Confirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2019, n° 16/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 3 mars 2016, N° 15/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune CHERBOURG-OCTEVILLE c/ SARL MONCHERBOURG, Etablissement Public TRESORERIE DE CHERBOURG |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01987 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FR3I
Code Aff. :
ARRÊT N° LC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 03 Mars 2016 -
RG n° 15/00094
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2019
APPELANTE :
La commune Y EN COTENTIN
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
50100 Y-EN-COTENTIN
représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de Y
INTIMÉES :
La SARL MONCHERBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Y,
assistée de Me DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
La TRESORERIE DE Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
50100 Y-Z
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Février 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
La SARL MONTCHERBOURG exploite un multiplexe cinématographique MEGA CGR sur la commune de Y-EN-COTENTIN.
Le 22 décembre 2011, la commune de Y-Z a émis à l’encontre de ladite société une facture d’un montant de 7357€ au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure 2011, et le 21 mai 2014 une facture de 6936,60€ au titre de la TLPE 2012.
Sur la base des titres exécutoires émis respectivement les 24 novembre 2014 (TLPE 2011) et 27 mai 2014 (TLPE 2012) pour les sommes susvisées, la trésorerie de Y a notifié à la SARL MONTCHERBOURG diverses oppositions à tiers détenteur.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2014, cette dernière a fait assigner la commune de Y-Z et la trésorerie devant le tribunal de grande instance de Y aux fins d’obtenir le dégrèvement total des impositions.
Par jugement du 3 mars 2016, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— Dit que la procédure initiée par la commune de Y-Z devenue Y-EN-COTENTIN, au titre de la TLPE afférente à l’année 2011, est irrégulière,
En conséquence,
— Prononcé la décharge au profit de la société MONCHERBOURG de l’imposition au titre de la TLPE de l’année 2011 pour la somme de 7 357€,
— Dit que le lettrage « 12 CINEMAS» ainsi que les images du personnage de 'Charlot’ sont exonérés de la TLPE,
En conséquence,
— Prononcé la décharge au profit de la société MONCHERBOURG de l’imposition au titre de la TLPE afférente à l’année 2012 pour la somme de 6 936,60 €,
— Condamné la commune de Y-EN-COTENTIN à verser à la société MONCHERBOURG la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la commune de Y-EN-COTENTIN aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2016, la commune de Y-Z a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de :
— l’appelante déposées le 16 novembre 2018 ;
— la SARL MONTCHERBOURG déposées le 22 octobre 2018 ;
Vu l’absence de constitution de la trésorerie bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 12 juillet 2016 à personne ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2018 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours juridictionnel
La commune réitère devant la cour son moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de réclamation préalable auprès de l’administration avant la saisine du juge de l’impôt.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour approuve, considéré que la formalité du recours préalable n’était pas opposable à la SARL MONTCHERBOURG faute pour celle-ci d’avoir été informée du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette formalité.
C’est donc à juste titre que l’action de l’intimée a été jugée recevable.
II. Sur la régularité des taxations
Aux termes d’une motivation que la cour adopte, le tribunal a exactement jugé, après avoir rappelé la déclaration d’inconstitutionnalité du régime de la TLPE dans sa version antérieure à la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011 (décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013) :
— que la procédure au titre de la TLPE 2011 est irrégulière pour non respect de la procédure de réhaussement contradictoire prévue et définie par la loi du 28 décembre 2011 et le décret du 11 mars
2013 ;
— que s’agissant de la TPLE 2012, non affectée par la déclaration d’inconstitutionnalité, ladite procédure a été parfaitement respectée préalablement à l’émission de la facture du 21 mai 2014 et du titre exécutoire du 27 mai 2014 ;
En conséquence, la décharge de l’imposition prononcée au profit de la SARL MONTCHERBOURG au titre de la TLPE 2011 doit être confirmée, la taxe afférente à l’année 2012 étant quant elle régulière.
III. Sur le bien fondé de la TLPE 2012
Selon l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à savoir : les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes.
Sont notamment exonérés de l’assujettissement à la TLPE les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles.
En l’espèce, les éléments contestés sont la mention '12 CINEMAS’ sur la façade d’entrée de l’immeuble ainsi que deux silhouettes peintes sur le mur évoquant le personnage de CHARLOT.
L’appelante soutient que ces supports, par leur superficie (respectivement 18,90 m², 27,10 m² et 34,50 m²) et leur exposition particulièrement favorable, n’ont d’autre but que d’attirer la clientèle au sein du local commercial. Elle ajoute que les inscription et reproductions litigieuses, apposées sur d’autres cinémas MEGA CGR en France, constituent des enseignes commerciales caractéristiques et sont dès lors soumises à la TLPE.
La SARL MONTCHERBOURG conteste toute taxation au motif qu’il s’agit de supports concernant des spectacles.
Les éléments en cause, apposés sur le bâtiment, sont relatifs à l’activité cinématographique qui s’y exerce et méritent dès lors la qualification d’enseigne.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 212-2 du code du cinéma et de l’image, un complexe de cinéma doit être considéré comme un établissement de spectacles.
La cour estime qu’à l’inverse du logo 'MEGA CGR', nom du multiplexe exploité par la SARL MONTCHERBOURG figurant sur la façade, la mention '12 CINEMAS’ et les images CHARLOT ne constituent pas des enseignes à simple visée commerciale dès lors qu’elles évoquent un lieu de spectacles et ont vocation à promouvoir les prestations artistiques liées au cinéma.
Le fait qu’elles soient très visibles et ne soient pas propres au MEGA CGR de Y est indifférent.
Dans ces conditions, le jugement qui a dit que ces supports sont exonérés de la TLPE 2012 et prononcé la décharge de l’imposition doit être confirmé.
IV. Sur les demandes accessoires
Il convient d’allouer à la SARL MONTCHERBOURG une somme complémentaire de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DECLARE l’action de la SARL MONTCHERBOURG recevable ;
DIT que la procédure initiée par la commune de Y-Z devenue Y-EN-COTENTIN, au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure afférente à l’année 2012, est régulière ;
CONDAMNE la commune de Y-EN-COTENTIN à payer à la SARL MONTCHERBOURG la somme complémentaire de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de Y-EN-COTENTIN aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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