Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 19/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 17 décembre 2018, N° 17/407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TSO, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR (CPAM) |
Texte intégral
DLP/CH
Y X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
S.A.R.L. TSO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00083 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/407
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par M. Z A (Rédacteur juridique) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 18 janvier 2021
S.A.R.L. TSO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E-F, Présidente,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E-F, Conseiller, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Y X, employé en qualité d’aide conducteur d’engins à compter du 8 janvier 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société TSO, a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2011.
Par courrier du 20 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or (la CPAM) a informé M. X que cet accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mai 2013, l’état de santé de M. X, en lien avec cet accident, a été déclaré consolidé, sans séquelle indemnisable.
Par courrier reçu par le service juridique de la CPAM le 20 octobre 2015, M. X a demandé que soit mise en place une réunion de conciliation.
Par courrier en réponse du 13 juin 2016, la société TSO a avisé la CPAM de son intention de ne pas concilier sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, de sorte qu’un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 20 juin 2016.
Par requête déposée le 13 octobre 2017, M. X a attrait la SAS TSO devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon aux fins de voir :
— reconnaître la faute inexcusable de la défenderesse dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2011,
— ordonner une expertise médicale habituelle,
— obtenir le versement par la CPAM d’une provision de 15 000 euros à faire valoir sur la liquidation définitive de ce préjudice, outre le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM a demandé au tribunal de déclarer prescrite l’action engagée par M. X et de lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 28 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— le dire et juger recevable et fondé en ses demandes et y faire droit,
— dire que la faute inexcusable de la SAS TSO est à l’origine de l’accident du travail du 25 octobre 2011 dont il a été victime,
— ordonner une expertise médicale, avec la mission habituellement fixée en la matière, en vue de statuer sur les préjudices qu’il a subis,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— dire que la CPAM sera tenue de lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— condamner la SAS TSO à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SAS TSO demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable par M. X,
En tout état de cause :
— constater que M. X ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— constater qu’en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 22 octobre 2019 et reprises au cours oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Côte-d’Or demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Attendu que la SAS TSO prétend que le délai de prescription biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter du 21 mai 2013, date de la cessation du paiement des indemnités journalières, et qu’il s’est achevé le 21 mai 2015 de sorte que l’action engagée par M. X serait prescrite ;
que la CPAM reprend la même argumentation, ajoutant que seul l’exercice d’une action pénale peut interrompre la prescription biennale, la date de consolidation étant, quant à elle, sans emport ;
qu’en réponse, M. X fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 14 octobre 2015, date à laquelle il a saisi la CRA en contestation de la décision de la caisse du 7 mai 2013 ; qu’il ajoute que sa contestation de la date de consolidation en date du 6 septembre 2013 a interrompu la prescription ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter de la date de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
qu’il est constant que le délai de prescription visant à établir la faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne recommence à courir qu’à la date de la reconnaissance de celui-ci ;
qu’en outre, la saisine de la caisse, à l’initiative de la victime d’un accident du travail, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale ; que le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation ;
Attendu, en l’espèce, que le caractère professionnel de l’accident de M. X a été reconnu par la caisse le 20 décembre 2011 ; que le délai de prescription biennal a donc commencé à courir à compter de cette date ; qu’il a toutefois été interrompu par la saisine de la caisse par la victime par courrier du 20 octobre 2015 jusqu’au 13 juin 2016, date à laquelle la CPAM lui a fait connaître sa réponse ; que le délai de prescription de deux ans a donc recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 13 juin 2018 ;
qu’ayant introduit son action par requête du 13 octobre 2017, M. X n’est donc pas prescrit en ses demandes ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé en ses dispositions contraires ;
[…]
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de moyen renforcée ; que selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
qu’il appartient à l’employeur de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu que le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection ; qu’il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; que la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause ;
Attendu, par ailleurs, que l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l’événement à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime ;
Attendu, en l’espèce, que M. X expose qu’il est tombé, le 25 octobre 2011, alors qu’il travaillait sur un portique de levage, en hauteur, et qu’il a chuté sur le ballast en se réceptionnant au
niveau du genou droit ; qu’il précise qu’il était chargé de l’entretien des machines et qu’il devait régulièrement travailler sur site, à plus de trois mètres en hauteur, sans matériel spécifique de sécurité ; qu’il ajoute qu’il utilisait des engins de chantier, type Manitou, et qu’il n’avait pas les habilitations correspondantes ; qu’il prétend également qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique ni n’avait reçu aucune instruction de la part de son employeur ; qu’il considère que la faute inexcusable de ce dernier est présumée en l’absence de formation renforcée à la sécurité et que la SAS TSO ne pouvait ignorer qu’un salarié travaillant à trois mètres de hauteur s’exposait à un risque de chute et à un danger vital sans qu’aient été mises en 'uvre les mesures de sécurité idoines ;
qu’en réponse, la SAS TSO fait valoir que l’appelant n’est pas tombé mais qu’il a sauté d’un wagon tombereau et fait observer qu’il n’a été placé en arrêt maladie que trois semaines après les faits ; qu’en outre, le salarié ne respectait pas les consignes de sécurité ; qu’elle estime qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, avoir conscience d’un risque encouru par M. X alors qu’il accomplissait une tâche banale ne présentant pas de risque particulier ; qu’elle considère n’avoir commis aucun manquement particulier ;
Attendu que les parties s’opposent sur l’existence même d’un accident de travail ; qu’il n’est cependant pas contesté que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail et qu’il a entraîné une lésion corporelle, l’arrêt de travail datant du jour même de l’accident déclaré, soit du 25 octobre 2011 ; qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise ; que tel étant le cas en l’espèce, il convient de considérer que l’accident de travail est présumément établi, la matérialité de l’accident n’étant pas remise en cause en tant que telle par l’employeur qui ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, néanmoins, que M. X ne saurait se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable de son employeur laquelle ne s’applique qu’à certaines conditions et en cas d’accident survenu à un salarié en CDD ou à un travailleur temporaire en mission, ce qui n’est pas son cas ;
qu’il revient donc à l’appelant de démontrer la faute inexcusable de la SAS TSO, à savoir qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Or, attendu que les conditions exactes de la chute de M. X ne sont pas établies ; que si l’existence d’un accident de travail est au cas présent présumée, le salarié n’établit pas précisément les circonstances de cet accident, en l’absence de témoins directs des faits alors que la recherche d’une faute inexcusable est limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause ;
Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable de la SA TSO et que M. X sera débouté de sa demande en ce sens et de ses demandes subséquentes d’expertise et de provision ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite le 28 janvier 2019, les dépens seront supportés par M. X ;
que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable comme non prescrite l’action engagée par M. Y X,
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E-F
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