Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 19 nov. 2019, n° 15/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00834 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2019
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2019 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00834 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXPD2
NOUS, Anne de LACAUSSADE, conseillère à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Z A X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Demandeur au recours,
contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP COURTOIS LEBEL
[…]
[…]
Représentée par Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée,
Défenderesse au recours,
En présence de :
Me PELLEGRINI Gilles - Mandataire judiciaire de la […]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de M. X ainsi que le conseil de la SCP Courtois Lebel à notre audience du 15 octobre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par M. Z-A X le 19 novembre 2015 à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- déclaré nulle la convention d'honoraires du 18 mai 2011 ;
- constaté que la somme de 43 680 euros HT correspond au travail effectué, d'une part, par la Scp Courtois Lebel, d'autre part, par la Selarlu Homère et constaté le règlement intégral de cette somme ;
- dit en conséquence que M. Z-A X sera débouté des demandes de restitution qu'il a formulées à l'encontre de ces deux sociétés ;
- dit que les frais de justice en cas de signification de la décision seront à sa charge ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à Me Gilles Pellegrini en qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Homère par M. Z-A C ;
Entendues à l'audience du 15 octobre 2019 les parties en leurs observations :
- M. Z-A X qui, modifiant ses écritures conclut à :
* l'infirmation de la décision déférée,
* à titre principal, eu égard à la nullité de la convention d'honoraires du 18 mai 2011 : la condamnation de la Scp Courtois Lebel à lui restituer la somme de 27 176,93 euros, la fixation de sa créance à l'égard de la Scp Homère à la somme de 9 599,50 euros,
* à titre subsidiaire, en l'absence de prononcé de la nullité de la convention : la condamnation de la Scp Courtois Lebel à lui restituer la somme de 27 176,93 euros, la fixation de sa créance à l'égard de la Scp Homère à la somme de 9 599,50 euros, les factures ne précisant pas les diligences effectuées,
* en toutes hypothèses, la condamnation de la Scp Courtois Lebel à lui verser la somme de 3 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la fixation de sa créance à l'égard de la Scp Homère à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- la Scp Courtois Lebel qui conclut à :
* la confirmation de la décision déférée,
* la condamnation de M. Z-A X à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
Vu l'absence à l'audience de Me Pellegrini ès qualités, régulièrement cité à personne morale, qui a fait savoir, par courrier parvenu au greffe de la cour le 05 avril 2019, qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'intervenir dans cette affaire et s'en rapportait en conséquence aux éventuelles observations du gérant de la Selarlu à qui il transmettait la convocation, étant précisé que celui-ci ne s'est pas présenté ;
SUR CE,
M. X a, au cours du mois de mai 2011, confié la défense de ses intérêts à M. Y, alors associé gérant de la Scp Courtois-Lebel, afin de bénéficier de dispositifs fiscaux favorables et de réduction d'imposition sur le revenus, dans le cadre d'investissements immobiliers réalisés en Guadeloupe.
La mission d'assistance portait précisément sur :
- 'l'élaboration de la déclaration fiscale rectificative pour l'année 2009, année au cours de laquelle aurait dû être imputée la réduction d'IR offerte par le deuxième et troisième investissement (achat de la 'Petite et de la Grande Maison'),
- la mise en place du montage juridique et fiscal ... permettant de bénéficier de la réduction d'IR,
- le suivi permanent de la situation et du montage ainsi mis en place.
Le travail consistera également dans la rédaction de mémos explicatifs le cas échéant ainsi que dans des réunions et des échanges téléphoniques permettant d'assurer un suivi efficace du dossier'.
Les parties ont signé en juin 2011 une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat le 18 mai 2011 au tarif forfaitaire de 10 % hors taxes des économies d'impôt réalisées, celui-ci s'engageant à ce que 'ses honoraires, par application des temps passés, avec un taux horaire de 420 euros HT pour lui-même et de 165 euros HT pour son collaborateur, ne dépassent pas cette estimation, sauf circonstances exceptionnelles totalement imprévisibles, dont il l'avertirait immédiatement'.
Il résulte de ce qui précède que les parties sont convenues d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, de sorte que cette convention étant nulle, les honoraires de l'avocat doivent être fixés, en application des critères du dit article et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 modifié,'selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il sera précisé à toutes fins, que si, comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants anciens du code civil, de sorte qu'en cas de vice du consentement du client elle est nulle, les honoraires sont alors également déterminés selon les critères posés par les articles 10 susvisés.
Il sera également ajouté que, contrairement à ce qu'indique la Scp Courtois Lebel, c'est elle qui évoque le pacte de quota litis au soutien de sa demande de nullité de la convention et non M. X lequel a saisi initialement le bâtonnier, sur la base de cette convention, d'une demande de réduction des honoraires, proportionnée au résultat réellement obtenu.
Il convient de préciser à ce stade, que M. Y a quitté la Scp en février 2013 pour exercer à compter du 1er mars 2013 auprès de la Sarl Aklea puis de la Selarlu Homère.
M. X a suivi M. Y dans ses nouvelles structures d'exercice.
Aucune nouvelle convention d'honoraires n'a alors été signée entre eux et aucun échange entre les parties n'établit un accord entre elles sur des modalités de paiement autres que la poursuite de la convention initiale jusqu'à un e-mail du 21 novembre 2013.
En effet, en février 2013, lors de son changement de structure, M. Y a adressé à M. X un modèle de lettre à adresser à la Scp afin de lui 'permettre de continuer à suivre [son] dossier.'
Il résulte également des échanges d'e-mails entre eux, que les deux courriers que M. X a adressés à la Scp Courtois Lebel pour s'opposer au règlement d'une facture du 31 décembre 2012 de 37 013 euros HT soit 44 267,55 euros, les 1er mars et 18 avril 2013, ont été rédigés à partir d'un modèle préparé par M. Y.
Or, dans le premier d'entre eux, il est écrit : 'Je vous indique que je souhaite que Me Y continue à m'assister dans le cadre de ce projet dont l'issue prochaine justifiera ou non les honoraires de résultat facturés le 31 décembre 2012 par votre cabinet...'
Dans le second, il est précisé : 'Je vous rappelle qu'il s'agit du paiement d'honoraires proportionnels à l'économie d'impôt éventuellement réalisée dans le cadre de mon investissement en outre-mer. Le paiement de ces honoraires est donc dû en fonction du résultat obtenu et du service rendu. En conséquence, l'administration fiscale n'ayant pas encore donné de réponse définitive sur les suites données à mon dossier, le paiement des honoraires susvisés n'est pas encore dû. Votre insistance et votre précipitation à vouloir encaisser des honoraires dont le principe n'est pas encore acquis...'
En octobre 2013, M. X fait référence à l'application de la convention d'honoraires initiale sans être contredit par M. Y. Il en est de même par trois e-mails de novembre 2013.
Le 21 novembre 2013, M. Y adresse à M. X un tableau récapitulatif de la 'facturation dossier Z-A X' qui porte sur la période s'étendant du 31 mai 2011 au 16 septembre 2013". Son e-mail d'accompagnement fait référence au 'détail des honoraires facturés depuis le début de ce dossier.'
Par e-mail du 21 novembre 2013, éclairé par celui du 27 novembre suivant, Me Y confirme son accord pour continuer à représenter M. X 'dans les termes de la lettre de mission qu'il avait acceptée lorsqu'il était associé de la Scp Courtois Lebel, étant précisé que les contentieux fiscaux en cours n'entrent pas dans la mission définie par cette lettre.' Il ajoute : 'Mes honoraires pour mon assistance dans ces procédures vous seront facturés en plus, au temps passé, selon nos taux horaires (420 euros HT de l'heure pour moi, 340 euros HT de l'heure pour ma collaboratrice senior et 165 euros HT de l'heure pour les collaborateurs juniors).'
Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à cette date, l'ensemble des honoraires de l'avocat doivent, faute de convention valable voire faute de toute convention, être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 modifié, 'selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci'.
La Scp Courtois Lebel, dont les factures concernent la période échue entre mai 2011 et décembre 2012, et la Selarlu Homère pour la période contestée entre juin et septembre 2013, arguent devant le bâtonnier et, s'agissant de la première également devant le délégué du premier président, du paiement de leurs factures, après service rendu, ce à quoi M. X oppose un consentement vicié lors des règlements.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait, ou non, été précédé d'une convention.
Il faut, pour ce faire, que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause. Ainsi, ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences légales, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
En l'espèce, la Scp Courtois Lebel a émis 11 factures pour un montant total de 22 602,08 euros HT d'honoraires et de 121,11 euros HT de frais, soit la somme totale de 27 176,93 euros TTC. Les factures Aklea, qui mentionnent que les règlements doivent être effectués à l'ordre de la Selarlu Homère, et les factures de cette dernière émises jusqu'en septembre 2013, portent sur un montant total de 8 026,34 euros HT soit 9 599, 50 euros TTC.
L'ensemble de ces factures a donc été réglé par M. X, de sorte que le montant total de ses règlements s'élève à la somme de 30 628,42 euros HT soit 36 776,43 euros TTC.
S'agissant des factures émises par la Scp Courtois Lebel, elles sont accompagnées d'un 'état de préfacturation' encore dénommé 'détail de la facture' et/ou d'un courrier qui mentionnent la date de la prestation, l'auteur de celle-ci, le libellé de la prestation facturée, le temps passé pour celle-ci, le taux horaire appliqué, le montant hors taxe de l'honoraire en résultant.
Pour autant, la convention d'honoraires prévoyant expressément un plafond aux honoraires appelés, M. X a pu légitimement accepter de les régler en les pensant circonscrits à celui-ci et donc en proportion avec les gains espérés.
D'ailleurs, si les courriers d'accompagnement font état d'une 'note définitive d'honoraires et de frais pour services rendus', ils mentionnent également, pour la majeure partie d'entre eux, que le montant 'correspond à un acompte sur les honoraires définitifs, lesquels seront égaux à 10 % de l'économie d'impôt réalisée.'
Il résulte également des échanges de courriers produits entre les parties, que M. X s'est, à plusieurs reprises, enquis du respect de la proportion des honoraires en regard du gain attendu, sans être contredit par son conseil voire même en étant rassuré par ce dernier (courriers électroniques de juin 2011, février et mai 2012).
Dans ses courriers des 1er mars et 18 avril 2013 précédemment évoqués, M. X fait expressément état de ce que, dans leur principe, les honoraires ne sont pas encore acquis à la Scp, l'issue de la procédure fiscale n'étant pas connue. De même, les échanges de courriers et e-mails précédemment évoqués, échangés entre M. X et M. Y lorsque ce dernier a travaillé dans les structures Aklea et Homère, font expressément référence, sans qu'il soit contredit à cette époque par M. Y, à l'inscription des paiements dans la continuité et le cadre de la convention initiale.
En outre, s'agissant de ces deux dernières structures, les factures ne comportent aucune mention autre que les montants d'honoraires et de frais. Aucune diligence n'est évoquée, aucun temps passé, aucun tarif horaire.
Enfin, la convention d'honoraires et les différents courriers et courriels de M. X produits aux débats, notamment des 23 mai 2011, 09 et 11 avril 2014, font la preuve qu'il lui avait été fait espérer par M. Y une réduction d'impôt étalée sur 5 ans de l'ordre de 110 000 euros au titre du premier investissement et de 480 000 euros pour les 2ème et 3ème investissements, soit la somme globale de 590 000 euros.
Cependant, un projet de réponse à l'administration fiscale, de mars 2013, fait apparaître que certaines des informations données à son avocat par M. X ayant abouti à cette projection (date d'achèvement des fondations des biens immobiliers) ne se confirmant pas, une partie de la réduction d'impôt espérée à hauteur de 480 000 euros ne pourrait s'appliquer, à la supposer admise par l'administration fiscale, qu'au titre des revenus perçus en 2010.
M. X indique, sans être contesté, avoir finalement bénéficié d'une économie d'impôts de 148 765 euros pour l'année 2009. Le tableau effectué par ses soins pour illustrer ses dires mentionne également un économie d'impôts de 110 680 euros pour l'année 2010. L'ensemble n'a été connu définitivement qu'en janvier 2015, soit postérieurement aux paiements des factures en litige, après de premières informations, partielles, de la part du fisc, obtenues en août puis décembre 2013, selon, notamment, courriers en ce sens de M. X à l'adresse de M. Y en avril 2014.
Dès lors, il ne peut être retenu que les paiements effectués par M. X, supérieurs à 10 % HT des économies d'impôts réalisées, sont intervenus librement et en toute connaissance de cause, que ce soit pour ceux effectués auprès de la Scp Courtois Level, que pour ceux effectués auprès de la Selarlu Homère.
Il résulte de ce qui précède que M. X est admis à contester les montants des honoraires que ces sociétés ont appelés.
La contestation élevée par M. X porte alors essentiellement sur le temps facturé pour les diligences qu'il trouve exagéré par rapport au travail accompli, observant en outre qu'aucune des diligences n'est démontrée.
Au titre de celles accomplies auprès de la Scp, dont le descriptif porté sur les notes jointes aux facturations apparaît redondant pour certains d'entre eux, 102,35 heures sont facturées.
Il n'est pas contesté que, sur la période d'intervention de la Scp, la déclaration fiscale rectificative pour l'année 2009 a été effectuée. Celle-ci, au vu du courrier de M. X du 12 décembre 2011, a donné lieu à des échanges préalables et des communications de pièces à étudier et analyser par l'avocat portant sur la déclaration d'achèvement des travaux des biens immobiliers, le contrat de location concernant le premier d'entre eux, diverses factures d'acquisition, de construction, d'aménagements et de travaux divers concernant les deux autres.
Il résulte également d'un e-mail du 26 mars 2014, que M. Y a effectué des déclarations rectificatives d'impôts sur le revenu au titre des impôts 2009, 2010 et 2011 et du courrier de M. X du 09 avril 2014, qu'il a immatriculé une entreprise individuelle, condition ouvrant droit à réduction.
Des réductions d'impôts et dégrèvements ont été obtenus en suite de ces diligences.
Ainsi, M. Y a procédé en substance à :
- diverses communications téléphoniques, échanges de courriers et d'e-mails, rendez-vous avec le client,
- une étude sur les régimes de défiscalisation, les modalités d'investissement, l'étude des droits du
client au titre des réductions d'impôts,
- une étude sur la constitution d'une entreprise individuelle et l'exploitation personnelle d'une activité commerciale, la rédaction de la constitution d'une entreprise individuelle et son immatriculation,
- des déclarations fiscales rectificatives et une étude des instructions fiscales sur le déplafonnement.
Les études réalisées ne sont pas produites, pas plus que les actes de constitution et d'immatriculation de l'entreprise et les déclarations rectificatives.
Au titre des diligences effectuées par les autres structures d'exercice de M. Y, il résulte d'échanges d'e-mails que celle-ci a fait parvenir en mars 2013 à M. X, pour avis, un projet de réponse à l'administration fiscale à sa demande de renseignements, lui demandant la communication de six factures, précisément détaillées, pour les joindre au courrier.
Il est justifié en outre de l'envoi, en juillet 2013 d'un projet de réponse aux lettres des 11 juin et 09 juillet 2013 de l'administration fiscale.
Un courriel du 12 octobre 2013 fait référence à l'étude des avis d'imposition et de dégrèvement des années 2009 à 2011, l'identification d'erreurs commises par l'administration dans le traitement fiscal de ses investissements à l'outre-mer, la nécessité de les contester directement auprès de l'administration fiscale pour en obtenir la régularisation.
Comme pour la Scp Courtois Lebel, les courriers auxquels il est fait référence ne sont pas produits pas plus que les études. Par ailleurs, les diligences effectuées pour les contentieux fiscaux préconisés à la suite de l'identification d'erreurs de l'administration ont donné lieu à une facture distincte, en novembre 2013, de 5 772,50 euros HT soit 6 903,92 euros TTC non contestée par M. X.
Aucun des frais facturés par l'une ou l'autre des structures n'est justifié.
Les échanges de courriels entre les parties, de mai 2011, font apparaître que M. X a déclaré un revenu annuel de 474 428 euros en 2009 et de 566 222 euros en 2010 et que ses trois villas de Guadeloupe sont évaluées à une somme totale de 1 400 000 euros. M. X ne conteste pas avoir déclaré un revenu annuel de 573 796 euros en 2011 et être propriétaire de sa résidence principale.
Dans cet état, à défaut de production aux débats des études, actes, déclarations et réclamations, il convient de chiffrer à la somme de 5 000 euros HT soit 5 980 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X à la Scp Courtois Lebel et à celle de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC ceux dus à la Selarlu Homère.
Au vu des provisions déjà versées par M. X, la Scp Courtois Lebel devra lui restituer la somme de 17 602,08 euros HT soit 21 196,93 euros TTC et sa créance à la liquidation de la Selarlu sera fixée à la somme de 7 026 euros HT soit 8 403,50 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles par lui engagés du fait de cette procédure.
Il convient donc de condamner la Scp à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre et de fixer à cette même somme la créance de M. X à la liquidation de la Selarlu Homère.
La Scp Courtois Lebel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirmons la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré nulle la convention d'honoraires du 18 mai 2011 ;
Fixons à la somme de 5 000 euros HT soit 5 980 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X à la Scp Courtois Lebel et à celle de 1 000 euros HT soit 1 196 euros TTC ceux dus à la Selarlu Homère ;
Constatons les règlements déjà effectués par M. Z-A X à hauteur de 22 602,08 euros HT soit 27 176,93 euros au profit de la Scp Courtois Lebel et de 8 026,34 euros HT soit 9 599, 50 euros TTC au profit de la Selarlu Homère ;
Disons qu'en conséquence la Scp Courtois Lebel devra restituer à M. Z-A X la somme de 17 602,08 euros HT soit 21 196,93 euros TTC ;
Disons que la créance de M. Z-A X à la liquidation de la Selarlu Homère s'élève à la somme de 7 026 euros HT soit 8 403,50 euros TTC ;
Condamnons la Scp Courtois Lebel à verser à M. Z-A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixons la créance de M. Z-A X à la liquidation judiciaire de la Selarlu Homère à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamnons la Scp Courtois Lebel aux dépens ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Anne de LACAUSSADE, conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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