Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 3 novembre 2020, n° 18/01016
TGI Grenoble 18 janvier 2018
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CA Grenoble
Confirmation 3 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Carences dans l'exécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS ALDORIV avait effectivement manqué à ses obligations, rendant légitime la résiliation du contrat.

  • Autre
    Préjudices financiers dus aux carences de l'entrepreneur

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande, en attendant l'évaluation des préjudices par une nouvelle expertise.

  • Rejeté
    Refus de garantie

    La cour a jugé prématuré de mettre hors de cause l'assureur, qui devra répondre des demandes en cours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI BOLE 2 et le liquidateur de la SA ETC ont interjeté appel d'un jugement du TGI de Grenoble qui avait annulé un rapport d'expertise et ordonné une nouvelle expertise. La cour d'appel a examiné la légitimité de la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre avec la SAS ALDORIV et les préjudices subis. Le tribunal de première instance avait conclu à un manque d'objectivité de l'expert, ce que la cour d'appel a confirmé, soulignant que l'expert n'avait pas respecté son devoir d'impartialité. La cour a donc décidé de maintenir la nécessité d'une nouvelle expertise, infirmant ainsi la décision de première instance sur ce point, tout en déboutant la demande de mise hors de cause de la SA MMA.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 3 nov. 2020, n° 18/01016
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01016
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2018, N° 14/01500
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 3 novembre 2020, n° 18/01016