Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 7 déc. 2020, n° 18/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 décembre 2018, N° 18/00264 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /20 DU 07 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02887 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJCZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 18/00264, en date du 07 décembre 2018,
APPELANT :
Le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé de MEURTHE ET MOSELLE, élisant domicile en ses bureaux […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2020, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement (PRS) de Meurthe et Moselle a obtenu du juge de l’exécution de NANCY l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes courants et de placement détenus auprès de BPL et du Crédit Lyonnais, de biens et valeurs mobilières détenus dans un coffre ainsi que des véhicules et d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers sis à Pegomas, Mandelieu la Napoule et NANCY et ce pour surêté et conservation de la somme de 1'162'365 euros au titre des impositions dues par Monsieur Y X.
Par acte d’huissier délivrés le 18 mai 2018, Monsieur X a assigné le comptable du Pôle de recouvrement de Meurthe et Moselle devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir mainlevée de ces mesures.
Par jugement du 7 décembre 2018, le juge de l’exécution de NANCY a ordonné la main levée des mesures et hypothèques provisoires prises par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle sur les biens et créances de Monsieur X.
Par déclaration du 14 décembre 2018, le comptable du PRS de Meurthe et Moselle a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation le comptable du PRS de Meurthe et Moselle a fait citer Monsieur Y X devant le premier président de la Cour d’appel pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2019, le président de chambre délégué par le Premier Président a déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Monsieur Y X par Monsieur le comptable du PRS de Meurthe et Moselle.
Par conclusions d’incident déposées par la voie électronique le 6 septembre 2019, Monsieur X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel interjeté irrecevables.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2019, le Président de la Chambre a déclaré les conclusions d’incident irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2020, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé demande à la Cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquées le 19 avril 2018, de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2018, les hypothèques judiciaires provisoires déposées les 13 et 19 avril 2018 portant sur les immeubles situés à Pegomas et Mandelieu la Napoule et des hypothèques judiciaires provisoires déposées les 13 et 17 avril 2018 portant sur les immeubles situés à […], et dit que les frais de mainlevée seront à la charge du comptable du PRS de Meurthe et Moselle et condamné le comptable du PRS de Meurthe et Moselle aux dépens';
Statuant à nouveau':
— dire et juger que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle justifie de l’existence d’une créance certaine et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement';
En conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires prises par le comptable,
— constater que la demande de communication des demandes AAI a été transmises au service de la DIRCOFI-EST';
— débouter Monsieur X de ses demandes infondées de constat de refus de versement des AAI et de carence probatoire';
— débouter Monsieur X de sa demande de condamnation du comptable du PRS de Meurthe et Moselle de paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens';
— condamner Monsieur X à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 août 2020, Monsieur X demande à nouveau mais cette fois à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur le Comptable du PRS de Meurthe et Moselle, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2020, Monsieur X demande à la Cour de :
— constater que Monsieur le Comptable du PRS de Meurthe et Moselle n’a respecté ni les formes ni les délais imposés pour la signification de la déclaration d’appel et la notification des conclusions';
— déclarer l’appel et les demandes de Monsieur le comptable du PRS de Meurthe et Moselle irrecevables,
Subsidiairement si le fond devait être abordé,
— ordonner à Monsieur le comptable du PRS de Meurthe et Moselle de verser aux débats les réponses faites aux demandes d’AAI';
En tout état de cause,
— constater que Monsieur le Comptable du PRS de Meurthe et Moselle refuse de verser au débat le sort réservé aux AAI adressées aux autorités hongroises,
— constater la carence probatoire de Monsieur le Comptable du PRS de Meurthe et Moselle';
— débouter Monsieur le comptable du PRS de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquées le 19 avril 2018, de la saisie conservatoire de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2018, les hypothèques judiciaires provisoires déposées les 13 et 19 avril 2018 portant sur les immeubles situés à Pegomas et Mandelieu la Napoule et des hypothèques judiciaires provisoires déposées les 13 et 17 avril 2018 portant sur les immeubles situés à […], et dit que les frais de mainlevée seront à la charge du comptable du PRS de Meurthe et Moselle,
— condamner Monsieur le comptable du PRS de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur X fait valoir en substance que l’administration fiscale ne justifie pas d’une créance fondée en son principe dès lors qu’elle fait une lecture erronée des règles applicables pour affirmer qu’il a la qualité de résident français alors qu’il a la qualité de résident hongrois. Il ajoute que la procédure de contrôle conduite par l’administration fiscale ne respecte pas l’obligation d’information du contribuable à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de demande d’assistance administrative auprès des autorités hongroises.
Monsieur X expose, en second lieu, que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve d’une menace pesant sur le recouvrement de sa prétendue créance. Il explique qu’en tant que ressortissant hongrois il s’acquitte de ses impôts dans cet Etat, la quasi-totalité de son activité se déroulant en Hongrie et étant soumise au droit hongrois.
Le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle indique détenir une créance fondée en son principe, c’est-à-dire une créance présentant un degré suffisant de vraisemblance, en l’état des résultats de contrôle faisant suite au constat de la probable domiciliation de Monsieur
X en France. Il soutient que la procédure, qui se poursuit et relève de l’appréciation des juridictions administratives, a été parfaitement respectée, que la demande d’assistance des autorités administratives a été transmise au service compétent sans pour autant être de nature à interrompre les recherches engagées dans le cadre du contrôle.
Monsieur le Comptable soutient par ailleurs que le recouvrement de la créance est compromis, en ce que, d’une part les créances fiscales qui seront mises à la charge de Monsieur X sont en cours de vérification et d’autre part, il est à craindre, au regard de son attitude vis-à-vis de son patrimoine qu’il se soustrait délibérément au paiement des impôts ainsi qu’il a pu être observé lors de la vente de biens immobiliers durant la procédure de vérification.
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des conclusions respectives des parties et de leurs dates, il y a lieu d’ordonner la clôture à la date de l’audience, soit le 2 novembre 2020.
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance rendue le 4 novembre 2019 par Président de la Chambre n’ayant pas statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance est donc susceptible d’être remise en cause au fond devant la cour selon la procédure d’urgence de l’article 905 du code de procédure civile, sans mise en état. Cette ordonnance se prononçant sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident n’a en effet pas autorité de chose jugée.
Les moyens soulevés tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé doivent donc être à nouveau examinés.
Monsieur X prétend à cet égard que la signification de la déclaration d’appel serait nulle pour avoir été effectuée par recours à une voie dont la légitimité a été rejetée par ordonnance de référé en date du 28 mars 2019 déclarant nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Monsieur X faute d’avoir recouru à la procédure visée par le règlement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
L’appelant indique pour sa part que le dispositif dont il a été fait usage relève de l’article 8 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 et est exclusif de tout autre, notamment celui du règlement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007 et ce dans la mesure où il porte sur une action en recouvrement émanant de l’Etat français et sur des créances relevant du domaine fiscal.
En l’espèce, l’avocat de Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement de Meurthe et Moselle a déposé ses conclusions sur le réseau électronique le 26 mars 2019 et procédé à la signification de sa déclaration d’appel le 18 avril 2019.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les articles 8 et suivants de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 codifiés aux articles L .283 A et R 283-A-1 du livre des procédures fiscales portant
organisation de l’assistance au recouvrement au sein de l’Union Européenne ne sauraient trouver à s’appliquer à la signification de la déclaration d’appel qui est acte de procédure et non une décision judiciaire. En effet, ainsi que rappelé dans une autre instance, la directive dont l’appelant réclame l’application portant «'assistance au recouvrement au sein de l’union européenne» prévoit des modalités d’assistance exclusivement applicables au recouvrement des créances fiscales et dispose en son article 8 qu''à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire’ qui émane de l’Etat membre requérant et qui se rapportent à une créance fiscale.
Ces textes ne sauraient s’étendre aux significations judiciaires d’acte de procédure relevant pour leur part du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Il s’en évince que cette irrégularité dans la signification de la déclaration d’appel au regard des dispositions précitées ne peut être sanctionnée que par la nullité de l’acte dans les conditions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d’un grief.
Or, en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée. En effet, Monsieur X a constitué avocat le 27 avril 2019, la signification opérée ayant été réalisée le 18 avril 2019.
L’intimé demande que les conclusions de l’appelante en date du 26 mars 2019 soient déclarées irrecevables comme étant en premier lieu tardives.
Il convient toutefois de relever par ailleurs que l’intimé a pu utilement répliquer dans les délais à ces conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
Force est par ailleurs de constater en l’espèce, que l’irrégularité invoquée par l’intimé, à la supposer établie, ne lui a causé aucun grief, dès lors qu’il a pu faire valoir ses moyens de défense.
Le moyen soulevé par Monsieur X ne peut qu’être rejeté.
SUR LE FOND
Selon les articles L 511-1 et R 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, par requête, demander au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe, et s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la force d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance.
En vertu de l’article L 512-1 du même code, la Cour statuant avec le pouvoir du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions
cumulatives incombe au créancier.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article L 213-6 al 1 du Code de l’Organisation Judiciaire , le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Or, en matière de contestation des mesures conservatoires prises en vertu de créances fiscales, les contestations relatives au fond, soit celles qui ont trait à l’existence de la créance, à son montant ou à son exigibilité doivent être portées devant le juge judiciaire statuant au fond ou le juge administratif selon la nature de l’impôt à recouvrer. Ne relève pas non plus de la compétence du juge de l’exécution la question relative à la procédure, en particulier au regard de la suite donnée à une demande d’assistance administrative internationale, étant observé que le comptable du PRS de Meurthe et Moselle a transmis conformément aux dispositions de l’article 114-2 du code des relations entre le public et l’administration à DIRCOFI-EST la demande de l’intimé formée ultérieurement à cet égard.
Par contre, le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer sur la régularité formelle des actes de poursuite concernant une personne susceptible d’être redevable des impôts dont le recouvrement est poursuivi.
Pour ordonner la main levée des saisies conservatoires résultant des ordonnances du juge de l’exécution, le premier juge a retenu que le comptable du service des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle n’a pas produit les pièces présentées au juge de l’exécution lors du dépôt de ses requêtes.
A hauteur de cour, l’appelant verse à nouveau l’ensemble des pièces présentées à l’appui de ses requêtes, les ordonnances prises par le juge de l’exécution, l’assignation devant le juge de l’exécution, les dénonciations de procès-verbaux de saisies conservatoires et dénonciation du dépôt d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire.
En l’espèce, Monsieur X conteste être redevable des impôts faisant l’objet de la réclamation portée par le comptable du Pôle de recouvrement aux motifs qu’il ne serait pas résident fiscal en France. Au soutien de ce moyen, il produit à cette fin différents documents, notamment des factures, un certificat de «compagnon de vie» selon la loi hongroise avec Madame Z A, des témoignages de voisins en Hongrie et de collègues de travail de sa compagne. Il fait également état de la confirmation de son activité professionnelle en Hongrie par les autorités hongroises dans le cadre de l’exercice de l’assistance administrative internationale initiée par la France et que l’appelant a préféré selon lui ne pas verser aux débats.
Il relève que l’administration fiscale ne dispose en conséquence pas de titre de créance pour la période de 2012 à 2014 et que les impositions pour laquelle l’administration dispose d’un titre pour les années 2015 et 2016 sont sans fondement en l’absence de résidence fiscale en France.
Au soutien de ses requêtes aux fins de mesures conservatoires , le comptable du PRS de Meurthe et Moselle souligne au contraire qu’à la suite des différentes investigations relatives à une société dirigée par Monsieur X, les services de contrôle ont été contraints de remettre en cause cette
domiciliation en Hongrie considérée comme fictive. Son domicile réel et habituel serait établi au […] à NANCY dans un appartement situé au dernier étage d’un immeuble occupé par la SAS Agence commerciale X et ce en raison notamment des éléments factuels suivants’qui sont contestés par l’intimé :
— adresse de facturation EDF de la résidence secondaire de Monsieur X établie au […] à NANCY';
— présence au fichier français des immatriculations de 6 véhicules';
— présence au fichier français des immatriculations des deux véhicules en location depuis de nombreuses années';
— gestion des sociétés de Monsieur X assurée depuis le siège nancéien de la SAS X telle qu’il ressort des constats dressés à l’issue de la collecte d’informations consécutives à l’exercice du droit de visite et de saisie L 16B réalisé le 27 avril 2017 sur autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de NANCY et de GRASSE.
La cour doit uniquement apprécier, au stade de sa saisine en tant que juge d’appel d’une décision du juge de l’exécution, l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe, le fond du droit n’ayant pas lieu d’être tranché lorsque se trouve en cause une mesure conservatoire.
Ainsi que le souligne l’appelant, la question ne se rapporte pas en l’espèce au recouvrement de l’impôt mais au fondement de cette taxation, c’est-à-dire la question même de la domiciliation fiscale de l’intimé au regard des éléments recueillis durant les opérations de contrôle, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge de l’impôt.
La chronologie des faits rapportés révèle en effet que la domiciliation de la société dirigée personnellement par Monsieur X était remise en cause suite aux résultats des perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention et a entraîné l’analyse de sa domiciliation personnelle. Les services de la DIRCOFI EST, après recoupement des informations obtenues, ont acquis la certitude selon l’appelant de ce que la domiciliation fiscale de Monsieur X était suspecte. La procédure de contrôle a été engagée en considération de ces éléments et n’est pas achevée, de sorte que la procédure de taxation n’est pas non plus terminée. Des opérations de vérification ont été conduites à partir du 21 février 2018 et un avis d’examen de situation fiscale personnelle a été adressé à Monsieur X avec la précision que l’avis n’avait pas « pour effet de mettre fin à la procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle»' dont il fait l’objet mais «vise à garantir les intérêts du Trésor au regard des rectifications qui pourraient, à défaut, être atteinte par la prescription. Le débat contradictoire ainsi que la procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle se poursuivent pour les années 2015 et 2016.».
Par ailleurs, selon une jurisprudence établie, un examen de situation fiscale personnelle peut être engagé à l’encontre d’un contribuable non résident et sans revenus imposables en France afin d’établir sa domiciliation fiscale et de contrôler l’existence éventuelle de revenus imposables en France.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en matière fiscale des mesures conservatoires peuvent être sollicitées avant l’envoi de la notification de redressement (proposition de rectification) dès lors que la créance
apparaît bien fondée en son principe. En outre, des mesures conservatoires peuvent également être sollicitées avant même l’envoi de la proposition de rectification au contribuable si, eu égard à l’importance du montant de la créance et au comportement du contribuable, le comptable public peut légitimement craindre que celui-ci ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités.
En l’espèce, les requêtes aux fins d’autorisation de mesures conservatoires adressées au juge de l’exécution le 30 mars et 11 avril 2018 sont accompagnées de l’avis de vérification notifié le 21 mars 2018 relative à l’ensemble des déclarations fiscales. Ces requêtes font état de l’engagement de la procédure de contrôle qui aboutira à l’ émission de titres exécutoires à l’encontre de Monsieur X au titre de rappels d’impôts pour les exercices 2012 à 2017 et détaille les manquements constatés pour un montant total de 1'162'365 euros. Dans ces conditions, les requêtes de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement sur la base desquelles le juge de l’exécution a rendu ses ordonnances autorisant les mesures conservatoires sollicitées, étaient fondées sur les redressements envisagés pour les années 2012 à 2017 pour un montant de 1 162 365 euros.
Les propositions de rectification notifiées à Monsieur X le 19 décembre 2018 établissent également la vraisemblance de la créance de l’administration fiscale. En effet les propositions de rectification signifiée le 19 décembre 2018, concernant la période de 2009 à 2012, soit à une période où Monsieur X résidait principalement en France selon les documents qu’il a produit, et pour l’année 2016 listent de manière précise l’ensemble des motifs, rappels et rectifications en matière d’impôt pour les exercices correspondant.
En conclusion, le récit des circonstances du litige, l’existence d’une vérification d’une certaine ampleur, les notifications intervenues même si elles sont contestées sont suffisants à caractériser une créance fondée en son principe; notion qui ne suppose nullement l’existence d’une créance certaine, la saisie conservatoire supposant exclusivement l’existence d’une créance apparente.
Enfin, il n’appartient pas à la Cour d’examiner le bien-fondé des contestations émises par Monsieur X sur la régularité de la procédure de vérification, y compris au regard des informations qui n’auraient pas été communiquées par l’administration fiscale et le montant retenus par les propositions de rectification, ces contestations relevant de la compétence du juge administratif.
Sur les menaces quant au recouvrement de la créance
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle justifie par ailleurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, d’une part, au regard du montant de la créance comparé aux revenus déclarés du débiteur et de sa domiciliation, d’autre part, au comportement du débiteur qui a procédé à la clôture de certains de ses comptes bancaires, a refusé les pièces de son contrôle retournées par la Poste avec la mention «refusé par le destinataire», détient ou dirige un ensemble de sociétés de droit hongrois susceptibles selon l’administration fiscale d’être le support d’un transfert d’actifs et a vendu des biens immobiliers.
Il sera en effet relevé que Monsieur X a fait l’objet d’une procédure d’investigation telle que prévue à l’article L 16B du livre des procédures fiscales suite à l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2017. Or, Monsieur X a vendu le 22 février 2018 pour la somme de 156'000 euros un bien immobilier situé à Nancy, acquis en 2010 pour la somme de 210 500 euros. Par acte notarié du 29 juin 2018, il procédait également à la vente pour la somme de
169.000 euros (hors meubles) d’un bien immobilier acquis en 2011 au prix de 220.000 euros.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l’administration fiscale résultent à l’évidence de ces actes de vente et à la localisation par le débiteur de ses intérêts financiers en HONGRIE.
La cour relève, en outre, que Monsieur X ne donne aucune précision, n’explique pas l’absence persistante de proposition de garantie de substitution ou de caution bancaire irrévocable à hauteur du montant de la créance fiscale.
Dans ces conditions, sa demande de mainlevée des saisies conservatoires et hypothèques judiciaires pratiquées les 13, 17 et 19 avril 2018 sera rejetée.
Monsieur X ne soutient plus par ailleurs à hauteur d’appel sa demande présentée à titre subsidiaire de cantonnement des effets de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2018. Enfin, ce n’est qu’à l’issue de la procédure au fond que la qualité de débiteur du saisi, qui la conteste, sera susceptible d’être établie et il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer sur le sort des frais de saisie. La demande présentée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc infirmé et Monsieur X débouté de ses demandes.
Monsieur X succombant sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction à l’audience du 2 novembre 2020;
DIT l’appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Y X de toutes ses demandes';
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au comptable du PRS de Meurthe et Moselle la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en onze pages.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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