Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 sept. 2018, n° 18/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 333
N° RG 18/00634
M. Y X
Compagnie d’assurances SAMBO
C/
SAS ALGOLESKO
SAS FDC 58
SARL Z ASSURANCES
Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Drouan
Me Coïc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2018, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu
compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 18 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y X, patron Armateur du navire MARGITIC, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Quimper sous le […],
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît DROUAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCÉAN -SAMBO-, mutuelle, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 327 136 743, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DROUAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SAS ALGOLESKO, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 792 381 329, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël MACE substituant Me Jean-Pierre COIC de la SELARL ANTELIS COIC ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
SAS FDC 58, immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 494 935 778, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
non représentée (déclaration d’appel et avis de fixation régulièrement signifiés le 09 03 2018 à étude, conclusions régulièrement signifiées le 19 04 2018 à étude)
SARL Z ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 420 533 093, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
58640 VARENNES-VAUZELLES
non représentée (déclaration d’appel et avis de fixation régulièrement signifiés le 09 03 2018 à personne habilitée, conclusions régulièrement signifiées le 10 04 2018 à personne habilitée)
MMA ASSURANCES IARD, société civile, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
non représentée (déclaration d’appel et avis de fixation régulièrement signifiés le 07 03 2018 à personne habilitée, conclusions régulièrement signifiées le 18 04 2018 à personne habilitée)
La SAS ALGOLESKO exploite des concessions de culture marine d’algues au large de LESCONIL.
Le 10 avril 2017, le voilier Moun, appartenant à la société FDC 58, assuré auprès de la SARL Z, est entré dans les concessions.
Le 12 avril 2017, le navire MARGRITIC, appartenant à M. Y X, assuré auprès de la société SAMBO, est entré dans les concessions.
Par acte du 23 novembre 2017, la société ALGOLESKO a assigné la société FDC 58 et la société Z aux fins de les voir condamner à lui payer une provision de 66.090 euros et d’ordonner une expertise pour déterminer la nature et l’ampleur de ses préjudices.
La société Z a demandé sa mise hors de cause, n’étant qu’un courtier d’assurances, et la société MMA est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur.
Par acte du 23 novembre 2017, la SAS ALGOLESKO a assigné M. X et la société SAMBO afin de les voir condamnés à lui payer une provision de 263.460 euros et ordonner une expertise sur la nature et le quantum du préjudice.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a :
• prononcé la jonction des procédures,
• mis hors de cause la société Z ASSURANCES,
• décerné acte à la société MMA de son intervention volontaire,
• condamné la société FDC 58 et la société MMA ASSURANCES à payer une provision de 20.000 euros à la société ALGOLESKO,
• condamné M. X et son assureur la société SAMBO à payer à la société ALGOLESKO une provision de 50.000 euros,
• ordonné une expertise confiée à M. A ayant pour objet de :
déterminer les circonstances des incidents et les responsabilités encourues,
♦
déterminer la nature et le quantum des préjudices,
♦
déterminer si le balisage présent au moment des faits était conforme à la réglementation,
♦
déterminer si les filières de culture d’algues étaient situées à l’intérieur des concessions
♦
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• réservé les dépens.
M. X et la société SAMBO ont fait appel du jugement et par conclusions du 14 mai 2018 ont sollicité que la Cour :
— infirme l’ordonnance déférée,
— dise la demande d’expertise judiciaire dépourvue de motif légitime en l’absence de preuve à conserver au regard des délais écoulés,
— subsidiairement, rejette la demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse et ordonne la restitution de la somme perçue à ce titre,
— subsidiairement, en raison de l’absence de garantie de représentation des fonds, ordonne la consignation de la provision,
— condamne la société ALGOLESKO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 27 avril 2018, la société ALGOLESKO a demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• condamne les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne aux dépens.
La société FDC 58, la société Z ASSURANCES et la société MMA ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, M. X et sa compagnie d’assurances viennent contester que la société ALGOLESKO ait eu un motif légitime de demander une expertise judiciaire au motif que lui-même n’aurait commis aucune faute, le balisage des filières d’algues n’étant pas en place, le navire ayant été immobilisé en dehors de la zone de culture et l’absence de constatations rapides rendant impossible la recherche des preuves.
Toutefois, le chalutier de M. X s’est retrouvé immobilisé par des filières d’algues en culture dont il ne démontre pas qu’elles se soient trouvées hors de la zone de concession, ce qui au demeurant sera aisément vérifiable puisqu’il a dû faire l’objet d’un remorquage par la SNCM.
D’autre part, à la zone de survenance du sinistre, la concession figurait depuis déjà plusieurs années sur les cartes marines ainsi que les systèmes GPS sous réserve que les mises à jour aient été effectuées et les affirmations tenant à l’absence de balisage ne sont que des assertions, rendant indispensable l’intervention d’un expert judiciaire.
Enfin, il appartiendra à ce dernier de tirer toutes conséquences de la tardiveté avec lesquelles furent effectuées les premières constatations.
En tout état de cause, l’abordage de ses filières d’algues par le chalutier de M. X constitue le motif légitime permettant à la société ALGOLESKO de demander l’organisation d’une expertise et l’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la provision :
Deux motifs conduisent les appelants à contester devoir payer une provision à l’intimée, le premier résultant du fait que la responsabilité de M. X ne serait pas engagée et le second de la situation financière de la société ALGOLESKO, qui rendrait très incertaine la récupération des fonds en cas de décision au fond lui étant défavorable.
S’agissant du premier motif, il doit être rappelé que le chalutier de M. X s’est retrouvé entravé dans les filières de mise en culture d’algues de la société ALGOLESKO, et que par conséquent, c’est sur lui que repose la charge de la preuve que les filières étaient hors zone de concession et non signalées, ce qu’à cette étape de la procédure, il ne fait pas.
Au surplus, un premier rapport d’expert d’assurances, certes unilatéral mais ayant réalisé quelques vérifications, a conclu que selon les renseignements fournis par la SNCM, les instruments de navigation du bateau n’étaient pas branchés au moment du sinistre.
L’existence de son obligation à réparation in solidum avec son assureur n’est donc pas sérieusement contestable.
S’agissant du second, il est acquis que l’abordage est survenu en période de récolte d’algues et va donc obérer le résultat 2017 de la société ALGOLESKO, avec des conséquences d’autant plus préjudiciables que s’agissant d’une jeune société ayant investi dans une culture innovante, celle-ci est effectivement fragile économiquement.
Toutefois, l’objet même des provisions en cas de sinistre est de permettre à la victime d’en pallier les conséquences les plus immédiates sans que son préjudice ne soit encore aggravé par la lenteur des procédures au fond.
Dès lors un motif tiré de sa fragilité économique ne doit pas conduire à refuser une demande de provision ou à en ordonner la consignation, car elle apparaît alors particulièrement nécessaire au regard de l’objectif décrit ci-dessus.
Consécutivement l’ordonnance déférée est confirmée dans les dispositions y afférent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les appelants, qui succombent, sont solidairement condamnés aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société ALGOLESKO.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Déboute les appelants de leurs prétentions.
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances SAMBO aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. X et la compagnie d’assurances SAMBO à payer à la SAS ALGOLESKO la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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