Confirmation 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 déc. 2021, n° 21/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/484
N° RG 21/05011
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHMK
E F veuve X
G X épouse Y
H X
C/
K-L B
N-O D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/05507.
APPELANTS
Madame E F veuve X
Es-qualités d’héritière de feu Monsieur I X, décédé le […]
née le […] à CHALON-SUR-MARNE (51)
de nationalité Française,
demeurant 288 Route du Troussier – 38220 NOTRE-DAME-DE-MESAGE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Hervé C, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Madame G X épouse Y
Es-qualités d’héritière de feu Monsieur I X, décédé le […]
née le […] à SAINT-MARTIN-D’HERES (38)
de nationalité Française,
demeurant 288 Route du Troussier – 38220 NOTRE-DAME-DE-MESAGE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Hervé C, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Monsieur H X
Es-qualités d’héritier de feu Monsieur I X, décédé le […].
né le […] à SAINT-MARTIN-D’HERES (38)
de nationalité Française,
demeurant 8 Allée Combe Le Plan du Noyer – 38220 NOTRE-DAME-DE-MESAGE
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Hervé C, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
INTIMES
Maître K-L B,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Maître N-O D,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 1999, M. I X, qui souffrait d’une sub-occlusion intestinale, a subi une ablation de la vésicule biliaire, pratiquée par le docteur Q-R A à la clinique des Bains de Grenoble.
Les suites de cette intervention ont été marquées par l’apparition d’un choc septique consécutif à une péritonite aiguë. M. X a été transporté au centre hospitalier universitaire (CHU) où il a été réopéré. Cette intervention a révélé l’existence d’une perforation de l’intestin grêle. M. X est demeuré totalement paralysé avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 92 %.
Placé sous curatelle, il a, avec l’assistance de sa curatrice, confié mandat conjoint à MM. K L B et Q-N D, avocats au barreau de Marseille, d’engager une action en responsabilité à l’encontre du docteur A.
Une assignation a été délivrée à leur initiative à ce dernier le 5 octobre 2020.
Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 29 mars 2001 a déclaré le docteur A entièrement responsable des préjudices subi par M. X et l’a condamné à payer à ce dernier une somme de 1 000 000 francs à titre de provision. Une mesure d’expertise a été ordonnée. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 5 mai 2003.
Par arrêt en date du 10 mai 2005, la cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, a cassé celui-ci et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 29 septembre 2008, la cour d’appel de Lyon a condamné le docteur A à indemniser M. X au titre d’une perte de chance évaluée à 70 % d’échapper aux conséquences dommageables de l’intervention du 8 janvier 1999. Elle a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin que le préjudice de M. X soit liquidé.
Par jugement du 3 décembre 2009, statuant au vu des dernières conclusions de MM. B et D en date du 1er avril 2009, le tribunal a condamné le docteur A à payer à M. X une somme de 886 236, 64 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une rente mensuelle de 6 132 € à compter du 1er novembre 2008 au titre de l’assistance par tierce personne.
Après ce jugement, M. X et sa curatrice ont déchargé MM. B et D de leur mandat et désigné un nouvel avocat en la personne de Me C qui a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2010.
Le docteur A est décédé le […]. Son assureur, la société Travelers Insurance company limited, est intervenue volontairement à l’instance qui a ainsi été reprise, sans que pour autant, les héritiers du docteur A soient appelés en cause.
Par arrêt du 4 février 2014, la cour d’appel de Grenoble a partiellement réformé le jugement et, s’agissant des intérêts, a dit que l’indemnité allouée porterait intérêts au taux légal à compter du premier jugement du 29 mars 2001 et ordonné leur capitalisation par année entière à compter du 10 janvier 2011.
La société Travelers Insurance company limited a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Considérant que MM B et D avaient commis une faute en ne sollicitant pas la capitalisation des intérêts moratoires dès leur première demande, M. X, assisté de sa curatrice, a par acte du 1er septembre 2014 fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin qu’il soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 18 septembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de M. X jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation.
Par arrêt du 22 octobre 2015 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en ce qu’il a assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 la condamnation prononcée à l’encontre de la société Travelers Insurance Company Limited au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et à compter du 29 mars 2001 la condamnation de ce même assureur au bénéfice de M. X.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry qui, par arrêt en date du 27 octobre 2016, a dit que les condamnations de la société Travelers Insurance Company limited à payer des dommages-intérêts à M. X au titre des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, de l’assistance par tierce personne porteraient intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011, date des premières conclusions de M. X sollicitant cette condamnation.
Les causes du sursis ayant disparu, la procédure devant le tribunal d’Aix en Provence s’est poursuivie.
Elle a été interrompue par le décès de M. X le […], puis reprise par ses ayants droit, sa veuve Mme E F veuve X, et ses deux enfants Mme G X et M. H X (consorts X) par conclusions du 24 octobre 2018.
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— dit que MM B et D n’ont commis aucune faute en n’attrayant pas à la procédure d’indemnisation de M. X la société Travelers Insurance Company Limited ;
— dit qu’ils ont en revanche commis une faute dans l’exercice de leur mandat en ne sollicitant pas le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— constaté que cette faute n’a entraîné aucun préjudice ;
— débouté les consorts X de leurs demandes ;
— condamné les consorts X à payer à MM B et D une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Ribon Klein ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— le mandat confié à MM. B et D consistait à exercer une action en responsabilité à l’encontre du docteur A afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par M. X lors de l’intervention du 8 juillet 1999 ;
— la possibilité offerte à la victime d’exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur afin de garantir les sommes dues par le responsable consacre une possibilité et non une obligation ; en l’espèce, l’appel en cause de l’assureur au début de la procédure n’était ni obligatoire ni nécessaire jusqu’au jugement de 2009 puisque le débat portait jusqu’à cette date sur le droit à indemnisation et son étendue, que l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage est un préalable nécessaire et que la mise en cause de l’assureur suppose que la responsabilité de l’assuré soit acquise ;
— en tout état de cause, l’identité de l’assureur était connue des avocats dès le départ de la procédure et celui-ci n’a pas contesté devoir sa garantie après le jugement du 29 mars 2001, de sorte que son attrait à la procédure n’était pas utile en l’état de la jurisprudence qui considère que le jugement qui condamne un assuré est opposable à son assureur quand bien même il n’a pas été partie à la procédure ;
— la perte procède en réalité du décès du docteur A en cours de procédure et de l’absence d’appel en cause de ses ayants droit, mais MM. B et D étaient à cette date déchargés de tout mandat et ne peuvent se voir imputer une faute à raison de l’absence de reprise de l’instance à l’égard des ayant droits du docteur A ;
— s’agissant de la capitalisation des intérêts, la seule condition posée par l’article 1154 du code civil est de former une demande, de sorte que l’absence de demande de
capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans l’assignation initiale consacre une faute de MM. B et D en ce qu’ils n’ont pas agi au mieux des intérêts de leur client en lui faisant perdre le bénéfice de cette capitalisation :
— cependant, la condamnation définitive du docteur A est intervenue après don décès soit alors que MM. B et D étaient déchargés de leur mandat, de sorte que, quand bien même la demande de capitalisation des intérêts aurait été formée dès la première demande en justice, elle n’aurait pu aboutir sans que ses héritiers soient appelés en cause ; l’absence d’appel en cause des héritiers ne pouvant être reprochée aux intéressés, le préjudice en résultant ne leur est pas imputable.
Par acte du 6 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts X ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts X demandent à la cour au visa des articles 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
' réformer le jugement déféré toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
' les déclarer recevables en leur action ;
' dire et juger que MM. B et D ont, en s’abstenant de former en temps utile toute demande contre la société Travelers Insurance Company Limited, commis une faute génératrice de responsabilité ;
' dire et juger que MM. B et D sont tenus de réparer, in solidum, l’entier préjudice en découlant et à défaut, fixer à 99% la chance perdue ;
En conséquence,
A titre principal,
' condamner MM. B et D in solidum, à leur régler ensemble en leur qualité d’ayants droit de M. X :
* 1 148 147,33 €, si la juridiction retient pour point de départ de l’intérêt légal le 5 octobre 2000, date de l’assignation initiale ;
* 1 077 143,26 €, si la juridiction retient pour point de départ de l’intérêt légal le 29 mars 2001, date du jugement initial ;
A titre subsidiaire,
' condamner MM. B et D, in solidum, à leur régler ensemble en leur qualité d’ayant-droits de M. I X, une somme de :
* 1 089706,27 €, si la juridiction retient pour point de départ de l’intérêt légal le 5 octobre 2000, date de l’assignation initiale ;
* 1 018 954,70 €, si la juridiction retient pour point de départ de l’intérêt légal le 29 mars 2001, date du jugement initial ;
' dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, à défaut à compter du 22 décembre 2015, avec capitalisation de droit ;
' condamner MM. B et D aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, outre en la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
— MM. B et D ont commis deux manquements fautifs : ne pas avoir appelé en cause l’assureur du docteur A et ne pas avoir demandé la capitalisation des intérêts au cours de la procédure de première instance ;
— rien n’interdisait à MM. B et D de solliciter la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée et l’absence de demande à ce titre dans l’assignation initiale leur a nécessairement causé un préjudice qui ne peut demeurer sans réparation ; le décès du docteur A en cours d’instance est inopérant puisque quand bien même ses héritiers auraient été appelés en cause, la demande ne pouvait prospérer en raison de la carence de MM. B et D ;
— lorsque l’assuré et l’assureur relèvent du même ordre de juridiction, ce qui est le cas en l’espèce, l’action prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances peut être mise en 'uvre dès le départ et sans même que l’appel en cause de l’assuré ne soit nécessaire, de sorte que la recevabilité de l’action directe intentée par la victime à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime ; l’avocat est débiteur d’une obligation de moyens ce qui signifie qu’il doit mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer l’efficacité juridique de son action ; l’action directe contre l’assureur a précisément pour vocation de garantir la victime contre la défaillance de l’assuré notamment lorsqu’il perd sa personnalité juridique, par décès ou dissolution s’il s’agit d’une personne morale ; une telle action est indispensable s’agissant du cours des intérêts puisque si la décision rendue à l’égard de l’assuré est opposable à l’assureur en ce qui concerne les indemnités principales, elle ne l’est pas en ce qui concerne le cours des intérêts et en tout état de cause, le caractère opposable de la décision ne donne pas pour autant à la victime un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur et enfin, il n’existait aucune garantie, en cas de décès du docteur A, que sa succession soit acceptée par ses héritiers et qu’elle ait la capacité financière de faire face aux condamnations ;
— l’absence de demande d’anatocisme leur a fait perdre la capitalisation des intérêts sans qu’aucun aléa judiciaire puisse être invoqué puisque son bénéfice était de droit dès lors qu’elle était demandée.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, MM. B et D demandent à la cour de :
' confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' les condamner à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.
Ils font valoir que :
— sur l’absence d’action directe à l’encontre de la société Travelers Insurance Company Limited, il s’agit d’une simple faculté et elle n’est pas nécessaire lorsque la garantie de l’assureur est acquise puisque l’assureur ne peut soutenir que la décision intervenue contre son assuré sans qu’il ait été appelé en cause lui est inopposable, de sorte qu’ils n’ont commis aucune faute en n’engageant pas d’action à l’encontre de l’assureur ;
— le préjudice résulte en réalité de l’absence de mise en cause des héritiers du docteur A après son décès puisque si cette diligence avait été accomplie, les intérêts ayant couru depuis 2001 leur auraient été alloués et la décision aurait été opposable à l’assureur ;
— sur les montants réclamés, les consorts X ont commis des erreurs de calcul.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
L’avocat est lié à son client par un contrat de mandat.
L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable à l’espèce, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’action en responsabilité civile professionnelle, dirigée contre un avocat, obéit aux conditions qui régissent la mise en 'uvre de toute action en responsabilité, de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant des manquements reprochés à MM. B et D, le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également un devoir d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace.
Professionnel du droit, il lui appartient de prévoir les conséquences des actes procéduraux qu’il accomplit et d’en informer son client en attirant son attention sur toute difficulté juridique susceptible de contrarier l’efficacité de l’action. S’il n’est tenu d’aucun résultat, il doit mettre en oeuvre tous les moyens propres à satisfaire son client.
L’avocat est responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose ce mandat.
Sa faute, analysée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant, même très légère, peut ainsi être source de responsabilité.
En l’espèce, MM. B et D ont été chargés par M. X d’engager une action judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel qu’il avait subi à la faveur des actes médicaux réalisés par le docteur A.
Ce mandat a pris naissance au cours de l’année 2020. Il a pris fin après le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Grenoble.
Les ayants droit de M. X aujourd’hui décédé reprochent à leurs avocats durant cette période deux manquements à leurs obligations :
— ne pas avoir pas appelé en cause l’assureur du docteur A ;
— ne pas avoir sollicité la capitalisation des intérêts au cours de la procédure de première instance.
Sur l’absence d’appel en cause de l’assureur du docteur A
Le choix de la personne à assigner pour obtenir une indemnisation relève de la compétence de l’avocat, juriste avisé, et non du client sauf si le premier démontre avoir dûment conseillé son client sur ce point et s’être heurté à un refus exprès.
En l’espèce, agissant devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. X, MM. B et D ont choisi d’assigner exclusivement le docteur A. Son assureur la société Travelers Insurance company limited n’a pas été assignée.
L’article L 124-3 du code des assurances accorde au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action directe permet à la victime, qui peut l’exercer par assignation ou par appel en cause dans le cadre d’une procédure déjà engagée contre l’assuré, de mettre en 'uvre un droit propre sur l’indemnité d’assurance qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l’accident médical dont l’assuré est responsable.
Cette action directe ne constitue cependant pas une obligation, mais une simple faculté en ce sens qu’elle ne conditionne pas le succès de l’action en réparation contre l’assuré. Elle n’empêche pas davantage la victime qui entend obtenir paiement des indemnités mises à la charge du responsable de les recouvrer en s’adressant à l’assureur de ce dernier puisque la décision judiciaire lui est opposable.
De le même manière, la mise en cause de l’assuré ne constitue pas une obligation mais une faculté, la victime pouvant agir exclusivement contre l’assureur dans le cadre de l’action directe.
Le choix d’assigner l’assuré, l’assureur ou les deux doit être opéré par l’avocat après analyse des conditions propres à chaque cas d’espèce.
En l’espèce, les consorts X ne démontrent par aucune pièce que la société d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle du docteur A contestait sa garantie ou la validité du contrat conclu avec ce dernier.
Au demeurant, après le décès du docteur A, la société Travelers Insurance Company Limited est intervenue volontairement aux débats, ce qui démontre qu’elle n’entendait pas contester sa garantie.
Les avocats de M. X, qui avaient pris soin d’assigner l’assuré, pouvait donc légitimement compter sur l’opposabilité à la société Travelers Insurance Company limited des décisions à intervenir à l’encontre du docteur A.
En conséquence, si le décès de celui-ci n’était pas survenu le […], la procédure se serait poursuivie, aurait donné lieu à une condamnation de ce dernier avec les intérêts de droit dont la société Travelers Insurance Company Limited aurait dû s’acquitter sans pouvoir opposer au créancier son absence d’appel en cause dans la procédure.
Il s’en déduit qu’en choisissant de ne pas appeler en cause, aux côtés du docteur A, l’assureur de celui-ci, MM. B et D n’ont commis aucune imprudence.
Les consorts X ne peuvent utilement soutenir que exercice de l’action directe est indispensable pour pallier le décès en cours de procédure de l’assuré puisque cet événement consacre une cause d’interruption et non d’extinction de l’instance.
En conséquence, l’instance peut utilement être reprise et poursuivie contre les ayants droit sans que les droits du tiers victime soient sacrifiés ni même entamés puisque le jugement prononcé contre les héritiers de l’assuré est opposable à l’assureur dans tous ses chefs de dispositif, intérêts moratoires compris.
Ainsi, c’est uniquement parce que l’instance n’a pas été reprise après le décès du docteur A contre ses héritiers que les condamnations contre l’assureur, nécessairement prononcées sur le fondement de l’action directe, n’ont pu produire intérêt à une date antérieure à celle à laquelle des demandes ont été formulées à son encontre, soit avant le 10 janvier 2011.
Or, MM. B et D ont été déchargés de leur mandat après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble mais avant le décès du docteur A.
Ils ne peuvent donc être tenus pour responsable de l’absence de reprise de l’instance à l’égard des héritiers du docteur A et de la perte de intérêts moratoires de la condamnation pour la période antérieure aux conclusions par lesquelles des prétentions ont été élevées directement à l’encontre de l’assureur.
Il appartenait à l’avocat de M. X lorsqu’il a repris la gestion de ses intérêts de veiller, dès lors que l’action directe n’avait pas été exercée, à ce que l’instance suivie contre l’assuré soit reprise et poursuivie contre ses héritiers puisque cette reprise d’instance était indispensable au succès de l’intégralité de ses prétentions, intérêts moratoire compris.
La perte de intérêts pour la période antérieure aux conclusions par lesquelles des prétentions ont été élevées directement à l’encontre de l’assureur n’est donc pas imputable à MM. B et D qui ne sauraient engager leur responsabilité civile professionnelle de ce chef.
Sur l’absence de demande de capitalisation des intérêts
L’anatocisme est réglementé par l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu à compter du 1er octobre 20613 l’article 1343-2 du code civil. Il résulte de ce texte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le texte n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation. Il exige seulement que, dans la demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée et la circonstance que les sommes dues ne sont pas encore liquidées et que le décompte des intérêts qui y seront relatifs n’a pas encore été fait, ne peut y faire obstacle.
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dès lors qu’une telle demande est formulée.
En l’espèce, MM. B et D ne contestent pas avoir omis de solliciter la capitalisation des intérêts, non seulement dans l’exploit introductif d’instance du 5 octobre 2001, mais également dans leurs conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance de Grenoble lorsque l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction après l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 septembre 2008.
Cette omission consacre une imprudence fautive dès lors que l’anatocisme, non demandé en première instance, ne pouvait plus par la suite être sollicitée ni, par définition, obtenue.
L’avocat qui a pris le relais après le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Grenoble, ne pouvait plus rattraper cette omission.
Cependant, la capitalisation des intérêts échus dus sur une période supérieure à un an suppose l’existence d’intérêts au moins dûs même s’ils ne sont pas exigibles. En l’absence d’intérêts dus, aucune capitalisation ne peut intervenir.
Or, la perte des intérêts moratoires de la condamnation pour la période antérieure aux conclusions par lesquelles des prétentions ont été élevées directement à l’encontre de l’assureur, ne procède pas d’une faute de MM. B et D. Elle est due au choix opéré par le nouveau conseil de M. X de ne pas reprendre à l’égard des héritiers, l’instance qui avait été interrompue par le décès du responsable des dommages.
Dans ces conditions, le manquement fautif imputable à MM. B et D au titre de l’absence de demande d’anatocisme, n’est pas à l’origine du préjudice (perte des intérêts moratoires et par contrecoup de leur capitalisation) subi par M. X.
En regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation des consorts X ne peut prospérer et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les consorts X, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à MM. B et D une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme E F veuve X, Mme G X et M. H X de leur demande au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel ;
Condamne Mme E F veuve X, Mme G X et M. H X à payer à MM. B et D, ensemble, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum Mme E F veuve X, Mme G X et M. H X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Ensoleillement ·
- Bâtiment ·
- Video ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Poulet ·
- Contrat de distribution ·
- Déséquilibre significatif ·
- Obligation ·
- Disposition contractuelle ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- États baltes ·
- Titre
- Management ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Luxembourg ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Technicien ·
- Basse-normandie ·
- Titre ·
- Associations ·
- Évocation ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Expert ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Droit commun ·
- Saisie conservatoire ·
- Charges
- Salarié ·
- Démission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Heures supplémentaires ·
- Agence ·
- Commission ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergeur ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Livraison ·
- Site ·
- Commande ·
- Facture ·
- Clôture
- Bail emphytéotique ·
- Banque populaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Publication ·
- Ordonnance ·
- Opposabilité ·
- Fraudes ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Statut ·
- Profession libérale ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Fait ·
- Charges
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Transport ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Commission ·
- Opcvm ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Recette ·
- Retrocession ·
- Arbitrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.