Confirmation 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 2 mars 2022, n° 22/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 02 Mars 2022
RG : N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5N2
Appelant
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
hospitalisé au CHS de la Savoie
assisté de Me Solène ROYON, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
non comparant
M. A X (tiers demandeur à l’admission)
[…]
[…]
non comparant
Partie Jointe : Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY
CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 23/02/2022
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 2 mars 2022 devant Monsieur
B C, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 2 mars 2022 après-midi,
Le 28 janvier 2022, M. Y X a été admis, par décision du même jour du directeur du CHS de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission du Docteur D E mentionnait que la situation de
M. Y X était la suivante : rupture thérapeutique, trouble psychiatrique connu, trouble majeur du comportement, isolement avec rupture de contact.
Le certificat médical des 24h mentionnait que le patient était porteur d’une pathologie psychiatrique aigüe qui avait déjà nécessité une hospitalisation quelques mois auparavant pour une symptomatologie délirante aigüe. Il présente une rechute de sa maladie suite à une interruption de son traitement, avec recrudescence des idées délirantes et désorganisation de la pensée. À l’entretien, il manifeste un mutisme d’opposition.
Le certificat médical des 72 heures indiquait que le patient reste dans son mutisme d’opposition malgré les explications données concernant l’importance des entretiens médicaux et l’évaluation de la mesure de soins sans consentement.
Le 31 janvier 2022, le directeur du CHS de la Savoie maintenait la mesure de soins sans consentement de M. Y X sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 4 février 2022 relevait que le patient restait dans un mutisme d’opposition, malgré la reprise de son traitement psychotrope. Il n’était pas en capacité de se mobiliser sans sollicitation extérieure, présentant une attitude clinophile et un apragmatisme majeur.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de
Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. Y X. Cette décision a été notifiée le même jour à M. X.
Par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 18 février 2022, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de
l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 24 février 2022. Il mentionne que le patient a repris les échanges verbaux, qu’il est de meilleur contact dans le service, qu’il est constaté une diminution des phénomènes de repli social et
d’apragmatisme. Il reste toutefois dans le déni complet de sa pathologie et dans l’illusion de pouvoir poursuivre sa vie sans traitement. La poursuite des soins sans consentement est nécessaire compte tenu de ce déni et afin d’organiser une prise en charge et un accompagnement psychosocial de sa sortie.
A l’audience publique du 2 mars 2022, M. Y X a comparu.
Il a pu s’entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l’audience.
M. Y X a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation avec contrainte. Il indique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation sous contrainte, qu’il n’est pas agressif et n’a pas
d’hallucinations contrairement à ce qui est indiqué. Il indique qu’il prenait aupravant un traitement pour avoir plus d’activités. Il ne souhaite pas entrendre le diagnostic qui serait posé par les médecins.
Il estime que le traitement ne lui convient pas, qu’il n’a pas d’effet secondaire mais qu’il lui est inutile.
Son conseil a indiqué que M. Y X ne souhaitait pas qu’elle intervienne auprès de lui.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 23 février 2022 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Il résulte du dossier que M. Y X a été hospitalisé à la demande de sa famille car celui-ci ne répondait plus, ne se lavait plus, ne dormait plus la nuit, ce dans un contexte de rupture de son traitement antérieur prescrit dans le cadre d’un trouble psychiatrique identifié qui avait déjà nécessité une précédente hospitalisation.
Son attitude clinophile et son apragmatisme majeur étaient encore relevés dans le certificat médical du 4 février 2022.
A l’audience, M. Y X n’apparaît pas conscient des troubles psychiatriques qu’il présente et de la nécessité de les prendre en charge, y compris en acceptant un traitement. Il ne fait pas le lien entre sa situation personnel (il reconnaît qu’il reste chez lui et ne fait rien) et les difficultés psychiatriques relevées par les médecins, qui décrivent une personne qui peut être dans l’incapacité de se mobiliser sans aide extérieure.
Plus d’un mois après son admission, il reste ainsi dans le déni des troubles psychiatriques clairement décrits tant par sa famille que par les médecins, et dans le déni de la nécessité de les traiter sérieusement, ce qui implique un risque de rechute en cas de levée précipitée du cadre des soins contraints.
Il est ainsi établi que les troubles mentaux dont souffre M. Y X rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose toujours des soins assortis d’une surveillance constante et justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance du 8 février 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour
d’Appel de Chambéry,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de
l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 02 mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur B C, conseiller à la Cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergeur ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Livraison ·
- Site ·
- Commande ·
- Facture ·
- Clôture
- Bail emphytéotique ·
- Banque populaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Publication ·
- Ordonnance ·
- Opposabilité ·
- Fraudes ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Statut ·
- Profession libérale ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Ensoleillement ·
- Bâtiment ·
- Video ·
- Construction ·
- Trouble de voisinage ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété
- Sociétés ·
- Poulet ·
- Contrat de distribution ·
- Déséquilibre significatif ·
- Obligation ·
- Disposition contractuelle ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- États baltes ·
- Titre
- Management ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Luxembourg ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Fait ·
- Charges
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Transport ·
- Titre ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Commission ·
- Opcvm ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Recette ·
- Retrocession ·
- Arbitrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Vêtement ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Mari ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sous-location
- Technologie ·
- Bibliothèque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Image ·
- Propriété intellectuelle ·
- Instrumentaire ·
- Mesure d'instruction
- Assureur ·
- Action directe ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Cause ·
- Intérêts moratoires ·
- Instance ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.