Infirmation partielle 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 nov. 2019, n° 18/07790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 18/07790 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLDI
SARL KERDONCUFF
C/
EARL DE KENDALC’H
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MORVAN (BREST)
Me LE BERRE BOIVIN (RENNES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2019
devant Madame Y LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL KERDONCUFF
Traonévezec
[…]
Représentée par Me C MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
EARL DE KENDALC’H Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kerscao
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
Le 13 avril 2013, l’Earl de Kendalc’h et la Sarl Kerdoncuff ont conclu une convention de prestations dite de 'façonnage de porc’ aux termes de laquelle la société Kerdoncuff s’engageait à confier à l’Earl De Kerndalc’h des lots de porcelets d’un poids de 25 à 35 kilos et à fournir l’aliment et les produits vétérinaires nécessaires à l’engraissement des porcelets jusqu’à ce qu’ils atteignent avant abattage un poids compris entre 110 et 125 kilos. La société Kerdoncuff s’engageait également à payer au titre de la rémunération de l’engraisseur une somme de 170 000 euros HT par an payable par acomptes mensuels de 15 000 euros chacun.
Au début de l’année 2018, le paiement des acomptes a été suspendu.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, l’Earl De Kendalc’h a fait assigner la Sarl Kerdoncuff devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer une provision de 117 000 euros au titre des acomptes mensuels demeurés impayés à la date du 31 juillet 2018. Elle a également demandé qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la défenderesse de reprendre le paiement des acomptes mensuels de 15 000 euros au titre des mois d’août à décembre 2018.
Par ordonnance, en date du 5 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné la Sarl Kerdoncuff à payer à l’Earl De Kendalc’h la somme de 117 000 euros à titre de provision sur le montant dû au 31 juillet 2018 des acomptes de paiement de la prestation d’engraissement convenue entre les parties aux termes du contrat de 'façonnage de porc’ le 13 avril 2013 ;
— enjoint à la Sarl Kerdoncuff de reprendre les paiements des acomptes susvisés à dater du 1er août
2018 jusqu’à l’expiration du contrat la liant à l’Earl de Kendalc’h, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification qui lui aura été faite de l’ordonnance ;
— condamné la Sarl Kerdoncuff à payer à l’Earl De Kendalc’h la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Kerdoncuff aux dépens.
Le 3 décembre 2018, la société Kerdoncuff a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2019, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande de provision formulée par l’Earl De Kendalc’h ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable ;
— en conséquence, débouter l’Earl De Kendalc’h en tous ses moyens et demandes ;
— condamner l’Earl de Kendalc’h à verser à la Sarl Kerdoncuff la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Earl De Kendalc’h aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2019, la société de Kendalc’h, intimée, demande à la cour de :
— débouter la Sarl Kerdoncuff de toutes ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 novembre 2018 ;
— y additant, condamner la Sarl Kerdoncuff à verser à l’Earl de Kendalc’h la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Kerdoncuff aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2019, avant les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Kerdoncuff soutient que son obligation à paiement de la somme de 170 000 euros par an par acomptes mensuels de 15 000 euros n’a été fixée qu’en considération de l’engraissement de 10 000 porcs charcutiers par an par l’Earl de Kendalc’h et que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en refusant l’accès à l’élevage aux techniciens et vétérinaires de Triskalia pour assurer le suivi technique et sanitaire de l’élevage alors que celui-ci rencontre des problèmes sanitaires entraînant un taux de saisie anormal de sorte que la violation par l’intimée de ses obligations sanitaires découlant du contrat de production a justifié qu’il soit mis un terme à la convention. Elle ajoute que la société de Kendalc’h n’a pas de plus respecté ses obligations telles qu’elles résultent de la convention en ce que les porcs ne mangent pas assez et ont une consommation journalière anormalement basse par rapport à celle habituellement constatée pour des élevages comparables de
sorte qu’elle n’a jamais été capable d’engraisser le nombre de porcs convenus en ce qu’au lieu des 45 000 porcs convenus, la production n’a été que de 34 929 porcs soit un déficit de 10 071 porcs charcutiers depuis le début de la convention, soit un trop versé de 114 207 euros de sorte que la demande de provision n’est pas justifiée.
L’Earl de Kendalc’h rétorque que la dévolution ne porte pas sur la décision du juge des référés ayant enjoint à la Sarl de Kerdoncuff de reprendre les paiements des acomptes à dater du 1er août 2018 jusqu’à l’expiration du contrat la liant à l’Earl De Kendalc’h, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour retiendra qu’elle n’est pas saisie de ce chef de la décision. Elle soutient qu’alors qu’elle a respecté son engagement d’engraissement des porcelets, l’obligation de procéder au versement des acomptes prévus au contrat n’est pas sérieusement contestable, qu’il n’est pas contestable que la mention portant sur l’exigence de production de 10 000 porcs par an a été rajoutée par le représentant de la société Kerdoncuff alors qu’elle ne figure pas sur l’exemplaire de la convention qu’elle produit. Elle ajoute qu’elle a respecté le contrat alors qu’elle a respecté ses obligations sanitaires et que les problèmes sanitaires invoqués par la société Kerdoncuff proviennent de l’âge et de la qualité sanitaire des porcelets livrés par cette dernière.
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Contrairement à ce que soutient la société Kerdoncuff, il ne résulte ni de la convention signée entre les parties ni des attestations produites que l’Earl de Kendalc’h se serait engagée à fournir 10 000 porcs charcutiers pour une rémunération annuelle de 170 000 euros soit 17 euros par porc alors que d’une part l’exemplaire du contrat produit aux débats par l’Earl de Kendalc’h, signé des deux parties ne comporte pas la mention manuscrite 'pour une production de 10000 porcs' figurant sur l’exemplaire produit par la société de Kerdoncuff et que d’autre part les attestations de M. E F du 27 juillet 2018 sur l’objectif de 10 000 porcs et de A B, responsable du marché agricole à l’agence Cerfrance de Landerneau du 21 septembre 2018 sur le fait que M. X aurait reconnu lors de la réunion du 4 juin 2018 que l’accord aurait été conclu sur la base de 17 euros par porc, sont contredites par l’attestation de M. C D, comptable conseil au sein du Cerfrance Finistère, du 11 septembre 2018, lequel a déclaré : 'A aucun moment, lors de cette réunion, Monsieur X n’a donné son accord sur la base de 17€ par porc car cette somme ne figure nulle part sur ledit contrat'.
S’il résulte du compte rendu de visite du 27 avril 2018 de deux représentants de Calcialiment que le taux de saisies des carcasses pour problèmes respiratoires, pour la période du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018, est égal à 1, 4% pour l’exploitation de l’Earl de Kendalc’h alors que les saisies sur tous les sites de la Sarl Kerdoncuff sont de 0, 6 % et que le taux de saisies totales est plus important sur le site de l’Earl de Kendalc’h que sur tous les sites de la société de Kerdoncuff, il résulte des pièces produites par l’intimée, à savoir le compte rendu de visite de Socavet du 4 mai 2016, le compte rendu de visite de Socavet du 8 juin 2017 ainsi que le compte rendu de visite de la clinique vétérinaire de l’Elorn du 2 mars 2018 que les vétérinaires venus sur place préconisaient pour juguler les problèmes respiratoires, la vaccination des porcelets, le Docteur Stynen indiquant dans son compte rendu de la visite du 2 mars 2018 : 'Je conseille fortement le fournisseur des porcelets de prendre la décision de faire un auto-vaccin aux porcs qui vont rentrer sur votre site (…) En attendant , vous subirez un taux de pertes supérieur Et vous serez obligé de suivre les porcs plusieurs fois par jour pour les soigner rapidement.'
Il résulte de ces éléments que l’obligation de la société Kerdoncuff à payer à l’Earl de Kendalc’h une provision de 117 000 euros sur le montant restant dû au 31 juillet 2018 des acomptes de paiement de la prestation d’engraissement n’est pas sérieusement contestable dès lors que d’une part n’est pas établi que la rémunération de 170 000 euros a été convenue pour une production de 10 000 porcs par
an et que d’autre part, il n’est pas manifeste que les difficultés sanitaires invoquées par l’appelante soit le fait de l’intimée.
La décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne la condamnation au paiement de la provision.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’appel porte également sur la condamnation de la Sarl Kerdoncuff à reprendre les paiements des acomptes susvisés à dater du 1er août 2018 jusqu’à l’expiration du contrat la liant à l’Earl de Kendalc’h, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance puisque l’appel est total et qu’aux termes de ses conclusions, la société de Kerdoncuff sollicite la réformation de l’ordonnance en sa totalité.
Il apparaît que le contrat a été résilié par lettre du 21 juin 2018 et l’intimée ne produit pas de pièces permettant de savoir jusqu’à quelle date, elle a continué à engraisser les porcs. Il en résulte que l’obligation au paiement de la rémunération postérieurement au 31 juillet 2018 n’est pas manifeste et qu’il convient en conséquence, par infirmation de la décision sur ce point, de débouter l’Earl de Kendalc’h de sa demande à ce titre.
La société de Kerdoncuff qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’Earl de Kendalc’h la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision du premier juge étant sur ces points confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a enjoint à la Sarl Kerdoncuff de reprendre les paiements des acomptes à dater du 1er août 2018 jusqu’à l’expiration du contrat la liant à l’Earl de Kendalc’h, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ ordonnance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute l’Earl de Kendalc’h de sa demande tendant à voir enjoindre à la Sarl Kerdoncuff de reprendre les paiements des acomptes à dater du 1er août 2018 jusqu’à l’expiration du contrat la liant à l’Earl de Kendalc’h, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ ordonnance ;
Condamne la Sarl Kerdoncuff à payer à l’Earl de Kendalc’h la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Kerdoncuff aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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