Désistement 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 janv. 2021, n° 20/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06740 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2020, N° 2020r00501 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS- LIP, SASU GROUPE L.I.P. c/ S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES |
Texte intégral
N° RG 20/06740 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIQB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 16 novembre 2020
RG : 2020r00501
ch n°
SASU GROUPE L.I.P.
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 Janvier 2021
APPELANTES :
SAS GROUPE L.I.P.représentée par ses représentants légaux en exercice, audit siège
[…]
[…]
SASU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS (L.I.P) venant aux droits de la SARLU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 21 et de la SARLU LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 8, en raison de fusions absorptions et radiations subséquentes publiées respectivement le 3 et 20 août 2020
[…]
[…]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS GROUPE MORGAN SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA
a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration électronique du 2 décembre 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/6740, le conseil de la SASU Groupe L.i.p et la SASU Les intérimaires professionnels (L.i.p) venant aux droits de la SARLU les intérimaires professionnels 21 et 8 a interjeté appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon qui s’est déclaré matériellement incompétent en date du 16 novembre 2020 en intimant le Groupe Morgan Services SAS.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience de la 8e chambre de la Cour d’appel de Lyon du 2 mars 2021 à 9 heures.
Par déclaration électronique du 2 décembre 2020 enrôlée sous le numéro RG20/6741, il a également interjeté appel de la même ordonnance sur le fond et l’affaire a été orientée sur la procédure à bref
délai.
Le 11 janvier 2020, l’appelant a notifié par voie électronique dans les deux dossiers des conclusions aux fins de désistement d’appel et d’instance en demandant à la Cour de prendre acte de leur accord transactionnel, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et de l’action outre le dessaisissement de la Cour et de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés au titre de la première instance et de l’appel.
En réponse le 12 janvier 2021, le groupe Morgan Services a, par voie de conclusions, demandé à la Cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens étant « distraits » au profit de la SELARL Laffly & associés avocat sur son affirmation de droit.
Par message électronique du 13 janvier 2021, il a été donné connaissance aux conseils des parties que l’affaire serait appelée à une audience plus proche le 19 janvier 2021 à 9 heures.
A l’audience, aucun des conseils n’a comparu. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.
MOTIFS
Il est de bonne administration de la justice de joindre ces deux appels, qui concerne les mêmes parties et la même décision formant un tout indivisible, qui seront suivis désormais sous le seul numéro 20/6740.
Il est donné acte aux parties de ce qu’elles évoquent un accord transactionnel.
sur le désistement d’appel et d’instance
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimée n’a pas conclu au fond ou formé appel incident.
Ce désistement d’appel et d’instance, qui n’avait pas besoin d’être accepté pour être parfait, doit être constaté.
Le désistement d’appel emporte notamment conformément à l’article 403 du code de procédure civile extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la Cour n’ayant pas eu accès à la transaction et compte tenu des demandes du conseil de l’intimée d’être autorisée à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance suivant les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, la Cour n’a pas les éléments pour considérer que les parties consentent à conserver leurs propres frais irrépétibles et dépens.
Dès lors, la Cour dit que les appelants doivent supporter les dépens d’appel et fait droit à la demande expresse de la SELARL Laffly & Associés de recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Joint les dossiers RG 20/6740 et 20/6741 désormais suivis sous le numéro 20/6740,
Constate le désistement d’appel et d’action de la SASU Groupe L.i.p et la SASU Les intérimaires professionnels (L.i.p) venant aux droits de la SARLU Les intérimaires professionnels 21 et 8 dans les deux dossiers 20/6740 et 20/6741,
Rappelle que le désistement d’appel emporte notamment extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
Dit que la SASU Groupe L.i.p et la SASU Les intérimaires professionnels (L.i.p) venant aux droits de la SARLU Les intérimaires professionnels 21 et 8 sont tenues aux dépens.
Autorise la la SELARL Laffly & Associés à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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