Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 févr. 2017, n° 16/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 18 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°138
R.G : 16/01867 X
C/
Z
XXX
SARL OPTIMALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01867
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 avril 2016 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
ayant Me Yann MICHOT de la SCP E TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006100 du 29/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur E Z
XXX
XXX
SARL EURO
prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité au siège social dont le siège social est XXX
XXX
SARL OPTIMALIS
prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité au siège social
dont le siège social est XXX
XXX
ayant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre qui a présenté son rapport
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Euro Actif a été créée le 4 août 2011 avec un capital social de 47.340 € divisé en 1.578 parts, dont 390 parts pour Monsieur X, Monsieur E Z, autre associé en est le gérant. Elle a pour activité l’intermédiation en assurances, notamment l’assurance de personnes et de placements.
La SARL Optimalis a été également créée le 4 août 2011 avec un capital social de 7.800 € divisé en 780 parts, dont 154 parts pour Monsieur X qui est co-gérant avec Monsieur E Z. Elle a pour activité l’intermédiation en assurances et en particulier l’assurance de dommages.
Monsieur X expose que les relations entre les associés se sont détériorées à partir de 2012, il se plaint de sa mise à l’écart progressive de la société Optimalis ayant conduit selon lui à son éviction des affaires sociales et comptables de cette société.
Par actes d’huissier en date du 20 novembre 2014, Monsieur C X a assigné les SARL Euro Actif et Optimalis et Monsieur E Z devant le Président du Tribunal de Commerce de Saintes, statuant en référé, pour obtenir sur le fondement de l’article L.223-37 du Code de Commerce, la désignation d’un expert afin d’établir un rapport relatif aux mouvements financiers intervenus entre la SARL Optimalis Assurances et son associée la SARL Euro Actif.
Par ordonnance du 16 février 2015, le Tribunal de Commerce de Saintes , statuant en référé, a constaté l’accord des parties à la médiation proposée. En raison de l’échec de la médiation l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal .
Par ordonnance du 6 juillet 2015 le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saintes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur G B en qualité d’expert avec mission d’établir un rapport sur les mouvements financiers intervenus entre les SARL Optimalis Assurances et Euro Actif, la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert a été mise à la charge de M. X.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Saintes constatant le défaut de consignation de la provision par M. X, a prononcé la caducité de la mesure d’expertise.
Par acte d’huissier du 11 mars 2016, M. X a délivré une nouvelle assignation aux SARL Optimalis et Euro Actif et à M. Z devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes afin d’obtenir la désignation d’un expert au visa des articles L. 223-37 et R. 223-30 du Code de commerce.
Les défendeurs ont opposé à cette demande l’autorité de la chose jugée de l’article 1351 du Code civil en arguant de la précédente ordonnance de référé du 6 juillet 2015 qui a désigné un expert, ordonnance, suivie d’une décision de caducité de la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saintes a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
— Condamné M. X à payer aux SARL Optimalis et Euro Actif et à Monsieur E Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les frais de greffe seront en frais d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 19 mai 2016, M. C Cavalié a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2016 il demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel et, statuant de nouveau ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission d’établir un rapport :
— Condamner solidairement les SARL Euro Actif et Optimalis et M. Z à lui payer à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
M. X soutient qu’en saisissant de nouveau le juge des référés le 11 mars 2016 il n’avait d’autre objectif que de solliciter le relevé de la caducité de la première désignation de l’expert ce qu’il peut faire sur le fondement de l’article 271 du code de procédure civile. Il considère dès lors que le relevé de la caducité lui a été refusé, qu’il n’avait pas d’autre choix que de déférer l’ordonnance à la cour. Il précise que l’article 271 précité ne prévoit aucune forme particulière pour saisir le juge de la demande de relevé de caducité. Il rappelle comme l’a relevé le juge des référés dans l’ordonnance critiquée que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2017 les SARL Euro Actif et Optimalis et M. Z demandent à la cour de :
au visa l’article 1355 du Code Civil,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur C X se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
— Débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de désignation d’Expert.
— Confirmer en tant que de besoin l’ordonnance déférée
Subsidiairement,
Dire et juger qu’une demande de relevé de caducité ne peut intervenir pour la première fois devant la Cour d’Appel, s’agissant d’une demande nouvelle dès lors irrecevable et surtout formée devant un autre juge que celui qui a ordonné l’expertise.
— Dire et juger que les intimés justifient de l’ensemble des opérations contestées et que pour le reste, il n’existe pas de convention réglementée au sens de l’article L223-19 du Code de commerce.
— Débouter enfin Monsieur X de sa demande d’expertise qui ne répond pas aux exigences de l’article sus visé, s’agissant d’effectuer a posteriori un contrôle général de toutes les opérations, ce que la loi ne prévoit pas et ce qui serait d’un coût exorbitant alors que Monsieur X n’a pas été en mesure de régler la première provision expertale.
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur C X à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter tous les frais et dépens de l’instance et autoriser la SCP Rougier-Viennois-Fernandes, Avocats, à recouvrer les dépens d’appel directement contre lui.
XXX et Optimalis et M. Z font valoir :
— que la demande de M X se heurte à l’autorité de la chose jugée et que si en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
— que dans ses dernières écritures, l’ appelant se prévaut expressément et pour la première fois en cause d’appel des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, indiquant la saisine 'de nouveau’ du Juge des référés le 11mars 2016 constituerait une demande de relevé de caducité.
— que si le relevé de caducité n’a pas de forme précise, encore faut-il qu’il soit demandé, c’est à dire que la première désignation soit visée et produite et que les raisons de l’absence de consignation soient exposées et constituent un motif légitime.
— que tel n’est pas le cas ainsi que cela résulte de l’assignation introductive de première instance en date du 11 mars 2016.
— que la demande en relevé de caducité ne peut être formée pour la première fois devant la Cour d’Appel car elle constitue une demande nouvelle dès lors irrecevable mais surtout il appartient au Juge qui a ordonné l’expertise et à lui seul de relever le demandeur de la caducité encourue, celui-ci ne prenant même pas la peine de donner la moindre explication sur lesdits motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’examen des pièces produites que l’assignation qui a saisi le juge des référés le 11 mars 2016 est identique à celle qui avait saisi le même juge le 20 novembre 2014 et qui a abouti à la désignation de l’expert M B par ordonnance du 6 juillet 2015 .
Cette ordonnance avait mis à la charge de M. X une consignation de 1.500 € à valoir sur les honoraires de l’expert désigné à la demande de ce dernier. M. X n’a pas procédé à la consignation dans le délais imparti. Ainsi par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l’expert.
M. X n’a pas présenté au juge chargé du contrôle des expertises de demande de relevé de caducité en application de l’article 271 du code de procédure civile, mais a délivré le 11 mars 2016 une nouvelle assignation aux fins de désignation d’expert sans évoquer le relevé de caducité et sans évoquer la précédente ordonnance de référé du 6 juillet 2015 qui avait fait droit à sa demande d’expertise.
En outre dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 al 2 code de procédure civile, M. X demande la désignation d’un expert, n’évoquant le relevé de caducité que dans les motifs des dites conclusions. Outre le fait que cette demande ne serait pas de la compétence du juge des référés d’appel, force est-t-il de constater que M. X ne sollicite pas le relevé de la caducité mais bien une nouvelle désignation d’expert.
Selon l’art 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce la désignation de l’expert a été faite par une première ordonnance, sans que n’intervienne le moindre élément nouveau, M. X auquel est imputable la caducité de la désignation de l’expert en raison de sa carence à consigner, n’a pas demandé le relevé de la caducité, se bornant à formuler une deuxième fois sa demande dans les mêmes termes, contre les mêmes parties et en se fondant sur les mêmes éléments .
M. X ne justifie pas de circonstances nouvelles permettant au juge des référés de reprendre une décision, sur le même fondement, entre les mêmes parties, l’assignation délivrée le 11 mars 2016 a pour seul objectif de contourner l’obstacle qu’il s’est créé lui-même en laissant devenir caduque la désignation de l’expert qu’il avait précédemment obtenue. En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombe totalement en son appel dont il supportera les dépens , en outre il sera condamné à payer la somme de 2.500 € à M. Z, et aux SARL Euro actif et Optimalis, pris comme une seule et même partie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le tribunal de commerce de Saintes
Y ajoutant
— Condamne M. C X à payer à M. E Z, à la SARL Euro Actif et à la SARL Optimalis , ensemble, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne M. C X à supporter tous les frais et dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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