Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 nov. 2020, n° 18/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2018, N° 14/01500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BOLE 2 c/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SAS ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE |
Texte intégral
N° RG 18/01016 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JNTI
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me M N
SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01500)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 18 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 28 Février 2018
APPELANTS :
Me I Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SA ENTREPRISE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI BOLE 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me H A mandataire judiciaire ès qualité de mandataire ad hoc désigné à cette fin par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 6 octobre 2014 dans la procédure de sauvegarde relative à la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Rémy K-B ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde désigné à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 janvier 2015 dans la procédure de sauvegarde relative à la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE
de nationalité Française
14 Rue I Villars
[…]
Représenté par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 Rue B Sémard
[…]
Représentée par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BOLE 2, gérée par M. E C, est propriétaire sur la commune de Crolles (38) d’un tènement immobilier sur lequel est édifié un bâtiment industriel donné en location à la société SA Entreprise Tuyauterie Chaudronnerie (ci-après SA ETC) composé d’une partie « atelier » de 400m2 et d’une partie « bureaux ».
En 2008, elle a décidé d’adjoindre à ce bâtiment une extension à usage industriel et de bureaux.
Elle a contracté pour la réalisation de ce projet avec la SAS ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE (ci-après SAS ALDORIV) et signé le 28 mars 2008 un marché de maîtrise d''uvre auquel étaient annexés les cahiers des clauses particulières et générales du contrat d’architecte pour travaux neufs suivant formulaires établis par l’Ordre des architectes, pour une enveloppe financière de 1, 2 million d’euros hors taxes.
La demande de permis de construire a été déposée le 31 juillet 2008. Le permis de construire a été délivré par la mairie de Crolles le 8 août 2008 et la déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 16 janvier 2009.
Se plaignant de carences dans la réalisation de la mission de maîtrise d’oeuvre, la SCI BOLE 2 a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance en date du 04 mai 2010, Monsieur G X étant désigné en qualité d’expert. Ce dernier a fait appel à un sapiteur en la personne de M. H Roges.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la SCI BOLE 2 à poursuire les travaux devant être initialement réalisés avec la SAS ALDORIV suite à la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010.
La mission d’expertise a été étendue par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 27 septembre 2011 à la société ETC.
La SCI BOLE 2 a fait achever la construction de son bâtiment et la réception de celui-ci a été prononcée par elle le 03 avril 2012.
Monsieur X a déposé son rapport le 18 juin 2013, M. Roges a déposé le sien le 27 juin 2013.
Par exploit en date du 14 mars 2014, les sociétés BOLE 2 et ETC ont attrait au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SAS ALDORIV afin notament de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire légitime la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 21
juillet 2010, voir condamner la SAS ALDORIV à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice subi, outre une somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance rendue le 01 juillet 2014, signifiée à la SAS ALDORIV le 15 juillet 2014 et non frappée d’appel, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction commerciale soulevée par la société ALDORIV, et a condamné la SAS ALDORIV au paiement de la somme provisionnelle de 257.793 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre celle de 22.122,38 euros à titre de provision ad litem et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par jugement rendu le 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde envers la société SAS ALDORIV et désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS ALDORIV a été rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Grenoble.
La SA ETC ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, son liquidateur Maître Y est intervenu volontairement à la procédure principale pendante devant le tribunal par conclusions notifiées le 2 mars 2015.
Maîtres H A mandataire ad hoc et O K-B administrateur judiciaire de la SAS ALDORIV ont été appelés en cause, ainsi que la la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (ci-après SA MMA IARD), ès qualité d’assureur de la SAS ALDORIV.
Par jugement du 18 janvier 2018 le tribunal de grande instance de GRENOBLE a annulé le rapport déposé par Monsieur X, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné Monsieur Z aux frais avancés de la SCI BOLE 2.
Par déclaration en date du 28 février 2018, la SCI BOLE 2 a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré nulles les opérations d’expertise effectuées par Monsieur X et ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 8 août 2018, la SA MMA IARD, a formé un appel incident et demandé à la Cour au principal de la mettre hors de cause eu égard au refus de garantie notifié à la SAS ALDORIV le 5 mars 2013 et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré et de condamner « les appelants » à lui payer la somme de 12.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Suivant déclaration en date du 29 juin 2018, Maître I Y ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ETC a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2018 en ce qu’il a déclaré nulles les opérations d’expertise effectuées par Monsieur X et ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Seule la SA MMA IARD a constitué avocat.
Maître Y ès qualités a, par actes d’huissier des 14 août, 16 août et 17 août 2018, respectivement dénoncé la déclaration d’appel à la SAS ALDORIV METALLIQUE, à Maître H A ès qualités et à Maître O K B, en application des dispositions des articles 902 à 911 du Code de Procédure Civile.
Suivant ordonnance en date du 5 mars 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mars 2019, la SCI BOLE 2 demande à la cour de:
— dire et juger l’appel de la SCI BOLE 2 et de Maître Y es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETC, recevable et bien-fondé,
— débouter la Société ALDORIV et Maîtres A et K B es-qualité, de même que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de leurs prétentions et pour cette dernière de son appel incident,
— constater que l’absence d’objectivité manifeste reprochée par le tribunal à cet expert n’est pas établie dans ce contexte particulier,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a annulé le rapport X déposé le 18 juin 2013 et ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI BOLE 2,
Ce faisant et statuant de nouveau -évoquer conformément aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
— rejeter le complément d’expertise sollicité par la Société ALDORIV et Maîtres A et K B es-qualité, la Cour ayant les éléments nécessaires et suffisants dans le dossier pour trancher le litige,
Et :
Au visa du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 juin 2013 par Monsieur X, dont l’homologation est demandée,
— constater la défaillance totale de la SAS ALDORIV construction au titre de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI BOLE 2, ayant eu des conséquences préjudiciables à l’encontre de la Société ETC, son locataire,
— juger parfaitement légitime et fondée la résiliation par la SCI BOLE 2 le 21 juillet 2010 du contrat de maîtrise d''uvre du 28 mars 2008 conclu avec la SAS ALDORIV CONSTRUCTION eu égard aux graves manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles stigmatisés par l’Expert judiciaire X.
— juger la SAS ALDORIV CONSTRUCTION responsable de l’intégralité des préjudices subis par la SCI BOLE 2 et fixer sa créance du plan de sauvegarde de la SAS ALDORIV CONSTRUCTION au montant des diverses sommes que Monsieur X détaille en pages 63 et 64 de son rapport soit, au titre :
— de l’accroissement anormal du coût des travaux : la somme de 624.614,43 euros H.T,
— des préjudices financiers subis consécutifs au retard pris dans la réalisation de son opération immobilière : la somme de 481.764 euros
Soit la somme globale de 1.106.378,42 euros.
— fixer à la somme de 0.000 euros la créance complémentaire de la concluante au plan de sauvegarde de la SAS ALDORIV CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et juger que cette créance comprendra en outre les dépens des trois référés devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE et les dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 22.122,38 euros T.T.C.
— juger la SAS ALDORIV CONSTRUCTION responsable de l’intégralité des préjudices subis par la société ETC et fixer la créance de cette société au plan de sauvegarde de la SAS ALDORIV CONSTRUCTION à la somme de 273.576,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2013, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, en application des articles 1240 et suivants [anciennement 1382 et suivants] du Code Civil,
— fixer à la somme de 10.000 euros la créance complémentaire du Concluant au plan de sauvegarde de la SAS ALDORIV CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et juger que cette créance comprendra en outre les dépens des trois référés devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE et les dépens de première instance et d’appel.
Sur la garantie des MMA IARD :
— débouter la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des fins de son appel incident non fondé et parfaitement injustifié.
— juger que la SA MMA IARD doit sa garantie à la SAS ALDORIV CONSTRUCTION et la CONDAMNER à payer à la SCI BOLE 2 au titre des préjudices matériels et immatériels subis dans la limite de ses plafonds de garantie la somme de 838 469,60 euros.
— juger que la SA MMA IARD doit sa garantie à Maitre Y es-qualités et la condamner à lui payer la somme de 273.576,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2013 ; à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société ETC.
— condamner en outre la SA MMA IARD au paiement au profit de la SCI BOLE 2 de la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens des trois référés devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE et de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 22.122,38 euros T.T.C ; dont distraction au profit de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat sur son affirmation de droit.
— condamner en outre la SA MMA IARD au paiement au profit de Maître Y ès qualités de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens des trois référés devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE et de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes contestent tout défaut d’objectivité du premier expert M. X, soulignant que si ce dernier a fait état de fautes lourdes de la part de la société ALDORIV, ces remarques étaient étayées par des exemples précis, étant rappelé que celle-ci a abandonné le chantier.
Elles soulignent également qu’à aucun moment au cours de l’expertise qui a duré près de deux ans, la SAS ALDORIV n’a émis de critiques, celles-ci étant intervenues lorsque l’expert a fait part d’un certain 'agacement’ face aux nouvelles demandes des intimées, qu’en outre, ce dernier a immédiatement fait part des difficultés rencontrées au juge chargé du suivi du contrôle des expertises.
Elles font en outre valoir que la SAS ALDORIV CONSTRUCTION, Maître A et Maître K-B ès qualités, n’ont pas de nouveaux arguments à faire valoir, puisqu’ils reprennent les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en première instance et ajoutent que l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’a pas d’utilité puisque le bâtiment a été
construit et réceptionné au cours des opérations d’expertise judiciaire en avril 2012, que depuis, un état descriptif de division a été dressé et plusieurs lots ont été cédés par la SCI BOLE 2 afin de rembourser sa banque la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES d’une partie de sa créance.
Elles soulignent pour étayer leur demande d’évocation l’ancienneté du litige, datant de 2009.
Sur le fond, elles rappellent que l’expert a pointé les multiples carences de la SAS ALDORIV, qu’il a déposé son rapport en l’état sur instructions du juge chargé du suivi des expertises, aucune des parties n’ayant consigné la somme suupplémentaire sollicitée, et estiment que ce rapport est suffisant pour permettre à la cour de statuer sur les préjudices allégués.
S’agissant de l’évaluation de ces préjudices pour la SCI BOLE 2, elles indiquent au titre de l’accroissement anormal du coût des travaux : la somme de 624.614,43 euros H.T,
— et au titre des préjudices financiers subis consécutifs au retard pris dans la réalisation de son opération immobilière : la somme de 481.764 euros.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de la société ETC, locataire de la SCI BOLE 2, elles énoncent que les documents comptables communiqués par celle-ci n’ont pas été pris en compte par le sapiteur, qu’en tout état de cause, ce préjudice s’élève à la somme de 273.576,98 euros et que si un complément d’expertise devait être ordonné, il devrait l’être aux frais avancés de la société ALDORIV et de son assureur la MMA.
En ce qui concerne la garantie de la MMA, elles indiquent que si la SA MMA a finalement produit, en cause d’appel, les conditions générales modèles n° 5603, elle n’a par contre pas versé aux débats l’annexe modèle n° 5945 à laquelle il est fait expressément référence à la page 3 desdites conditions particulières et ce, en dépit des précédentes conclusions devant la Cour, et de la sommation de communiquer qui lui avait été notifiée le 16 février 2016 en première instance.
Elles allèguent que pour refuser sa garantie, la MMA se fonde sur des conventions spéciales qui ne sont pas versées aux débats, étant en outre observé qu’il n’est pas mentionné l’existence de conventions spéciales aux conditions particulières du contrat n°20447.2802D.
Elles ajoutent que la société ALDORIV CONSTRUCTION a en outre été assurée auprès de la SA MMA IARD à la date des travaux litigieux par un contrat n° 355769 EIC 257, que le contrat communiqué est un contrat d’assurance de responsabilité décennale mais qu’il comprend au titre de l’article 2.24 des conventions spéciales ayant modifié les conditions générales avec en page 4 une garantie complémentaire intitulée « erreurs sans désordre » qui doit être également mobilisée à leur profit s’agissant des frais supplémentaires générés par les erreurs commises par la société ALDORIV CONSTRUCTION dans l’exercice de sa mission de maître d''uvre.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 février 2019, la SAS ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE, Maître H A, mandataire judiciaire ès qualités de mandataire ad hoc et Maître O K-B, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde demandent à la cour de:
— recevoir la Société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE, Maître H A et Maître O K-B es qualités en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondées,
Sur le fond, à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence,
— dire que Monsieur G X n’a pas respecté son devoir d’impartialité et d’objectivité et qu’au
surplus, son rapport -à l’instar de celui de son sapiteur – est manifestement incomplet et n’a au surplus pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence,
— annuler dans son ensemble le rapport d’expertise établi par Monsieur G X le 18 juin 2013 (y compris le rapport de son sapiteur) avec toutes les conséquences de droit,
Subsidiairement,
— ordonner un complément d’expertise aux frais avancés de la société BOLE 2 afin de permettre aux experts de parachever leur travail qui n’a pas pu se terminer en raison notamment du non-paiement de la provision complémentaire d’un montant de 3500 euros que souhaitait solliciter Monsieur G X,
— dire qu’il serait alors sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et de celui de son sapiteur,
Et à défaut,
— débouter la société BOLE 2 de l’ensemble de ses moyens, arguments et prétentions comme étant fondées sur des éléments non fiables et manifestement incomplets n’ayant par ailleurs pas respecté le principe du contradictoire,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— dire que la garantie de la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M.A.) est pleinement due déjà en raison du fait que l’assureur s’est toujours comporté comme tel lors des opérations d’expertise mais à tout le moins, en application de ses propres conditions générales ainsi même et surtout, que des dispositions de l’article L. 121-2 du code des assurances et en conséquence,
— dire qu’en tout état de cause la prétendue faute commise par Monsieur L D salarié de la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE (non-renouvellement de son inscription à l’ordre des architectes) ne serait pas directement et certainement à l’origine des prétendus préjudices subis par la société BOLE 2 et en tout cas, qu’elle n’aurait eu aucune incidence sur les diligences accomplies dans le cadre de sa mission pour le compte de la concluante,
ET EN CONSEQUENCE,
— dire que la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M.A.) devra sa pleine et entière garantie à son assurée au titre des contrats numéro 20. 447. 280. ZD et numéro 355769 EJC 257 ;
Et en tout état de cause,
— condamner la société BOLE 2 à payer à la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Société BOLE 2 aux entiers dépens de l’incident et de la procédure au fond de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître M N dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que l’expert a fait preuve de partialité, déclarant au nouveau Conseil de la SAS ALDORIV qu’il souhaitait abandonner cette expertise, qu’il a tenu lors de la dernière réunion d’expertise des propos déplacés à l’encontre de ce même Conseil, lui reprochant de trop intervenir, qu’il a refusé d’effectuer certaines des vérifications sollicitées alors qu’elles entraient dans sa mission
initiale. Elles s’appuient également sur les propos tenus par l’expert envers la SAS ALDORIV, la traitant d’ 'hypocrite'.
Elles ajoutent que le rapport global est de surcroît incomplet, puisque tant l’expert que le sapiteur ont rendu leurs rapports respectifs les 27 et 28 juin 2013 en l’état, que cette situation est avant tout liée au refus de l’expert de poursuivre sa mission, les demandes formulées par le Conseil de la SAS ALDORIV ne nécessitant nullement le recours à un géomètre contrairement aux dires de l’expert, et qu’il était essentiel de vérifier si la SCI BOLE 2 avait poursuivi sa construction sur la base des plans de la SAS ALDORIV ou bien sur d’autres plans.
Elles précisent que des reproches similaires peuvent être formulés , à l’encontre du sapiteur M. Roges qui a déposé ses conclusions sans respect du principe du contradictoire, les parties n’ayant pas pu formuler leurs observations.
Subsidiairement, elles sollicitent un complément d’expertise compte tenu des sommes en jeu et des observations formulées précédemment.
Sur le fond, elles affirment que la SAS ALDORIV n’a pas abandonné le chantier, qu’elle attendait pour lancer la dernière phase de travaux l’accord de Monsieur C, lequel n’a jamais répondu. Elles rappellent que lors de la réunion du 26 avril 2013, la SCI P8BOLE 2 avait précisé que le chantier avait été poursuivi sur la base des plans établis par Monsieur D, dont l’expert a par ailleurs affirmé qu’ils étaient « très bien faits » ce qui n’a jamais été contesté.
Elles soulignent que le fait que Monsieur L D ne soit pas inscrit au tableau de l’ordre des architectes par suite d’une négligence de sa part alors qu’il l’avait été jusqu’en juillet 2007, ne peut en aucun cas avoir un lien direct avec le grave différend entre la SCI BOLE 2 et la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE dès lors que l’absence d’inscription au tableau de l’ordre des architectesne remettait pas en cause ses compétences techniques, qu’en outre, le refus de la société GENERALI de donner suite à la demande d’assurancee dommages-ouvrages était liée au fait que M. D n’était pas agréé, élément connu de la SCI BOLE 2.
Elles contestent en conséquence le montant des préjudices retenus, le sapiteur s’étant fondé sur certaines factures de la société ETP, liée à la SCI BOLE 2 au sein d’une même holding.
S’agissant de la garantie de la MMA, elles indiquent que que la société ALDORIV CONSTRUCTION METALLIQUE a souscrit auprès de la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (M. M.A.), pour son activité professionnelle de maître d''uvre effectuant une mission complète globale de maîtrise d''uvre, un contrat d’assurance numéro 20. 447. 280. ZD, qu’elle a également souscrit auprès de la même compagnie d’assurances un contrat pour la réalisation des travaux litigieux numéro 355769 EJC 257, qu’il convient donc de faire application des dispositions de l’artice L.121-2 du code des assurances, que la MMA ne communique pas les documents auxquels elle se réfère pour fonder son refus de garantie, qu’aucune fraude n’est démontrée à l’encontre de la SAS ALDORIV.
Dans ses conclusions notifiées le 8 août 2018, la MMA demande à la cour de:
— faire droit à son appel incident
— mettre hors de cause la compagnie MMA qui a dénié sa garantie par courrier du 5 mars 2013
— à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs demandes
— confirmer le jugement
— condamner les appelants à payer à la société MMA la somme de 12000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
La société MMA énonce qu’elle n’a été attraite à la procédure qu’à l’initiative de la SCI BOLE 2, ce qui tend démontrer selon elle que la SAS ALDORIV ne contestait pas la dénonciation de garantie.
Sur le fond, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’a pas vocation à jouer en cas de fraude ou faute intentionnelle, qu’en l’espèce, M. D, qui s’est présenté comme étant inscrit auprès de l’ordre des architectes, ne l’était en réalité plus, qu’il n’avait donc pas le droit d’exercer la profession d’architecte, ni de signer la demande de permis de construire, que la SCI BOLE 2 n’aurait pas contracté avec la SAS ALDORIV si elle avait eu connaissance de ces éléments, qu’il y a donc bien eu tromperie de la part de la SAS ALDORIV.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le contrat 355.769 n’a pas vocation à s’appliquer puisque le litige est intervenu avant la réception des travaux, qu’en outre, l’ouvrage n’était pas impropre à destination.
Elle conteste le montant des préjudices allégués soulignant que si la résiliation est officiellement intervenue le 21 juillet 2010, la SC BOLE 2 avait dès le 16
septembre 2009 fait part de son souhait de ne pas poursuivre la relation contractuelle, que les dommages et intérêts ne pourraient le cas échéant porter que sur un hypothétique non-respect des obligations de conseil par le maître d’oeuvre.
Elle souligne que s’il existe un dépassement du coût prévisionnel des travaux, la SCI BOLE 2 bénéficie en fait d’une surface de 2496 m2, suite à ses demandes complémentaires, alors que les études avaient été établies pour une surface totale de 1636 m2, que le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
La SCI BOLE 2 allègue que le premier juge s’est seulement reposé sur les dernières pages du rapport d’expertise pour dénoncer un manque d’objectivité et par conséquent annuler le rapport et diligenter une nouvelle mesure d’expertise.
Toutefois, dès le compte-rendu de la première réunion contradictoire, l’expert indique en page 9: 'pour l’heure, je ne m’explique pas la raison pour laquelle la SA ALDORIV a abandonné le chantier, et je serais curieux de savoir pourquoi elle écrit, le 7 décembre 2009 à EGMG: 'nos relations avec la SCI BOLE 2 sont en effet encore très confuses à ce jour’ […]je ne suis pas certain qu’en me livrant à la lecture laborieuse et coûteuse de toutes les pièces qui m’ont été communiquées je puisse parvenir rapidement à une vision claire et objective des causes précises qui ont conduit la SA ALDORIV à prendre cette décision, tant il pouvait apparaître évident qu’elle serait susceptible de provoquer un conflit grave, puisque de nature à créer pour la SCI un préjudice financier important.
Quoi qu’il en soit, et dans l’attente des informations que la SA ALDORIV devra produire, je crois pouvoir dire que, de toute évidence, l’une des causes de ce litige tient dans le fait que la SA ALDORIV, en sa qualité de maître d’oeuvre, a sous estimé les conséquences d’une absence d’étude de sol précise et annoncé à sa cliente une enveloppe financière forcément sous estimée.
De plus, on peut s’étonner de sa décision d’engager sa cliente à contracter un prêt qui risquait de s’avérer très insuffisant et faire débuter les travaux avant même que de disposer de la totalité des marchés de travaux 'fermes et définitifs''.
En page 14: 'nous avons entendu le PDG de la société ALDORIV, qui n’avait jamais produit auparavant la moindre explication et ce en dépit de mes demandesréitérées depuis le 7 décembre 2011, nous dire 'benoîtement’ qu’il serait intéressant de savoir quelle avait été la nature exacte des relations entre Monsieur D, son propre employé, et la direction de la SCI BOLE 2.
Cette déclaration, aussi stupéfiante qu’irresponsable, a tout naturellement déclenché l’ire du représentant de la SCI BOLE 2, qui s’est estimé gravement offensé'.
S’agissant du contentieux relatif à l’évaluation des surfaces du bâtiment finalement construit par la SCI BOLE 2, l’expert note page 16: 'je reste littéralement confondu par le fait que la Sté ALDORIV, ès qualités de maître d’oeuvre auteur du projet architectural, puisse à ce point se montrer incapable de déterminer une fois pour toutes quelle est précisément la surface exacte de ce projet et surtout qu’elle n’ait pas pris la précaution élémentaire de faire valider cette surface définitive par sa cliente'.
L’expert a par ailleurs qualifié de 'péremptoires’ les demandes formulées par les conseils de la SA ALDORIV et des MMA.
Par conséquent et quels que soient les torts de la SA ALDORIV, le fait que M. D ne soit pas agréé n’étant pas contesté, il est manifeste que l’expert n’a pas fait la preuve de l’objectivité requise, prenant fait et cause pour la SCI BOLE 2.
Par ailleurs, l’expert n’a cessé de qualifier cette expertise de difficile, de faire état de la durée et du coût de celle-ci, ainsi par exemple pour le lot charpente/couverture, il estime que son évaluation est d’une 'complexité invraisemblable’ du fait des différences d’estimation des coûts et déclare: 'mon entendement est mis à bien rude épreuve et je crains fort qu’il ne soit trop modeste pour pouvoir dire au tribunal, avec toute la rigueur requise, qui, de la SCI BOLE 2 ou de la SA ALDORIV, est dans le vrai'. Des commentaires similaires sont formulés à propos du coût d’autres lots.
Or de tels commentaires sont pour le moins surprenants alors que justement, si une mesure d’expertise a été diligentée, c’est parce que le litige était complexe et requérait une certaine technicité.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, le sapiteur a fait état de ses multiples difficultés à obtenir les pièces comptables sollicitées et a dès lors également rendu son rapport en l’état.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu du positionnement de l’expert et du caractère incomplet des rapports rendus, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise et le jugement déféré sera confirmé.
Compte tenu de la nécessité de disposer d’une expertise pour évaluer tant les chefs de responsabilité que les éventuels préjudices, il ne sera pas fait application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la société MMA
Il apparaît prématuré au vu des pièces produites de mettre hors de cause la société MMA, qui sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à évocation du présent litige,
Y ajoutant
Déboute la société MMA de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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