Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 8 oct. 2019, n° 16/06571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juillet 2016, N° 10/12573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/06571 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KRYF Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 11 juillet 2016
RG : 10/12573
ch n°4
SARL EUCLIDE CONSULTANTS
C/
Y
Société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE RES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 08 Octobre 2019
APPELANTE :
La société EUCLIDE CONSULTANTS SARL, agissant poursuites et diligences en la personne de Mme B C, sa gérante, domiciliée audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 374
INTIMÉS :
M. D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 492
La Société Coopérative Agricole 'CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, UNION DES PROPRIETAIRES’ représentantée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
26600 TAIN-L’HERMITAGE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LYON, toque : 708
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Dans le cadre de son activité de conseil en optimisation fiscale, la société EUCLIDE CONSULTANTS a prospecté la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, société coopérative agricole viticole, afin de lui proposer d’effectuer un audit et ainsi d’obtenir à terme un certain nombre de dégrèvements en matière fiscale.
Le 8 avril 2008, le directeur administratif et financier de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, M. D Y, a signé un contrat d’audit des taxes foncières de la coopérative avec la société EUCLIDE CONSULTANTS.
Au terme de ce contrat, la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE s’engageait à verser à la société
EUCLIDE CONSULTANTS en contrepartie des prestations réalisées, des honoraires de résultat correspondant à 50% des dégrèvements et réductions d’impôts obtenus par le client grâce à son intervention.
M. X a également par acte du même jour, donné au nom de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE un mandat écrit et général à la SARL EUCLIDE CONSULTANTS, lui permettant de réaliser un audit, de correspondre avec les services fiscaux, de déposer toute réclamation susceptible de diminuer les coûts des taxes locales et de suivre la procédure, le cas échéant, auprès des juridictions compétentes.
C’est dans ces conditions que la SARL EUCLIDE CONSULTANTS a, au mois de juillet 2008, sollicité auprès de l’administration fiscale la modification du statut foncier de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, et en conséquence l’application de l’exonération et des dégrèvements en découlant.
En octobre 2008, suite à l’avis d’imposition reçu postérieurement à la première réclamation, elle a adressé une nouvelle réclamation prenant en compte l’année 2008.
En l’absence de réponse de l’administration, elle a, le 14 septembre 2009, déposé une requête auprès du tribunal administratif de GRENOBLE aux fins de révision et d’exonération partielle de la taxe foncière grevant les propriétés bâties de la coopérative agricole viticole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2009, la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE a mis en demeure la SARL EUCLIDE CONSULTANT de se désister de son instance devant le tribunal administratif et plus généralement de cesser toute intervention au profit de la coopérative au motif que le mandat qu’elle détenait était irrégulier.
Après avoir rappelé par un courrier du 23 novembre 2009, l’ensemble des diligences effectuées dans l’intérêt de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE depuis la signature des contrats litigieux et fait état du préjudice financier très important que lui causait la rupture unilatérale du contrat d’audit, la SARL EUCLIDE CONSULTANTS, par un courrier de son conseil en date du 3 décembre 2009, a mis en demeure la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de lui régler conformément aux termes du contrat, la somme de 159 164 € HT correspondant à 50% du dégrèvement escompté, d’un montant de 318 327 €.
La CAVE DE TAIN L’HERMITAGE ayant fait connaître qu’elle refusait tout règlement, considérant que le mandat signé par son directeur administratif et financier, M. Y, ainsi que le contrat d’audit de la taxe foncière étaient nuls, en raison de l’absence de pouvoir de ce dernier, la SARL EUCLIDE CONSULTANTS a, par acte d’huissier du 19 mars 2010, fait assigner la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE devant le tribunal de commerce de LYON à l’effet d’obtenir le paiment de ses honoraires.
Par jugement du 10 août 2011, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de LYON.
Par acte d’huissier du 10 août 2011, la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE a attrait dans la cause M. D Y afin de le voir condamné à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Par jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal a :
— débouté la société EUCLIDE CONSULTANTS de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de sa demande reconventionnelle ainsi que de
son appel en garantie à l’encontre de M. D Y pour le paiement de la somme globale de 554 633 €,
— condamné la société EUCLIDE CONSULTANTS à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société EUCLIDE CONSULTANTS au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EUCLIDE CONSULTANTS a interjeté appel.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté son désistement partiel à l’égard de M. Y.
Par acte du 31 janvier 2017, la société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE a formé appel provoqué à l’égard de M. Y.
Au terme de conclusions notifiées le 6 mars 2019, la société EUCLIDE CONSULTANTS demande à la cour de réformer le jugement et de :
— dire que M. Y en tant que directeur administratif et financier avait la capacité d’engager contractuellement la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE et dire que le contrat la liant à la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE a valablement été formé,
— subsidiairement, dire qu’elle avait pu légitimement considérer que M. Y, en tant que directeur administratif et financier, avait la capacité d’engager valablement la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE,
— dire que la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE a rompu unilateralement un contrat a durée déterminée,
— condamner la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE à lui payer la somme de 373 558 €, subsidiairement la somme de 110 000 €, en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, ce outre intérêts de droit a compter de la mise en demeure du 3 décembre 2009,
— débouter la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la capitalisationdes intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE à lui payer la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL LALLEMENT et ASSOCIES.
Au terme de conclusions notifiées le 4 octobre 2017, la société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE demande à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat du 8 avril 2008,
— écarter la pièce intitulée Comparatif des avis d’imposition des débats,
— débouter la SARL EUCLIDE CONSULTANTS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL EUCLIDE CONSULTANTS à lui verser une somme de 554 633 € qui se décompose comme suit :
— 369 013 € au titre des notifications complémentaires,
— 85 620 € au titre de l’imposition supplémentaire taxe foncière 2010,
— 50 000 € au titre du préjudice moral,
— 50 000 € pour procédure abusive,
— prononcer la publication du jugement à venir dans le journal LE PROGRÉS,
— condamner la SARL EUCLIDE CONSULTANTS à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les dépens avec faculté de distraction au profit de Me AGUIRAUD,
subsidiairement,
— écarter des débats ladite pièce n°5,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. D Y,
— déclarer son action en garantie dirigée contre de M. D Y recevable,
— condamner M. D Y à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la société EUCLIDE CONSULTANTS,
— condamner M. D Y à l’indemniser de son préjudice résultant dudit contrat litigieux et s’élevant à la somme de 554 633 €,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL EUCLIDE CONSULTANTS et M. Y à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me AGUIRAUD.
Au terme de conclusions notifiées le 30 mars 2017, M. D Y demande à la cour de :
— se déclarer incompétente, tout autant que le tribunal de grande instance de LYON dont le jugement est soumis à sa censure par les autres parties, au profit du Conseil de Prud’hommes de VALENCE, pour juger des demandes formulées par la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE à son encontre, en vertu de l’article L1411-1 du code du travail, s’agissant de réclamations envers un ancien salarié pour des faits intervenus dans l’exercice du contrat de travail,
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’action engagée par la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— plus subsidiairement, débouter la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de ses demandes,
— dans tous les cas, condamner la Coopérative TAIN DE L’HERMITAGE à lui verser la somme de 2
000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me BROSSEAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat d’audit et du mandat signés le 8 juillet 2008
La société CAVE DE TAIN L’HERMITAGE fait valoir :
— que la convention litigieuse est nulle en raison du défaut de pouvoirs de M. Y,
— qu’étant donné le statut particulier d’une coopérative agricole, il appartenait à la société EUCLIDE CONSULTANTS de s’assurer des pouvoirs de son interlocuteur de sorte qu’il ne saurait y avoir de mandat apparent,
— que la société EUCLIDE CONSULTANTS ne rapporte pas la preuve d’échanges directs avec les membres du conseil d’administration.
La SARL EUCLIDE CONSULTANTS fait valoir :
— que le contrat conclu entre elle et la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE est valide, puisque M. Y avait le pouvoir d’engager valablement cette dernière, qui avait en outre parfaitement connaissance de ce contrat qu’elle n’avait jusqu’alors pas contesté,
— que le pouvoir de M. Y découle d’une délégation tacite, comme en attestent ses missions, ses larges pouvoirs et le rôle joué par celui-ci au sein de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE,
— qu’elle ne pouvait douter de l’existence d’une délégation de signature au profit de M. Y qui est le bras droit de la directrice générale, compte tenu de son niveau de responsabilité,
— que les délégations de pouvoir mises en place officiellement au sein de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE ne l’ont été qu’après la conclusion du contrat litigieux, comme l’atteste M. Y,
— que les attestations des membres du conseil d’administration, signalant qu’ils n’avaient pas connaissance de ce contrat, n’ont pas de valeur probante étant donné que ce conseil n’est pas présent dans les locaux et n’a en réalité pas la mainmise sur les contrats signés au quotidien par les cadres, au nom et pour le compte de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE,
— que l’absence de sanction prise à l’encontre de M. Y démontre ce qu’affirme celui-ci dans ses écritures, c’est à dire que la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE avait cautionné préalablement la signature du contrat litigieux,
— que si M. Y n’avait pas la capacité d’engager la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, la théorie de l’apparence trouve alors à s’appliquer, telle qu’admise par la Cour de cassation,
— que la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE avait en outre connaissance de l’existence du contrat, comme le démontre le fait que la direction générale des impôts ait répondu par courrier à celle-ci et non pas spécifiquement à M. Y,
— que le contrat du 8 avril 2008, litigieux, ne peut donc pas avoir été découvert seulement le 26 juin 2009 comme l’indique la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, dès lors qu’elle a reçu un courrier de la direction générale des impôts le 29 août 2008 après les démarches entreprises par la société EUCLIDE CONSULTANTS au titre du contrat,
— que la connaissance du contrat est également renforcée par la présence physique de la SARL EUCLIDE CONSULTANTS dans les locaux de la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, et par le contact régulier avec ses salariés afin de recueillir les documents nécessaires à l’audit,
— qu’il n’est pas possible pour la directrice générale Mme Z d’avoir ordonné à M. Y de mettre fin au contrat d’audit de taxe professionnelle avant le démarrage de la mission alors même qu’elle n’aurait pas eu connaissance desdits contrats,
— que le fait de mettre fin à l’un des contrats démontre également que la directrice générale Mme Z a donné des instructions à M. Y, qui a donc agi sous ses ordres, ce qui renforce la thèse du mandat apparent,
— qu’il apparaît incompréhensible que la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE remette en question un contrat pour lequel elle aurait été largement bénéficiaire si elle n’avait pas mis fin à la procédure devant le tribunal administratif en contestant le mandat qu’elle avait pourtant signé,
— qu’elle n’avait aucun intérêt à signer un contrat non-valable avec la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE, dès lors que le travail fourni n’était rémunéré que par un honoraire de résultat.
Selon l’article R.524-5 du code rural dans sa version en vigueur à la date du contrat, 'Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
Le conseil d’administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.
Le président du conseil d’administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.'
L’article R.524-8 dispose 'Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.'
Selon l’article R.524-9, 'Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration, qu’il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.'
Il en ressort que toute coopérative agricole est gérée et dirigée collégialement par son conseil d’administration, que son président est dépourvu de toute autonomie pour agir au nom de la société et qu’il ne dispose comme le directeur que des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration à l’exception de la représentation en justice.
Il en résulte que le directeur général d’une coopérative agricole ne peut engager celle-ci au delà des pouvoirs qui lui ont été expressément délégués et que le pouvoir d’agir en justice n’appartient qu’au conseil d’administration.
Tout co-contractant d’une coopérative agricole doit donc s’assurer des pouvoir de son interlocteur
quel qu’il soit, nul ne pouvant agir sans délégation expresse.
C’est par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu’en l’absence d’une délégation expresse du conseil d’administration, M. Y était dépourvu de tout pouvoir pour conclure le contrat d’audit et le mandat signés le 8 juillet 2008 avec la société EUCLIDE CONSULTANTS.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites de ce pouvoir.
En l’espèce, le fait que M. Y ait disposé de pouvoirs 'très larges’ ne constituait pas une circonstance susceptible de rendre légitime l’absence de vérification de ses pouvoirs s’agissant des contrats litigieux dès lors que la société EUCLIDE CONSULTANTS, qui n’avait jamais été en relation d’affaires avec la CAVE DE TAIN antérieurement, n’avait pas eu l’occasion de constater l’étendue de ses pouvoirs.
L’existence d’un motif légitime s’apprécie à la date de signature de l’acte et non pas postérieurement de sorte qu’il importe peu que Mme Z, supérieure hiérarchique de M. Y, ait eu ou pas par la suite connaissance des contrats et que la gérante de la SARL EUCLIDE CONSULTANTS et l’expert désigné, Mme A, aient eu accès aux locaux de la CAVE DE TAIN et qu’ils se soient vus remettre divers documents fiscaux.
La société EUCLIDE CONSULTANTS, qui a la charge de la preuve, ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime l’autorisant à ne pas vérifier les limites des pouvoirs de M. Y, le premier juge ayant justement retenu qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait méconnaître la nécessité qu’avait M. Y de disposer d’un pouvoir exprès pour engager valablement la CAVE de TAIN.
En l’absence de toute preuve de ce que le conseil d’administration de la coopérative ait confirmé le contrat en donnant son accord exprès à la mission confiée à la société EUCLIDE CONSULTANT, la coopérative ne saurait être engagée par le contrat litigieux.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré nuls les contrats litigieux et débouté la société EUCLIDE CONSULTANTS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE
De janvier à fin juin 2009, la ccopérative a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Cette vérification a donné lieu à une proposition de rectification fiscale.
La SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE fait valoir :
— que ce contrôle fiscal est la conséquence de la demande de dégrèvement formée par la société EUCLIDE CONSULTANTS en 2008,
— qu’elle a reçu et acquitté des notifications complémentaires au titre de la taxe foncière des années 2008 et 2009 et de la taxe professionnelle 2006 à 2009 pour un montant de 369 013 €,
— que ce redressement a eu des conséquences sur les bases d’imposition des impôts locaux à compter de 2010, d’où une imposition supplémentaire de 85 620 € au titre de la taxe foncière en 2010,
— que la présente procédure est à l’origine d’une atteinte à son image et à sa notoriété qui est
indemnisable, au même titre que le caractère abusif de la procédure.
La société EUCLIDE CONSULTANTS fait valoir :
— que la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE ne justifie pas du règlement du redressement,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le redressement fiscal et la requête introduite devant le tribunal administratif en 2008,
— que le redressement pouvait être facilement contesté et annulé au regard des éléments de l’espèce, qu’elle justifie du succès de ses interventions en ce sens pour d’autres clients ; qu’en l’espèce, c’est la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE elle-même qui a refusé qu’elle se charge de cette contestation,
— que la CAVE DE TAIN L’HERMITAGE ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral,
— qu’elle n’a commis aucun abus en exerçant son droit à interjeter appel.
L’impôt étant obligatoire, son exigibilité et son paiement ne sauraient constituer un préjudice.
C’est par de justes et pertinents motifs que le premier juge en a tiré l’absence de lien de causalité entre la révision des bases de calcul des impôts locaux à la suite du contrôle, l’émission de notifications complémentaires par l’administration fiscale et l’intervention de la société EUCLIDE CONSULTANTS et de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de ses demandes de ce chef.
C’est également à bon droit qu’il a débouté la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral en l’absence de démonstration d’une quelconque atteinte à son image et à sa notoriété.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blamable.
C’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’est pas plus établi que la société EUCLIDE CONSULTANTS ait excédé la simple défense de ses droits en interjetant appel du jugement de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif doit également être rejetée.
Sur les demandes dirigées contre M. Y
M. D Y soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du conseil des prud’hommes de VALENCE en faisant valoir que le contrat litigieux avec la société EUCLIDE CONSULTANTS a été conclu durant sa période de travail au sein de la coopérative.
Toutefois, faute d’avoir soulevé l’incompétence devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, il est irrecevable à invoquer cette exception devant la cour.
M. Y soulève également la prescription de l’action de la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE au motif que la faute que la coopérative lui impute n’est pas détachable de son contrat de travail et que seule sa responsabilité sur le fondement contractuel aurait pu être recherchée de sorte que la coopérative n’est pas fondée à le mettre en cause sur le fondement de l’article 1382 du
code civil.
La SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE fait valoir que les règles du droit du travail ne trouvent pas à s’appliquer au motif que M. Y a commis une faute personnelle détachée de ses fonctions salariées et à des fins étrangères à ses attributions, qu’elle est fondée à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil et que, s’agissant d’une action personnelle et mobilière, le délai de prescription quinquennale n’était pas acquis.
C’est dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier que M. Y a souscrit le contrat litigieux. Il n’est aucunement établi qu’il ait agi dans un intérêt exclusivement personnel, à des fins étrangères à l’activité de l’entreprise ou dans l’intention de nuire à son employeur de sorte que la faute qui lui est imputée par son employeur n’est pas détachable de son contrat de travail et que celui-ci ne dispose à son encontre d’aucune action fondée sur la responsabilité délictuelle.
La SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à M. D Y une indemnité de procédure.
Les autres demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. D Y ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE à payer à M. D Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement ;
Condamne la SCA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE aux dépens de l’instance dirigée contre M. D Y ;
Autorise Me BOISSOUT à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL EUCLIDE CONSULTANTS au surplus des dépens ;
Autorise Me AGUIRAUD à recouvrer à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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