Infirmation 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/15079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 mai 2018, N° 2016F00462 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORMAPRO FRANCE c/ SARL NEXTPHONE, SARL NS PARTNER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2016F00462
APPELANTE
SAS B C
prise en la personne de ses représentants légaux
13 avenue Blaise D
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le n° 352 149 611
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEES
SARL NEXTPHONE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 792 632 077
représentée par Me H-Baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323
assistée de Me Jérôme BOISSEAU de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323,
SARL Z A prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 523 656 056
représentée par Me H-Baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323
assistée de Me Jérôme BOISSEAU de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1323,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 mars 2015 la société B C a conclu avec les sociétés Z A et GE Capital Equipement Finance deux contrats :
un bon de commande pour la location d’un matériel de téléphonie ALCATEL financé par GIE Capital, livraison, installation et frais de formation offerts, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1 332 euros, assorti d’un contrat de service Telecom moyennant un forfait mensuel de 95 euros
une demande de location financière auprès de GIE Capital.
Un contrat, non daté, non signé par NEXTPHONE, portant sur une solution fixe ( dont deux offres d’abonnements à des tarifs différents) et une solution SDSL a également été signé par B C.
Par un mail du 29 mai 2015, adressé à Monsieur X B C, la société Z A l’informait de l’envoi de la box concernant le nouvel accès SDSL 2 et donnait des indications pour le branchement et la mise en route des lignes.
Un technicien était mandaté par NEXTPHONE pour intervenir sur le site de B C le 30 avril 2015 à partir de 10 heures.
Par un mail du 9 juin la société Z A sollicitait de Monsieur X la confirmation du nombre de lignes directes dont la portabilité devait être assurée.
Par un courrier recommandé en date du 24 juillet 2015, le directeur administratif de la société B C notifiait aux sociétés NEXTPHONE et Z A l’annulation de portabilité et de tous les documents signés au motif que leur signataire, H-I X ne dispose pas du pouvoir d’engager la société pour les prestations d’abonnement téléphonique et de location des matériels.
Le mail précisait : « Dans le cas où vous contesteriez cette nullité et souhaiteriez faire application des documents contractuels nous souhaiterions faire application de l’article 2 des conditions particulières relatives au service de téléphonie fixe permettant d’annuler la portabilité de nos numéros français vis à vis de notre opérateur actuel puisque nous sommes au-delà de 48 heurs avant la date effective de celle-ci. »
Un procès-verbal établi le 28 juillet 2015 par voie d’huissier, à la requête des sociétés NEXTPHONE et Z A, constate le refus de livraison et de l’installation du matériel à au siège de la société B C à Thiais 94 320, […].
Les sociétés NEXTPHONE ET Z A, par l’intermédiaire de leur conseil, ont rappelé à la société B C, par lettre du 7 août 2015, la portée de ses engagements.
Face à la contestation de la validité des contrats exprimée par cette dernière dans une lettre du 14 septembre 2015, les sociétés NEXTPHONE ET Z A ont saisi le tribunal de commerce de Bobigny, par acte du 16 mars 2016, aux fins de voir condamner la société B C à réparer le préjudice subi par elles en conséquence de la résiliation unilatérale des contrats litigieux.
Par un jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Reçu partiellement reçu les demandes ;
Condamné B C à payer à Z A les sommes suivantes :
27 972 euros outre les intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 15 mai 2018
1 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné B C aux dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,84 euros TTC dont TVA 17,64 euros) ;
La société SAS B C a interjeté appel de ce jugement selon déclaration déposée au greffe de la cour le 14 juin 2018.
L’appelante, par des conclusions signifiées le 11 février 2019 par le réseau privé virtuel des avocats demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
reçu les sociétés NEXTPHONE et Z A partiellement en leurs demandes,
condamné B C à payer la somme des 27.972 euros à Z A, outre les intérêts au taux du dernier refinancement de la Banque Centre Européenne majoré de 10 points avec capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2018,
condamné B C à payer la somme d’un euro à Z A au titre de dommages et intérêts,
condamné B C à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné B C aux dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs :
dire et juger nulles et de nul effet les conventions litigieuses conclues,
subsidiairement, dire et juger que lui sont inopposables les conventions litigieuses en ce compris leurs conditions générales,
dire et juger qu’elle ne peut voir sa responsabilité recherchée,
dire et juger que les sociétés NEXTPHONE ET Z A n’établissent pas leurs préjudices,
les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
autoriser l’avocat constitué dans la présente instance à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile comprenant la contribution au fond d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Les intimées, par les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le '. demandent à la cour de céans de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
déclarer recevable et bien fondée leur action
constater, dire et juger que l’appelante a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans raison les contrats litigieux,
En conséquence :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable les contrats litigieux,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation du préjudice à la seule société Z A mais encore en le réduisant à la somme de 27.972 euros la privant ainsi de 60 mensualités convenues au titre du contrat de maintenance et écarté le préjudice de la société NEXTPHONE,
condamner l’appelante à payer à la société Z A une somme de 33.672 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner l’appelante à payer à la société NEXTPHONE une somme de 20.085 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner l’appelante à payer aux sociétés Z A et NEXTPHONE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er octobre 2020 et fixée à l’audience du 12 novembre 2020 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LE DEFAUT DE POUVOIR
La société B C excipe du défaut de pouvoir du salarié signataire des conventions litigieuses rappelant qu’une société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par un président, sauf stipulations particulières des statuts, et qu’en l’espèce le signataire des contrats Monsieur X,en sa qualité de directeur opérationnel et non de directeur général n’avait pas qualité pour contracter au nom de la société ; que les dispositions de l’article 1998 du code civil n’emportent obligation pour le mandant d’exécuter les engagements du mandataire lorsque celui-ci agit au-delà de son mandant qu’ autant que le mandat l’a ratifié expressément ; qu’il n’existe en l’espèce aucun mandat légal au sens des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce ni de mandat conventionnel ainsi que le démontre le contrat de travail et les missions dévolues à Monsieur Y ; que ce dernier a commis un abus de pouvoir, n’ayant reçu aucun mandat exprès ou tacite pour contracter ; que le mandat apparent allégué par les intimés ne peut recevoir application, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, dès lors que le représenté est une personne morale soumis à publicité légale et qu’il suffisait aux sociétés intimées de consulter l’extrait KBIS de la société pour vérifier que Monsieur X n’avait pas qualité pour représenter B ; que les circonstances n’autorisaient pas les sociétés intimées à s’affranchir de la vérification du KBIS car ce sont des professionnelles, et qu’elles n’avaient de surcroît jamais eu de relations commerciales antérieurement avec l’appelante ; qu’enfin la société appelante n’a jamais entretenu une quelconque croyance pouvant les induire en erreur et qu’aucune circonstance extérieure n’a pu les convaincre du pouvoir apparent de Monsieur X.
Les sociétés intimées opposent qu’elles étaient fondées à croire que Monsieur H-I X détenait en sa qualité de directeur opérationnel le pouvoir d’engager la société pour l’installation de la téléphonie ; que de nombreux échanges avaient eu lieu entre ce dernier et les
sociétés intimées ; que d’ailleurs Monsieur X ne semble pas avoir été sanctionné pour ce que l’appelante considère comme un abus de pouvoir ; que la cour confirmera le jugement de ce chef .
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
En l’espèce, l’extrait K bis de la société B C à jour au 28 août 2016 établit qu’il s’agit d’une société par actions simplifiées dont le président est D E; L’article 11 des statuts en date du 30 janvier 2004 donne pouvoir au président pour représenter, diriger et administrer la société et la représenter à l’égard des tiers.
L’article 12 stipule: « Pouvoirs : sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président.
Le directeur général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers sauf en cas de délégation spéciale et écrite du président.
Il est précisé que la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve. »
En l’espèce les contrats ont été signés par Monsieur H-I X sous le libellé de la société B C et le contrat de travail de ce dernier en date du 6 novembre 2013 le qualifie au poste de directeur salarié chargé d’exercer les fonctions de développement, production, logistique, achats et services administratifs en lien avec la direction générale, les actionnaires et les services supports du groupe. La délégation de pouvoir qui lui bénéficie vise limitativement l’application des prescriptions en matière d’hygiène, de normes sanitaires et alimentaires et d’étiquetage des denrées alimentaires.
Dans un courriel très détaillé envoyé à Z A le 24 juillet 2015, F G en sa qualité de directeur administratif et financier de la société B C, rappelait l’impossibilité de valider la commande passé par H-I X, celui-ci n’ayant aucun pouvoir bancaire ou financier, ne pouvant signer aucun mandat de prélèvement ceci expliquant selon lui que les deux sociétés intimées, non référencées par le service achats du groupe, n’ayant fourni aucun K Bis et se trouvant inconnues de la société appelante, n’avait aucune légitimité pour imposer un service auquel celle-ci n’avait pas consenti.
En droit, si le mandant peut être engagé sur le fondement de l’apparence, c’est à la condition que la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs confiés au mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir dont disposait ce dernier.
En l’espèce, aucune circonstance n’autorisait les sociétés intimées professionnelles de la location et de la vente en gros de matériels informatique et de services de téléphonie, qui n’avaient jusqu’alors jamais entretenu de relations contractuelles avec la société appelante, à ne pas solliciter auprès de leur client, à l’appui des éléments nécessaires à la contractualisation de la relation commerciale, un
extrait Kbis et par suite une délégation de pouvoir, afin de vérifier la qualité de leur co-contractant, validité de l’engagement.
Les courriels échangés en interne au sein de l’entreprise appelante établissent par ailleurs que le salarié signataire des contrats a reconnu ce qu’il qualifie de « maladresse » auprès du directeur financier.
Aucun mandant n’ayant en l’occurrence été consenti, la société NORMA PRO C, au juste motif de l’absence d’engagement valable de la dite société que seul le président ou, le cas échéant le directeur général sur délégation spéciale du président, peut valablement représenter, est ainsi fondée en sa qualité de partie non valablement représentée aux contrats litigieux, à en solliciter la nullité du chef de l’absence de pouvoir du signataire.
Le jugement sera par conséquent réformé et les sociétés Z A et NEXTPHONE déboutées de l’intégralité de leurs demandes et condamnées à régler à la société B C une somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REFORME le jugement,
DEBOUTE les sociétés Z A et NEXTPHONE de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE les sociétés Z A et NEXTPHONE à régler à la société B C une somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Formation ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Vis ·
- Appel ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Transport ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Proposition de modification ·
- Emploi ·
- Compétitivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Accord
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Coûts
- Société générale ·
- Régime fiscal ·
- Obligation d'information ·
- Souscription ·
- Assurance vie ·
- Versement ·
- Mère ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation ·
- Obligation de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Lettre d'observations ·
- Actions gratuites ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire social ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Procédure d'urgence
- Fromage ·
- Opérateur ·
- Contamination ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Lait ·
- Licenciement verbal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Bâtiment ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Escroquerie
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Câble électrique ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Sinistre ·
- Détériorations ·
- Concessionnaire ·
- Polyéthylène ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.