d’une multinationale japonaise qui affecte les pompes à chaleur vendues entre 2004 et 2008 ».
En effet, d’une part un tel vice de fabrication n’a pas été soumis à un débat contradictoire devant l’expert judiciaire, d’autre part la réalité de ce vice ne peut résulter d’un article polémique publié sur le site Internet de la société AJTECH intitulé « Pourquoi un redressement judiciaire ' »
De même, aucune pièce versée aux débats ne permet de se convaincre que l’échangeur de la pompe à chaleur mise en 'uvre dans la maison de Monsieur Y était affecté d’une fuite qui constituerait un vice de fabrication imputable à la société DAIKIN alors que l’expert judiciaire n’a pas retenu une telle fuite comme la cause des désordres.
Monsieur X invoque l’absence fautive d’entretien de la pompe à chaleur entre 2007 et 2012 pour réduire sa part de responsabilité.
Cependant, ainsi que l’on pertinemment relevé les premiers juges, ce défaut d’entretien n’est pas la cause des F et Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’en sa qualité d’installateur professionnel, il a rempli son devoir d’information à l’égard de Monsieur Y, profane en matière de chauffage, en lui conseillant l’utilité voire la nécessité de souscrire un contrat d’entretien alors même qu’il n’avait pas informé Monsieur Y que le matériel monté chez lui en octobre 2007 avait été acheté en janvier 2005 et que la garantie triennale expirait en janvier 2008.
Il résulte de ce qui précède que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur X entièrement responsable des F dont Monsieur Y sollicite l’indemnisation.
Monsieur Y, dans le cadre de son action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, demande la condamnation solidaire de la compagnie E F avec son assuré, Monsieur X.
Ce dernier demande la condamnation de son assureur à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société E F assureur de la responsabilité décennale de Monsieur X, fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause puisque le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable à défaut d’avoir été attraite aux opérations d’expertise.
Il n’est pas contestable que la compagnie d’assurances n’a pas participé aux opérations d’expertise auxquelles a par contre participé Monsieur X, son assuré.
Cependant, le rapport de Monsieur Z, dont le but était d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de Monsieur X, est opposable à son assureur, la compagnie E F, sauf à prouver une fraude à son encontre, dès lors que, en connaissance de ses conclusions, elle a pu les discuter et que la condamnation de son assuré constitue la réalisation du risque couvert.
La cour, par voie de confirmation, condamnera donc la société E F solidairement à dédommager Monsieur Y de ses préjudices.
La cour confirmera aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société E F à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur X à l’exception de la franchise contractuelle de 10 % sur les F immatériels.
Sur la responsabilité de la société TECH’MAP
Monsieur Y demande, par inscription au passif de son redressement judiciaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société TECH’MAP solidairement avec Monsieur X et son assureur.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve des fautes contractuelles de la société TECH’MAP lors de ses interventions des 1er février, 23 février et 22 mars 2010 ainsi que d’un lien de causalité directe entre ces fautes et les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Il invoque à ce titre le fait que la société TECH’MAP a contribué à la panne totale de la pompe à chaleur par la mise hors service du compresseur après remise en marche de l’installation avec une charge de gaz excessive identique à celle appliquée à l’origine par Monsieur X.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Z que la casse du compresseur provient de l’usure prématurée de la pompe à chaleur résultant de ses démarrages intempestifs en raison de l’absence d’un ballon tampon, et de la mise en charge de gaz de 4,3 kg excessive eu
égard à la longueur de la canalisation entre le module intérieur et le module extérieur fabriqué par la société DAIKIN.
L’expert judiciaire reproche à la société TECH’MAP d’avoir, au mépris de la circulaire de la société AJ TECH en date du 10 mars 2009 et de la documentation DAIKIN, remis en service l’installation sans s’assurer que la charge de gaz était adaptée à la longueur de la tuyauterie.
Contrairement à ce que soutient la société TECH’MAP, Monsieur Z se montre affirmatif quant à la cause de la panne et son analyse est corroborée par la circulaire AJ TECH et la documentation de la société DAIKIN. Aucune des autres causes invoquées par la société TECH’MAP, et notamment le problème sériel imputable à la société DAIKIN et le problème de surtension, n’est prouvée et n’a fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert judiciaire qui n’a pas fait, sur l’installation mise en 'uvre par Monsieur X, les mêmes constats que l’expert A.
En sa qualité de professionnel agréé tenu d’une obligation de résultat quant à l’absence de dégradation de l’installation sur laquelle elle intervient, la société TECH’MAP était tenue de connaître la circulaire du 10 mars 2009 et, concernant le dysfonctionnement du module extérieur DAIKIN, devait collecter les renseignements et mises en garde diffusés par cette société relatifs à la quantité de gaz à mettre en charge compte tenu de la longueur de la tuyauterie.
Ainsi, en remettant la charge de gaz à l’identique après le remplacement de la vanne quatre voies, la société TECH’MAP a commis une faute contractuelle qui a mis hors d’usage le compresseur.
La société TECH’MAP affirme, sans en rapporter la preuve, qu’elle n’est intervenue que pour réparer les désordres affectant le compresseur déjà constatés par Monsieur X.
Au contraire, ce dernier indique n’être pas intervenu suite à la panne du 4 janvier 2010 en raison de la dégradation de ses relations avec les époux Y. Par ailleurs, le premier rapport d’intervention de la société TECH’MAP du 1er février 2010 indique : « Fonctionnement normal du groupe extérieur » alors qu’après avoir effectué le remplacement de la vanne 4voies et remis en marche l’installation avec une charge de gaz identique à la charge originelle, elle a elle-même constaté la panne définitive de la pompe à chaleur lors de son intervention du 22 mars 2010, le compresseur ne montant plus en pression.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société TECH’MAP et l’ont condamnée solidairement à dédommager Monsieur Y.
Sur les préjudices invoqués par Monsieur Y et le quantum des indemnités
Eu égard aux éléments de la cause, par des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a, au vu du rapport d’expertise concluant, pour pallier les effets nocifs de la surpuissance de la pompe à chaleur installée , à la nécessité de mettre en 'uvre un ballon tampon fautivement omis au stade de la conception de l’installation, et du devis de l’EURL LE DU en date du 18 janvier 2012 justement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 3522,66 euros HT au paiement de laquelle il a condamné solidairement Monsieur X, la société E F avec indexation sur l’indice BT 01.
Les premiers juges ont, à juste titre imputé exclusivement à Monsieur X le coût du ballon tampon à hauteur de 980,12 euros HT.
Les époux Y subissant depuis le 22 mars 2010 une absence de chauffage au rez-de-chaussée de leur maison et ayant été dans l’obligation de mettre en 'uvre un chauffage par poêle à bois, la cour trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour fixer, par voie d’infirmation, à la somme de 7000 € leur préjudice de jouissance .
Contraints d’acheter du bois de chauffage, le préjudice matériel des époux Y à ce titre sera fixé à la somme de 1840 €.
Sur les autres demandes
Monsieur X, la société E F et la SELARL G H & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société TECH’MAP, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur Y, la somme de 2500 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME partiellement le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Guingamp ;
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE Monsieur D X et la société E F, in solidum avec la SELARL G H & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société TECH’MAP à payer à Monsieur I-J Y les sommes suivantes :
— 3522,66 euros HT au titre des travaux de reprise outre la TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de janvier 2012 et la date du présent arrêt, puis, à compter de cette date, avec intérêts au taux légal,
— 7000 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 1840 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société E F à garantir Monsieur D X des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la société E F pourra opposer la franchise contractuelle sur les F immatériels ;
CONDAMNE Monsieur D X à payer à Monsieur I-J Y la somme de 980,12 € HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement et indexation sur l’indice BT 01 entre le mois de janvier 2012 et la date du présent arrêt, puis, à compter de cette date, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur D X, la société E F et la SELARL G H & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société TECH’MAP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur I-J Y la somme de 4500 € au titre de ses frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur D X, la société E F et la SELARL G H & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société TECH’MAP au paiement des entiers dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administrateur provisoire ·
- Cession ·
- Part ·
- Monaco ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Financement ·
- Acte ·
- Société générale
- Auto-école ·
- In solidum ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Huissier de justice ·
- Immeuble ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Associé ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Sûretés ·
- Appel ·
- Offre
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Constat ·
- Acte
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Coopération commerciale ·
- Ès-qualités ·
- Facture ·
- Ristourne ·
- Accord commercial ·
- Optimisation ·
- Service ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Titre
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Société en participation ·
- Sentence ·
- Crédit-bail ·
- Statut ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Participation
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Pacte ·
- Signature ·
- Consentement ·
- Imposition ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Faute grave
- Taxi ·
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de location ·
- Redevance ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Chauffeur ·
- Sociétés
- Privé ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Correspondance ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.