Infirmation 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mai 2020, n° 18/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2018, N° 17/00997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/07731 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MANA Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 20 septembre 2018
RG : 17/00997
X
Y
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Mai 2020
APPELANTS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIME :
M. F A
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2020
Date de mise à disposition : 07 Avril 2020, prorogée sans date
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue ce jour
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et H I, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— H I, conseiller
— H CLERC, conseiller
Arrêt rendu publiquement par défaut et par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
Le 1er février 2012, M. B X et Mme D Y ont souscrit un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la société Cult Agencement Contemporain représentée notamment par M. F A en qualité de co-gérant en vue de la construction d’une maison d’habitation à […] au Mont d’Or.
Les lots Terrassement VRD et Gros oeuvre ont été confiés par M. B X et Mme D Y à l’entreprise Casasola selon devis accepté du 9 octobre 2012 pour la somme de 123.188 euros TTC.
Le 21 février 2013, alors que les travaux en lien avec le lot maçonnerie/terrassement étaient quasiment terminés, la société Cult Agencement Contemporain a été placée en
liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 2013.
Les travaux de la société Casasola ont fait l’objet d’une réception le 7 mars 2013 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Constatant de l’humidité au droit de la dalle en béton ciré constituant le sol de l’ensemble des pièces de la maison et en particulier côté façade Sud, M. X a mis en place un vernis au sol qui n’a pas résolu le problème d’humidité.
Malgré la mise en place de déshumidificateurs de manière régulière les problèmes se sont aggravés, ces derniers étant constatés toujours après un épisode pluvieux.
Une expertise amiable confiée au cabinet Prévost par l’assureur de M. X et Mme Y a eu lieu en présence du cabinet Saretec mandaté par la société Axa France Iard, assureur garantie décennale de la société Casasola.
Le rapport du 11 mai 2015 relève que l’ensemble de la maison a été bâti sur un radier général en béton qui déborde au-delà des murs périphériques des façades et que la remise en place des terres côté façade Sud a été effectuée au-dessus du niveau du radier en pente vers la façade, générant ainsi des ruissellements d’eaux pluviales venant butter contre le radier et pénétrant par capillarité au sein de la dalle en béton.
Il était préconisé la mise en place d’un drainage et celle d’un revêtement de protection à l’humidité. Les travaux de remise en état à effectuer étaient chiffrés à 22.439,02 euros TTC et il était conclu à un partage de responsabilité entre la société Casasola à hauteur de 70% et la société Cult Agencement Contemporain à hauteur de 30%.
Une solution transactionnelle n’ayant pu être trouvée, le juge des référés saisi par M. X et Mme Z, par décision du 15 septembre 2015 a ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise technique au contradictoire de l’assureur mais a rejeté la demande dirigée contre monsieur A au motif que l’appréciation de la faute personnelle du gérant relève du pouvoir du juge du fond.
Par arrêt du 23 février 2016, infirmatif sur ce dernier point, la cour d’appel de Lyon relevant que l’action à l’encontre de monsieur A n’était pas manifestement vouée à l’échec et que madame Y et monsieur X disposaient d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès, la participation de monsieur A à l’expertise ordonnée, a déclaré l’expertise susvisée commune et opposable à monsieur A.
M. J K a déposé son rapport le 13 Octobre 2016 aux termes duquel :
— l’étude géotechnique établie par Aramasol prévoyait la création d’un sous-sol sur toute la surface habitable et que le non respect de cette préconisation qui supposait la mise en oeuvre d’un drainage du mur enterré caractérisait une erreur de conception.
— les désordres qui n’étaient pas apparents à la réception des travaux, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
— Il a évalué les travaux propres à remédier aux désordres, pouvant être réalisés en deux semaines, à la somme de 27.469,72 euros TTC.
Par acte du 23 janvier 2017, M. X et Mme Y ont fait assigner M. F A aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 66.987,72 euros en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Rejeté la demande de M. X et Mme Y à l’encontre de M. F A. Les a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que la société Cult Agencement Contemporain avait abandonné le chantier à la date de réception des travaux du 7 mars 2013 et que faute de réception des travaux, la responsabilité décennale de cette dernière n’était pas susceptible d’être mobilisée.
Il a indiqué que si la faute détachable des fonctions commises par le maître d''uvre pour la non-souscription de l’assurance obligatoire couvrant sa responsabilité civile décennale était avérée, le lien de causalité avec le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage du fait de l’absence d’indemnisation n’est pas établi.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, M. X et Mme Y ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. X et Mme Y demandent à la cour, réformant la décision déférée et statuant à nouveau, de :
— Condamner M. F A à leur payer la somme de 68.267,72 euros en réparation du préjudice subi.
— Condamner M. F A aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent l’absence de réception des travaux et font valoir :
— que le chantier s’est terminé sans qu’ils aient fait appel à un autre architecte, qu’ils ont réglé l’intégralité des factures dues à la société Cult Agencement Contemporain et que la conception étant seule à l’origine des désordres, cette partie de la mission avait été réceptionnée.
— que la faute de M. F A engage sa responsabilité personnelle et qu’elle est à l’origine de la perte de chance d’être indemnisés au titre de la garantie décennale, soit 27.469,72 euros TTC au titre des travaux chiffrés par l’expert outre les frais de surconsommation électrique, préjudice de jouissance du fait des désordres et pendant les travaux, et l’indemnisation de leur préjudice moral, représentant au total la somme de 68.267,72 euros.
M. F A n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par M. B X et Mme D Y pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des articles 1792 et suivants du code civil :
Bien que M. B X et Mme D Y ne recherchent pas la responsabilité de plein droit de la société Cult Agencement Contemporain en sa qualité de constructeur, l’indemnisation de la faute qu’ils reprochent à son gérant suppose qu’ils aient, ainsi que l’a relevé le premier juge, effectivement perdu le bénéfice de cette garantie.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, sauf cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire, que les infiltrations et l’humidité résultant de l’absence de drain affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination.
Alors que le lot concerné par ce désordre a fait l’objet d’un procès verbal de réception signé le 7 mars 2013 tant par le maître de l’ouvrage que par l’entreprise ayant exécuté les travaux, l’absence de signature de procès verbal par la société Cult Agencement Contemporain qui venait d’être placée en liquidation judiciaire ne fait nullement obstacle à la constatation de la réception expresse des travaux litigieux dont la conception a été réalisée par la société Cult Agencement Contemporain et la réalisation par la société Casasola.
Alors que le rôle de la conception défectueuse a été mise en évidence par l’expert, il n’est pas contestable que M. B X et Mme D Y pouvaient prétendre à la mise en jeu de la responsabilité décennale de plein droit de la société Cult Agencement Contemporain. La décision doit donc être infirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de M. F A, architecte, en sa qualité de gérant de la société Cult Agencement Contemporain :
Le non-respect de l’obligation d’assurance pesant sur les architectes en application de l’article L241-1 du code des assurances constitue une faute personnelle du gérant de la société Cult Agencement Contemporain à l’égard de M. B X et Mme D Y sur le fondement de l’article 1382 devenu article 1242 du code civil.
Les désordres litigieux relevant de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, l’absence de souscription d’une assurance garantissant cette responsabilité, prive M. B X et Mme D Y de toute possibilité d’être indemnisés par l’assureur de la société Cult Agencement Contemporain et constitue donc une perte de chance qu’il convient d’indemniser.
La réparation matérielle des désordres comprenant la pose du drain, les travaux aux abords de la maison, des travaux intérieurs, la mise en place d’une VMC, ainsi que le coût de l’assèchement des lieux, a été chiffrée par l’expert à la somme de 27.469,72 euros. Ce dernier n’a pas retenu d’obligation de déménager pendant les travaux préconisés.
L’expert a estimé que la surconsommation électrique due à l’humidité ambiante n’était pas justifiée et la pièce produite par M. B X et Mme D Y n’établit pas l’existence d’une surfacturation imputable aux désordres.
Si les désordres et leur répararation sont à l’origine pour M. B X et Mme D Y d’un préjudice de jouissance certain, l’existence d’un préjudice moral distinct n’est pas établi.
Alors que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, il résulte des éléments susvisés que
l’indemnisation de la perte de chance subie par M. B X et Mme D Y d’être indemnisés au titre de l’assurance que la société Cult Agencement Contemporain aurait du souscrire, doit être fixée à 30.000 euros.
M. F A dont la faute est à l’origine de cette perte de chance doit donc être condamné à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. F A sera condamné aux dépens et à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Condamne M. F A à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. F A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. F A à payer à M. B X et Mme D Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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