Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 20/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 août 2020, N° 136;19/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 18 CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jacquet,
le 03.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 20/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 136, rg n° 19/00121 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2020 ;
Appelants :
Mme M X veuve X, demeurant à […] ;
M. AO AP X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AQ AD X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BK BL BM-BN X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. N D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
2 – M. AR AS AT, né le […] à […], demeurant à […], […] ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 décembre 2020 ;
3 – Mme AU AF AC épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
4 – M. AV AB AC, né le […] à […], demeurant à […], […] ;
5 – Mme BO BP BQ X BG BH épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
6 – Mme AW AX AY veuve A, née le […] à […], demeurant à […] ;
7 – Mme O P épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
8 – M. Q X, demeurant à […], […] ;
9 – Mme AG AZ X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
10 – M. J-BD S, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
11 – Mme BA BB S, né le […] à à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
12 – Mme R S, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
13 – Mme T U veuve C, née le […] à […], demeurant à […] ;
14 – Mme AH BS BT X BG BH épouse D, née le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
15 – M. V X, né le […] à […], demeurant à […] ;
16 – Mme W AA épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
17 – M. AB AC, demeurant à […] ;
Non comparant ;
18 – M. Q X, demeurant à Faa’a Saint-Hilaire Quartier Amaro 98704 ;
Non comparant ;
Les intimés de 1, 3 à 13, 15 et 16 représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la BI ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le partage du terrain sur lequel se trouve une maison d’habitation dépendant de la parcelle 1 du Lot B de la terre TAMATO, cadastré section BX-65, d’une superficie de 768 m2 et situé à […].
Le 10 août 2020, le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :
«ORDONNE le partage de l’indivision existant entre les ayants droit de X BH X BG BH, né en 1895 à […] et décédé à Papeete le […] et ceux de AK AA – (ou G), née le […] à F et décédée le […] à Papeete, portant sur le terrain avec maison d’habitation dépendant de la parcelle […] pour une superficie de 768 m2 situé à Papeete (Tahiti) et DIT que ce partage doit s’effectuer de la manière suivante :
- 19/176èmes pour chacune des personnes suivantes : AH BS BT X BG BH, AW AX AC, BO BP BQ X BG BH, AU AF AC, AV AB AC, BI-Hin V X, W AA (ou G) épouse E et les ayants droit de AD BH BI X ;
- 1/22èmes pour chacune des personnes suivantes : O P, Pin Yu C et Sou Yen KI HAI ;
ORDONNE pour y parvenir la vente aux enchères sur licitation de cet immeuble à la barre du Tribunal de première instance de Papeete, à l’audience du juge des Criées, selon le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par le poursuivant, après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, en un seul lot, sur la mise à prix de 70 000 000 francs pacifique ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 620 du Code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles, «si au jour indiqué pour l’adjudication les enchères ne s’élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut ordonner sur simple requête que les biens seront adjugés en dessous de l’estimation ; l’adjudication est remise à un délai fixé par le jugement, qui ne pourra être moindre de quinzaine» ;
ORDONNE en tant que de besoin la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete ainsi que le bornage du lot et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation-partage».
Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020, M K veuve AD X, AO AP X, AQ AD X et BK BL BM-BN X ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils forment les demandes suivantes :
«Dire et juger recevables et bien fondés les appelants en leur appel à l’encontre du jugement du 10 août 2020 rôle 19/00121.
Statuant à nouveau, au principal,
Dire et juger irrecevable M. N D en sa demande à fin de partage pour défaut de qualité à agir.
Dire et juger dès lors les autres parties également irrecevables en leur demande.
Dire et juger en effet que M. N D ne pouvait utilement agir en lieu et place de son épouse.
Dire et juger également que le jugement entrepris est affecté d’un vice en ce qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire et le dire nul.
Subsidiairement, au fond,
Vu le rapport d’évaluation de AE I,
Dire et juger que le bien immobilier constitué de la parcelle de terrain sise à Papeete Taunoa cadastrée BX 65 et la construction qui y est édifiée ont une valeur de 58.644.000 FCP.
Dire et juger le partage de ce bien immobilier entre les ayants droits de ses propriétaires irréalisable autrement que par licitation.
Recevoir les appelants en leur demande de licitation partage,
Constater que les appelants poursuivent l’occupation exclusive du bien par leur auteur AD X.
Dire et juger que les appelants comme venant aux droits de M. AD X, seront attributaires de l’intégralité des droits et biens immobiliers dont s’agit moyennant versement d’une soulte de la manière suivante :
-19/176ème pour chacune des personnes suivantes :
° AH BS BT X BG BH,
° AW AX X,
° BO BP BQ X BG BH,
° AU AF X,
° AV AB X,
° BI-Hin V X,
° W G epouse E,
-1/22ème pour chacune des personnes suivantes :
° O P,
° Pine BH C,
[…],
Dire et juger que les enfants du 1er lit de BC AD X, savoir Q X et AG X recevront une soulte de 3/20ème de la part indivise de AD X, savoir 19/l 76ème ;
Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Condamner les intimés au paiement aux appelants de la somme de 452.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.»
Ils soutiennent que N D «a saisi le tribunal le 5 août 2019 sous sa propre signature se présentant comme ayant droit par alliance époux de Mme AH AC» ; que, «cependant, en vertu de l’adage «NUL NE PEUT PLAIDER PAR PROCUREUR» signifiant que personne ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l’acte introductif d’instance, la requête de N D est irrecevable et que celui-ci «ne peut être entendu comme ayant des intérêts communs dans le cadre du partage des droits des auteurs de son épouse de sorte que, étant irrecevable, cette irrecevabilité affecte l’ensemble des demandes dont le tribunal se trouvait par la suite saisi» ; qu’en outre, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020 alors que N D a déposé des écritures et de nouvelles pièces le 16 avril 2020 «et alors que le calendrier de procédure le lui imposait avant le 7 avril 2020 pour l’audience de clôture éventuelle du 20 avril 2020 ; que «le premier juge a manqué à son obligation de vérification d’un délai suffisant» et qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire.
Subsidiairement, ils affirment que le tribunal a fixé la mise à prix du bien litigieux «avec pour seul élément d’appréciation une évaluation réalisée par l’Agence DEGOUT, expert en immobilier, à la demande de M. N AI seul sans que cette évaluation ait était soumise à la contradiction des parties» ; qu’ «ils ont dès lors fait établir à leur tour une évaluation par le cabinet d’expertise de Mme AE I, expert immobilier, agréée auprès du Centre National de l’Expertise, et par ailleurs expert judiciaire près la Cour d’appel de Papeete, membre du Conseil National des Compagnies d’Experts de justice» ; que «cette évaluation, certes non contradictoire, apparaît très éloignée de celle de M. H du cabinet DEGOUT puisque celui-ci n’a réalisé sur la valeur du terrain aucun abattement pour encombrement ce qui est pourtant usuel» ; que l’expert I «retient un taux d’encombrement de 20% et parvient donc à une valorisation du terrain de 55.296.000 FCP après abattement» ; que, «s’agissant de la construction, elle retient une valorisation actuelle de construction à 3.348.000 FCP, soit une estimation de la valeur vénale de l’ensemble à 58.644.000 FCP» et que «parmi les intimés figurent les deux enfants du premier lit de AD X, savoir Q X et AG X, qui recevront également chacun une soulte de 3/20ème de la part indivise de AD X, savoir 19/176ème».
N D, AU AF AC épouse Y AV AB AC, BO BP BQ X BG BH épouse Z, AW AX AY veuve A, W AA épouse E, O P épouse B, Q X, AG AZ X, BA BB S, J-BD S, R S, AH BS BT X BG BH épouse D et V X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation au prix de 70 000 000 FCP ;
- dire que les appelants devront payer à l’indivision la somme de 17 520 000 FCP, au titre de l’indemnité d’occupation ;
- dire que les appelants devront verser la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
- mettre les dépens à la charge des appelants.
Ils font valoir que «N D a justifié agir en partage en vertu d’un mandat donné à cette fin par son épouse Mme AH X BG BH enfant du de cujus» et qu’ainsi, «il n’agissait pas pour son compte personnel mais bien pour le compte et au nom de son épouse» ; qu’en tout état de cause, «les intervenants volontaires sont venus au soutien de la requête de M. D, leur qualité à agir n’étant’pas contestée» et que «Mme K veuve X à l’audience du 6 mai 2020 déclarait ne pas s’opposée au partage» ;que «les dernières écritures de M. D ont été reçues au greffe le 20 avril 2020 et l’audience de clôture a été rendue le 6 mai 2020» ; qu’ «un délai suffisant ayant été donné aux parties pour éventuellement répliquer'», le principe du contradictoire a été respecté et qu’en tout état de cause, Mme K veuve X s’est exprimée à l’audience de mise en état du 6 mai 2020 à l’issue de laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue.
Ils ajoutent que «la valeur retenue par M. H est conforme au prix du marché ce dernier ayant reçu une offre d’achat de la propriété en litige pour 70 000 000 FCP» et que, dans la même zone, deux terrains ont été vendus au prix de 100 000 FCP le m2 ; que «les droits des appelants ne représentent que 19/176 de sorte qu’il ne saurait être privilégié leurs seuls intérêts au détriment de ceux des autres indivisaires représentant 157/176 des droits» ; que les appelants ne justifient être en mesure de régler les soultes qu’ils devraient verser’quelque soit la valeur du bien retenue» ; qu’ils «reconnaissent’dans le dispositif de leur requête d’appel qu’ils «poursuivent l’occupation exclusive du bien par leur auteur» et que «la valeur locative d’un bien est habituellement fixée a minima 5% de sa valeur soit en l’espèce : 70 000 000 x 5% : 12 = 292 000 FCP/mois».
AR AS AT et T U veuve C, qui n’ont pas comparu, n’ont pas été assignés à personne, ni réassignés.
La présente décision sera donc rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 440-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de l’action :
La lecture des pièces versées aux débats démontre que les premiers juges en ont fait une analyse sérieuse et exacte et qu’ils ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’ils ont souligné que :
- selon les dispositions de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, le droit d’agir en justice est ouvert «à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention» ;
- selon les dispositions de l’article 815 du code civil, une demande en partage peut être présentée par tout indivisaire ;
- l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française permet à une partie d’être représentée par son conjoint ;
- N D a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d’une demande en partage d’un bien immobilier dépendant de la succession de BG BH X et de AK G, en vertu d’une procuration donnée par AH BS BT X BG BH, son épouse ;
- celle-ci est la fille de BG BH X et de AK G.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement qu’ils ont dit recevable l’action engagée par N D.
Sur le défaut de respect du principe de la contradiction :
Si N D a déposé des écritures et des pièces postérieurement au 7 avril 2020, date prévue par le calendrier de procédure établi le 7 octobre 2019, il n’en demeure pas moins que l’audience de clôture a été reportée du 20 avril 2020 au 6 mai 2020 et que les appelants ne justifient pas s’être trouvés dans l’impossibilité de répliquer au demandeur, ni avoir informé le juge de la mise en état de cette impossibilité.
Dans ces conditions, aucune atteinte au principe de la contradiction n’est établie et la demande de nullité du jugement formée par les appelants doit être rejetée.
Sur la demande en partage :
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que tout indivisaire possède le droit absolu de demander le partage.
Devant la cour d’appel, le principe du partage du bien immobilier dépendant de la parcelle 1 du Lot
B de la terre TAMATO, cadastré section BX-65, d’une superficie de 768 m2 et situé à […] acquis en indivision suivant acte notarié du 14 avril 1967 par BG BH X décédé le […] et AK G décédée le […] n’est pas remis en cause par les parties.
Et celles-ci ne contestent pas les modalités fixées par le tribunal foncier de la Polynésie française de ce partage qui doit s’effectuer à parts égales pour moitié entre les 8 enfants de BG BH X et AK G et pour moitié entre ces 8 enfants et les 3 enfants de AK G, soit de la façon suivante :
«- 19/176èmes pour chacune des personnes suivantes : AH BS BT X BG BH, AW AX AC, BO BP BQ X BG BH, AU AF AC, AV AB AC, BI-Hin V X, W AA (ou G) épouse E et les ayants droit de AD BH BI X ;
- 1/22èmes pour chacune des personnes suivantes : O P, Pin Yu C et Sou Yen KI HAI».
En l’absence d’acte de notoriété après décès de AD BH BI X intervenu le 12 décembre 2018, la cour d’appel ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur la part successorale devant revenir à Q X et AG X.
Sur la licitation et l’attribution préférentielle :
Il doit être souligné le caractère contradictoire et quelque peu obscur des prétentions des appelants qui, tout en reconnaissant l’obligation de procéder à une licitation pour parvenir au partage, aspire à être «attributaires de l’intégralité des droits et biens immobiliers», ce qui tend plutôt à solliciter l’attribution préférentielle.
En effet, la vente sur licitation est ouverte à d’autres personnes que les co-indivisaires et comporte un aléa incompatible avec une décision acceptant une attribution préférentielle.
En tout état de cause, les appelants ne produisent aucune pièce justifiant que le bien indivis leur sert d’habitation, ni qu’il soit nécessaire à l’exercice de leur profession.
Dans ces conditions, sera rejetée la demande des appelants tendant à être déclarés «attributaires de l’intégralité des droits et biens immobiliers dont s’agit moyennant versement d’une soulte'».
Sur la licitation :
L’article 677-1 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 614 à 623 du présent code'».
Le tribunal foncier de la Polynésie française a pertinemment précisé que la faible superficie du bien immobilier et le nombre d’indivisaires rendent impossible un partage en nature, ce que ne contestent pas les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné pour parvenir au partage de l’indivision existant entre les ayants droit de BG BH X et AK G la vente aux enchères sur licitation de l’immeuble litigieux à la barre du Tribunal de première instance de Papeete.
En ce qui concerne la mise à prix, le tribunal foncier de la Polynésie française a fixé son montant à la somme de 70 000 000 FCP en se fondant sur une estimation effectuée par AN H, travaillant à l’agence Degout, selon lequel la valeur du terrain s’élève à la somme de 69 500 000 FCP après abattement de 5% et celle des constructions à la somme de 5 000 000 FCP et en observant que ladite estimation ne faisait pas l’objet de critiques de la part des défendeurs.
En appel, les appelants versent aux débats une expertise établie par le cabinet I appréciant à la somme de 55 296 000 FCP la valeur du terrain après abattement pour encombrement de 20% et à 3 348 300 FCP celle des constructions.
Toutefois, l’expert a choisi une «méthode par sol et construction, vétusté» technique qui ne tient pas véritablement compte des facteurs d’environnement.
Or, le bien immobilier est situé sur la commune de Papeete où se concentre une grande partie de l’activité, économique, administrative et scolaire de Tahiti.
Par ailleurs, il se trouve dans un quartier commerçant, habité, fréquenté (école, église) et facile d’accès puisque bordé par une avenue goudronnée.
Enfin, selon le cabinet Degout, le montant des transactions intervenues dans le même secteur se chiffre à 95 000 FCP le m2 et aucun élément ne permet d’affirmer le contraire.
Dans ces conditions, la mise à prix de 70 000 000 FCP décidé par le Tribunal Foncier de la Polynésie française sera confirmée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que :
«L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
La phrase écrite dans le dispositif des conclusions récapitulatives des appelants qui demandent à la cour d’appel de : «constater que les appelants poursuivent l’occupation exclusive du bien par leur auteur AD X» est particulièrement ambigüe et ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de leur utilisation du bien rendant celui-ci indisponible aux autres indivisaires, comme le prétendent les intimés, d’autant qu’il est également possible de se demander si elle ne sous-entend pas une revendication par prescription acquisitive.
Par ailleurs, il a été ci-dessus exposé au titre de l’attribution préférentielle que les appelants ne justifient pas occuper le bien immobilier litigieux, soit pour l’habiter, soit pour exercer une activité professionnelle.
Enfin, comme le tribunal foncier de la Polynésie française, la cour d’appel ne dispose pas de pièces permettant de chiffrer une éventuelle indemnité d’occupation.
La demande en paiement de la somme de 17 520 000 FCP formée par les intimés sera donc rejetée.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d’appel et il leur sera ainsi alloué la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 formée par M K veuve AD X, AO AP X, AQ AD X et BK BL BM-BN X ;
Confirme le jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M K veuve AD X, AO AP X, AQ AD X et BK BL BM-BN X par lesquelles ils demandent à la cour de :
«Dire et juger que les appelants comme venant aux droits de M. AD X, seront attributaires de l’intégralité des droits et biens immobiliers dont s’agit moyennant versement d’une soulte’ »,
«Dire et juger que les enfants du 1er lit de BC AD X, savoir Q X et AG X recevront une soulte de 3/20ème de la part indivise de AD X, savoir 19/l 76ème» ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par N D, AU AF AC épouse Y AV AB AC, BO BP BQ X BG BH épouse Z, AW AX AY veuve A, W AA épouse E, O P épouse B, Q X, AG AZ X, BA BB S, J-BD S, R S, AH BS BT X BG BH épouse D et V X ;
Dit que M K veuve AD X, AO AP X, AQ AD X et BK BL BM-BN X doivent verser à N D, AU AF AC épouse Y AV AB AC, BO BP BQ X BG BH épouse Z, AW AX AY veuve A, W AA épouse E, O P épouse B, Q X, AG AZ X, BA BB S, J-BD S, R S, AH BS BT X BG BH épouse D et V X la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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