Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 févr. 2018, n° 15/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04600 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 100
R.G : 15/04600
SAS MARIN
C/
M. E Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame G D
Conseiller : Madame J K
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2017
devant Madame J K, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 Février 2018, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MARIN, en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BREST substitué par Me Anne BONDU, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST substitué par Me Emilie FAGES, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTES :
Maitre Y es qualité de liquidateur de la société MARIN
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. E Z a été embauché en qualité de conducteur de travaux suivant contrat à durée indéterminée du 25 juin 2007 par la société Marin, qui exerce une activité de maçonnerie et applique la convention collective nationale du bâtiment.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 au 21 juin 2013, puis du 1er juillet au 1er août 2013, puis à compter du 4 septembre 2013 jusqu’au 29 décembre 2013, cet arrêt étant prolongé ultérieurement jusque dans le courant de l’année 2014.
Le 26 juin 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec 'avis favorable à une évolution de poste de travail vers une activité plus orientée bureau et avec réduction des activités sur chantiers et des déplacements autant que possible. A revoir dans 6 mois'.
Aux termes d’une autre visite de reprise, le 2 septembre 2013, le médecin du travail a repris le même avis ' favorable à une évolution de poste de travail vers une activité plus orientée bureau et avec réduction des activités sur chantiers et des déplacements autant que possible. A revoir à la reprise après intervention programmée.'
Par courrier du 5 septembre 2013, l’employeur a adressé en conséquence à M. Z une proposition de modification de contrat, lui proposant un poste de métreur dessinateur.
Par courrier du 30 septembre 2013, M. Z a répondu à son employeur qu’il souhaitait que ses fonctions de conducteur de travaux soient maintenues, indiquant qu’il souhaitait exercer une responsabilité auprès du bureau d’études tout en assurant un suivi de chantiers (les plus importants d’entre eux).
Le 8 octobre 2013, M. Z a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 octobre 2013 et par courrier recommandé du 29 octobre 2013 il a reçu notification d’un licenciement pour perturbation de l’entreprise et nécessité de procéder à son remplacement.
Le 27 mars 2015 il a saisi le conseil des prud’hommes de Brest pour contester ce licenciement, demander, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2410,86 € au titre d’un solde de RTT, 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2015, le conseil a dit le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2410,86 € au titre du solde des RTT,
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 septembre 2016 la société a été placée en redressement judiciaire puis le 31 janvier 2017 en liquidation judiciaire et la Selarl EMJ représentée par Me Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur, es-qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à restituer la somme de 2410,86 € versée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2014, et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CGEA de Rennes conclut dans le même sens, subsidiairement demande la réduction du montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, et il rappelle les limites de la garantie par l’AGS.
M. Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sa réformation sur le montant, en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société aux sommes de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2410,86 € au titre d’un solde de RTT, 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre la somme déjà obtenue en première instance, le débouté de Me Y es-qualités de sa demande de remboursement.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Je vous ai reçu, le 17 octobre 2013, pour un entretien au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur B, représentant du personnel.
Lors de cet entretien, je vous ai présenté les contraintes qui sont celles de l’entreprise et que vous avez indiqué parfaitement comprendre.
Dans le même temps, vous avez souhaité que j’envisage des options qui, malheureusement, sont incompatibles avec le niveau de l’activité et la situation du marché aujourd’hui.
Vous êtes conducteur de travaux au sein de l’entreprise depuis 6 ans .
Ces fonctions sont essentielles pour l’entreprise, surtout dans une période économiquement tendue où il est indispensable de rassurer les clients et donneurs d’ordre sur la réactivité de l’entreprise.
Or, vous êtes l’objet d’arrêts de travail répétés (du 16 au 21 octobre 2012, du 17 mai au 21 juin 2013, du 1er juillet au 1er août 2013, du 4 septembre au 5 novembre 2013) qui désorganisent l’entreprise.
Vous venez d’ailleurs de nous adresser un nouvel arrêt allant jusqu’au 29 décembre 2013.
Si, lors de courtes absences ponctuelles, il m’est possible de vous suppléer dans vos fonctions, la réitération et surtout la prolongation de vos absences ne me permettent plus de faire face à l’ensemble de mes tâches dans des conditions correctes.
J’ai cherché des alternatives, notamment en me rapprochant d’entreprises de travail temporaire qui toutes m’ont indiqué n’avoir aucun candidat pour ce type de poste en contrats précaires (intérim ou CDD).
Cela se comprend eu égard aux attributions du poste qui s’inscrivent dans un suivi au long cours d’un certain nombre de chantiers et en raison de l’état du marché du travail.
En l’état des chantiers dont l’entreprise est en charge, je ne peux me passer plus longtemps d’un conducteur de travaux et, il m’est actuellement impossible tant pour des raisons techniques que en raison de la situation de l’emploi sur cette catégorie, d’en recruter en contrat précaire.
J’ai donc lancé le recrutement d’un salarié en CDI afin d’assurer votre remplacement devenu incontournable.
Lors de nos récents échanges, j’avais espéré pouvoir sauvegarder votre emploi en faisant évoluer votre poste vers des attributions moins stratégiques et plus compatibles avec les difficultés de santé dont vous reconnaissez souffrir.
Vous m’avez adressé, le 30 septembre 2013, un courrier que j’avais interprété comme un refus de cette proposition.
Lors de notre entretien, vous m’avez indiqué que vous n’aviez pas vraiment refusé mais que vous souhaitiez plus de temps et des précisions pour vous positionner, sans m’indiquer les précisions que vous souhaitiez.
Il ne m’est possible ni de temporiser cette embauche, ni d’envisager de maintenir, en plus de cette embauche, un poste de conducteur de travaux « semi-sédentaire » que vous avez évoqué.
Il n’y a pas plus de besoin d’un « responsable du bureau d’étude » assurant le suivi de certains chantiers que vous avez envisagé.
Enfin, et comme cela a résulté de notre entretien, je vous ai communiqué le détail du poste que je vous proposais au bureau d’étude et de l’ensemble des incidences que cela aurait pour vous en terme de classification et de rémunération, poste pour lequel vous n’avez toujours exprimé d’intérêt ni précisé les points sur lesquels vous souhaitiez des éclaircissements.
Dans ces circonstances, la nécessité d’assurer votre remplacement par recours à une embauche en contrat à durée indéterminée et l’absence de solution que vous ayez acceptée pour maintenir votre emploi dans l’entreprise me contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement.
La première présentation du présent courrier à votre domicile marque le point de départ de votre préavis de trois mois à l’issue duquel vous cesserez de faire partie des effectifs de l’entreprise.'
Le mandataire liquidateur es-qualités fait valoir que la lettre de licenciement mentionne bien les absences répétées de M. Z, dont le retour prochain était très hypothétique ce qui rendait encore plus complexe l’organisation interne de la société, les perturbations dans l’entreprise liées à ces absences, dans la mesure où le salarié occupait un poste stratégique au sein de la société et où M. C, le dirigeant, devait prendre en charge en plus de sa charge de travail habituelle le suivi des chantiers, ce qui n’était possible que lors de courtes absences ponctuelles, ainsi que la nécessité de son remplacement définitif, les recherches alternatives pour recruter un conducteur de travaux en intérim s’avérant infructueuses. Il précise que contrairement à ce qu’a jugé le conseil la société était fondée, dans la mesure où un recrutement en CDI s’imposait, à rechercher un conducteur de travaux avant le licenciement de M. Z, étant précisé qu’il ne peut lui être reproché d’avoir proposé au salarié une évolution de poste rendue nécessaire par les avis du médecin du travail dont elle était tenue de prendre en compte les préconisations en application de son obligation de sécurité, le licenciement n’étant au demeurant pas fondé sur le refus de reclassement mais uniquement en raison de l’impossibilité de le remplacer en contrat temporaire et de continuer à fonctionner sans le remplacer. Il considère que c’est à tort que le conseil a jugé qu’elle ne faisait pas apparaître de façon explicite les perturbations occasionnées par l’absence du salarié. Il ajoute que M. Z ne justifie pas du moindre préjudice moral, se bornant à s’estimer 'choqué par les méthodes employées par l’employeur', alors que lui-même était absent de manière quasi continue depuis près de 6 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, que ces absences mettaient en grande difficulté le fonctionnement de l’entreprise et devaient manifestement se prolonger sans espoir de rapide retour à son poste, et alors que la société, qui avait envisagé une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, a tenté de le remplacer par des emplois précaires, puis de fonctionner sans le remplacer, son remplacement temporaire étant impossible.
Le CGEA s’associe à cette argumentation.
M. Z réplique que la société employeur n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi prévue par la convention collective, que le licenciement est de ce fait sans cause réelle et sérieuse, qu’en tout état de cause la mention de perturbation de l’entreprise n’apparaît pas dans la lettre de licenciement, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de troubles graves engendrés dans l’entreprise par ses absences, qu’en effet il n’était pas le seul conducteur de travaux et que la société aurait pu s’organiser d’autant plus que M. C a reconnu qu’il pouvait intervenir sur les chantiers, qu’une solution pouvait être envisagée puisque son absence était prévisible, s’agissant d’une intervention programmée
à l’issue de laquelle le médecin du travail devait le revoir, qu’il avait été absent seulement 2 mois et demi de façon discontinue et prévisible avant que l’employeur envisage de le licencier, que la société ne rapporte pas non plus la preuve qu’un remplacement temporaire n’était pas possible. Il affirme qu’en réalité l’employeur a saisi l’opportunité pour le licencier et engager un jeune conducteur de travaux pour un salaire largement inférieur.
Sur le préjudice moral allégué, il fait valoir que, comme l’a reconnu le conseil, l’employeur a récupéré rapidement ses outils de travail, a fait paraître une annonce de recrutement dans la presse avant son licenciement et sans l’en informer, l’a licencié sans qu’il ait décliné fermement l’offre de reconversion qui lui avait été faite.
Sur ce :
C’est à bon droit que M. Z soutient que la convention collective des cadres du bâtiment prévoit par ses articles 5.3 et 5.4 une garantie d’emploi qui a pour effet d’obliger l’employeur à maintenir le contrat de travail tant que la période d’absence visée par ladite convention, en l’espèce pendant la période d’indemnisation des absences par l’organisme de sécurité sociale puis de prévoyance, à laquelle peut s’ajouter une période de mise en disponibilité d’un an, n’a pas expiré, et qu’en l’espèce la période d’indemnisation n’était pas terminée lorsque l’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement, ce qui rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné l’application de l’article L 1235-4 du Code du travail dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage versées par Pôle Emploi, mais infirmé sur le quantum de dommages et intérêts alloués, le préjudice né de la rupture devant être réparé, au vu de l’ancienneté de 6 ans de M. Z, de son âge(50 ans) au moment de la rupture et des éléments qu’il produit pour en justifier, par la fixation au passif de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la longue durée prévisible de son absence selon les éléments dont disposait l’employeur, M. Z ne justifie pas d’un préjudice moral du fait de la reprise par l’employeur des instruments de travail, ni, au vu des préconisations du médecin du travail et de la réponse que lui-même avait adressée à son employeur, du fait de la recherche par celui-ci d’un nouveau conducteur de travaux, il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande au titre des RTT
Le mandataire liquidateur es-qualités fait valoir que M. Z a bénéficié dans le cadre de son licenciement du paiement intégral de son préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté, qu’il ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle la société resterait lui devoir la somme de 2410,86 € au titre d’un solde de RTT, ce dont il ne se serait aperçu qu’en mars 2014, soit près de 5 mois après son licenciement, la société ignorant à ce jour le solde de RTT réclamés ainsi que la période à laquelle ils se rapporteraient, puisque le salarié affirme que la société lui devrait une somme au titre de RTT non pris mais qui restent pour autant indéterminés, il considère que c’est donc à tort que le conseil l’a condamnée au paiement à ce titre.
M. Z soutient que les RTT 2013 étaient fixés par l’entreprise sur calendrier avec des jours libres, qu’il avait fait la demande oralement avant de recevoir son solde de tout compte, sans succès, que l’employeur est de mauvaise foi et était au courant de la situation et qu’il a reconnu lui devoir un solde de RTT, comme l’a souligné le conseil. Il affirme que contrairement aux affirmations de la partie adverse la somme ne lui a pas été réglée au titre de l’exécution du jugement.
Sur ce :
Il appartient à M. Z d’établir qu’il a sollicité la prise de jours de RTT et a été empêché par
l’employeur d’en prendre, ce qu’il ne fait pas, en effet dans l’échange de mails de février 2014 auquel il fait allusion, qui est postérieur au licenciement, l’employeur l’invite simplement à une rencontre pour solder les comptes suite à son mail, pour autant cela n’emporte pas reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié, puisque, au minimum, celles-ci, pour être étudiées, doivent être énoncées, or force est de constater que même dans le cadre de la procédure d’appel, il ne précise pas combien de jours lui seraient acquis et dus ni à quelle période ils seraient afférents, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme réclamée.
Il n’y a pas lieu de prononcer spécifiquement une condamnation à restitution de sommes versées dans le cadre de l’exécution du jugement, l’arrêt infirmatif constituant un titre.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, la situation respective des parties et l’équité ne justifient pas son application en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire, qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Marin à payer à M. E Z les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2410,86 € au titre du solde des RTT,
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. E Z au passif de la liquidation de la société Marin aux sommes de :
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
DEBOUTE M. E Z du surplus de ses demandes,
DIT l’arrêt opposable au CGEA de Rennes,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Marin.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame D, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme D
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