Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 12 janv. 2021, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 janvier 2020, N° 16/01576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00038
N°Portalis DBWA-V-B7E-CECE
S.A. GROUPIMO
C/
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 16/01576 ;
APPELANTE :
S.A. GROUPIMO, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Montgérald
[…]
Représentée par Me Sylvie SEVIN de la SELARL INTERBARREAUX YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain PREVOT, de L’AARPI WINTER-DURENNE, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Janvier 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au terme de trois actes notariés la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane a consenti à la S.A.R.L. Odyssée devenue la Sa Groupimo les prêts suivants :
- un prêt n°26070294808 d’un montant de 500.000 euros en vertu d’un acte dressé par Maître Dominique Modock, notaire au Lamentin, le 17 février 2004,
- un prêt n° 26070294811 d’un montant de 211.650 euros en vertu d’un acte dressé par Maître Emmanuel Lagarrigue de X, notaire au Lamentin, le 29 décembre 2006,
- un prêt n° 26070294812 d’un montant de 161.500 euros en vertu d’un acte dressé par Maître Z A, notaire à Fort-de-France, le 29 décembre 2006.
A la suite d’impayés l’établissement bancaire a effectué les diligences suivantes :
- s’agissant du prêt n°26070294808 la déchéance du terme a été prononcée le 8 octobre 2010 et des règlements ont été effectués par la Sa Groupimo jusqu’au 9 août 2013,
- s’agissant du prêt n° 26070294811 la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2010 et une procédure de saisie immobilière a été diligentée, conduisant au prononcé d’un jugement d’orientation le 18 décembre 2012 fixant notamment la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane à la somme de 215 283,04 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2012, outre les intérêts au taux de 10,90%. La déclaration d’appel formée par la Sa Groupimo à l’encontre de ce jugement a été déclarée caduque. Le bien saisi, […], a finalement été vendu à l’amiable pour la somme de 199.000
euros,
- s’agissant du prêt n° 26070294812 la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2010 et une procédure de saisie immobilière a également été diligentée, conduisant au prononcé d’un jugement d’orientation le 18 décembre 2012 fixant notamment la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane à la somme de 164.188,76 euros arrêtée au 31 juillet
2010, outre les intérêts au taux de 10,90% ; A la suite d’un appel formalisé par la Sa Groupimo le bien, sis résidence […], a finalement été vendu à l’amiable pour la somme de 125.000 euros.
Soutenant que le prix de vente n’avait pas permis de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n° 26070294812, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait pratiquer le 16 mars 2016 par Maître B C, huissier de justice au Lamentin, une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts auprès d’elle par la Sa Groupimo en vertu de l’acte notarié du 29 décembre 2006.
Cette saisie a été dénoncée à la Sa Groupimo le 18 mars 2016.
Le 18 avril 2016 la Sa Groupimo a pour sa part fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2016 et sollicité l’allocation des sommes 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG16-1578.
Parallèlement la Sa Groupimo, se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 31 décembre 2015 condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à lui verser au principal la somme de 43.888,67 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes des sociétés de son groupe, a fait délivrer le 29 février 2016 un commandement aux fins de saisie-vente et pratiquer une saisie-attribution le 15 mars 2016 par Maître Y, huissier de justice à Paris, entre les mains de la Banque de France.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a contesté ces mesures et fait assigner la Sa Groupimo devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16-1576.
Dans le cadre de cette instance la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a contesté la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 février 2016 et de la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2016.
Elle s’est notamment prévalue d’une compensation légale de sa dette avec les créances qu’elle détenait à l’encontre de la Sa Groupimo en vertu des trois prêts consentis les 17 février 2004 et 29 décembre 2006 pour un montant total de 309.448,28 euros arrêté au 31 janvier 2016.
Elle a par ailleurs soutenu avoir procédé au réglement de la somme de 45.902,43 euros correspondant au montant total des condamnations mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Fort de France le 31 décembre 2015.
Elle a sollicité par ailleurs l’allocation des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour abus de saisie et de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
En réplique la Sa Groupimo a sollicité la jonction des procédures numéros RG16-1576 et RG 16 1578, le rejet des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a essentiellement fait valoir que la compensation ne pouvait être ordonnée que judiciairement et que la demanderesse avait en réalité fait virer la somme due au titre du jugement du 31 décembre 2015 sur un compte fantôme de la société inutilisé depuis 2009, pour la ressaisir immédiatement dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2016.
Elle a également fait valoir que l’établissement bancaire ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, alors même qu’un arrêt de la présente juridiction en date du 24 janvier 2017 l’avait condamné à lui verser la somme de 126.000 euros au titre d’une liquidation d’astreinte.
Suivant un exposé exhaustif des faits et prétentions des parties, auquel la cour fait ici expressément référence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a, dans le dispositif de son jugement rendu le 7 janvier 2020 :
- dit n’y avoir lieu à jonction des instances 16-1576 et 16-1578,
- dit que la contestation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane était recevable et bien fondée,
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane détenait un solde de créance à l’encontre de la Sa Groupimo d’un montant de 116.219,11 euros arrêté au 31 janvier 2016 en vertu du prêt notarié n° 26070294812,
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane détenait un solde de créance à l’encontre de la Sa Groupimo d’un montant de 93.467,06 euros arrêté au 31 janvier 2016 en vertu du prêt notarié n° 26070294811,
- rappelé que la Sa Groupimo détenait une créance à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane d’un montant de 43.888,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013 outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 31 décembre 2015,
- ordonné la compensation des créances détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sur la Sa Groupimo et réciproquement,
- annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 février 2016 et la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2016,
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
- condamné la Sa Groupimo à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- débouté la Sa Groupimo sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sa Groupimo à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 24 janvier 2020 la Sa Groupimo a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire, orientée à bref délai, a fait l’objet d’une clôture le 6 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2020 la Sa Groupimo demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane n’est plus créancière d’aucune somme au titre du solde des prêts n°26070294811 et n°26070294812,
- dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée par Maître Y le 15 mars 2016,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de son appel incident,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures déposées et notifiées le 26 août 2020 contenant appel incident, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane conclut à l’infirmation du jugement dont appel, d’une part en ce qu’il a rappelé que la Sa Groupimo détenait à son encontre une créance d’un montant de 43.888,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013 outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 31 décembre 2015, et d’autre part en ce qu’il a condamné la Sa Groupimo à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Elle demande à la cour au titre de son appel incident de :
- rappeler que la Sa Groupimo détient à son encontre une créance d’un montant de 1.598,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013 en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 1er août 2019,
- condamner la Sa Groupimo à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement dont appel, au rejet des prétentions de la Sa Groupimo et sollicite l’allocation d’une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence au jugement déféré à la cour et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
La décision déférée n’est pas utilement critiquée en ce qu’elle a écarté le demande de jonction et déclaré recevable la contestation élevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées par adoption de motifs.
Pour le surplus l’appelante soutient essentiellement que l’intimée est défaillante à rapporter la preuve qu’elle dispose de créances liquides et exigibles au titre des prêts n°26070294808, n° 26070294811 et n° 26070294812.
S’agissant du prêt n° 26070294811 elle expose que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane aurait accepté de consentir à la mainlevée intégrale de l’inscription de privilège de deniers prise à son préjudice, dans la mesure où elle aurait été totalement désintéressée à la suite de la cession amiable du bien situé sur la commune du Lamentin par le versement d’une somme de 187.222,91 euros. Elle ajoute qu’une solde de 505,05 euros lui aurait été reversée.
Elle fait valoir par ailleurs que par jugement du 21 avril 2015 rendu postérieurement à cette vente l’établissement bancaire aurait été débouté de sa demande tendant à voir fixer le solde de sa créance au principal à la somme de 84.414,74 euros.
Elle soutient en outre que par arrêt rendu le 19 mars 2019 la présente juridiction a jugé que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la banque au titre du prêt n° 26070294811 n’était pas rapportée et que les conditions d’une compensation légale ou judiciaire entre les créances réciproques des parties n’étaient pas réunies.
Il convient toutefois de relever que par jugement d’orientation rendu le 18 décembre 2012 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane arrêtée au 31 juillet 2010 en vertu du prêt n° 26070294811 à la somme de 215.283,04 euros, et ordonné la vente forcée du bien situé au Lamentin.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement une vente amiable du bien a été passée en 2015 pour la somme de 199.000 euros, et que l’établissement bancaire a été remboursé à hauteur de 187.222,91 euros.
Il se déduit de ces éléments que le prix de vente de l’immeuble n’a manifestement pas permis de désintéresser intégralement la banque de sa créance, dont le montant arrêté au 31 juillet 2010 à la somme de 215.283,04 euros a été augmenté des intérêts ayant couru jusqu’en 2015.
Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution, au terme de son jugement rendu le 21 avril 2015, n’a fait que constater la vente amiable du bien et l’extinction de la procédure de saisie immobilière sans être en mesure de statuer sur l’éventuel solde du prêt.
En outre, si la présente juridiction a pu considérer le 19 mars 2019 que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la banque au titre du prêt n° 26070294811 n’était pas rapportée, les éléments produits dans le cadre de la présente instance démontrent que cette preuve résulte aujourd’hui des pièces et décomptes produits, lesquels ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée était fondée à se prévaloir d’un solde de créance à l’encontre de la Sa Groupimo d’un montant de 93.467,06 euros arrêté
au 31 janvier 2016 en vertu du prêt notarié n° 26070294811.
S’agissant du prêt notarié n° 26070294812 la Sa Groupimo reprend des moyens similaires, en faisant notamment valoir que la vente amiable du bien immobilier survenue en septembre 2015 a permis de désintéresser intégralement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane par le versement d’une somme de 116.330 euros et du reversement à son profit d’une somme de 22,50 euros.
Elle fait également valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a donné son accord pour une mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise en garantie du remboursement des sommes prêtées.
Elle ajoute que par arrêt rendu le 19 mars 2019 la présente juridiction a jugé que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la banque au titre de ce prêt n’était pas rapportée.
Il convient toutefois de relever que par jugement d’orientation rendu le 18 décembre 2012 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane arrêtée au 31 juillet 2010 au titre du prêt n° 26070294812 à la somme de 164.188,76 euros, outre les intérêts.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement une vente amiable du bien situé sur la commune du Robert a été passée en 2015 pour la somme de 125.000 euros, et que l’établissement bancaire a été remboursé à hauteur de 116.330 euros.
Il se déduit de ces éléments que le prix de vente de l’immeuble n’a manifestement pas permis de désintéresser intégralement la banque de sa créance, dont le montant arrêté au 31 juillet 2010 à la somme de 164.188,76 euros a été augmenté des intérêts ayant couru jusqu’en 2015.
En outre, si la présente juridiction a pu considérer le 19 mars 2019 que l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la banque au titre du prêt n° 26070294812 n’était pas rapportée, les éléments produits dans le cadre de la présente instance démontrent que cette preuve émane à ce jour des pièces et décomptes produits et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel.
Enfin la position adoptée par la banque en 2016 sur une éventuelle compensation ne saurait valoir abandon de créance, alors même qu’il est établi que la créance initiale de la Sa Groupimo d’un montant de 43.888,67 euros résultant du jugement du 31 décembre 2015 a été ramenée par arrêt du 1er août 2019 à la somme de 1.598,26 euros.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée était fondée à se prévaloir d’un solde de créance au titre du prêt n° 26070294812 arrêté au 31 janvier 2016 à la somme de 116.219,11 euros.
S’agissant du prêt n°26070294808 c’est également par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le décompte produit était invérifiable en l’absence de production du tableau d’amortissement, ce qu’avait au demeurant d’ores et déjà relevé le juge de l’exécution de Fort-de-France dans le cadre d’une précédente instance en contestation d’une saisie-attribution pratiquée par l’intimée a l’encontre de l’appelante.
Par ailleurs il n’est pas contesté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 31 décembre 2015 a été infirmé par la présente juridiction le 1er août 2019, et que le montant de la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
Martinique et de la Guyane au profit de la Sa Groupimo a été ramené au principal de la somme de 43.888,67 euros à celle de 1.598,26 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que lorsque la Sa Groupimo a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 16 février 2016 et pratiquer une saisie-attribution le 15 mars 2016 pour un montant en principal de 43.888,67 euros à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique et de la Guyane, cette dernière détenait en retour à son encontre une créance supérieure d’un montant total de 209.686,17 euros arrêtée au 31 janvier 2016 au titre du solde des deux prêts notariés consentis le 29 décembre 2006.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le fait qu’un an après les mesures d’exécution querellées la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane ait été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Fort- de-France du 24 janvier 2017 à verser à la Sa Groupimo la somme de 126.000 euros au titre d’une liquidation d’astreinte, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ne modifie en rien son statut de débitrice à l’égard de l’intimée, et ce d’autant que la créance fondant les mesures d’exécution critiquées a été ramenée de la somme de 43.888,67 euros à celle de 1.598,26 euros.
C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 février 2016 et la saisie-attribution pratiquée le 15 mars 2016, et ordonné la compensation entre les créances en cause.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Il est néanmoins constant qu’aux termes de l’arrêt du 1er août 2019 la présente juridiction a infirmé la jugement rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et ramené le montant de la condamnation mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane au profit de la Sa Groupimo au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes des sociétés de son groupe de la somme de 43.888,67 euros au principal à celle de 1.598,26 euros.
La décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu’elle a rappelé le 7 janvier 2020 que la Sa Groupimo détenait une créance à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane d’un montant de 43.888,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu du jugement du 31 décembre 2015.
Pour le surplus la décision déférée sera confirmée par pure adoption de motifs en ce qu’elle a condamné la Sa Groupimo à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et débouté la Sa Groupimo sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant pour l’essentiel, la Sa Groupimo supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à l’intimée l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts tant en première instance que devant la cour.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle lui a alloué une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme complémentaire d’un montant de 2.000 euros lui sera accordée en application de ce texte au
titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rappelé que la Sa Groupimo détenait une créance à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane d’un montant de 43.888,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013 outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu du jugement du 31 décembre 2015 ;
Et statuant de ce chef :
DIT que par arrêt rendu le 1er août 2019 la cour d’appel de Fort-de-France a infirmé la jugement rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et ramené le montant de la condamnation mise à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane au profit de la Sa Groupimo au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes des sociétés de son groupe de la somme de 43.888,67 euros au principal à celle de 1.598,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sa Groupimo à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la Sa Groupimo et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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