Irrecevabilité 24 juin 2020
Cassation 16 mars 2022
Infirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 juin 2020, n° 16/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 8 janvier 2016, N° 13/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.C.I. DES GREZES, S.C.P. RIVIERE BORDIA RIVIERE MORLON ET ASSOCIES, S.A. GENERALI, S.A. AXA ENTREPRISE FRANCE IARD, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.E.L.A.R.L. MANDON CHRISTOPHE, Association MAISON SAINT NICOLAS (ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, S.C.I. CHATEAUDUN, S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE, S.C.I. COUVENT SAINT NICOLAS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 juin 2020
DB / CB
N° RG 16/00288
N° Portalis DBVO-V-B7A-CJPO
Jonction : RG 16/00390
ASL MAISON SAINT BE, et autres
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SCP X BORDIA X GK ET BS etc…
GROSSES le
à
ARRÊT n° 269-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA MMA IARD prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de SCP X et de Me FH X
14, boulevard GE et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me DO FW, SELARL DO FW, avocat postlant au barreau d’AGEN
et par Me Mathieu PATRIMONIO, substitué par Me DL REGNAULT, SCP RAFFIN et BS, avocat plaidant au barreau de BK
Appelant dans RG 16/00288 – Intimée dans RG 16/00390
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 08 Janvier 2016, RG n° 13/00110
D’une part,
ET :
Monsieur BU BV pris tant à titre personnel qu’es qualité de Président de l’ASL MAISON SAINT BE, agissant au nom et pour le compte de l’ASL MAISON SAINT BE
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BW BX épouse Y
née le […] à […]
Profession : Sans Profession
[…]
Monsieur BY Z
né le […] à […]
Profession : Gérant de Société
Madame BZ CA épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur CB AO
né le […] à […]
Profession : Medecin
Madame CD CE épouse A
née le […] à […]
Profession : Visiteur medical
[…]
[…]
Monsieur AP EL B
né le […] à […]
Madame AC CF épouse B
née le […] à […]
34 avenue EL BT
[…]
Monsieur CG BN
né le […] à […]
Profession : Chirurgien dentiste
[…]
[…]
Monsieur CI BM
né le […] à […]
Profession : Directeur Technique
[…]
[…]
[…]
Monsieur C, D, CK E
né le […] à […]
Profession : AGENT COMMERCIAL
Madame AC CL épouse E
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CM F
né le […] à […]
Profession : Chirurgien dentiste
Madame CN CO épouse F
née le […] à […]
Profession : Chirurgien dentiste
973 bois d’achelles
[…]
Madame DE BJ-GD
née le […] à […]
Profession : Chef d’entreprise
[…]
[…]
Monsieur CP G
né le […] à […]
Profession : Président Directeur Général
Madame CQ CR épouse G
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP DY H
né le […] à […]
Profession : Président Directeur Général
Madame CS CT épouse H
née le […] à […]
Profession : Directeur(trice)
[…]
[…]
[…]
Monsieur I, CU L
né le […] à […]
Profession : Commerçant(e)
Madame J, K, CV CW épouse L
née le […] à […]
Profession : Sans Profession
[…]
76410 TOURVILLE LA X
Monsieur AP FX BH
né le […] à […]
Profession : Pharmacien
[…]
[…]
Madame M, N, O, GE BI GG
née le […] à […]
Profession : Ingénieur
[…]
75015 BK
Monsieur P, CX BK
né le […] à […]
Profession : Ingénieur
[…]
[…]
Madame Q, CZ DA épouse R
née le […] à […]
Profession : Sans Profession
[…]
[…]
Monsieur S, DB V
né le […] à BK (75000) […]
Madame T, U, DC DD épouse V
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP-DR W
né le […] à […]
Madame DE DF épouse W
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA, AB, DG AD
né le […] à […]
Profession : Chirurgien dentiste
Madame AC, DH DI épouse AD
née le […] à […]
Profession : Comptable
[…]
[…]
Monsieur DJ BO
né le […] à […]
Profession : Directeur
[…]
[…]
Monsieur DL AE
né le […] à BK (75000) […]
Profession : Expert Comptable
Madame DM DN épouse AE
née le […] à […]
Profession : Medecin
68 rue EL CRENO
[…]
Monsieur DO AF
né le […] à […]
Profession : Gérant de Société
Madame DP DQ épouse AF
née le […] […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur DR AF
né le […] à […]
Profession : Directeur
Madame DS DT épouse AF
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur DU AF
né le […] à […]
Profession : Directeur
Madame DV DW épouse AF
née le […] à […]
Profession : Directeur Général
[…]
[…]
S.C.I. GE CHATEAUDUN
[…]
[…]
Association MAISON SAINT BE (ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
S.C.I. COUVENT SAINT BE
[…]
[…]
SCI DES GREZES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Grèzes
[…]
Représentés par Me EL DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Appelants dans RG 16/00390
Monsieur FH EH FX X es-qualité de liquidateur amiable de la SCP X GB X GK ET BS et à titre personnel
né le […] à […]
Profession : Avocat
[…]
[…]
[…]
SCP X BORDIA X GK ET BS représentée par FH X, son liquidateur amiable, venant aux droits de la SCP X DX
X GB
Activité : Avocat
[…]
[…]
Représentés par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me AP GONTHIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître DY BC es qualité de mandataire liquidateur de la société ARCHI SUD BATIMENT désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de Nîmes du 3 mars 2009 […]
[…]
[…]
Représenté par Me Betty FAGOT, Cabinet BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphane GOUIN, avocat plaidant au barreau de NIMES
Monsieur AP-FZ AG pris à titre personnel
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Maître FK BT, en qualité de liquidateur de AP-FZ AG
[…]
Profession : Mandataire judiciaire
[…]
KM Delta
[…]
NON COMPARANTS
SA GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE AG et de M. AG – Activité : Assureur
2 rue Pillet-Will
75009 BK
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Louise FOURCADE, BELDEV avocats BS, avocat plaidant au barreau de BK
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE
[…]
[…]
Représentée par Me FX VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me EA MAIRIN, avocat plaidant au barreau de TARASCON
Monsieur FK FV-GI, ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL PROPRIETES DE PROVENCE
[…] – Profession : Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me FX VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
75008 BK CEDEX
Représentée par Me AP FX BOURDIN, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Xavier DELAVALLADE, SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphane ASENCIO, SELARL ABR & BS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur EA AH
[…]
[…]
[…]
SELARL FE BD prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EB FN désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 22.04.2009
[…]
[…]
NON COMPARANTS
INTIMÉS
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX, pris en la personne de son Bâtonnier en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me FX VERMOT, SCP CORDELIER & BS, avocat plaidant au barreau de BK
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la Société EB’FN et de M. AH
[…]
[…]
Représentée par Me K GUILHOT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
Représentée par Me AF GRAU, substitué par Me Anne-N Z, Plaidant, avocat au barreau de BK
SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en qualité d’assureur de M. AH et EB EC
[…]
75116 BK CEDEX
Représentée par Me Alexandre LUTGEN, substitué par Me GOUDENEGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL-RLGC, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me FZ FLINIAUX, Plaidant, avocat plaidant au barreau de BK
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
14, boulevard GE et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me DO FW, SELARL DO FW, avocat postlant au barreau d’AGEN
et par Me Mathieu PATRIMONIO, substitué par Me DL REGNAULT, SCP RAFFIN et BS, avocat plaidant au barreau de BK
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
92076 BK LA DÉFENSE
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Marcel PORCHER, substitué par Me Nadiya BOUDIR COMET, SELARL PORCHER & BS, avocat plaidant au barreau de BK
SA CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
75716 BK CEDEX 15
SA QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa succursale en France, venant aux droits et obligations de la sté QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[…]
[…]
92931 BK LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me FX VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Patrick MENEGHETTI, substitué par Me DD BUISSET, avocat plaidant au barreau de BK
SARL ARCHI SUD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en particulier en la personne
de son liquidateur judiciaire Maître BC DY lui même domicilié […], […]
[…]
[…]
Monsieur DJ BF, pris à titre personnel et ès qualité de gérant de la SARL ARCHI SUD BATIMENT
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EE BG pris tant à titre personnel qu’es qualité de gérant de la SARL ARCHI SUD BATIMENT et représentant celle-ci
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL EB’EC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez son ancien gérant Monsieur EA AH lui même domicilié ou demeurant […], demeurant également […] et demeurant également […]
[…]
[…]
SA PRESERVATRICE FONCIERE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
SA COMMERCIAL UNION ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur maniement de fonds
[…]
[…]
NON COMPARANTS
ASSIGN''S EN INTERVENTION FORCEE dans le RG 16/00288
Intimés dans le RG 16/00390
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Octobre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : EX GP, Présidente de Chambre,
Assesseurs : DS BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : GN GO, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
L’ensemble immobilier dit 'Maison St BE', situé sur la commune de Tarascon (13) est un bâtiment ancien, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant d’être rénové compte tenu de sa vétusté et d’un défaut d’entretien.
Le 11 mars 2003, il a été acquis par la SARL Saqqara qui l’a divisé en lots.
La SARL D2C Immo a été chargée de la commercialisation des lots dont se sont portés acquéreurs, pour investissement, tout un ensemble de particuliers et des SCI.
Les premiers copropriétaires ont confié à la SCP X-DX-X-GB, avocats à Bordeaux (la SCP X), en la personne de FH X, le montage juridique de l’opération de restauration dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (devenue les articles L. 611-1 et suivants du code du patrimoine) relative aux monuments historiques, permettant de bénéficier de réductions d’impôts sur les travaux de restauration et, plus particulièrement, de l’application du taux réduit de TVA sur les travaux, et de la déduction de leur coût du revenu imposable des investisseurs, incluant les intérêts des emprunts souscrits.
La SCP X a accepté cette mission par lettre du 23 octobre 2003, dont les termes sont les suivants :
'Je fais suite à votre demande d’assistance relative aux aspects juridiques et fiscaux de l’ASL de l’Hôpital St BE à Tarascon.
Vous m’avez sollicité pour constitution de votre ASL.
Ma mission ne saurait se limiter à la rédaction des statuts et comprend nécessairement les points de vue suivants :
- constitution de l’ASL,
- tenue du secrétariat juridique de l’ASL (convocation des membres de l’ASL, rédaction des PV d’assemblées générales, appel de fonds et tenue des comptes),
- assistance des membres de l’ASL dans l’établissement des documents fiscaux nécessaires à la bonne conduite de votre opération ; mon assistance couvre les déclarations jusqu’à l’expiration de la période de déduction,
- assistance des membres de l’ASL en cas d’interrogation et de contestation du fisc sans limitation dans le temps (le jeu de la prescription fiscale en tenant lieu).
- en revanche, je ne saurais garantir les résultats obtenus par d’autres conseils que les miens.'
Afin de bénéficier des dispositions fiscales, les investisseurs ont créé, selon assemblée générale constitutive tenue le 23 décembre 2003, une association syndicale libre régie par les lois des 21 juin 1865, 30 décembre 1967 et les articles L. 322-1 et suivants du code de l’urbanisme, dénommée ASL Maison Saint BE dont le siège social a été fixé […], adresse du cabinet de la SCP X.
L’article 26-1 des statuts de l’ASL Maison St BE (l’ASL) stipulait :
'Les travaux de rénovation portant sur l’immeuble objet de l’ASL, compte tenu du classement de cet immeuble parmi les monuments historiques, seront réalisés sous la direction, la surveillance, et le contrôle d’un cabinet d’architecture, la société EB’FN SARL (…). Les honoraires de l’architecte sont arrêtés à la somme de 369 142 Euros TTC que l’ASL s’oblige à régler.'
L’article 26-2 des statuts stipulait :
'Il est d’ores et déjà convenu entre les soussignés que les travaux dont un descriptif a été remis à chacun des soussignés et qui le reconnaissent seront réalisés par la société ASB, société sise à Beaucaire, […].
Le montant des travaux de rénovation confiés à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 Euros TTC que l’ASL s’oblige à régler au fur et à mesure des appels de fonds.
En raison du caractère ferme et forfaitaire des marchés visés ci-avant, les soussignés décident à l’unanimité de verser ce jour une avance de démarrage équivalente à 50 % du montant des travaux à la société ASB, soit une somme de 2 238 819,50 Euros TTC.
L’article 26-3 des statuts stipulait :
'Il est d’ores et déjà convenu entre les soussignés d’avoir recours à un assistant à la maîtrise d’ouvrage, M. AP-FZ AG (…) pour une somme de 206 208 Euros TTC.
Elie AK, membre de l’ASL, en a été désigné président.
L’assemblée générale de l’ASL tenue le 23 décembre 2003 a constaté :
'- que le budget global des travaux de rénovation de l’entier immeuble pourrait se monter à la somme de 4 477 639 Euros, sous réserve de la signature d’un marché de travaux dans les prochains jours avec la société ASB et du versement de l’acompte par l’ASL au profit de la société ASB,
- que le coût des honoraires techniques s’élève à la somme de 389 142 Euros
- que le budget d’assistance à la maîtrise d’ouvrage s’élève à la somme de 206 208 Euros.'
La quatrième résolution prise lors de cette assemblée, votée à l’unanimité, mentionnait :
'L’assemblée générale donne son assentiment pour ouvrir un compte dans les livres de la CIC Société Bordelaise, agence des Chartrons.'
La sixième résolution, votée à l’unanimité, mentionnait :
'L’assemblée générale décide d’appeler les fonds nécessaires au démarrage des travaux, soit 50 % du budget prévisionnel.
(…)'
La neuvième résolution, votée à l’unanimité, mentionnait :
'L’assemblée générale donne tout pouvoir à son président pour signer les contrats nécessaires et conformes au projet de restauration et au budget voté.'
Selon contrat signé le 12 janvier 2004, la rénovation de l’immeuble a été confiée par l’ASL à la SARL EB’FN, architecte maître d’oeuvre, gérée par EA AH, chargée d’une mission complète : planning des entreprises, suivi de chantier, validation des situations, ordres de paiement.
Les honoraires de l’architecte ont été fixés à la somme de 369 142 Euros TTC.
Par contrat du même jour, l’ASL a confié à M. AH la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé (dite SPS), pour des honoraires de 20 000 Euros TTC.
Le 12 janvier 2004, l’ASL a signé l’acte d’engagement de la SARL Archi Sud Bâtiment fixant un budget 'tous corps d’état’ et 'global et forfaitaire, non actualisable et non révisable’ de 4 477 639 Euros TTC.
Le 12 janvier 2004, le cahier des clauses administratives particulières a été signé entre le président de l’ASL et la SARL Archi Sud Bâtiment, représentée par DJ BF.
L’article 4.1.1. stipulait :
'L’entrepreneur reconnaît formellement que le prix figurant sur l’acte d’engagement tient compte de toutes les prescriptions, garanties, suggestion et obligations résultant de ce marché.
Les travaux ne peuvent commencer qu’après la perception d’un acompte à la signature du marché de travaux de 50 %
En retour, l’entreprise générale s’engage à fournir une caution bancaire du même montant'.
L’article 4.4 stipulait :
'Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés dans les délais fixés par le planning et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d’achèvement des travaux avec la date d’expiration du délai contractuel, il sera appliqué une pénalité constituée de la prise en charge des loyers non perçus ainsi que le remboursement des frais d’emprunts durant cette période. (…). L’ensemble des pénalités ne pouvant excéder 5 % de 75 % du montant du marché figurant sur l’acte d’engagement.'
L’article 4.5 stipulait :
'Les situations seront remplacées par le versement d’acomptes suivant la répartition suivante :
- 50 % à la signature du marché de travaux
- 30 % à la date d’ouverture du chantier (DROC)
- 20 % à la pose des menuiseries extérieures.'
Le délai d’achèvement des travaux a été contractuellement fixé à avril 2005.
Le 20 janvier 2004, l’ASL a confié à AP-FZ AG, agent immobilier exerçant sous l’enseigne Office Central de Location – Agence AG, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Ce contrat stipulait :
Article 2-1 et 2-2 :
'D’une manière générale, l’AMO s’assurera d’une bonne communication entre l’ASL et les différents intervenants (entreprises, administrations, etc …)
Il assistera et représentera l’ASL dans le suivi administratif des demandes de subventions éventuelles.
(…)
Il assurera la représentation de l’ASL dans les relations avec l’architecte et les différents intervenants pendant le suivi des travaux et lors des réunions de chantier.
(..)
Il invitera l’ASL à régler les situations de travaux des entreprises après s’être assuré que la maîtrise d’oeuvre les a bien vérifiées et validées comme bonne à payer.'
Article 3 :
'L’AMO a une mission de conseil du maître d’ouvrage lors des différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet de l’ASL, pour tout ce qui n’est pas expressément confié au maître d’oeuvre, à un bureau d’étude ou à tout autre prestataire.
Il est expressément prévu que l’AMO devra se faire assister par un avocat spécialisé dans les opérations de rénovation immobilière pour les aspects juridiques de sa prestation et que l’AMO prendra à sa charge les honoraires dudit conseil.
Plus précisément, cette mission d’assistance inclut :
Article 3-1 : une mission de conseil.
A tout moment de l’opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l’achèvement des travaux), l’AMO assistera l’ASL pour analyser avec elle toutes les informations reçues relatives à l’opération et conseiller les réponses à y apporter et l’attitude à adopter à l’égard des autorités administratives, de la maîtrise d’oeuvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du projet.
Il devra également assister et conseiller l’ASL dans le choix des intervenants, la rédaction des marchés de travaux, etc …
article 3-3 : gestion administrative et comptable de l’ASL
(…)
- ouverture du compte de l’ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.
- tenue de la comptabilité générale de l’ASL,
- rapprochement bancaire.
(…)'
La rémunération de M. AG a été fixée à la somme de 206 208 Euros TTC.
Le 21 janvier 2004, AP-FZ AG et la SCP X ont conclu un contrat dont les termes étaient les suivants :
'L’avocat atteste avoir pris connaissance du contrat d’AMO liant ce dernier avec l’ASL Maison St BE.
L’avocat s’engage à assister l’AMO sur tous les aspects juridiques de ce contrat.
L’avocat accepte notamment de prendre en charge à titre de sous-traitant la mission de conseil de l’article 3-1 et la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l’article 3-3 du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Pour l’ensemble de ces prestations, l’avocat est rémunéré pour le prix forfaitaire de 125 260,87 Euros HT soit 149 812 Euros TTC.'
Un compte bancaire au nom de l’ASL a été ouvert dans les livres de la SA Société Bordelaise de CIC.
Les SARL Archi Sud Bâtiment et Saqqara ont pour associé unique la SAS Dinocrates, société holding gérée par EA AH, dont il est actionnaire à 99,9 %.
L’assemblée générale de l’ASL tenue le 16 septembre 2004 a :
— pris acte que l’instruction du permis de construire était en cours et que les travaux pourraient commencer dès son obtention,
— rappelé que le budget de l’opération était de 5 072 989 Euros et les dépenses réglées de 1 353 420 Euros,
— décidé d’appeler la totalité des fonds,
— entériné l’adhésion d’un nouveau membre.
Le permis de construire a été accordé le 11 juillet 2005.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 18 juillet 2005.
Lors de l’assemblée générale tenue le 20 octobre 2005, l’architecte a indiqué que les travaux commenceraient à compter du 23 octobre 2005 pour une livraison à la fin novembre 2005 et une livraison des appartements au 1er trimestre 2007, compte tenu d’un retard dans l’obtention du permis de construire.
La première résolution votée à l’unanimité est la suivante :
'L’assemblée générale prend acte des déclarations de l’architecte concernant l’obtention du permis de construire le 11 juillet 2005, du démarrage des travaux et de la durée du chantier.'
La troisième résolution votée à l’unanimité est la suivante :
'L’assemblée générale approuve les comptes qui lui ont été présentés tels qu’ils figurent dans le tableau joint à la convocation annexée aux présentes.
- budget global de l’opération : 5 072 989 Euros
- montant des fonds versés à l’ASL : 3 306 993,60 Euros
- montant des dépenses réglées : 3 188 520 Euros.'
Le chantier s’est arrêté à compter de juillet 2006.
Lors de l’assemblée générale tenue le 20 juillet 2006, les membres de l’ASL ont fait part de leur mécontentement sur le retard pris par le chantier, les délais annoncés le 20 octobre 2006 n’ayant pas été tenus.
Son président a interrogé la SARL Archi Sud Bâtiment sur la caution bancaire.
La résolution d’approbation des comptes a été rejetée.
Le conseil des syndics de l’ASL s’est réuni le 21 décembre 2006 et a donné pouvoir à son président d’engager toute mesure ou procédure pour obtenir la reprise du chantier ou rechercher les responsabilités.
Le siège de l’ASL a été transféré au […].
Par lettre du 28 décembre 2006, la SARL EB’FN a écrit à l’ASL en lui indiquant que la livraison de l’immeuble interviendrait en février 2008.
Par acte délivré les 29 et 30 janvier 2007, l’ASL ainsi que MM. AK et Y, membres de l’ASL, ont fait assigner la SARL Archi Sud Bâtiment, la SARL EB’FN, EA AH, l’Agence AG et AP-FZ AG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nimes afin de voir ordonner la reprise du chantier.
Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise des travaux confiée à M. EG AM.
M. AM a établi son rapport le 31 mars 2008.
Ses conclusions sont les suivantes :
— les travaux réalisés représentent 20 % du chantier,
— le délai d’exécution initial ne pouvait pas être respecté compte tenu des difficultés à obtenir le permis de construire.
— l’architecte aurait dû 'recaler’ le délai du chantier après la survenance des premiers retards.
— aucune facture visée par l’architecte n’a été produite alors que l’AMO devait les viser avant de donner l’ordre de paiement.
— il existe quelques désordres liés à l’arrêt du chantier.
— les travaux restant à effectuer sont d’un montant de 5 276 263,69 Euros TTC.
— l’application de la clause de limitation du préjudice aboutit à un calcul de 167 911,46 Euros et sans cette clause de 992 235,30 Euros.
Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Archi Sud Bâtiment en désignant Me CB Fabre en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 25 février 2009, la SARL EB’FN a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment en désignant Me DY BC en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007.
Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. AG, désignant Me FK BT en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré les 6, 7, 8, 9 et 22 avril 2009, l’ASL Maison St BE et ses membres, EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-EL B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, ont fait assigner la SA Société Bordelaise de CIC, la SARL Agence AG, AP-FZ AG, la SCP X, la SARL Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Me BC, DJ BF, FC BG, la SARL EB’FN prise en la personne de la Selarl BD FE, EA AH, la compagnie Mutuelles du Mans et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Saintes afin d’obtenir la résiliation des contrats passés et l’obtention de dommages et intérêts en déclarant engager la responsabilité des parties assignées.
FH X a été appelé en cause à titre personnel et es-qualité de liquidateur amiable de la SCP X.
Par jugement du 22 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EB’FN en désignant la Selarl BD FE en qualité de liquidateur.
Cette procédure a ensuite été étendue à plusieurs autres sociétés, dont la SAS Dinocrates et la SARL Saqqara.
Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Nimes a arrêté le plan de continuation présenté par M. AG, nommant Me BT en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 31 mai 2010, la SA Generali Iard a été appelée en cause par AP-FZ AG, son assuré, à l’instance devant le tribunal de Saintes.
La SA AXA France Iard, assureur de la SARL EB’FN a également été appelée en cause.
Les appels en cause ont été joints.
Me FK BT, mandataire judiciaire de M. AG, est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal de grande instance de Saintes.
La SARL Agence AG est également intervenue aux débats.
Par ordonnance du 24 juin 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une seconde expertise confiée à M. AM.
Par jugement du 24 février 2012, la SARL Agence AG a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon, Me FK FV-GI étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 6 mars 2012, la SARL Agence AG a changé de dénomination pour devenir la SARL Propriétés de Provence.
M. AM a établi son second rapport le 23 juillet 2012.
Ses conclusions sont les suivantes :
— les travaux réalisés représentent 20 % du chantier qui accumule un retard de 84 mois.
— la reprise des désordres et du chantier sera d’un coût de 6 331 197 Euros TTC.
— les pertes de loyers sont d’un montant de 2 707 250,79 Euros en valeur 'brute’ et de 2 165 800,63 Euros en 'valeur pondérée'.
Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Agen.
La SCP X a appelé en cause l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux.
Ont également été appelés en cause les assureurs 'maniement de fonds’ de la SCP X :
— la SA Gan Assurances,
— la SA Préservatrice Foncière Iard,
— la SA Allianz Iard,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la SA QBE Insurance Europe Limited,
— la SA CNP Caution,
— la SA Commercial Union Assurances,
— la SA Covéa Caution.
Par jugement du 1er mars 2013, le plan de continuation de la SARL Propriétés de Provence a été homologué par le tribunal de commerce de Tarascon et Me FK FV-GI désigné en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Par jugement du 5 mars 2013, AP-FZ AG a été placé en liquidation judiciaire sur résolution du plan, Me FK BT étant désigné en qualité de liquidateur.
L’ASL a confié la reprise des travaux à un nouveau maître d’oeuvre et leur réception a été prononcée en mai 2013.
Le 19 avril 2013, BU BV a été désigné en qualité de président de l’ASL en remplacement de Elie AK.
Par jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— rejeté les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction';
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer';
— déclaré irrecevables les exceptions de procédure';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de chacun des membres de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— prononcé la mise hors de cause de la SARL PROPRIETES DE PROVENCE venant aux droits de la Société AGENCE AG.
— déclaré recevables les demandes formées par l’ASL MAISON SAINT-BE et ses membres';
— déclaré recevables les demandes formées par la SCP X GB X GK & BS et monsieur FH X, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— rejeté les demandes de nullité formées par l’ASL MAISON SAINT-BE concernant la tenue des assemblées générales en date des 16 septembre 2014 et 20 décembre 2015 (en réalité 2005) ;
— constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI’FN et l’ASL MAISON SAINT-BE à la date du 22 avril 2009';
— dit que la SARL ARCHI’FN a indûment perçu la somme de 141113,60 Euros TTC au titre de ses honoraires de maître d''uvre';
— fixé la créance de l’ASL MAISON SAINT-BE à une somme de 141113,60 Euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EB’FN représentée par la SELARL FE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur';
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL EB’FN est engagée à l’encontre de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL EB’FN est engagée à l’encontre des membres de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL ARCHI SUD BATIMENT et l’ASL MAISON SAINT-BE à la date du 3 mars 2009';
— dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à l’encontre de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL ARCHI SUD BATIMENT est engagée à l’encontre des membres de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— fixé la créance de l’ASL MAISON SAINT-BE d’une somme de 2 846 400 Euros TTC au passif de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par monsieur DY BC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur';
— dit que la responsabilité de monsieur DJ BF et monsieur FG BG n’est pas engagée à l’égard de l’ASL MAISON SAINT-BE et de ses membres';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de monsieur EA AH, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS DINOCRATES, SARL SAQQARA, SARL ARCHI’FN et SARL ARCHI SUD BATIMENT, est engagée tant à l’égard de l’ASL MAISON SAINT-BE que de ses membres';
— constaté la résiliation du contrat signé entre Monsieur AP FZ AG et l’ASL MAISON SAINT-BE à la date du 3 mars 2009';
— dit que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur AP FZ AG est engagée à l’encontre de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— dit que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur AP FZ AG est engagée à l’encontre des membres de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— fixé la créance de l’ASL MAISON SAINT-BE d’une somme de 123 312 Euros TTC au passif de Monsieur AP FZ AG représentée par Maître FK BT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur';
— rejeté la demande de restitution des honoraires de la SCP X GB X GK & BS’formée par l’ASL MAISON SAINT-BE';
— dit que la SCP X GB X GK & BS a commis un manquement
dans l’exercice de son mandat et ce à compter de sa lettre de mission en date du 23 octobre 2003 puis ultérieurement dans le cadre du contrat signé avec Monsieur AP FZ AG';
— dit que la SCP X GB X GK & BS n’a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l’ASL MAISON SAINT-BE et des opérations de maniement de fonds';
— dit qu’il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de monsieur FH X, avocat, et de la SCP X GB X GK & BS au titre de ces manquements ;
— dit que la responsabilité de la SCP X GB X GK & BS est engagée solidairement avec celle de monsieur FH X, avocat, à l’égard de l’ASL MAISON SAINT-BE’ et ce en application de l’article 1994 du Code civil ;
— dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP X GB X GK & BS est engagée solidairement avec celle de monsieur FH X, avocat, à l’égard des membres de l’ASL MAISON SAINT-BE';
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCP X GB X GK & BS et monsieur FH X, avocat, à l’encontre de l’ASL MAISON SAINT-BE et de ses membres';
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la convention de compte courant signée entre l’ASL MAISON SAINT-BE et la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC, formée par l’ASL MAISON SAINT-BE';
— débouté l’ASL MAISON SAINT-BE’de ses demandes dirigées à l’encontre de la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC ;
— dit que l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne doit pas sa garantie à la SARL EB’FN';
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS';
— mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL EB’FN';
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD';
— dit que l’assureur GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à Monsieur AP-FZ AG ;
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de compagnie GENERALI IARD ;
— déclaré opposables à la SCP X GB X GK & BS et monsieur FH X, avocat, les exclusions et limitations de garantie mentionnées au contrat d’assurance’de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES';
— dit que la compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’a renoncé à aucune exception';
— dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance’de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est valable';
— dit que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie à la SCP
X GB X GK & BS et à monsieur FH X, membres de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre';
— dit qu’il n’y a pas (lieu) à application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES';
— rejeté les demandes formées par la SCP X GB X GK & BS et monsieur FH X, avocat, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux';
— mis hors de cause SA PRESERVATRICE FONCIERE D’ASSURANCE, la SA GAN ASSURANCES, la SA COVEA CAUTION, la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur maniement de fonds';
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA CNP CAUTION et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureurs maniement de fonds du barreau de Bordeaux';
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux et la SA GAN ASSURANCES';
— rejeté les recours en garantie formés par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l’encontre de la banque SOCIETE (BORDELAISE DE CIC) (aujourd’hui CIC SUD OUEST), de monsieur DJ BF, de monsieur FG BG, de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD';
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum';
— alloué au titre des préjudices de l’ASL MAISON SAINT-BE':
la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,
1.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
2.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur AP- FZ AG
3.
la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
4.
— rejeté la demande indemnitaire formée par l’ASL MAISON SAINT-BE au titre du préjudice moral, des honoraires d’avocat et de divers frais et taxes';
— alloué aux membres de l’ASL MAISON SAINT-BE les sommes suivantes':
Monsieur AP-FX BH': 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
1.
Monsieur et madame CP G': 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
2.
Monsieur et Madame EH Y': 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
3.
Mademoiselle M BI GG': 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
4.
SCI COUVENT SAINT BE': 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
5.
Monsieur et madame C E': 62 275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
6.
Monsieur et Madame I L : 49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
7.
Monsieur et Madame CM F : 58 985,50 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
8.
Monsieur et Madame AA AD : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
9.
Monsieur et madame AF DO : 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
10.
Monsieur et Madame AP EL B : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
11.
Monsieur et Madame DL AE : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
12.
Monsieur et madame W : 83 288,40 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
13.
Monsieur P BK : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
14.
SCI LES GREZES : 43 223,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
15.
Madame Q R : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
16.
Monsieur FI BM : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
17.
Monsieur et Madame BY Z : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
18.
Monsieur CG BN : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
19.
SCI CHATEAUDUN : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
20.
Monsieur et madame S V : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
21.
Monsieur et madame AP-DY H : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
22.
Monsieur et madame AF DU : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
23.
Monsieur et madame CB AO : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
24.
Monsieur et madame AF DR : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
25.
Monsieur DJ BO : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
26.
Madame DE BJ : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
27.
— rejeté les demandes formées par ces derniers 'au titre des intérêts différentiels et des autres conséquences économiques';
— rejeté la demande de sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice ou risque fiscal formé par ces derniers ';
— condamné in solidum la SCP X GB X GK & BS représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, monsieur FH X, avocat, monsieur EA AH et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne
de son représentant légal, à payer à l’ASL MAISON SAINT-BE':
la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,
1.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
2.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur AP- FZ AG
3.
la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
4.
— fixé la créance de l’ASL MAISON SAINT-BE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’FN représentée par la SELARL FE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,
1.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur AP- FZ AG,
2.
la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
3.
— dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL MAISON -SAINT BE de la somme de 40.000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des honoraires la SARL ARCHI’FN au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI’FN représentée par la SELARL FE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— fixé la créance de l’ASL MAISON -SAINT BE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître DY BC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
1.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur AP- FZ AG
2.
la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
3.
— dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL MAISON -SAINT BE de la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des acomptes versés à la SARL ARCHI SUD BATIMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître DY BC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— fixé la créance de l’ASL MAISON -SAINT BE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur AP FZ AG représentée par Maître FK BT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL ARCHI SUD BATIMENT,
1.
la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
2.
la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
3.
— dit n’y avoir lieu à la fixation de la créance de l’ASL MAISON -SAINT BE de la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie des honoraires de
Monsieur AP FZ AG au passif de sa liquidation judiciaire représenté par Monsieur FK BT mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— condamné in solidum la SCP X GB X GK & BS représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, monsieur FH X, avocat, monsieur EA AH, et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’ASL MAISON SAINT-BE’les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices':
Monsieur AP-FX BH': 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
1.
Monsieur et madame CP G': 56.387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
2.
Monsieur et Madame EH Y': 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
3.
Mademoiselle M BI GG': 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
4.
SCI COUVENT SAINT BE': 69.249,44 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
5.
Monsieur et madame C E': 62 275,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
6.
Monsieur et Madame I L : 49.338,94 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
7.
Monsieur et Madame CM F : 58 985,50 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
8.
Monsieur et Madame AA AD : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
9.
Monsieur et madame AF DO : 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
10.
Monsieur et Madame AP EL B:28.238,70 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
11.
Monsieur et Madame DL AE : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
12.
Monsieur et madame W : 83 288,40 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
13.
Monsieur P BK : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
14.
SCI LES GREZES : 43 223,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
15.
Madame Q R : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
16.
Monsieur FI BM : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
17.
Monsieur et Madame BY Z : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
18.
Monsieur CG BN : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
19.
SCI CHATEAUDUN : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
20.
Monsieur et madame S V : 84 388,10 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
21.
Monsieur et madame AP-DY H : 116671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
22.
Monsieur et madame AF DU : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
23.
Monsieur et madame CB AO : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
24.
Monsieur et madame AF DR : 119 559,47 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
25.
Monsieur DJ BO : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
26.
Madame DE BJ : 81770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
27.
— fixé la créance de chacun des membres de l’ASL MAISON SAINT BE au passif de la SARL EB’FN représentée par la SELARL FE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL ARCHI SUD BATIMENT représentée par Maître DY BC pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de Monsieur AP-FZ AG représentée par Maître FK BT, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
— rappelé qu’en ce qui concerne les parties faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les sommes fixées ne pourront être prises en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles 622-24 et 622-26 du Code de commerce ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40 % à l’égard de la SCP X GB X GK & BS et monsieur FH X, avocat, 10 % à l’encontre de Monsieur AP FZ AG, pris en la personne de son mandataire, de 40 % à l’égard de monsieur AH et de 5 % à l’égard de la SARL EB’FN, prise en la personne de son mandataire et 5 % à l’égard de la Société ARCHI SUD BATIMENT pris en la personne de son mandataire ;
— condamné monsieur EA AH à garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables';
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples';
— condamné in solidum la SCP X GB X GK & BS représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, monsieur FH X, avocat, monsieur EA AH, la SARL EB’FN représentée par la SELARL FE BD prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur et Monsieur AP FZ AG pris en la personne de son liquidateur et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
l’ASL MAISON SAINT-BE': 15 000 Euros,
1.
et à chacun de ses membres :
Monsieur et Madame CM F
1.
Monsieur et Madame AA AD
2.
Monsieur et madame AF DO
3.
Monsieur et Madame AP EL B:
4.
Monsieur et Madame DL AE:
5.
Monsieur et madame W
6.
Monsieur P BK
7.
SCI LES GREZES
8.
Madame Q R
9.
Monsieur FI BM
10.
Monsieur et Madame BY Z
11.
Monsieur CG BN
12.
SCI CHATEAUDUN
13.
Monsieur et madame S V
14.
Monsieur et madame AP-DY H
15.
Monsieur et madame AF DU
16.
Monsieur et madame CB AO
17.
Monsieur et madame AF DR
18.
Monsieur DJ BO
19.
Madame DE BJ
20.
la somme de 5 000 Euros.
— condamné in solidum l’ASL MAISON SAINT-BE et chacun de ses membres, à payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’aux parties suivantes':
Monsieur AP-FX BH'
1.
Monsieur et madame CP G'
2.
Monsieur et Madame EH Y'
3.
Mademoiselle M BI GG'
4.
SCI COUVENT SAINT BE'
5.
Monsieur et madame C E'
6.
Monsieur et Madame I L
7.
la banque CIC SUD OUEST (anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC),
8.
la SARL PROPRIETES DE PROVENCE
9.
la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
10.
la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL EB’FN),
11.
la SA GAN ASSURANCES,
12.
la SA COVEA CAUTION,
13.
la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES (MUTUELLES) (maniement de fonds),
14.
la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
15.
la SA CNP CAUTION,
16.
la SA AXA FRANCE IARD (maniement de fonds)
17.
la COMPAGNIE GENERALI IARD ;
18.
— condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCP X GB X GK & BS, représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, et monsieur FH X, avocat, la somme unique de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la SCP X GB X GK & BS, représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, et monsieur FH X, avocat, à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
— condamné in solidum la SCP X GB X GK & BS représentée par monsieur FH X liquidateur amiable, monsieur FH X, avocat, monsieur EA AH, la SARL EB’FN représentée par la SELARL FE
BD prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SARL ARCHI SUD BATIMENT prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître DY BC et Monsieur AP -FZ AG représenté par son mandataire judiciaire Maître FK BT et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 1er mars 2016, la SA MMA Iard a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— l’ASL Maison St BE,
— EH Y et BW BX épouse Y,
— la SCI du Couvent St BE,
— BY Z et BZ CA épouse Z,
— CB AO et CD CE épouse AO,
— AP-EL B et EM CF épouse B,
— CG BN,
— Albdelahab BM
— la SCI GE Châteaudun,
— C E et AC CL épouse E,
— CM F et EP CO épouse F,
— DE BJ,
— CP G et CQ CR épouse G,
— AP-DY H et CS CT épouse H,
— I L et J CW épouse L,
— AP-FX BH,
— M BI GG,
— P BK,
— Q R,
— S V et T DD épouse V,
— AP AX et DE DF épouse AX,
— AA AD et AC DI épouse AD,
— DJ BO,
— DL AE et EX DN épouse AE,
— DO AF et DP EZ épouse AF,
— la SCI des Grèzes,
— DR AF et DS DT épouse AF,
— DU AF et DV DW épouse AF,
— FK BT pris en sa qualité de liquidateur de AP-FZ AG,
— la SCP X,
— FH X,
— Me DY BC, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la Selarl BD FE, es-qualité de liquidateur de la SARL EB’FN,
— EA AH,
Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00288.
Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 11 juillet 2016, l’ASL Maison St BE et ses membres ont assigné les parties suivantes en appel incident et provoqué :
— la SA Banque CIC Sud Ouest,
- La SARL Propriétés de Provence (anciennement dénommée Agence AG), prise en la personne de Me FK FV-GC, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan,
— AP-FZ AG,
— Me FK BT, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan et liquidateur de AP-FZ AG,
— la SA Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Propriétés de France et e AP-FZ AG,
— la SCP X,
— FH X es-qualité d’avocat associé de la SCP X et de liquidateur amiable de la SCP X,
— la SARL Archi Sud Bâtiment,
— Me DY BC, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— DJ BF,
— FC BG,
— la SARL EB’FN,
— la Selarl BD FE, es-qualité de liquidateur de la SARL EB’FN,
— EA AH pris en sa qualité de gérant de la SARL EB’FN ainsi qu’à titre personnel,
— la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de la SARL EB’FN et de EA AH,
— la Mutuelle des Architectes Français,
— la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur de la SCP X et de FH X,
— la SA Préservatrice Foncière Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Gan Assurances es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Allianz Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA QBE Insurance Europe Limited es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA CNP Caution es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Commercial Union Assurance es-qualité d’assureur 'maniement de fonds'.
— la SA Covea Caution, venant aux droits de Le Mans Assurance, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard venant aux droits de la SA Covéa Caution,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covéa Caution,
Dans le cadre de cette déclaration d’appel, par acte délivré le 25 juillet 2016, la SCP X et FH X ont assigné l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, la SARL Archi Sud Bâtiment, prise en la personne de Me DY BC, la SARL EB’FN et M. AH en appel provoqué.
Par acte du 21 mars 2016, l’ASL Maison St BE, l’ASL Maison St BE, EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-EL B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, ont également formé appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées :
— la SA Banque CIC Sud Ouest,
— la SARL Propriétés de Provence (anciennement dénommée SARL Agence AG),
— Me FK FV-GC es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Propriétés de France,
— AP-FZ AG,
— Me FK BT es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de AP-FZ AG et de liquidateur de ce dernier,
— la SA Generali Iard,
— la SCP X,
— FH X tant à titre personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP X,
— la SARL Archi Sud Bâtiment prise en la personne de Me DY BC,
— DJ BF pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— FC BG, pris à titre personnel et es-qualité de gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la SARL EB’FN,
— la SARL EB’FN, prise en la personne de la Selarl BD FE,
— EA AH pris à titre personnel et es-qualité de gérant de droit et de fait de la SARL EB’FN,
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL EB’FN et de M. AH,
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la SA MMA Iard es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCP X et de FH X,
— la SA Préservatrice Foncière Iard, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA GAN Assurances, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Allianz Iard venant aux droits des AGF es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA QBE Insurance Europe Limited, es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA CNP Caution es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA AXA France Iard es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Commercial Union Assurances es-qualité d’assureur 'maniement de fonds',
— la SA Covea Caution venant aux droits de la compagnie Le Mans Assurance es-qualité d’assureur
'maniement de fonds',
— la SA MMA Iard venant aux droits de la SA Covea Caution,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 16/00390.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, la jonction des instances d’appel a été ordonnée sous le n° 16/00288.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces présentée par la SCP X et FH X, à laquelle s’est associée la SA MMA Iard, et a condamné ces parties à une amende civile de 3 000 Euros, ainsi qu’à verser la même somme à l’ASL Maison St BE et ses membres en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 octobre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SCP X et de FH X, présente les explications suivantes :
1) La SCP X et FH X n’ont pas engagé leur responsabilité :
— La motivation retenue par le tribunal est critiquable :
* il a considéré que la mission de l’avocat consistait à assister l’ASL tout au long du chantier et qu’il devait avoir connaissance des 'multiples connexions’ qu’entretenait M. AH avec les sociétés Saqqara, Archi Sud Bâtiment et EB’FN.
* s’il a estimé que l’avocat n’est ni garant de la solvabilité des intervenants ni de la bonne réalisation des travaux, il en a faussement tiré la conséquence qu’il aurait dû en informer l’ASL pour limiter les risques.
* pourtant le tribunal a jugé en sens exactement inverse dans une affaire similaire quelques semaines seulement après le jugement du 8 janvier 2016.
— L’avocat n’est pas le rédacteur des contrats :
* les investisseurs ont été démarchés par le promoteur et leurs conseils en gestion de patrimoine et non par la SCP X, et ils omettent volontairement d’indiquer que le produit de défiscalisation leur a été vendu 'clé en main’ par le cabinet D2C Immo.
* ils ont également choisi l’architecte et l’entreprise générale de bâtiment à laquelle ils ont accepté de verser un acompte dans le cadre du CCAP auquel l’avocat n’est pas intervenu et pour lequel il n’avait aucune obligation de conseil ou d’information.
* la mission de l’avocat était limitée à l’aspect juridique et fiscal de l’opération.
— l’objectif était une défiscalisation :
* cet objectif excluait le recours à une vente en l’état futur d’achèvement qui implique que les travaux de rénovation soient réalisés par le vendeur de l’immeuble.
* les sommes investies étant fiscalement immédiatement déductibles, les investisseurs avaient tout intérêt à procéder à des versements rapidement, entre les mains des entreprises et pas seulement en compte, et ce même avant le début des travaux.
* la promesse de fournir une caution, par la SARL Archi Sud Bâtiment, était liée au paiement d’un acompte de 50 % à la signature du marché, acompte qui n’a pas été versé.
* les versements d’acomptes avant travaux sont légaux en cette matière.
* le bénéfice de l’économie d’impôt a été obtenu à hauteur de 964 106,06 Euros et n’a pas été remis en cause.
* l’absence de caution ou de garantie ne peut être reprochée à la SCP X, alors que le CCAP stipulait qu’une telle caution serait donnée et que le versement de l’acompte était la contrepartie du caractère ferme et définitif du marché.
* l’avocat a procédé au règlement des factures d’acomptes qui lui ont été présentées par la SARL Archi Sud Bâtiment.
— Les règlements ont été effectués régulièrement :
* la gestion a été confiée à M. AG qui a sous-traité à la SCP X la gestion du compte bancaire.
* les paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment étaient dus en vertu du marché de travaux signé par l’ASL.
* ils ont été approuvés par les assemblées générales des 16 septembre 2004 et 20 octobre 2005.
* l’éventuelle discordance entre les paiements et les travaux effectivement réalisés ne peut être imputée à la SCP X.
— L’avocat n’était pas chargé du suivi du chantier :
* l’ASL restait maître de l’ouvrage.
* l’avocat n’avait pas à se présenter sur le chantier.
* la SCP X n’avait pas, non plus, à vérifier l’assurance de responsabilité civile du maître d’oeuvre, qui existait et qui fait seulement l’objet d’un refus de garantie compte tenu du rôle de l’architecte dans l’opération, ni les conditions d’assurance de M. AG, dont le contrat signé avec l’ASL est antérieur à son intervention.
2) Les préjudices invoqués ne sont pas en lien avec l’activité de la SCP X :
— Aucune responsabilité ne peut être imputée à l’avocat pour la gestion des comptes :
* la SCP X a exécuté son mandat, les investisseurs ayant bénéficié d’une économie d’impôts d’un montant total de 2 639 472,68 Euros.
* elle n’a pas perçu les fonds versés aux entreprises et les honoraires sont exclus de la garantie.
* la perte de la créance indemnisée doit être certaine et il doit en être justifié par la déclaration de créance au passif des sociétés débitrices.
— L’avocat ne peut être tenu du trop-versé aux entreprises :
* seules les entreprises peuvent être tenues de cette restitution.
* si l’ASL a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment, rien n’indique qu’elle est définitivement et totalement perdue.
— L’avocat ne peut être tenu du surcoût pour terminer les travaux :
* si l’ASL avait été informée de la nécessité d’obtenir une caution bancaire, elle aurait soit renoncé à l’opération, soit renoncé à tout versement, soit négocié d’autres conditions, ce qui est sans lien avec le surcoût calculé par l’expert qui, en outre, tient compte des sommes déjà versées.
* l’ASL aurait pu décider de faire reprendre les travaux dès qu’elle a constaté que le chantier était stoppé, d’appeler des fonds, et est responsable de son inertie.
* l’ASL doit justifier de l’état actuel du chantier.
* seule une perte de chance pourrait être invoquée par l’ASL.
— La restitution des honoraires perçus par l’avocat ne peut être ordonnée :
* la prestation visant à obtenir la défiscalisation a été réalisée.
* l’assureur de responsabilité ne garantit pas le remboursement d’honoraires, objet d’une clause d’exclusion à l’article 4 des conditions générales.
— Il n’existe aucun préjudice moral justifié :
* il s’agissait de simples investissements afin de défiscalisation et les investisseurs se sont désintéressés de la matérialité de l’opération.
* en cette matière, il existe toujours une part de risque.
— Les préjudices matériels des membres de l’ASL ne sont pas justifiés :
* ils ne font aucune distinction selon les droits qu’ils détiennent et ne tiennent pas compte des différences de lots.
* la base locative a été fixée arbitrairement alors que seule une perte de chance de donner à bail aurait pu être prise en considération.
* la perte locative est la conséquence du retard du chantier et non de l’intervention de la SCP X.
* si, mieux informés, les investisseurs n’avaient pas donné suite au projet, ils n’auraient pas eu vocation à percevoir des revenus locatifs.
* la demande d’intérêts différentiels a été justement rejetée compte tenu de son absence de justification, de son caractère forfaitaire et de la possibilité de les déduire du revenu imposable.
* le risque fiscal a également été justement rejeté.
* les autres réclamations font double emploi.
— Il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices et la faute invoquée :
* les investisseurs se sont engagés avec leurs conseils en patrimoine avant l’intervention de la SCP X.
* l’ASL a délibérément pris le risque de verser un acompte important avant travaux.
* l’avocat n’est pas responsable de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment et lorsque le marché de travaux a été signé, elle était in bonis.
* l’ASL admet que les fonds ont été engloutis au profit d’autres sociétés, dont la société D2C Immo dont les commissions devaient être payées immédiatement dès paiement des acomptes sur travaux.
3) Subsidiairement, elle doit être garantie :
— Par EA AH :
* il a signé le contrat d’entreprise pour le compte de la SARL Archi Sud Bâtiment dont il s’est comporté comme gérant de fait.
* il a admis être dans l’équipe étant à l’origine des investissements.
— Par la SA Banque CIC Sud Ouest :
* cette banque n’a pas vérifié que la SCP X était bien titulaire d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de l’ASL.
* les comptes bancaires ouverts au nom des Aful ou ASL sont réglementés strictement et la banque ne pouvait ignorer cette réglementation, ni accepter que l’avocat, sans mandat écrit, tire des chèques au nom de l’ASL sur un compte dont l’adresse correspondait à son cabinet.
* en effet, elle tient des comptes Carpa.
4) La garantie du contrat est limitée :
— le contrat est une assurance pour compte souscrite par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux au profit de ses membres en application des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances :
* les exclusions et conditions de la garantie sont opposables à l’assuré.
* la SCP X entretient une confusion avec les assurances de groupe et les contrats d’adhésion.
* l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux a informé les avocats des détails du contrat d’assurance.
— La garantie est limitée à la somme de 2 300 000 Euros par sinistre et par assuré :
* la notion de sinistre est précisée à l’article 5 des conditions générales : 'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un même fait dommageable’ conformément à l’article L. 124-1-1 du code des assurances.
* la SCP X fait l’objet de trois réclamations identiques suite au même montage juridique dans le
présent dossier et celui de l’Aful de la Tour et de l’Aful Hôtel Courtois, plaidés simultanément, qui ont donné lieu à condamnation de l’avocat par une motivation similaire.
* ces trois dossiers caractérisent un sinistre sériel, comme l’indique une consultation du Pr Mayaux, dont le calcul court à compter de la première réclamation, soit le 24 avril 2007 (dossier ASL Maison St BE).
* la limitation à 2 300 000 Euros est une somme maximale après déduction des règlements qui auraient pu être effectués par elle au titre de l’ensemble des réclamations pour le même sinistre.
5) Les frais de défense de la SCP X ne peuvent être pris en charge :
— la prise en charge de ces frais ne concerne qu’une responsabilité assurée.
— l’article 39 du contrat dispose que cette prise en charge suppose que l’assureur ait pris la direction du procès, ce qui n’est pas le cas.
— cette demande fait double emploi avec la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que la faute reprochée à la SCP X n’est pas démontrée, que l’ASL Maison St BE ne rapporte la preuve ni d’un préjudice né actuel et certain, ni d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice invoqué,
— rejeter les demandes présentées par l’ASL Maison St BE et dire sans objet la garantie de la compagnie MMA Iard,
— à titre subsidiaire,
— condamner M. AH et la SA Banque CIC Sud Ouest à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— rejeter les demandes de garantie présentées à son encontre,
— à titre très subsidiaire,
— si le principe de sa garantie est accordé, la limiter au plafond contractuel de 2 300 000 Euros,
— désigner tel séquestre avec mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations concernant le même sinistre (soit les réclamations concernant les programmes ASL Maison Saint BE, Aful de la Tour et Aful Hôtel Courtois) et pour, le cas échéant, procéder à une répartition 'au FZ le franc’ des fonds séquestrés,
— dire que la SCP X et FH X doivent conserver à leur charge les frais de leur représentation,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum toute partie succombante, à lui payer la somme de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA MMA Iard n’a pas signifié ses dernières conclusions récapitulatives à M. AH, partie défaillante.
Toutefois, elle ne présente aucune nouvelle demande à l’encontre de M. AH par rapport à celles présentées dans les premières conclusions qui ont régulièrement été signifiées à ce dernier les 2 et 3 juin 2016.
La demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des autres parties défaillantes ne leur a pas été signifiée, à l’exception de Me FK BT es-qualité de liquidateur de AP-FZ AG, et de la SARL EB’FN prise en la personne de la Selarl BD FE.
Elle est irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’ASL Maison St BE, EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-EL B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, présentent les explications suivantes :
1) Contexte de l’opération :
— montage juridique :
* les différents investisseurs, résidant partout en France, ne se connaissant pas et entendant se limiter à une opération de défiscalisation en dehors de toute gestion de chantier, s’en sont entièrement remis à M. AH et à la SCP X qui ont tout organisé, cette dernière décidant de créer l’ASL dont le siège social a été fixé à son propre cabinet.
* M. AH était président et actionnaire de la SAS Dinocrates, société holding de prise de participations, laquelle était l’associée unique de la SARL Archi Sud Bâtiment et de la SARL Saqqara.
* l’architecte était ainsi, directement ou indirectement, propriétaire de l’immeuble, vendeur de l’immeuble, maître d’oeuvre de l’opération de rénovation et entreprise générale chargée de tous les travaux.
* la SCP X lui oppose fallacieusement l’activité d’apporteur d’affaire de la SARL D2C Immo dont l’intervention de situe en amont des fautes reprochées à l’avocat et aux constructeurs et est sans lien avec le montage juridique, ainsi que l’intervention d’un groupe dit 'Jaso', en réalité inexistant.
* il ne peut lui être opposé que les avances de travaux devaient être versées rapidement à la SARL Archi Sud Bâtiment pour bénéficier de la déductibilité fiscale alors que c’est le paiement de l’appel de fonds à l’investisseur à l’Aful ou l’ASL qui génère cette déductibilité de sorte que rien n’imposait le versement d’avances importantes aux constructeurs avant le début effectif des travaux.
— L’ASL et ses membres ont qualité pour ester en justice :
* les formalités relatives à la constitution de l’ASL ont été réalisées par la SCP X avec publication le 26 décembre 2003.
* après modification des statuts le 19 avril 2013, une nouvelle publication a été effectuée.
* le président a été régulièrement autorisé à agir par plusieurs assemblées générales.
* chaque propriétaire justifie de son titre et exerce une action indemnitaire liée au préjudice subi qui ne se confond pas avec la propriété actuelle des lots.
— La SARL Archi Sud Bâtiment a généré un 'désastre’ :
* la situation de l’ASL est semblable à plusieurs autres dossiers avec les mêmes intervenants : versement d’avances conséquentes sans réalisation des travaux correspondant, faillite des intervenants, et nécessité de tout refaire avec d’importants surcoûts.
* le chantier a été abandonné en juillet 2006 et n’a été réalisé qu’à hauteur de 20 % pour être ensuite vandalisé, alors que la moitié du prix des travaux a été payée.
* la SARL Archi Sud Bâtiment a détourné les fonds qui lui ont été versés pour constituer une trésorerie dont M. AH avait besoin pour ses autres sociétés.
* aucune responsabilité ne peut être imputée à l’ASL.
2) Des fautes ont été commises lors de l’ouverture du compte bancaire et pendant son fonctionnement : le président de l’ASL n’a pas signé d’ordre de paiement :
— il n’a été justifié d’aucun mandat ou pouvoir et l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme impose que seul le représentant légal donne un ordre de paiement.
— le président de l’ASL, M. AK, n’a jamais signé de procuration à la SCP X, comme l’a admis indirectement le directeur de la Société Bordelaise de CIC qui a également reconnu que seul le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage lui a été produit.
— l’Agence AG a été totalement taisante et n’a jamais informé l’ASL de quoi que ce soit.
— les statuts ne constituent pas un pouvoir valide pour ouvrir un compte au profit de l’avocat et lors des paiements, la banque n’en disposait pas.
— la Société Bordelaise de CIC ne pouvait ouvrir un compte bancaire en décembre 2003, date à laquelle l’ASL n’avait pas acquis la personnalité morale.
— l’approbation des dépenses ne vaut pas approbation du mode de règlement et la SCP X n’a
produit ni les feuilles de présence, ni les pouvoirs, ni les états d’avancement du chantier qui auraient pu justifier du décaissement des fonds.
— à défaut de production de ces documents, les assemblées générales sont nulles.
— le président ne pouvait être privé de ses prérogatives sur le compte bancaire, conformément à l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme et pouvait déléguer ses pouvoirs seulement à un directeur, ou seulement se faire assister par la SCP X.
— l’agence AG n’avait une mission contractuelle que d’assistance et non de représentation.
3) La responsabilité de M. AG est engagée :
— M. AG est intervenu à titre personnel :
* le contrat le désigne à titre personnel.
* l’appelation 'Agence AG’ n’est qu’une commodité.
— Il avait une mission globale :
* cette mission résultait des statuts de l’ASL.
* il lui appartenait d’éviter à l’ASL de signer des contrats désavantageux.
* il n’a pas vérifié que la caution avait été obtenue.
* s’il a écrit en vain à plusieurs reprises à la SCP X, son sous-traitant, il n’a rien fait alors pourtant qu’il n’avait reçu aucune réponse.
— La garantie de la SA Generali, assureur de responsabilité de M. AG, est due :
* la prescription biennale ne concerne pas l’ASL et l’action directe qu’elle exerce contre cette compagnie.
* en vertu de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la gestion immobilière recouvre celle d’accompagner la réalisation de travaux et entre dans l’activité couverte.
* la responsabilité de M. AG n’est pas recherchée pour une non-représentation de fonds, car il n’en a perçu aucun.
* la compagnie ne peut opposer le plafond de garantie d’un montant de 160 000 Euros pour manquement à son obligation de conseil envers son assuré.
4) La SCP X a commis d’autres fautes :
— Au titre de la signature des contrats :
* l’avocat a défini sa mission dans la lettre du 23 octobre 2003 : constitution de l’ASL, préparation des assemblées générales et de tous les contrats, gestion des opérations.
* le contrat signé par M. AG, que ce dernier a sous-traité à la SCP X, n’a pas rendu caduque le lien contractuel généré par la lettre de mission et en tout état de cause, une responsabilité délictuelle peut être invoquée par l’ASL.
* la SCP X a rédigé tous les contrats litigieux et, en tous cas, les a fait signer dans ses bureaux.
* elle a accepté une intervention en sous-traitance sans vérifier que M. AG exerçait une activité autorisée et qu’il était correctement assuré.
— Au titre du suivi du chantier : la SCP X était seule à maîtriser le dossier sous tous ses aspects et faisait l’interface entre l’architecte et le maître de l’ouvrage.
— Au titre de la déontologie :
* elle était en conflit d’intérêts entre l’ASL et M. AH et ses sociétés dont elle était également le conseil institutionnel : la SCP X a plaidé pour la société Saqqara en 2003 et s’est vue confier la réalisation de formalités administratives lors d’assemblées générales du groupe AH.
* une assemblée générale de la société Dinocrates tenue le 31 octobre 2005 en présence de la SCP X a décidé de provisionner la dépréciation des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui atteste que l’avocat savait que cette société allait déposer le bilan, alors même qu’il a décaissé une somme totale de 1 427 456,45 Euros en 2005 et 2006 au profit de cette dernière.
— Au titre du maniement des fonds : la SCP X a pris le risque de manipuler des fonds hors Carpa, sans s’assurer qu’elle était couverte par un assureur, et sans l’informer du risque encouru.
— Au titre d’un manquement à l’obligation de conseil :
* les contrats ont été déséquilibrés au profit des constructeurs en leur créant de la trésorerie.
* les statuts et assemblées générales ont prévu le versement d’une avance au constructeur.
* la caution prévue au contrat signé avec la SARL Archi Sud Bâtiment n’a été d’aucune efficacité car elle aurait dû être exigée au plus tard lors de la signature du contrat.
* le reproche formé à l’encontre de la SCP X ne concerne pas l’exécution des contrats, mais le fait de les avoir laissés signer.
* dans une circulaire du 16 octobre 2009, la SCP a indiqué que sa mission consistait également à contrôler les paiements pour sécuriser les transactions.
* elle était tenue d’une obligation de conseil en amont de ces contrats et notamment lors de la préparation des assemblées générales, qui mentionnaient le versement d’un important acompte, afin de garantir l’affectation ou la restitution des fonds versés en cas de faillite des entreprises, par une caution obtenue au plus tard lors du paiement, alors même que les règles protectrices sur les paiements lors d’une vente en l’état futur d’achèvement n’étaient pas applicables.
* en adoptant la thèse défendue par l’avocat selon laquelle il n’était pas chargé des contrats avec les constructeurs, il aurait alors dû attirer son attention sur la nécessité de se faire assister d’un autre avocat.
5) La SARL EB’FN et M. AH à titre personnel ont commis des fautes :
— La SARL EB’FN n’a pas exécuté sa mission :
* elle a été payée à hauteur de 90 % alors que l’expert estime qu’elle n’a effectué que partiellement sa mission.
* il n’existe qu’une seule situation de travaux visée par l’architecte.
* elle n’a jamais mis en concurrence différentes entreprises et a choisi la SARL Archi Sud Bâtiment dans laquelle M. AH avait des intérêts.
* l’ASL et ses membres ont déclaré leur créance à la procédure collective.
— M. AH est tenu personnellement :
* il est gérant de droit ou de fait de toutes les sociétés intervenantes et s’est placé en situation de conflit d’intérêts.
* il a lui-même signé le contrat conclu avec la SARL Archi Sud Bâtiment pour le compte de cette dernière, comme en atteste l’examen des signatures.
* les fonds remis à l’entreprise générale ont été utilisés à d’autres fins.
* M. AH a proposé de substituer une autre entreprise pour terminer les travaux, mais pas de restituer les fonds versés à la SARL Archi Sud Bâtiment et les marchés proposés n’étaient pas identiques.
— La MAF doit sa garantie :
* le conflit d’intérêts dans lequel s’est placé l’architecte n’a pas d’incidence sur la garantie de la MAF.
* la MAF n’a jamais demandé que le contrat d’assurance souscrit par la SARL EB’FN soit annulé et elle ne peut plus le demander.
— La SA […] doit également sa garantie :
* elle assure la responsabilité professionnelle de la SARL EB’FN au titre de la 'reprise du passé'.
* en cas de non-garantie, la SCP X aurait commis un manquement en laissant signer des contrats avec un architecte non assuré.
6) La SA MMA Iard, assureur de la SCP X, doit sa garantie :
— Le principe de la garantie est acquis :
* la SCP X a engagé sa responsabilité dans le cadre de la profession d’avocat et n’a commis aucune faute dolosive.
* la gestion des comptes a constitué une faute supplémentaire qui s’est ajoutée au manquement à l’obligation de conseil, qui a privé le président de l’ASL de toute vérification préalable.
* les préjudices résultant de ces deux fautes se confondent.
— le plafond de garantie :
* son montant est de 3 850 000 Euros par sinistre selon avenant du 20 décembre 2007.
* il n’existe aucun risque sériel : la SCP X a commis des fautes semblables, mais distinctes, au préjudice de nombreuses Aful dans le cadre d’une prestation de services.
* le contrat d’assurance ne comporte aucune clause de globalisation du risque.
* en tout état de cause, le renvoi à un montant 'par sinistre et par assuré’ ne peut s’interpréter comme instituant une limitation pour risque sériel et, dans l’hypothèse inverse, contreviendrait à l’obligation de garantie pour un montant minimum de 2 000 000 F instituée par l’article 205 du décret du 27 novembre 1991.
* la globalisation ne peut s’apprécier que par année d’assurance et les trois dossiers invoqués n’ont pas été signés la même année.
* si le risque sériel était retenu, la SA MMA Iard aurait engagé sa responsabilité en n’en informant pas l’Ordre des avocats.
7) La responsabilité de la SA Banque CIC Sud Ouest est engagée :
— Le compte a fonctionné irrégulièrement :
* le compte bancaire a été ouvert le 23 décembre 2003, date à laquelle la SCP X n’avait aucune procuration et à laquelle l’ASL n’avait pas la personnalité morale.
* l’ouverture du compte est irrégulière ce qui justifie la nullité du contrat d’ouverture, sans que la prescription de l’action ne puisse lui être opposée, la nullité étant opposée par voie d’exception en défense.
* la prescription éventuelle de l’action en nullité n’interdit pas une action en responsabilité.
* c’est au banquier de prouver que l’ordre de virement émane bien de son client (n° 09 12853).
* la banque doit restitution des fonds sortis irrégulièrement.
— Les fonds devaient transiter par la Carpa :
* les articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991 imposent que tout règlement pécuniaire soit effectué par l’intermédiaire de cette caisse.
* l’article 235-2 interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client, texte que la SA Banque CIC devait connaître car elle détenait également le compte Carpa et la SCP X, mouvementait beaucoup de comptes de ses clients en défiscalisation et un de ses administrateurs était un avocat ancien président de la Carpa.
* la banque n’a pas vérifié que la SCP X était assurée pour cette activité et n’a adressé aucun conseil à son véritable client, l’ASL, dont elle n’a pas rencontré le président.
* elle avait un intérêt à conserver des fonds sans verser d’intérêts.
8) La responsabilité personnelle des gérants de la SARL Archi Sud Bâtiment, MM. BF et BG, est engagée :
— ils ne semblent avoir été que les prête-noms de M. AH.
— ils ont commis des fautes : articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.
— l’ASL et ses membres ont déclaré leurs créances aux procédures collectives de la SARL Archi Sud
Bâtiment.
9) L’assurance 'maniement de fonds’ doit sa garantie :
— les contrats successifs conclus avec les compagnies d’assurance garantissent le remboursement de fonds qu’ils aient ou non transité par la Carpa.
— les contrats contiennent des garanties identiques.
— la SCP X a procédé à des maniements de fonds : elle a reçu les chèques des membres de l’ASL, les a déposés sur le compte bancaire puis a procédé aux paiements.
— les assureurs ont été assignés en 2013 de sorte que la prescription quinquennale, et non biennale qui ne concerne que l’assuré, ne peut être opposée, les contrats devant rappeler le mécanisme de la prescription.
10) Les préjudices subis :
— Par l’ASL :
* trop payé au regard de l’avancement du chantier.
* nécessité de faire face à des surcoûts.
* restitution des honoraires tant par la SCP X que par la SARL EB’FN.
* prime d’assurance dommages ouvrage.
* préjudice moral.
— Par les investisseurs :
* perte de loyers ou de jouissance du fait du retard de livraison.
* intérêts différentiels des prêts.
* préjudice économique : obligation de rembourser des prêts sans avoir les recettes correspondantes.
* préjudice moral.
* risque fiscal.
— L’absence de reprise des travaux ne peut leur être imputée :
* l’ASL ne disposait plus des fonds pour reprendre le chantier et les investisseurs n’avaient plus de fonds.
* le préjudice va au-delà de la seule restitution des fonds.
* aucune simple perte de chance ne peut être invoquée en présence d’une faute positive qui a fait prendre un risque qui s’est réalisé, alors que l’opération de construction aurait dû être menée à terme.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— déclarant l’appel principal de la Cie MMA irrecevable et en toute hypothèse infondé,
— déclarant les sociétés QPE et CNP Caution irrecevables en leur demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué de l’ASL Maison St BE,
— déclarant en toute hypothèse l’appel incident et provoqué par l’ASL et ses membres sur l’appel principal de la Cie MMA recevable et fondé,
— déclarant l’appel principal de l’ASL et de chacun de ses membres recevable et fondé.
— Vu entre autres les articles :
-1315 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1353),
— 1984 et suivants du Code Civil,
— 1382 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1240)
— 1134 et suivants du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1100 et suivants)
— 1147 du Code Civil, (nouvelle numérotation article 1231-1)
— 1165 et 1166 du Code Civil, (nouvelle numérotation articles 1199 et 1141)
— 124-3 du Code des Assurances,
— 15 et 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
— la loi du 31 décembre 1971 et ses modifications sur la profession d’avocat,
— le décret du 27 novembre 1991 et ses modifications sur la profession d’avocat,
— l’article L322-4-1 du code de l’urbanisme,
— l’article L223-22 du code de commerce,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat d’assistance maîtrise ouvrage avec M. AG et le cas échéant l’Agence AG, et ce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
— les condamner à rembourser le montant de ses honoraires soit 246 624,76 €,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat passé avec le cabinet d’avocats, SCP X et M. FH X personnellement, et ce aux torts et griefs exclusifs de ces derniers,
— les condamner solidairement (la SCP et Me FH X personnellement comme associé de la SCP et comme liquidateur de celle-ci) en tant que de besoin à rembourser le montant de leurs honoraires soit 149 812 €,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat d’architecte avec M. AH et SARL EB’FN aux torts et griefs exclusifs de ce dernier,
— le condamner à rembourser le montant de ses honoraires soit 282 227,20 €,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat SPS avec monsieur AH aux torts et griefs exclusifs de ce dernier,
— le condamner à rembourser le montant de ses honoraires soit 23 920 Euros,
— dire et juger que toutes les condamnations à restitution d’honoraires seront prononcées soit à titre de restitution, soit à titre de dommages et intérêts, et également in solidum contre tous les défendeurs assignés, et ce à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que toutes les actions en recherche de responsabilité contre l’ASL et/ou son président, sont prescrites et en toute hypothèse infondées,
— constater et à défaut prononcer la résolution et/ou la résiliation du contrat d’entreprise avec ASB aux torts et griefs exclusifs de cette dernière,
— constater l’inexistence d’un quelconque contrat d’ouverture de compte de l’ASL avec la banque,
— constater et à défaut prononcer la nullité du contrat d’ouverture de compte bancaire de l’ASL avec la Société Bordelaise de CIC et par voie de conséquence la nullité de tous les mouvements et en particulier les sorties qui y ont été opérés, avec comme conséquence la condamnation de la SBCIC à restituer l’intégralité des fonds qu’elle y a enregistrés ainsi qu’il est dit ci-après,
— dire et juger en toute hypothèse que la Société Bordelaise de CIC et le cabinet X ont commis une faute tant lors de l’ouverture du compte bancaire que lors de son fonctionnement ensuite,
— dire et juger par suite qu’ils ont engagé leur responsabilité,
— constater qu’aucun événement postérieur aux sorties de fonds irrégulières n’est venu atténuer le préjudice de l’ASL consécutif auxdites sorties de fonds,
— condamner en conséquence in solidum la Société Bordelaise de CIC, la SCP X et Me FH X au remboursement de la totalité des fonds retirés dudit compte au profit de ASB, soit au total la somme de 3 995 418,84 €,
— dire et juger que M. AH s’est comporté comme gérant de fait de la société ASB, à tout le moins pour le contrat de l’ASL Maison St BE,
— dire et juger que les différents gérants de ASB, gérants de droit ou gérants de fait, dont MM. AH, BF et BG ont commis des fautes à l’origine du préjudice, et les en déclarer par voie de conséquence responsables,
— dire et juger en conséquence que l’ensemble des assignés seront tous déclarés in solidum responsables des conséquences de l’inexistence et/ou de la signature puis de la mauvaise exécution et de la résiliation de leurs contrats respectifs d’une part, et de tous les préjudices consécutifs réalisés ou à venir même postérieurement à ladite résolution et/ou résiliation, y compris la restitution des fonds engloutis et des honoraires indûment perçus d’avance par les intéressés, ainsi que l’ensemble des préjudices liés au retard de livraison,
— dire et juger que dans ces préjudices devront être inclus ceux résultant de l’insolvabilité de ceux des prestataires qui font l’objet d’une procédure collective (ASB, AG, EB’FN) et condamner en conséquence l’ensemble des assignés in solidum à rembourser les sommes qui ont été réglées auxdits prestataires et ce soit à titre de remboursement, soit à titre de dommages et intérêts,
— déclarer nulles, comme contraire en particulier à l’ordre public, et à défaut inopposables aux
concluants, les clauses des polices d’assurance des Mutuelles du Mans, de la Cie Generali, et de la Cie MAF, et AXA tendant à voir exclure, limiter ou réduire le principe et/ou le montant de leur garantie, ou à « globaliser » le risque en risque prétendument sériel,
— dire et juger que les compagnies susdites seront tenues in solidum, et sans aucun plafond de garantie, à indemniser les concluants de la totalité de leur préjudice,
— dans le cas où la cour retiendrait l’une ou l’autre des clauses exclusives ou limitatives de garantie desdites compagnies, dire et juger alors que celles-ci ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de leurs assurés respectifs et les condamner en conséquence, soit directement, soit éventuellement en application de l’article 1166 du code civil, à indemniser les concluants des préjudices consécutifs à cette insuffisance de garantie.
— dire et juger dans cette hypothèse que ce préjudice sera égal à la fraction non prise en charge au titre de la garantie contractuelle et condamner en conséquence lesdites compagnies à des dommages et intérêts de pareil montant,
— concernant les Mutuelles du Mans en particulier, dire et juger que la notion de risques sériels est inapplicable, et débouter cette compagnie de sa demande de cantonnement ou de division de son indemnisation et de sa demande de mise sous séquestre,
— dire et juger en toute hypothèse que la Cie MMA a commis une faute à l’égard du souscripteur de la police et à l’égard de la SCP X dont les concluants sont fondés à se prévaloir, par manquement à son obligation de conseil et d’information sur la sous assurance résultant ou susceptible de résulter d’une telle disposition,
— condamner par suite les MMA, à titre de dommages et intérêts à indemniser les conséquences de cette faute, lesquels seront évalués à la fraction de sinistre non couverte par l’effet même de l’application de la théorie des risques sériels,
— dire et juger que la garantie des MMA s’exercera à hauteur de son plafond, soit 3 850 000 €,
— constater et à défaut prononcer l’inexistence et à défaut la nullité des assemblées générales de l’ASL Maison St BE qui se sont tenues sous l’égide du cabinet X, en particulier les assemblées en dates des 16 septembre 2004 et 20 décembre 2005,
— condamner en outre spécifiquement la Société Bordelaise de CIC à rembourser à l’ASL Maison St BE la somme de 3 995 418,84 Euros, outre les intérêts légaux de ladite somme depuis la date de chaque débit opéré,
— dire et juger que cette somme se confondra avec le montant total des préjudices accordés à l’ASL Maison St BE et à ses membres, auxquels la Société Bordelaise de CIC sera condamnée in solidum également,
— condamner en outre spécifiquement et in solidum les différents assureurs maniements de fonds à savoir : Préservatrice Foncière, le Gan Assurances, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Allianz Iard, la compagnie QBE Insurance Europe Limited, CNP Caution, […], Commercial Union Assurance, Covea Caution venant aux droits de Le Mans Assurance, à rembourser à l’ASL Maison St BE la somme de 3 995 418,84 €, outre les intérêts légaux de ladite somme depuis la date de chaque débit opéré,
— dire et juger que cette somme se confondra avec le montant total des préjudices accordés à l’ASL Maison St BE et à ses membres, auxquels les assureurs maniement de fonds seront condamnés in solidum également.
— condamner en conséquence in solidum l’ensemble des défendeurs à payer, soit à titre de remboursement, soit à titre de dommages intérêts, soit pour perte de chance :
* au profit de l’ASL Maison St BE, et subsidiairement au profit de chacun de ses membres, sauf à se les répartir entre eux, la restitution des fonds, les préjudices, et les remboursements d’honoraires, le tout soit à titre de restitution, soit à titre de dommages et intérêts et/ou pour perte de chance le cas échéant à savoir :
— à titre principal restitution des fonds mouvementés par la SCP X au profit de ASB : 3 995 418,84 € TTC
— à titre subsidiaire : trop-perçu par ASB : 3 131 587,89 € TTC
— dans tous les cas de figure et en outre :
— surcoût des travaux et vandalisme : 1 258 208,00 € TTC
— assurance dommages ouvrage : 316 559.85 € TTC
— restitution honoraires avocat : 149 812.00 € TTC
— restitution honoraires architectes : 282 227.20 € TTC
— restitution honoraires AMO (M. AG) : 206 208 € HT, 246 624,76 € TTC
— restitution honoraires SPS (M. AH) :20 000 € HT, 23 920,00 € TTC
— préjudice moral ASL : 1 000 000,00 € TTC
— frais, débours, article 700 CPC : 200 000,00 € TTC
* Au profit de chacun des membres de l’ASL requérants, et à charge pour eux de se le répartir au prorata du nombre de lots acquis par chacun d’eux, d’une part la totalité des sommes indiquées ci-dessus réclamées par l’ASL, et d’autre part les pertes locatives ou de jouissance évaluées collectivement à 3 126 230,07 € (à charge pour eux de se les répartir), ceci à titre de dommages et intérêts et/ou perte de chance le cas échéant, et à défaut, évalués individuellement comme suit :
— Monsieur BH (1 lot)
Perte de valeur locative (T4D) 1286,40 € x 1 lot x 97 mois : 124 780,80 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000.00 €,
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame G (1 lot)
Perte de valeur locative (T4) 839,10 € x 1 lot x 97 mois : 81 392;70 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame Y (1 lot)
Perte de valeur locative (T2) 540,90 € x 1 lot x 97 mois : 52 467,30 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral :10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Melle BI GG (1 lot)
Perte de valeur locative (T2) 604,35 € x 1 lot x 97 mois : 58 621,95 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— SCI COUVENT ST BE (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 1030, 50 € x 1 lot x 97 mois : 99 958,50€
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique :10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame E (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 971,36 € x 1 lot x 97 mois : 94 221.92 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral :10 000.00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Madame BJ (1 lot)
Perte de valeur locative (T4) 973,46 € x 1 lot x 97 mois : 94 425,62 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral :10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame L (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 734,21 € x 1 lot x 97 mois 71 218,37 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame F (1 lot)
Perte de valeur locative (T4) 877,76 € x 1 lot x 97 mois : 85 142,72 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur et Madame AD (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 681,48 € x 1 lot x 97 mois : 66 103,56 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame AF DO (1 lot)
Perte de valeur locative (T4) 946,47 € x 1 lot x 97 mois : 91 807,59 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur et Madame B (1 lot)
Perte de valeur locative (T2) 420,22 € x 1 lot x 97 mois : 40 761,34 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique :10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur et Madame AE (1 lot)
Perte de valeur locative (T4) 993,56 € x 1 lot x 97 mois 96 375.32 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000.00 €
Préjudice moral : 10 000.00 €
Préjudice économique : 10 000.00 €
Article 700 individuel : 5 000.00 €
— Monsieur et Madame AX (1 lot)
Perte de valeur locative (T3D) 1239,41 € x 1 lot x 97 mois : 120 222,77 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur BK (1 lot)
Perte de valeur locative (T1) 348,54 € x 1 lot x 97 mois :33 808,38 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— SCI LES GREZES (1 lot)
Perte de valeur locative (T2) 643,20 € x 1 lot x 97 mois : 62 390.40 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Madame R (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 754,50 € x 1 lot x 97 mois : 73 186,50 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur BM (1 lot)
Perte de valeur locative (T2) 559,65 € x 1 lot x 97 mois : 54 286,05 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur et Madame Z (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 883,02 € x 1 lot x 97 mois : 85 652.94 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur BN (1 lot)
Perte de valeur locative (T2D) 887,33 € x 1 lot x 97 mois : 86 071.01 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— SCI Châteaudun (1 lot)
Perte de valeur locative (T3) 931,64 € x 1 lot x 97 mois : 90 369,08 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame V (1 lot)
Perte de valeur locative (T5) 1 255,78 € x 1 lot x 97 mois :121 810.66 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000.00 €
Préjudice moral : 10 000.00 €
Préjudice économique : 10 000.00 €
Article 700 individuel : 5 000.00 €
— Monsieur Madame H (2 lots)
Perte de valeur locative (T3) 712,39 € x 1 lot x 97 mois : 69 101,83 €
Perte de valeur locative (T3) 1023.80 € x 1 lot x 97 mois : 99 308,60 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame AF DU (2 lots)
Perte de valeur locative (T4) 1022,65 € x 1 lot x 97 mois : 99 197,05 €
Perte de valeur locative (T4) 973.65 € x 1 lot x 97 mois : 94 444,05 €
Intérêt différentiel des prêts 20 000 € x 2 lots : 40 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique : 10 000 € x 2 lots : 20 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame AO (2 lots)
Perte de valeur locative (T2) 540,99 € x 1 lot x 97 mois : 52 476,03 €
(NB à noter que l’expert a omis le deuxième lot de Monsieur
AO qui est un T3 dont il est justifié par le titre de
propriété dudit AO) soit
Perte de valeur locative (T3) 825,00 € x 1 lot x 97 mois : 80 025,00 €
Intérêt différentiel des prêts : 20 000 € x 2 lots : 40 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique 10 000 € x 2 lots : 20 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur Madame AF DR (2 lots
Perte de valeur locative (T3) 837,28 € x 1 lot x 97 mois : 81 216,16 €
Perte de valeur locative (T4) 941.88 € x 1 lot x 97 mois : 91 362,36 €
Intérêt différentiel des prêts 20 000 € x 2 lots : 40 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique :10 000 € x 2 lots : 20 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— Monsieur BO (3 lots)
Perte de valeur locative (T2) 824,84 € x 1 lot x 97 mois :80 009,48 €
Perte de valeur locative (T3) 1 050, 88 € x 1 lot x 97 mois :101 935,36 €
Perte de valeur locative (T2) 603,01 € x 1 lot x 97 mois : 58 491,97 €
Intérêt différentiel des prêts 20 000 € x 3 lots : 60 000,00 €
Préjudice moral : 10 000,00 €
Préjudice économique :10 000 € x 3 lots : 30 000,00 €
Article 700 individuel : 5 000,00 €
— condamner également l’ensemble des défendeurs in solidum entre eux, et in solidum avec leurs assureurs respectifs au paiement de l’ensemble des sommes susdites (au profit de l’ASL Maison St BE et de chacun de ses membres),
— dire et juger que la SCP X et M. FH X personnellement seront déclarés solidairement responsables et tenus de régler l’ensemble des sommes susdites mises à leur charge,
— dire et juger que les compagnies Generali, assureur de M. AG, Mutuelles du Mans, assureur de la SCP X et FH X, MAF, assureur de M. AH et de EB’FN, et compagnie Axa, assureur deTilliet et EB’FN, seront tenus et condamnés in solidum avec leurs assurés respectifs, et in solidum entre elles au paiement des sommes susdites et ce soit au titre de l’exécution de la garantie souscrite, soit pour la partie réputée éventuellement non couverte, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et d’information,
— surseoir à statuer sur les préjudices ou risques à caractère fiscal,
— à défaut, donner acte aux concluants de ce qu’ils ne demandent rien de ce chef en l’état, mais qu’ils se réservent expressément de le faire ultérieurement et le moment venu le cas échéant,
— déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des sommes complémentaires suivantes à savoir :
— à 200 000 Euros sur le fondement de l’article 700 au profit de l’ASL Maison St BE.
— 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 au profit de chacun des investisseurs (34 investisseurs ou 34 lots)
— aux entiers dépens.
— dire et juger qu’en ce qui concerne les défendeurs en procédure collective, il y aura lieu de fixer la créance des requérants, d’une part à la procédure collective de la société Archi Sud Bâtiment, d’autre part à la procédure collective de la SARL EB’FN, et enfin à la procédure collective de M. AP-FZ AG, et ce pour les mêmes montants que ci-dessus.
*
* *
L’ASL Maison St BE et ses membres n’ont n’ont pas signifié leurs dernières conclusions récapitulatives aux parties défaillantes.
Toutefois, ces conclusions récapitulatives ne présentent aucune nouvelle demande à l’encontre de ces parties par rapport à celles présentées dans les premières conclusions régulièrement signifiées à :
— FC BG le 6 juillet 2016,
— la SA Commercial Union Assurances le 12 juillet 2016,
— la SA Préservatrice Foncière Iard le 1er juillet 2016,
— EA AH le […],
— DJ BF le […],
— la Selarl BD FO, es-qualité de liquidateur de la SARL EB’FN le […],
— AP-FZ AG le […].
— Me FK BT es-qualité de liquidateur de AP-FZ AG le 28 juin 2016.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, FH X, la SCP X GB X GK & BS (anciennement SCP X-DX-X-GB), prise en la personne de FH X son liquidateur amiable, présentent les explications suivante :
1) Les préjudices invoqués sont inexistants :
— Les pièces nécessaires à leur évaluation n’ont pas été communiquées :
* ni les déclarations fiscales des investisseurs, ni l’intégralité des baux conclus n’ont été communiqués malgré sommation.
* les baux produits attestent que l’expert a surévalué de 62 % les pertes locatives et n’a pas tenu compte des périodes de carence.
* les travaux ont repris, sous la maîtrise d’oeuvre de M. BP, et ont pris fin en mai 2013, sans que les pièces justificatives ne soient communiquées.
* il n’existe aucun surcoût justifié en dehors de la somme de 238 771 Euros correspondant aux factures Isodéal (16-2), à la maîtrise d’oeuvre et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
— Les sommes allouées par le tribunal ne sont pas justifiées :
* elles excèdent le prix du marché initial et même les sommes versées à la SARL Archi Sud Bâtiment qui a réalisé en partie sa prestation.
* aucune restitution de trop-perçu ne peut être mise à sa charge.
* le tribunal a justement rejeté tout un ensemble de postes de préjudices.
* l’avocat est étranger à la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment qui n’a pas réalisé les travaux pour lesquels elle avait reçu des acomptes importants car elle a dilapidé sa trésorerie, ce que les membres de l’ASL savent de par leur proximité avec la société D2C Immo qui a monté toute l’opération et choisi les intervenants dont l’ASL dissimule l’intervention.
* c’est la co-responsabilité de M. AH, de son associé M. BQ et de M. AG qui doit être recherchée.
* la trésorerie de la SARL Archi Sud Bâtiment a été obérée :
— par le paiement de sommes au profit de la société D2C Immo, apporteur d’affaire, qui devait être payée dès règlement des acomptes à la première, le contrat d’apporteur d’affaire imposant le
versement, par les investisseurs, d’un acompte d’au moins 50 % du montant du marché.
— par des prêts qu’elle consentait aux sociétés chargées d’acheter du foncier.
— par une sous-évaluation du montant des travaux imputable à l’apporteur d’affaire qui établissait le coût prévisionnel des travaux.
— Les membres de l’ASL avaient une parfaite connaissance du montage :
* ils ont le même conseil que la société D2C Immo qui n’a jamais évoqué le rôle de l’avocat dans une instance qu’elle a engagée à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui atteste d’une convergence d’intérêts, d’ailleurs admise par le Bâtonnier du barreau de Bordeaux.
* ils ont accepté le montage car ils estimaient qu’il leur serait bénéfique et omettent désormais sciemment de désigner le bénéficiaire des fonds qui leur ont manqués et traitent toujours avec M. AG, pourtant associé de M. AH.
* le mécanisme de paiement d’un acompte important existait dans de multiples dossiers, dans lesquels intervenait un autre cabinet d’avocats, bien avant l’intervention de la SCP X.
* en tout état de cause, si un tel manquement devait être retenu, il ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance dont la réalité n’est pas démontrée, toute caution donnant lieu à une augmentation du budget.
— Les préjudices invoqués sont sans lien avec l’intervention de la SCP X.
2) L’action exercée à son encontre est abusive :
— L’ASL et ses membres ont choisi d’accabler un tiers étranger à leurs déboires, alors qu’ils ont pu défiscaliser.
— Ils ont omis sciemment de mettre en cause la société D2C Immo.
— La viabilité du cabinet a été mise en danger.
— Une somme de 1 000 000 d’Euros doit lui être attribuée à titre de dommages et intérêts.
3) Subsidiairement, l’avocat n’a commis aucune faute :
— La mission de la SCP X était limitée :
* elle n’est intervenue que par délégation de la mission confiée à M. AG le 20 janvier 2004 qui correspond aux termes de la lettre de mission du 23 octobre 2003 qui a limité son intervention à la validation du potentiel fiscal, à la constitution de l’ASL et au secrétariat juridique.
* elle s’est assurée que les investisseurs apparaissaient en qualité de maître d’ouvrage en tenant le secrétariat juridique et en mouvementant le compte bancaire, ce qui est la mission habituelle en cette matière, opérations facilitées par la domiciliation au cabinet, ce qui est également habituel.
* elle n’est intervenue ni dans la négociation, ni dans la rédaction, ni dans la signature des contrats avec les constructeurs.
* le choix de l’immeuble, des prix et des intervenants a été effectué par la société D2C Immo, laquelle a fait signer les statuts de l’ASL à ses clients.
— Cette mission a été exécutée :
* toutes les diligences pour obtenir l’avantage fiscal ont été correctement effectuées, ce qui a permis une économie de TVA de 598 433,26 Euros au titre du taux réduit à 5,5 % à laquelle s’est ajoutée une économie d’impôt sur le revenu des investisseurs de 2 042 039,42 Euros, représentant un total de 62 % du coût des travaux.
* cette prestation a été rémunérée 125 260,87 Euros HT, correspondant aux honoraires habituels et à 4,5 % du montant de l’économie fiscale.
* la SCP X ne peut répondre de préjudices liés à d’autres intervenants.
— La SCP X est étrangère à l’intervention de la SARL Archi Sud Bâtiment :
* le choix de cette entreprise a été effectué par la société D2C Immo, comme celle-ci l’a indiqué dans une autre instance en expliquant être apporteur d’affaire.
* elle est intervenue dans seulement 3 % des dossiers de montage juridique avec la SARL Archi Sud Bâtiment, représentant 19 dossiers sur 600 et d’autres cabinets d’avocats ont été choisis dans certains dossiers.
* elle n’avait aucun intérêt à faire intervenir cette société.
* les investisseurs ont accepté, comme indiqué dans les statuts, de verser une importante avance au constructeur avant même de signer le contrat avec ce dernier.
— La SCP X n’a pas rédigé le marché de travaux :
* la matrice de rédaction varie selon les entreprises, alors que la SCP X utilise toujours la même.
* le versement d’importants acomptes est d’usage en cette matière, comme en attestent d’autres contrats conclus avec d’autres avocats pour obtenir l’avantage fiscal, et l’ASL a accepté ce versement en toute connaissance de cause.
* les assemblées générales des 16 septembre 2004 et 20 octobre 2005 ont confirmé les avances versées.
* n’ayant pas rédigé le contrat, et n’ayant pas été interrogée sur ce point préalablement à sa signature, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil.
* l’ASL s’abstient de déposer aux débats l’intégralité des procès-verbaux de ses assemblées générales pour ne pas mettre en évidence la poursuite du rôle de M. AG, qui avait des obligations particulièrement larges.
* M. AG devait contractuellement vérifier la validation des situations de travaux par la maîtrise d’oeuvre et réclamer la caution bancaire, missions qu’il n’a pas déléguées.
— Le compte bancaire a été ouvert et a fonctionné régulièrement :
* la demande d’annulation de la convention d’ouverture du compte bancaire est prescrite.
* l’ASL reconnaît que le grief sur ce point n’a aucune portée car les paiements devaient intervenir.
* en vertu du contrat de sous-traitance conclu avec M. AG, l’avocat s’est vu confier l’ouverture du compte et son fonctionnement.
* la sous-traitance d’un mandat est permise par l’article 1994 du code civil.
* les articles L. 322-4-1 du code de l’urbanisme et 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne s’appliquent qu’aux associations syndicales autorisées et non aux associations syndicales libres de sorte que le président de l’Aful pouvait donner procuration sur le compte.
* les paiements ont été effectués du plein accord des membres de l’ASL.
* la caution bancaire ne devait être donnée que si le jour du démarrage des travaux, l’ASL versait plus de 50 % de leur montant, ce qui n’a pas été le cas, l’avance ayant été payée à hauteur de 46 %.
* les assemblées générales ont approuvé les paiements.
* le reproche est monté de toute pièce pour tenter de récupérer les fonds engloutis dans la SARL Archi Sud Bâtiment.
* les mouvements sur le compte ne constituaient pas des maniements de fonds nécessitant d’utiliser le compte Carpa.
4) Subsidiairement, la garantie de la SA MMA Iard est due :
— La limitation du montant de la garantie lui est inopposable :
* cette clause lui est inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance conformément aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, s’agissant d’une assurance souscrite par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux pour le compte des avocats inscrits à cet ordre.
* l’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souscrit un contrat ou qui y adhère et l’article L. 112-1 du code des assurances ne dispense pas l’assureur de cette obligation particulière.
* ce même texte impose la remise d’une fiche d’information.
* la SA MMA Iard ne prouve pas que le souscripteur a accepté la clause de limitation de garantie alors que la remise de la police doit être signée et datée par le souscripteur en application de l’article R. 112-3 du code des assurances.
— Aucune globalisation du risque ne peut lui être opposée :
* cette demande est irrecevable en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. * il n’existe aucune cause technique commune.
* le plafond à prendre en compte est de 3 850 000 Euros, l’assignation délivrée étant postérieure à l’entrée en vigueur de ce plafond.
— Ses frais de défense doivent également être pris en charge :
* cette prise en charge est stipulée à l’article 39 A des conditions générales.
* elle est due indépendamment du résultat de l’action en responsabilité et ne se confond pas avec l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— dire et arrêter que la SCP X et Me FH X sont recevables et bien fondés en leur appel incident, prétentions, fins et conclusions,
— Y faire droit :
En conséquence :
A. A TITRE PRINCIPAL :
— infirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il les a condamnés à verser des sommes à l’ASL Maison St BE et ses membres,
— CONFIRMER le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN pour le surplus,
STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— rappeler qu’il appartient à la partie qui élève une prétention de la prouver conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que conformément aux dispositions de l’article 10 du Code Civil, «Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.»
Vu les sommations et itératives sommation de communiquer :
— constater dire et juger, vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, que l’ASL Maison Saint BE et ses 35 membres ne rapportent pas la preuve des divers chefs de préjudices qu’ils allèguent ;
En conséquence :
— les déclarer irrecevables en leur demandes en application dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile ;
B. A TITRE RECONVENTIONNEL :
— dire et juger que l’ASL et ses 35 membres ont par leur faute directement et exclusivement contribué à la réalisation des préjudices qu’ils allèguent ;
— les en juger responsables ;
En conséquence :
— condamner in solidum les 35 membres de l’ASL Maison Saint BE à verser à la SCP X la somme de 1 000 000 Euros pour procédure abusive ;
— à défaut de prononcer une condamnation in solidum,
— condamner chacun des membres de l’ASL Maison Saint BE à verser à la SCP X la somme de 37 000 Euros chacun pour procédure abusive ;
C. A TITRE SUBSIDIAIRE :
— rappeler que la nature et l’essence même de l’obligation d’information et de conseil de l’avocat a pour objet d’imposer au professionnel de délivrer tous les conseils et mises en gardes utiles et nécessaires de manière à mettre son client en mesure d’apprécier la réalité des risques afférents à l’opération dans laquelle il entend s’engager,
— rappeler qu’en matière de responsabilité civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité entre la faute et son préjudice conformément aux dispositions de l’article 1384 ancien du Code Civil,
— rappeler la jurisprudence constante selon laquelle que la fonction réparatrice de la responsabilité civile, est de «replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit» (Civ. 2 ème 9 juillet 1981 Bull. civ. II n°156, 7 décembre 1978, bull. civ. II n°269),
— rappeler le principe d’intangibilité des conventions au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil,
— rappeler que conformément aux dispositions de l’article 10 du Code Civil, «Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.»
— rappeler les dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile,
En conséquence :
— dire et arrêter que la SCP X n’a commis aucune faute,
— dire et arrêter mal fondée l’action de l’ASL Maison Saint BE et ses 35 membres, à défaut de preuve d’une faute imputable à la SCP X et/ou à Me FH X en lien avec le préjudice allégué,
En conséquence :
— DEBOUTER l’ASL Maison Saint BE et ses 35 membres de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCP X et de Maître FH X,
Et plus précisément :
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au montant de 1 423 000 Euros TTC au
titre de la restitution des acomptes versés à ASB :
— infirmer le jugement déféré sur ce point,
— dire et arrêter que ce préjudice est sans lien de causalité avec un prétendu manquement de la SCP X et de FH X à leur obligation de conseil et d’information pour ne pas avoir suggéré d’obtenir une garantie à hauteur au moins du premier acompte correspondant à 50% du marché de travaux déjà conclu à la date de l’intervention de l’avocat,
— dire et arrêter que les paiements intervenus l’ont été en exécution des engagements souscrits par l’ASL et de ses propres décisions,
— débouter l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de sa demande de réparation « au titre du trop
payé à la Société ASB » dirigée contre la SCP X et FH X,
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au montant de 3 131 587,89 Euros TTC au titre de la «restitution des fonds mouvementés par la SCP X au profit de ASB»
— confirmer le jugement entrepris sur ce point et faire sienne la motivation adoptée par les premiers juges selon laquelle la gestion du compte bancaire par la SCP X est exempte de reproche dans la mesure où il n’est pas démontré que la SCP X a dépassé les limites du mandat confié par Monsieur AG,
— constater que l’ASL admet que cette somme a reçu une contrepartie partielle, l’expert estimant que tel est le cas à hauteur de 20 %, soit pour un montant de 895 527,80 Euros,
— constater que l’ASL admet que ces sommes ont été englouties par la Société ASB,
— dire et arrêter que la SCP X et FH X ne peuvent être tenus à restituer des sommes qu’ils n’ont pas perçues,
— dire et arrêter que la fonction réparatrice de la responsabilité civile, est de « replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit» (Civ. 2e 9 juillet 1981 Bull. civ. II n°156, 7 décembre 1978, bull. civ. II n°269),
En conséquence :
— débouter l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de sa demande de réparation «restitution des fonds mouvementés par la SCP X au profit de ASB» dirigée contre la SCP X et FH X,
' Pour ce qui concerne sa demande de condamnation au montant de 1 258 208 Euros TTC au titre «du surcoût des travaux»
— infirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu’il a alloué à l’ASL Maison Saint BE la somme de 1 258 208 Euros à titre de réparation de ce préjudice,
— constater que l’immeuble a été livré depuis le mois de mai 2013,
— dire et arrêter que l’ASL ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du quantum de ce préjudice, en produisant le décompte général définitif (DGD), sa comptabilité et notamment la balance générale, le grand livre, les comptes et paiements apparaissant nécessairement dans les assemblées générales d’approbation des comptes et ce en violation dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile et 10 du Code Civil,
En conséquence :
— débouter l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de sa demande de réparation présentée au titre du «du surcoût des travaux» et dirigée contre la SCP X et FH X,
' Pour ce qui concerne ses demandes indemnitaires au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrage, du préjudice moral, des honoraires d’avocat et des frais divers et annexes Page,
— confirmer le jugement entrepris sur ces chefs de préjudices et faire sienne les motivations des premiers juges y afférents,
' Pour ce qui concerne ses demandes indemnitaires présentées par les membres de L’ASL Maison
Saint BE au titre du «retard dans la livraison et perte de loyers ou perte de jouissance» :
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— dire et arrêter ce prétendu préjudice sans lien de causalité avec l’intervention de la SCP X et de FH X dans le cadre de la présente opération,
— dire et arrêter que les membres de l’ASL Maison Saint BE ne rapportent pas la preuve de la réalité ni même la vraisemblance de l’évaluation des préjudices de jouissance qu’ils invoquent à titre personnel,
En conséquence :
— débouter les membres de l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées au titre au titre «retard dans la livraison et perte de loyers ou perte de jouissance» et dirigées contre la SCP X et FH X,
A titre subsidiaire sur ce chef de préjudice :
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel devait souverainement apprécier que les demandeurs rapportent la preuve de la réalité du préjudice de jouissance qu’ils allèguent en démontrant qu’ils avaient, pour chacun d’eux, une chance réelle et sérieuse de trouver preneur au niveau de prix (10/m²) qu’ils allèguent, ce que contestent formellement les concluant alors : – réformer le jugement entrepris sur ce point en ce que le Tribunal a octroyé à chacun des membres le montant des sommes calculées par l’Expert au titre de la perte de loyer,
— déterminer la fraction du montant des sommes calculées par l’Expert correspondant à la chance pour chacun des membres d’éviter que ce préjudice de jouissance ne se réalise,
' Pour ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les membres de l’ASL Maison Saint BE au titre du «préjudice moral» :
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— dire et arrêter que l’objectif de cet investissement à vocation fiscal a été atteint,
— dire et arrêter que les membres de l’ASL ne justifient pas personnellement de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent,
— constater qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette prétention,
En conséquence :
— débouter les membres de l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées à titre de réparation de ce préjudice moral et dirigées contre la SCP X et FH X,
' Pour ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par les membres de l’ASL Maison Saint BE au titre «des intérêts différentiels», «du risque fiscal» et «des sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile»
— confirmer le jugement entrepris sur ces points et faire sienne les motivations des premiers juges y afférents,
— dire et arrêter que les membres de l’ASL ne justifient pas personnellement de la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent,
— constater qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette prétention,
En conséquence :
— débouter les membres de l’ASL Maison Saint BE de l’intégralité de leurs demandes de réparation présentées au titre «des intérêts différentiels», «du risque fiscal» et «des sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile» et dirigées contre la SCP X et FH X,
— condamner in solidum l’ASL Maison Saint BE et ses membres à verser à la SCP X et Me FH X la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
D. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour d’Appel ne faisait pas droit à la demande de réformation des concluants tendant à les voir juger non responsables des préjudices allégués par l’ASL et ses membres et venait à statuer sur les titres subsidiaires de l’appel de la Compagnie MMA :
— dire et arrêter que la Compagnie MMA est irrecevable et mal-fondée en son appel ;
— l’en débouter
En conséquence :
— confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il a : 'Dit que la compagnie MMA doit sa garantie la SCP X et à M. FH X, membres de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux',
STATUANT DE NOUVEAU :
— dire et arrêter que les clauses fixant le plafond de garantie et la clause de globalisation invoquée par la Compagnie MMA sont tout à la fois irrecevables, inapplicables et inopposables à la SCP X et Me FH X,
— dire et arrêter que les frais de défense devront être remboursés à la SCP X par la compagnie MMA,
— condamner la compagnie MMA à verser à la SCP X la somme de 5 000 Euros au titre du remboursement des frais de défense.
E. A DEFAUT DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES :
— confirmer le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en ce qu’il a : 'Dit que la compagnie MMA doit sa garantie la SCP X et à M. FH X, membres de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
— Dit que le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la Compagnie MMA est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la Compagnie MMA,'
Y ajoutant :
— dire et arrêter que la qualité d’assuré est attribuée exclusivement et de manière personnelle, à la SCP X, d’une part, et à Me FH X, d’autre part,
— En conséquence, dire et arrêter que le plafond de garantie fixé à la somme de 3 850 000 Euros, s’il est jugé applicable au litige, s’appliquera à chacun des assurés, à savoir la SCP X d’une part, et FH X d’autre part, de manière séparée et personnelle,
— dire et arrêter que les frais de défense devront être remboursés à la SCP X par la compagnie MMA,
— condamner la compagnie MMA à verser à la SCP X la somme de 5 000 Euros au titre du remboursement des frais de défense.»
Et de manière plus générale :
— condamner la Compagnie MMA à supporter solidairement avec la SCP X et Maître FH X toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux et à les en relever indemnes,
F. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande reconventionnelle aux fins de garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle par les concluants,
— dire et juger que la Compagnie MMA, conformément à ses engagements contractuels, doit prendre à sa charge les frais de défense supportés par la SCP X et Maître FH X,
En conséquence :
— condamner la Compagnie MMA à verser à la SCP X et à Maître FH X la somme de 5 000 Euros en paiement de leurs frais de défense.
*
* *
La SCP X et FH X ne présentent aucune demande à l’encontre des parties défaillantes.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Banque CIC Sud Ouest (anciennement Société Bordelaise de CIC) présente les explications suivantes :
— Contexte du litige :
* le mécanisme fiscal permettait, et permet toujours, d’imputer sans limitation les déficits fonciers issus des travaux de restauration sur le revenu global.
* un tel dispositif a attiré des personnes recherchant une forte optimisation fiscale, c’est à dire des personnes à haut revenu, qui font une opération de défiscalisation avant de rechercher la constitution d’un patrimoine.
* le 27 février 1998, le Conseil d’Etat a admis que les dépenses étaient déductibles sur l’année de leur engagement, même si les travaux ne devaient être réalisés que les années suivantes, ce qui a généré la possibilité de défiscaliser rapidement pour des montants élevés et créer des montages avec déblocage immédiat de fonds.
* le cadre légal était toutefois assez contraignant et nécessitait un suivi attentif de l’opération.
— Le compte bancaire a été ouvert régulièrement :
* il l’a été par la SCP X sur délégation de M. AG qui, lui-même, avait pouvoir du président de l’ASL conformément aux statuts et à l’assemblée générale constitutive du 23 décembre 2003, constituant une chaîne de contrats.
* selon le contrat conclu entre la SCP X et M. AG, ce dernier avait l’obligation de se faire assister d’un avocat spécialisé et pouvait déléguer l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire.
* l’assemblée générale du 23 décembre 2005 a décidé le paiement immédiat à la SARL Archi Sud Bâtiment d’une somme de 2 238 819,50 Euros TTC.
* l’ASL n’a jamais rien trouvé à redire quant au fonctionnement du compte bancaire jusqu’aux difficultés rencontrées par le constructeur plus de deux ans après et son président cherche à couvrir sa propre responsabilité.
* la demande d’annulation de la convention d’ouverture du compte est irrecevable car prescrite pour n’avoir été formée que par conclusions déposées le 24 août 2015, comme l’a jugé le tribunal et l’ASL ne caractérise aucune circonstance de nullité, ni ne propose de renoncer au bénéfice de la défiscalisation.
— Le compte bancaire a fonctionné normalement :
* l’ASL ne conteste que les débits, sans remettre en cause les crédits consistant en des sommes versées directement par ses membres qui n’avaient pas à transiter par la Carpa.
* les débits se sont échelonnés de janvier 2004 à avril 2006 sans aucune protestation.
* il est même demandé deux fois le remboursement de sommes identiques.
* les assemblées générales tenues les 16 septembre 2004 et 20 octobre 2005 ont approuvé les comptes.
* le président de l’ASL a reconnu la délégation de pouvoirs.
* les dépenses étaient justifiées par les engagements contractuels de l’ASL et le banquier n’avait pas à s’interroger sur la contrepartie des paiements.
* en tout état de cause, elle croyait légitimement aux pouvoirs du mandataire qui ont été ratifiés par l’ASL.
* les statuts d’une ASL permettent au président de se faire assister.
— Les demandes sont inadéquates :
* la banque ne peut être artificiellement transformée en caution au profit de l’ASL et aucune
demande relative à l’arrêt du chantier ne peut la concerner.
* l’arrêt du chantier est lié à la faillite du constructeur généré par les flux de trésorerie, notamment au profit de la société D2C Immo qui se faisait rémunérer comme apporteur d’affaire par la SARL Archi Sud Bâtiment au plus tard dans les 30 jours suivant le versement du premier acompte, lequel devait représenter au moins 50 % du marché selon le contrat d’apporteur d’affaire, ce qui explique la nécessité, pour la SARL Archi Sud Bâtiment, de percevoir un acompte de ce montant.
* l’ASL reconnaît que tant l’ouverture du compte que son fonctionnement n’ont eu aucune incidence sur le sinistre.
* les chiffres présentés sont incohérents, constituent des préjudices injustifiés ou imprévisibles, et les membres de l’ASL ont laissé dépérir le chantier après en avoir constaté l’abandon, alors qu’ils disposaient des fonds pour le faire reprendre.
— Subsidiairement, elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par la SCP X qui aurait alors irrégulièrement utilisé le compte bancaire.
— Elle ne peut garantir les assureurs de responsabilité des manquements commis par leurs assurés.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par l’ASL Maison St BE et ses membres irrecevables et à tout le moins non fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées à son encontre,
— déclarer prescrites les demandes de nullité d’ouverture de compte bancaire et celles relatives aux mouvements sur ces comptes et les déclarer irrecevables,
— rejeter toute action en responsabilité formée à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— déclarer prescrites les demandes de nullité d’ouverture de compte bancaire et celles relatives aux mouvements sur ces comptes et les déclarer irrecevables,
— limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 2 074 021,92 Euros,
— condamner la SCP X, FH X et la SA MMA Iard à la relever indemne de toute éventuelle condamnation,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— condamner in solidum l’ASL Maison St BE et ses membres, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 20 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA Banque CIC Sud Ouest ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée irrecevable.
*
* *
Par conclusions signifiées le 21 juillet 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Me DY BC, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment, présente les explications suivantes :
— les créances ne peuvent être fixées que dans les limites des montants déclarés.
— les créances suivantes ne lui ont pas été déclarées :
* 5 399 478,84 Euros au titre de la restitution des mouvements de fonds
* 149 812 Euros au titre de la restitution des honoraires d’avocats
* 282 227,20 Euros au titre de la restitution des honoraires d’architecte
* 246 624,76 Euros au titre de la restitution d’honoraires de M. AG
* 23 910 Euros au titre de la restitution d’honoraires SPS
* la créance d’article 700 n’a été déclarée qu’à hauteur de 100 000 Euros.
— l’ASL a été gravement imprudente en payant des sommes très importantes sur simples appels de fonds sans contrepartie de travaux.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— accueillant son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment les créances de l’ASL Maison St BE et de ses membres,
— statuant à nouveau, rejeter ces demandes,
— à défaut, statuer sur ces demandes dans la limite des déclarations de créances,
— subsidiairement, confirmer le jugement sur les fixations au passif et rejeter toute autre demande,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Me DY BC ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il n’a signifié ses conclusions, par acte délivré les 26 juillet et 2 août 2016, qu’à M. AH, la Selarl BD FE es-qualité, et Me FK BT es-qualité, cette demande n’est pas recevable à l’encontre des autres parties défaillantes.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA AXA France Iard, au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite par la SARL EB’FN, présente les explications suivantes :
— Les demandes présentées par les investisseurs à son encontre ne sont pas recevables :
* ils ne démontrent pas être toujours propriétaires des lots initialement acquis.
* DP AF n’a aucun intérêt à agir.
— Le contrat d’assurance est nul :
* EA AH exerçant à titre personnel, et au titre de coordinateur SPS, n’est pas garanti.
* EB’FN a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance de responsabilité civile à effet du 1er janvier 2008, dans la suite d’un contrat souscrit auprès de la MAF à effet du 1er janvier 1997, en déclarant ne pas avoir été mise en cause dans plus de 5 sinistres au cours des 3 années précédentes.
* ce contrat a été résilié par lettre recommandée du 22 avril 2009.
* par arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d’appel de Bordeaux, devenu définitif, ce contrat d’assurance a été déclaré nul et de nul effet de sorte qu’aucune garantie n’est due, comme l’a jugé le tribunal, un second arrêt ayant confirmé cette annulation.
* en tout état de cause, lors de la souscription du contrat, la SARL EB’FN lui a dissimulé l’existence de nombreux chantiers en cours d’abandon générant un risque élevé de sinistralité, dont le chantier de restauration de l’ASL, ce qui caractérise une fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
* le sinistre en litige est dépourvu d’aléa, le chantier ayant été abandonné en 2007.
* l’architecte a violé ses obligations déontologiques instituées au décret du 20 mars 1980 du fait qu’il n’était pas en situation d’indépendance vis à vis de l’entrepreneur mais au contraire dans un montage à caractère frauduleux.
* les exceptions opposables à l’assuré sont opposables aux tiers lésés.
— Le chantier n’est pas couvert :
* il a commencé antérieurement à la date de prise d’effet du contrat et était même abandonné depuis décembre 2006.
* le contrat ne contient pas de clause de reprise du passé et il n’existe aucune garantie subséquente.
— Les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés :
* les investisseurs ont délibérément versé, avant travaux, des sommes importantes, sans réclamer de garantie, afin de bénéficier immédiatement de leur déductibilité fiscale et le préjudice qu’ils invoquent est lié à l’état de cessation des paiements de la SARL Archi Sud Bâtiment, intervenu postérieurement.
* toute allocation de dommages et intérêts devrait se voir imputer le bénéfice fiscal de l’opération et les coûts ne peuvent inclure la TVA.
* l’ASL s’est abstenue de résilier le chantier et de contracter avec une autre entreprise dès son abandon de sorte que le seul préjudice concevable est limité au montant des sommes versées.
* elle n’a jamais exigé la remise de la caution bancaire prévue au contrat.
* le préjudice locatif est limité à la date à laquelle les investisseurs auraient dû reprendre les travaux.
* les investisseurs ont toujours refusé de communiquer leurs avis d’imposition.
* l’opération d’investissement comprenait nécessairement un certain aléa que les investisseurs doivent assumer.
* le contrat de maîtrise d’oeuvre exclut toute condamnation solidaire ou in solidum de l’architecte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— en premier lieu :
— constater qu’aucun des investisseurs à titre personnel n’a justifié être toujours propriétaire des biens immobiliers et les déclarer irrecevables faute d’intérêt à agir, ainsi que l’ASL Maison St BE,
— déclarer DP AF irrecevable,
— en deuxième lieu :
— rejeter l’appel provoqué initié par l’ASL Maison St BE et confirmer le jugement qui a rejeté les demandes présentées par celle-ci à son encontre,
— à tout le moins :
— constater qu’en vertu des arrêts rendus les 20 juin 2014 et 17 mars 2016 par la cour d’appel de Bordeaux, la police d’assurance n° 03816225104 souscrite auprès d’elle par la SARL EB’FN est nulle et de nul effet,
— rejeter les demande formées à son encontre au titre de cette police,
— à tout le moins si utile :
— constater que cette police d’assurance ne concerne pas M. AH à titre personnel,
— constater la nullité de cette police pour réticence abusive, fausses déclarations intentionnelles, absence de cause au titre des vices de consentement,
— s’il y a lieu :
— dire qu’elle peut opposer un refus de garantie au titre d’une violation par l’assuré du code de déontologie des architectes et d’un risque non déclaré, et d’un sinistre antérieur au contrat,
— confirmer sa mise hors de cause,
— en troisième lieu :
— dire que les faits qui lui sont opposés sont dépourvus de fondement et de pertinence,
— dire que les préjudices invoqués ont pour origine les choix des investisseurs effectués pour des raisons fiscales, par paiement anticipé de 50 % du montant des travaux, et d’absence d’initiative de reprise du chantier,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— en quatrième lieu à titre infiniment subsidiaire :
— opposer les plafonds de garantie et toute solidarité,
— en cinquième lieu et en toute hypothèse :
— condamner 'conjointement et solidairement’ l’ASL et ses membres à lui payer la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 50 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au besoin à une amende civile.
*
* *
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA AXA France Iard, au titre du contrat d’assurance de 'maniement de fonds', présente les explications suivantes :
— l’ASL et ses membres ont fini par reconnaître que son contrat n’est pas mobilisable, en n’ayant jamais apporté la preuve que la garantie 'maniement de fonds’ souscrite auprès d’elle par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux était en vigueur au moment de la première réclamation.
— la police souscrite par ce dernier a été résiliée à effet du 1er janvier 2003 alors que conformément à l’article 208 du décret du 27 novembre 1991, c’est la date de la première réclamation, soit au cours de l’année 2009, qui détermine l’engagement de l’assureur.
— elle a été attraite abusivement au litige tant en première instance qu’en appel.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement,
— condamner l’ASL et ses membres à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive', outre la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre,
— condamner reconventionnellement l’ensemble des requérants à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive',
— condamner l’ensemble des requérants ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000
Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA AXA France Iard a régulièrement fait signifier ses conclusions aux parties défaillantes suivantes :
— FC BG le 8 août 2016,
— la SA Préservatrice Foncière Iard le […],
— EA AH le […],
— DJ BF le 3 août 2016,
— la Selarl BD FE, es-qualité de liquidateur de la SARL EB’FN le 3 août 2016,
— AP-FZ AG le […],
— Me FK BT, es-qualité de liquidateur de AP-FZ AG, le 8 août 2016.
Elle n’a pas fait signifier ses conclusions à la SA Commercial Union Assurances de sorte que la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 septembre 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF), présente les explications suivantes :
— Elle ne doit pas sa garantie compte tenu que la SARL EB’FN a exercé anormalement la profession d’architecte :
* l’article 1.11 du contrat renvoie à l’exercice de la profession d’architecte telle qu’elle est réglementée.
* le décret du 20 mars 1980 impose à l’architecte d’exercer son activité en toute indépendance et de déclarer préalablement au conseil de l’Ordre ses liens avec toute personne exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit de l’acte de construire.
* M. AH était le représentant de la SAS Dinocrates, associé unique de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui relève d’une confusion des genres invoquée par l’ASL et ses membres qui expliquent que le seul client de l’architecte était lui-même, de sorte qu’il ne pouvait effectuer aucun contrôle sérieux de l’entreprise de gros-oeuvre ni bloquer les paiements.
* l’assuré a généré un risque non couvert par le contrat.
* il n’a pas déclaré ces circonstances alors qu’une circulaire envoyée tous les ans aux architectes les interroge sur ce point.
* le tribunal de commerce de Nîmes a reconnu cette confusion en étendant la procédure collective de la SARL Archi Sud Bâtiment aux sociétés suivantes :
— Dinocrates,
— Hippodamos dont le capital est intégralement détenu par Dinocrates,
— Saqqara, marchand de biens propriétaire de programme immobilier, dont le capital est intégralement détenu par Dinocrates.
* l’expert a également relevé cette confusion des genres.
— Subsidiairement, il n’existait pas d’aléa :
* la SARL EB’FN s’est totalement désintéressée de sa mission et a entériné des paiements sans commune mesure avec les travaux effectués afin de faire remonter les fonds pour financer d’autres opérations.
* de tels agissements, qui caractérisent une faute dolosive distincte d’une faute intentionnelle, ne pouvaient conduire qu’à l’arrêt du chantier.
— Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :
* la restitution d’un trop-perçu ne peut être demandée à un assureur de responsabilité.
* la souscription d’une assurance dommages ouvrage n’entre pas non plus dans sa garantie.
* les autres postes de demandes ne sont pas justifiés.
* il existe un plafond de garantie d’un montant de 4 970 568,06 Euros.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de l’ASL Maison St BE mal fondé,
— rejeter les demandes formées à son encontre et confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire,
— dire qu’elle est fondée à opposer une non-garantie à la SARL EB’FN dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire,
— à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les demandes faute de justification des préjudices invoqués,
— en tout état de cause :
— dire que sa garantie se fera dans les limites et conditions du contrat avec franchise opposable au tiers lésé et plafond de garantie de 4 970 568,06 Euros,
— condamner l’ASL Maison St BE et ses membres à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 octobre 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, déclare qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner la SCP X à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions signifiées le 31 août 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA GAN Assurances, assureur 'maniement de fonds’ présente les explications suivantes :
— le tribunal a, à juste titre, retenu qu’il n’existe aucune faute au titre du maniement de fonds.
— elle n’est pas co-assureur du risque qui se répartit ainsi :
* Allianz : 50 %
* QBE : 40 %
* Covea Caution : 10 %.
— elle a été attraite devant les juridictions de façon totalement infondée, l’ASL ayant même admis qu’elle n’était pas concernée par le litige.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation à l’encontre de l’ASL Maison St BE et ses membres pour procédure abusive,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire tant en première instance qu’en cause d’appel,
— les condamner, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA Gan Assurance ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception
de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, présentent les explications suivantes :
— QBE Europe SA/NV intervient volontairement aux débats :
* cette société a été créée en Belgique du fait du 'Brexit'.
* les activités réalisées en France lui ont été transférées.
— L’ASL n’a pas capacité à ester en justice : elle n’a pas procédé aux formalités de mise en conformité de ses statuts instituées à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qu’elle devait effectuer avant le 3 mai 2008.
— L’action à leur encontre est prescrite :
* l’ASL et ses membres ont laissé s’écouler le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances entre les paiements effectués en 2004 et l’assignation qui leur a été délivrée le 23 mai 2013.
* la prescription applicable en matière d’assurance de maniement de fonds n’est pas soumise au délai de droit commun.
* le mécanisme de la prescription, son point de départ et les causes d’interruption sont mentionnés au contrat, et peuvent être opposés au tiers qui se prétend lésé.
— Le contrat ne s’applique pas :
* la police a été souscrite par l’Association pour la Maîtrise des Risques des Avocats auprès de la SA Allianz, au bénéfice de 'toute personne victime d’une non-représentation de fonds imputable à l’avocat', ce qui constitue une assurance pour compte.
* il ne couvre que les fonds, effets et valeurs reçus par l’avocat, c’est à dire ceux qui lui sont confiés, qui doivent transiter par la Carpa, et non les conséquences de manquements à l’obligation de conseil et d’information.
* la SCP X n’a pas perçu de fonds, ce que l’ASL et ses membres ont expressément reconnu.
* l’ASL et ses membres ont déclaré leurs créances aux liquidations judiciaires des SARL Archi Sud Bâtiment et EB’FN, ce qui atteste que ses fonds n’ont pas été détournés par la SCP X.
* l’assurance maniement de fonds n’a pas pour objet de rembourser les fonds versés à une entreprise qui a fait faillite sans exécuter ses prestations contractuelles.
* le contrat exclut toute garantie lorsque l’avocat s’est comporté comme dirigeant de fait de la personne qui réclame cette garantie, ce qui est le cas de la SCP X qui s’occupait de tout ce qui concernait l’ASL.
* en tout état de cause, la garantie ne peut excéder les fonds décaissés.
— L’ASL a commis une faute en confiant à la SCP X la gestion de son compte bancaire :
* en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, le président de l’Aful a seul le pouvoir d’assurer la gestion de ses comptes.
* la SA Banque CIC Sud Ouest a eu une attitude particulièrement blâmable.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— in limine litis :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV et ordonner la mise hors de cause de la SA QBE Insurance Limited,
— à titre principal :
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes présentées à leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— constater que la SCP X et FH X ne forment plus de demande infiniment subsidiaire d’appel en garantie contre la compagnie Allianz, apériteur, et dire que du fait de cet abandon, ils ne forment plus de demandes à l’encontre des compagnies QBE Europe SA/NV et CNP Caution,
— in limine litis :
— constater que l’ASL Maison St BE et ses membres n’apportent pas la preuve de leur capacité à agir à leur encontre, et que la SCP X et FH X ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir contre la SA Allianz,
— déclarer les demandes à l’encontre de la SA Allianz irrecevables,
— rejeter les demandes présentées à leur encontre,
— déclarer prescrites les demandes présentées à leur encontre,
— sur le fond :
— dire que FH X n’a pas perçu des fonds au sens de la loi du 31 décembre 1971, que la garantie 'non-représentation de fonds’ n’a pas lieu d’être actionnée et rejeter les demandes présentées à leur encontre par l’ASL Maison St BE, ses membres et la SCP X,
— plus subsidiairement,
— dire que les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucune créance certaine liquide et exigible et rejeter les demandes formées à leur encontre en confirmant le jugement,
— encore plus subsidiairement,
— constater que la SCP X s’est comportée comme un véritable dirigeant de fait de l’ASL Maison St BE, faire application de l’exclusion de garantie et rejeter les demandes présentées à leur encontre en confirmant le jugement,
— toujours plus subsidiairement,
— dire que la garantie est limitée aux seuls fonds décaissés par la SCP X sur le compte de l’ASL Maison St BE et dire que cette dernière a commis des fautes en s’abstenant de tout contrôle sur ses agissements,
— rejeter les demandes formées à leur encontre,
— infiniment subsidiairement,
— constater que la SA Banque CIC Sud Ouest, et Cabinet Administration de Biens Privé n’ont pas procédé aux formalités de vérification d’usage lors de l’ouverture du compte bancaire par la SCP X et qu’elles ne se sont pas assurées qu’elles disposaient d’une délégation de pouvoirs, et qu’elles ont ainsi commis des fautes ayant contribué aux préjudices allégués,
— constater que les fautes commises par l’avocat constituent des fautes professionnelles garanties par la SA MMA Iard,
— en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest et la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé à les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations,
— très subsidiairement,
— limiter leur garantie aux seuls fonds décaissés par la SCP X sur le compte de l’ASL Maison St BE,
— en tout état de cause,
— condamner les appelants à leur payer la somme de 15 000 Euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution ne présentent aucune demande à l’encontre des parties défaillantes.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz, assureur 'maniement de fonds', présente les explications suivantes :
— L’action intentée à son encontre est prescrite :
* la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, compte tenu que l’assuré est le client de la SCP X, et non l’avocat lui-même.
* ce délai est largement écoulé entre les événements ayant donné naissance à l’action en garantie, intervenus à partir de l’année 2004, et l’action intentée à son encontre le 24 mai 2013, alors même que l’ASL avait connaissance, depuis 2009, que les fonds payés ne pourraient pas être récupérés.
* la police mentionne le délai de prescription, son point de départ et les causes d’interruption.
— La garantie n’est pas due :
* l’assurance ne concerne que les fonds reçus par l’avocat et qui lui sont confiés.
* la SCP X n’a pas reçu de fonds et s’est limitée à procéder à des paiements qui étaient dus en vertu des contrats signés.
* la responsabilité de la SCP X est recherchée pour manquement à ses obligations de conseil et d’information.
* dans les nombreuses instances intentées pour ce type de litige, aucun assureur maniement de fonds n’a jamais été condamné.
* l’ASL et ses membres ont déclaré leurs créances aux liquidations judiciaires des SARL Archi Sud Bâtiment et EB’FN, ce qui atteste que les fonds n’ont pas été détournés par la SCP X.
* l’assurance maniement de fonds n’a pas pour objet de rembourser les fonds versés à une entreprise qui a fait faillite sans exécuter ses prestations contractuelles.
* le contrat exclut toute garantie lorsque l’avocat s’est comporté comme dirigeant de fait de la personne qui réclame cette garantie, ce qui est le cas de la SCP X qui s’occupait de tout ce qui concernait l’ASL.
* en tout état de cause, la garantie ne peut excéder les fonds décaissés.
— L’ASL a commis une faute en confiant à la SCP X la gestion de son compte bancaire :
* en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, le président de l’ASL a seul le pouvoir d’assurer la gestion de ses comptes.
* les banques ont eu une attitude particulièrement blâmable.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer la décision du tribunal qui a mis hors de cause les assureurs maniement de fonds,
— déclarer l’action de l’ASL Maison St BE et de ses membres à son encontre prescrite,
— dire que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer,
— rectifier l’erreur commise par le tribunal qui a omis de la mettre hors de cause,
— subsidiairement,
— déclarer l’appel en garantie formé par la SCP X à son encontre irrecevable ou le rejeter,
— constater que la SCP X et FH X a renoncé à son appel en garantie à son encontre,
— plus subsidiairement,
— dire que FH X s’est comporté en dirigeant de fait de l’ASL Maison St BE, faisant échec à l’application de la garantie,
— encore plus subsidiairement,
— limiter toute garantie au montant des fonds décaissés,
— constater que la SA Banque CIC Sud Ouest n’a pas procédé aux formalités de vérification d’usage lors de l’ouverture du compte bancaire par la SCP X et qu’elle ne s’est pas assurée que la SCP X disposait d’une délégation de pouvoirs, et qu’elle a ainsi commis des fautes ayant contribué aux préjudices allégués,
— en conséquence, condamner la SA Banque CIC Sud Ouest, à la relever indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 15 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
La SA Allianz Iard ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à l’exception de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée irrecevable.
*
* *
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Generali Iard, assureur de responsabilité civile de AP-FZ AG, présente les explications suivantes :
— Contexte du litige :
* elle est l’assureur de M. AG, pris à titre personnel, et non de la SARL Propriétés de Provence, anciennement dénommée 'Agence AG'.
* les griefs formés à l’encontre de son assuré sont sans lien avec le préjudice invoqué, le décaissement d’une somme représentant 80 % du marché avant réalisation des travaux étant conforme au marché signé avec la SARL Archi Sud Bâtiment.
— Sa garantie n’est pas due :
* le contrat a été souscrit sous le n° AA280887 à effet du 20 juin 2003.
* l’activité garantie est 'professionnel de l’immobilier, gestion immobilière et transactions sur immeubles et fonds de commerce’ et les dommages survenant dans le cadre de cette activité telle que réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, pendant la période de validité de la carte professionnelle de l’agent.
* l’activité pour laquelle la responsabilité de M. AG est recherchée, c’est à dire une opération de construction dans le cadre d’un contrat d’assistance à une maîtrise d’ouvrage, n’entre pas dans cette définition et ne lui a jamais été déclarée.
— Subsidiairement, il existe des exclusions de garantie portant sur :
* la restitution d’honoraires : cette restitution est étrangère à une action en responsabilité.
* la non-restitution de fond.
— La garantie est limitée :
* il existe un plafond de garantie de 160 000 Euros par sinistre et de 800 000 Euros par année d’assurance.
* il existe également une franchise de 10 % avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 4 000 Euros, montants calculés selon l’activité et le chiffre d’affaires.
* ces limites sont opposables au tiers lésé en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— statuer sur le bien-fondé des griefs émis à l’encontre de M. AG,
— constater que l’activité en vertu de laquelle sa responsabilité est susceptible d’être engagée ne correspond pas à l’activité garantie,
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes présentées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire que la garantie est exclue en raison de la résolution du contrat souscrit entre l’ASL Maison St BE et AP-FZ AG et pour les débits opérés sur le compte de celle-ci,
— en tout état de cause, dire qu’elle ne peut être tenue que dans la limite d’un plafond de 160 000 Euros par sinistre avec franchise d’un maximum de 4 000 Euros,
— condamner toute partie succombante dont la responsabilité sera retenue à la relever indemne.
*
* *
La SA Generali Iard présente des demandes subsidiaires à l’encontre des parties défaillantes.
Elle n’a pas signifié ces conclusions récapitulatives aux parties défaillantes.
Toutefois, ces conclusions récapitulatives ne présentent aucune nouvelle demande à l’encontre de ces
parties par rapport à celles présentées dans les premières conclusions régulièrement signifiées à :
— DJ BF le 8 septembre 2016,
— FC BG le 8 septembre 2016,
— EA AH le 8 septembre 2016,
— la Selarl BD FE, es-qualité de liquidateur de la SARL EB’FN, le 6 septembre 2016,
— la SA Commercial Union Assurance le 9 septembre 2016,
— la SA Préservatrice Foncière Iard le 1er juillet 2016.
En l’absence de signification de ces demandes à Me FK BT, es-qualité de liquidateur de AP-FZ AG, ces demandes sont irrecevables.
*
* *
Par conclusions signifiées le 16 août 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Me FK FV-GI, es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Propriétés de Provence, présente les explications suivantes :
— pendant sa mission de représentant des créanciers, il n’a été destinataire d’aucune déclaration de créance de sorte qu’il ne peut y avoir ni fixation de somme au passif, ni de condamnation.
— sa mise en cause n’est pas justifiée.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
— débouter les appelants de leur appel et le mettre hors de cause,
— constater que les appelants n’ont procédé à aucune déclaration de créance au passif de la SARL Propriétés de Provence et déclarer irrecevable toute demande de condamnation ou de fixation de créance.
— confirmer le jugement sur sa mise hors de cause,
— condamner les appelant in solidum à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
— condamner les appelants in solidum ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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* *
Me FK FV-GI ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes à
l’exception de la demande formée à l’encontre de toute partie succombante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de signification de cette demande aux parties défaillantes, elle doit être déclarée irrecevable.
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Par conclusions signifiées le 16 août 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Propriétés de Provence (anciennement dénommée Agence AG) présente les explications suivantes :
— le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signé avec M. AG à titre personnel, comme l’ASL et ses membres l’admettent en indiquant n’avoir assigné la SARL 'que pour la forme'.
— elle a été attraite en cause abusivement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SARL Propriétés de Provence ne présente aucune demande à l’encontre des parties défaillantes.
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* *
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Caution, assureur 'maniement de fonds’ des avocats du Barrreau de Bordeaux présente l’argumentation suivante :
— le contrat souscrit, à effet du 1er janvier 2013, couvre le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat, condition non réunie en l’espèce.
— c’est la date de première réclamation adressée à l’avocat qui détermine l’affectation de l’ensemble du sinistre à l’année d’assurance en cours.
— la réclamation en litige est très antérieure à cette date,
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— la mettre hors de cause,
— condamner l’ASL et ses membres à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Préservatrice Foncière Iard n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’ASL Maison St BE et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
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DJ BF n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’ASL Maison St BE et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte déposé en l’étude de l’huissier.
*
* *
FC BG n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 19 avril 2016 par l’ASL Maison St BE et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
*
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La SARL EB’FN, prise en la personne de la Selarl BD FE n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’ASL Maison St BE et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
La déclaration d’appel lui a également été signifiée le 2 juin 2016 par la SA MMA Iard dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une secrétaire se déclarant habilitée à recevoir l’acte.
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* *
La SA Commercial Union Assurances n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 avril 2016 par l’ASL Maison St BE et ses membres dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable
par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
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EA AH n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’ASL Maison St BE et ses membres le 13 avril 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte déposé en l’étude de l’huissier.
La déclaration d’appel lui a également été signifiée par la SA MMA Iard le 25 avril 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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AP-FZ AG pris en la personne de son liquidateur, Me FK BT, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à Me FK BT par l’ASL Maison St BE et ses membres le 19 avril 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une personne se déclarant habilitée à la recevoir.
La déclaration d’appel lui a également été signifiée par la SA MMA Iard le 8 juin 2016 dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable par acte remis à une personne se déclarant habilitée à la recevoir.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, il convient de donner acte à la SA QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited dont il sera seulement constaté qu’elle n’est plus concernée par le litige.
En deuxième lieu, les très nombreux 'constater', 'dire et juger', voire « rappeler » figurant aux dispositifs des écritures de la SCP X, et également de l’ASL et ses membres ainsi que des sociétés QBE Europe et CNP Caution, qui complexifient inutilement les dispositifs de ces conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais l’énoncé de leurs moyens.
La Cour n’est donc saisie que des prétentions, au sens du code de procédure civile, que dans les termes du dispositif des écritures et ce au regard des moyens développés dans les motifs à l’appui de ces demandes.
Il n’y a pas lieu de répondre à ces multiples 'constater', 'dire et juger’ ou 'rappeler'.
En troisième lieu, les dispositions du jugement qui ont rejeté les conclusions signifiées le 12 octobre 2015 par l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, déclaré irrecevable les exceptions de procédure, déclaré recevables les demandes formées par la SCP X et FH X, à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL EB’FN et l’ASL Maison St BE à la date du 22 avril 2009, constaté la résiliation du contrat signé entre la SARL Archi Sud Bâtiment et l’ASL Maison St BE à la date du 3 mars 2009, dit que la compagnie d’assurance Mutuelle du Mans Assurances n’a renoncé à aucune exception, ne sont pas discutées en appel.
Ces dispositions seront donc confirmées.
En quatrième lieu, la Cour constate qu’au vu des dernières écritures de la SCP X, aucune demande n’est plus formée à l’encontre de l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux.
Le jugement qui a rejeté les demandes formées par la SCP X à l’encontre de l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux sera confirmé.
En cinquième lieu, la SA QBE Europe SA/NV et la SA CNP Caution présentent une demande subsidiaire à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé qui n’est pas partie au litige.
Cette demande est irrecevable.
2) Sur la recevabilité des appels :
Dans le dispositif de leurs conclusions, l’ASL et ses membres demandent à la Cour de déclarer l’appel formé par la SA MMA Iard irrecevable.
Toutefois, dans leurs explications, ils n’ont articulé aucun moyen dont il résulterait une irrecevabilité de cet appel.
Il en est de même de la SA Banque CIC Sud Ouest qui demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer l’appel formé par l’ASL et ses membres irrecevable sans articuler aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité des appels doit être rejetée.
3) Sur la capacité de l’ASL :
Les sociétés QBE Europe SA/NV et CNP Caution estiment que l’ASL n’a pas la capacité d’ester en justice au motif qu’elle n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui impose une déclaration en préfecture et une publication au Journal Officiel, et ce avant le 3 mai 2008 et qu’elle doit justifier des formalités imposées lors de sa création.
Mais l’ASL a été constituée le 23 décembre 2003 conformément à la loi du 21 juin 1865.
Sa constitution a fait l’objet d’une publication, le 26 décembre 2003, dans un journal d’annonce légale et elle a été déclarée à la préfecture de la Gironde le 13 janvier 2004.
Le 19 avril 2013, les statuts ont été modifiés pour se mettre en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette modification a été déclarée à la préfecture de la Gironde le 24 avril 2013 et publiée au Journal
Officiel Associations le 11 mai 2013.
S’il est exact que cette mise en conformité a été effectuée après le 5 mai 2008, délai butoir institué par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, conformément à l’alinéa 3 de l’article 60 de ladite ordonnance, cette absence de mise en conformité des statuts de l’ASL avant le 5 mai 2008 ne l’a pas privée de la personnalité juridique.
Dès lors que l’irrégularité invoquée était couverte lorsque le tribunal a statué, l’action intentée par l’ASL est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur l’intérêt à agir des membres de l’ASL :
La SA AXA France Iard demande à la Cour de déclarer les demandes présentées par les membres de l’ASL irrecevables au motif qu’ils ne justifient pas être toujours propriétaires de leurs lots.
Mais ils ont déposé aux débats la justification de leur propriété de lots.
La recevabilité d’une demande d’indemnisation formé par un membre de l’ASL n’est pas subordonnée au fait qu’il soit toujours propriétaire de son lot au jour où la Cour statue.
En effet, les demandes d’indemnisation des préjudices subis sont formées au titre de la période pendant laquelle chaque membre était propriétaire.
En tout état de cause, les documents hypothécaires déposés aux débats attestent qu’aucune revente n’est intervenue.
Enfin, l’acte de propriété concernant les époux DO AF mentionne FP DQ épouse AF en qualité de co-acquéreur de sorte que c’est à juste titre que le jugement a pris en compte les demandes présentées par cette dernière avec son mari, les époux DO AF étant appelants du jugement.
La mention, dans certaines conclusions déposées devant le premier juge, que l’épouse de DO AF était FR FS relève d’une simple erreur matérielle.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes présentées par les membres de l’ASL doit être confirmé.
5) Sur la demande d’annulation des assemblées générales :
L’ASL et ses membres sollicitent l’annulation des assemblées générales des 16 septembre 2004 et 20 décembre 2005 (et non 2015 comme indiqué par erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement).
Cette demande d’annulation est fondée sur le fait que n’ont pas été produits les documents suivants :
— feuilles de présence,
— pouvoirs qui auraient pu être donnés,
— pièces annexes, comme les factures.
Mais c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la
demande d’annulation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale, l’a rejetée.
En effet, l’absence de production des feuilles de présence, des pouvoirs, et des éventuels documents annexes ne constitue pas un cas de nullité des assemblées générales.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur la demande d’annulation du contrat d’ouverture de compte bancaire souscrit avec la Société Bordelaise de CIC :
Le compte bancaire dans les livres de cette banque a été ouvert sous le n° 1005719145 00030611501 au nom de l’ASL en décembre 2003.
C’est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déclaré cette demande prescrite en application de l’ancien article 1304 du code civil, devenu l’article 2224, au motif qu’elle n’a été présentée pour la première fois qu’en août 2015.
Il suffit de préciser que l’ASL présente cette demande dans le cadre de son action en paiement, et non d’une exception à une demande formée à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7) Sur la régularité de l’ouverture du compte bancaire dans les livres de la Société Bordelaise de CIC et des paiements effectués :
L’ASL et ses membres mettent en cause la régularité de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Bordelaise de CIC pour les motifs suivants :
— le compte a été ouvert alors que les formalités permettant à l’ASL d’acquérir la personnalité juridique n’étaient pas encore réalisées,
— absence de procuration pour ouvrir le compte,
— absence de justification d’un mandat détenu par la SCP X pour mouvementer le compte,
— illicéité de toute procuration donnée à l’avocat et du mouvement du compte en dehors des règles de la Carpa en application des articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relatifs aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des cabinets d’avocats,
— le président de l’ASL ne pouvait être privé de ses pouvoirs sur le compte bancaire, qu’il détient à titre exclusif en application de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme.
Mais il est constant que le compte bancaire a été ouvert et mouvementé par la SCP X au vu et au su de l’ASL et de ses membres.
Il a été ouvert en vertu du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage conclu entre l’ASL et M. AG qui a confié à celui-ci, à l’article 3-3 : 'ouverture du compte de l’ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.'
M. AG a usé de cette faculté contractuelle de délégation en sous-traitant à la SCP X 'la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l’article 3-3 du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.'
L’ASL et ses membres ont reconnu l’existence d’un tel mandat en indiquant (p. 99 de leurs
conclusions récapitulatives) :
'(…) le cabinet d’avocat s’est bien fait missionner ici, et a été rémunéré, en sorte qu’il y a bien un mandat qui recouvre non seulement l’activité de conseil juridique proprement dite, mais également celle du maniement de fonds (…).'
Selon les pièces produites et les explications respectives, et plus particulièrement les explications détaillées de la banque, non contestées sur ce point, les paiements en litige sont constitués du versement des fonds suivants à la SARL Archi Sud Bâtiment par la SCP X à partir du compte bancaire ouvert au nom de l’ASL dans les livres de la SA Société Bordelaise de CIC, en vertu du mandat dont elle disposait :
— 823 000 Euros le 27 janvier 2004
— 20 000 Euros le 6 mai 2004
— 100 000 Euros le 26 août 2004
— 220 000 Euros le 25 novembre 2004
— 850 000 Euros le 28 décembre 2004
— 50 000 Euros le 29 décembre 2004
— 225 819,50 Euros le 4 août 2005
— 447 763,90 Euros le 19 mai 2005
— 447 763,90 Euros le 2 janvier 2006
— 223 881,95 le 4 avril 2006.
Soit au total : 3 408 229,25 Euros.
Ces paiements correspondent à l’article 26-2 des statuts de l’ASL qui disposent :
'Il est d’ores et déjà convenu entre les soussignés que les travaux dont un descriptif a été remis à chacun des soussignés qui le reconnaissent seront réalisés par la société ASB, société sise à Beaucaire, […].
Le montant des travaux de rénovation confié à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 Euros TTC que l’ASL s’oblige à régler au fur et à mesure des appels de fonds.
En raison du caractère ferme et forfaitaire des marchés visés ci-avant, les soussignés décident à l’unanimité de verser ce jour une avance de démarrage équivalent à 50 % du montant des travaux à la société ASB, soit 2 238 819,50 Euros.'
Ils ont été effectués par la SCP X en exécution des engagements contractuels pris par l’ASL et ses membres et correspondent aux versements mentionnés au cahier des clauses administratives particulières et aux appels de fonds.
En outre, l’assemblée générale de l’ASL tenue le 16 septembre 2004 a 'appelé les fonds nécessaires au paiement des sommes dues par l’ASL, lesquelles se montent à 3 703 091,50 Euros'.
L’assemblée générale de l’ASL tenue le 20 octobre 2005 a approuvé les comptes 'qui lui ont été présentés tels qu’ils figurent dans le tableau joint à la convocation et annexé aux présentes', rappelant :
— le budget global de l’opération : 5 072 989 Euros
— le montant des fonds versés à l’ASL : 3 306 993,60 Euros
— le montant des dépenses réglées : 3 188 520 Euros.
Toutefois, le tableau joint n’est pas produit.
Cette approbation vaut acceptation sans réserve du mandat donné à la SCP X pour ouvrir le compte bancaire et de l’ensemble des paiements qu’elle a effectués à cette date.
Si l’approbation ne vaut pas pour les deux paiements effectués en 2006, postérieurs à l’assemblée générale du 20 octobre 2005, il n’en reste pas moins que le préjudice invoqué par l’ASL et ses membres est sans lien avec le fonctionnement du compte bancaire et a été causé par le fait que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire en ayant effectué la prestation qui lui avait été commandée à hauteur de seulement 20 % et pour laquelle elle avait perçu une avance représentant 76 % du montant du marché.
Au terme de l’examen de ces éléments, les fautes invoquées par l’ASL et ses membres lors de l’ouverture du compte et de son fonctionnement à l’encontre de la SCP X et de la SA Banque CIC Sud Ouest ne peuvent être retenues.
Le jugement qui a dit que la SCP X n’a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l’ASL et des opérations de maniement de fonds, et qui a débouté cette dernière de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Banque CIC Sud Ouest doit être confirmé.
L’équité nécessite d’allouer à cette dernière la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8) Sur la responsabilité de la SCP X quant aux intérêts de M. AH dans les sociétés intervenantes :
Le tribunal, tout en notant qu’il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la proximité entre la SCP X et le fait que M. AH intervenait à plusieurs niveaux ; qu’elle ne pouvait être garante de la solvabilité ultérieure des intervenants et de la bonne réalisation des travaux, a néanmoins considéré, de façon générale, que les conditions juridiques de l’opération manquaient de prudence et qu’il appartenait à la SCP X d’informer l’ASL des risques induits.
Il en a tiré la conséquence que l’avocat a engagé sa responsabilité dans un projet juridiquement mal construit.
En premier lieu, et contrairement à cette appréciation, le projet ne peut être qualifié de mal construit.
Ce projet a fait intervenir une société qui commercialisait l’opération, une société qui achetait le bien et le revendait en lots, une association de propriétaires, un architecte, une entreprise principale chargée de la restauration et un maître d’oeuvre juridique ayant pour mission essentielle de vérifier que l’opération était éligible au mécanisme de défiscalisation.
Ce montage est classique dans ce type d’opération.
Les sociétés étaient alors en bonne santé financière et bien intégrées, comme l’a expliqué le commissaire aux comptes de la SAS Dinocrates dans un rapport établi le 30 avril 2006 en relevant les éléments suivants :
— le 30 septembre 2002, une convention de prestations de services a été conclue entre cette société et ses filiales : les SARL Saqqara et Archi Sud Bâtiment, en vertu de laquelle la maison mère fournissait à ces dernières des services dans le domaine de la logistique, de l’administration, de la gestion comptable et dans la représentation auprès des autorités administratives, étant rappelé que la SARL Archi Sud Bâtiment n’avait pas de salarié.
— le 1er août 2002, une convention de trésorerie a été signée entre ces mêmes sociétés en application de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier qui les autorise, en vertu de laquelle la maison mère centralisait la trésorerie des trois sociétés, sans rémunération, facilitant par exemple le recours à l’emprunt.
Ensuite, le fait que la SCP X côtoie régulièrement les autres intervenants, et même qu’elle ait pu intervenir pour certains d’entre eux, notamment pour rédiger des procès-verbaux ou à l’occasion de procès contre des tiers (comme par exemple pour la SARL Saqqara à l’occasion d’une instance en référé contre l’hôpital d’Auch en 2003), n’implique pas en lui-même un manquement de l’avocat de nature à engager, ipso facto, sa responsabilité.
Il est d’ailleurs concevable, compte tenu de l’étroitesse d’un tel marché en France, que les avocats spécialisés dans les opérations de défiscalisation pour des travaux sur les monuments à caractère historique côtoient également les architectes spécialisés dans ce type de restauration.
En deuxième lieu, le grief fait par l’ASL et ses membres tient, non pas au montage de l’opération en litige en lui-même, mais au fait que M. AH n’est pas seulement intervenu à cette opération en sa seule qualité d’architecte, c’est à dire de gérant de la SARL EB’FN.
En effet :
— il était président et actionnaire majoritaire de la SAS Dinocrates, société mère des intervenants principaux à l’acte de construire.
— la SAS Dinocrates était l’associé unique de la SARL Archi Sud Bâtiment, entreprise générale et de la SARL Saqqara, marchand de biens ayant procédé à l’acquisition et à la revente de l’immeuble, gérée par Mme AH jusqu’en 2007.
La SCP X ne dénie pas qu’elle avait connaissance de l’intervention de M. AH à plusieurs niveaux et le tribunal a relevé que l’avocat a tenu certaines assemblées générales des sociétés Dinocrates et EB’FN.
Mais, en troisième lieu, le choix de la SARL Archi Sud Bâtiment en qualité d’entreprise générale n’a pas été effectué par la SCP X qui n’a, a fortiori, pas imposé son intervention.
A l’occasion d’un procès qu’elle a intenté à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment pour obtenir le paiement de commissions en qualité d’apporteur d’affaire, la SARL D2C Immo a expliqué les faits suivants :
— tous les programmes immobiliers du groupe AH sont réalisés à l’initiative de la SARL D2C Immo,
— une société de marchand de biens achète l’immeuble,
— une association de propriétaires est créée pour permettre l’opération de défiscalisation,
— les investisseurs sont démarchés avant la création de l’association,
— après création de l’association, le marché de travaux est systématiquement confié à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la SARL Archi Sud Bâtiment ne 'décroche’ elle-même aucun marché et n’intervient qu’après que l’opération est commercialisée en vertu du contrat d’apporteur d’affaire.
La SARL Archi Sud Bâtiment a ainsi été choisie par la SARL D2C Immo en vertu de l’activité d’apporteur d’affaire de cette dernière lui permettant de percevoir une rémunération.
Ces explications sont corroborées par les faits suivants :
— la SARL D2C Immo ne prétend pas que la SCP X aurait eu un rôle dans le montage initial des opérations de défiscalisation et le choix de l’entreprise principale.
— la SCP X, rémunérée exclusivement par le maître de l’ouvrage délégué, n’a aucun intérêt particulier à l’intervention de la SARL Archi Sub Bâtiment, contrairement à l’architecte.
En quatrième lieu, il n’est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. AH généraient un risque particulier dont la SCP X aurait dû avertir l’ASL et ses membres.
Au contraire, le fait que M. AH avait des intérêts à tous les niveaux de l’opération, indépendamment des considérations déontologiques de sa profession, laissait présumer que l’opération était financièrement sûre, son intérêt étant qu’elle soit menée à bien pour assurer des revenus à ses quatre sociétés.
Le conseil en gestion de patrimoine des membres de l’ASL ainsi que la SARL DC2 Immo n’ont d’ailleurs pas manqué, avant l’intervention de la SCP X, de leur présenter l’opération comme sécurisée, précisément par le recours au 'groupe AH’ permettant d’éviter la dispersion des interlocuteurs.
En cinquième lieu, et en réalité, le 'groupe AH’ s’est effondré plusieurs années plus tard suite aux faits suivants, selon les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nimes :
— la SARL Archi Sud Bâtiment a souffert de graves erreurs de gestion de son ancien gérant ayant entraîné des pertes très importantes (sans que le jugement n’indique en quoi ont consisté ces erreurs).
— en vertu de la convention de trésorerie, la SARL Archi Sud Bâtiment transférait les fonds reçus de l’ASL et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates,
— les fonds dont la SARL Archi Sud avait besoin pour payer ses sous-traitants ne lui étaient pas affectés par la SAS Dinocrates qui les a utilisés pour l’achat de nouveaux immeubles destinés à de nouvelles opérations immobilières.
— la SARL Archi Sud Bâtiment s’est retrouvée dans l’impossibilité de financer elle-même l’opération de construction.
C’est donc suite à une mauvaise gestion des entreprises, sans lien objectif avec le fait que M. AH les contrôlait toutes, que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec les autres sociétés du 'groupe AH', et qu’elle n’a pu procéder aux travaux qui lui avaient été
commandés par l’ASL qu’à hauteur de 20 %.
En sixième lieu, l’ASL reproche à la SCP X d’avoir procédé aux paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment en janvier et avril 2006 alors que dans une annexe au procès-verbal d’assemblée générale de la SAS Dinocrates tenue le 31 octobre 2005 était mentionnée une provision de 100 % pour dépréciation des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui aurait dû faire obstacle auxdits paiements.
Mais, selon les pièces produites, c’est pour les assemblées générales ci-après, en dehors de celles de l’ASL, que la SCP X a été désignée en qualité de secrétaire :
— SARL EB’FN : 26 octobre 2004,
— SARL Saqqara : 26 octobre 2004,
— SAS Dinocrates : 31 mars 2003 ; 28 avril 2003 ; 26 octobre 2004.
La copie de la décision d’affectation du résultat de l’assemblée générale du 31 octobre 2005 ne mentionne pas les personnes présentes à cette assemblée.
Il n’est donc pas établi que la SCP X était présente lors de l’assemblée générale de la SAS Dinocrates du 31 octobre 2005.
En tout état de cause, au seul vu de la mention dans le rapport général annexé du commissaire aux comptes d’une dépréciation à 100 % des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, il n’y avait pas lieu à cessation immédiate de tout versement à cette société, ce qui aurait constitué une décision précipitée de nature à exposer les investisseurs à une remise en cause, au moins partielle, par l’administration fiscale, de la défiscalisation dont ils avaient bénéficié et qui constituait l’objectif principal de l’opération, comme indiqué plus haut.
Il ne s’agissait que de l’application des règles purement comptables à la SAS Dinocrates.
D’ailleurs, la SARL Archi Sud Bâtiment n’a été placée en redressement judiciaire que par jugement du 3 septembre 2008, c’est à dire presque trois ans plus tard et si elle avait présenté d’importantes pertes sur un exercice précédent, au 30 avril 2007, elle avait pu dégager un résultat bénéficiaire de 314 873,31 Euros.
Aucun grief ne peut être utilement imputé à la SCP X sur ce point.
9) Sur la responsabilité de la SCP X du fait de l’absence de garantie de restitution des fonds à la charge de la SARL Archi Sud Bâtiment :
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
En premier lieu, le cahier des clauses administratives particulières signé le 12 janvier 2004 entre l’ASL et la SARL Archi Sud Bâtiment stipulait, notamment :
'Les travaux ne peuvent commencer qu’après la perception d’un acompte à la signature du marché de travaux de 50 %.
En retour, l’entreprise générale s’engage à fournir une caution bancaire du même montant.'
Il résulte clairement de ce contrat que la SARL Archi Sud Bâtiment devait fournir, dès la perception de l’acompte, une caution bancaire garantissant sa restitution dans le cas, qui s’est réalisé, où elle
aurait été défaillante dans l’exécution des travaux mis à sa charge.
En deuxième lieu, il est constant que cette caution n’a jamais été fournie.
Or, en troisième lieu, AP-FZ AG avait souscrit, notamment, l’obligation suivante envers l’ASL dans le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage signé avec celle-ci le 20 janvier 2004 :
'A tout moment de l’opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l’achèvement des travaux),l’AMO assistera l’ASL pour analyser avec elle toutes les informations reçues relatives à l’opération et conseiller les réponses à y apporter et l’attitude à adopter à l’égard des autorités administratives, de la maîtrise d’oeuvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du projet.'
Il avait également la responsabilité du fonctionnement du compte bancaire, c’est à dire des paiements.
M. AG avait sous-traité ces missions à la SCP X de par le contrat signé avec cette dernière le 21 janvier 2004, laquelle a procédé aux paiements appelés par la SARL Archi Sud Bâtiment, sans vérifier que cette entreprise avait respecté son obligation de fournir une caution, c’est à dire sans vérifier que les conditions permettant les paiements étaient réunies.
Tant que la caution n’était pas fournie, la SCP X devait s’abstenir de tout versement à la SARL Archi Sud Bâtiment et en référer à l’ASL pour que celle-ci décide, en toute connaissance de cause, d’ordonner ou non les paiements.
En procédant aux paiements sans avis conforme de l’ASL, la SCP X lui a fait perdre la possibilité de bloquer les paiements ab initio et lui a généré une perte de chance de ne pas engager des fonds qui seront ensuite perdus, dès lors que selon une lettre adressée le 18 mai 2015 par Me BC à l’ASL, le passif de la SARL Archi Sud Bâtiment est de 566 000 000 Euros pour des actifs de 800 000 Euros, ce qui rend illusoire tout espoir de restitution même partielle des fonds versés.
Le jugement qui a dit que AP-FZ AG et la SCP X ont commis un manquement, dont répond solidairement FH X avec la SCP en application des articles 15 et 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, conformément à l’article 37 alinéa 5 de cette loi), doit être confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ présentée par la SCP X et FH X à l’encontre de l’ASL et ses membres.
En quatrième lieu, il faut apprécier la probabilité, pour l’ASL, d’avoir procédé à ce blocage des paiements en prenant en compte que le but premier des investisseurs, qui le reconnaissent, était de bénéficier rapidement du mécanisme de réduction d’impôts sans plafonnement, c’est à dire d’un mécanisme dit de 'niche fiscale’ leur permettant de considérablement minorer les impôts dus sur leurs hauts revenus, voire de n’en payer aucun, ce que la législation permettait mais qui pouvait être remis en cause chaque année par le législateur.
Si le fait générateur de la réduction d’impôts était le versement des fonds par les investisseurs à l’ASL, il n’en reste pas moins que cette dernière devait les reverser à la SARL Archi Sud Bâtiment à moyen terme pour ne pas s’exposer à ce que l’administration fiscale estime que la déduction fiscale dont bénéficiaient les investisseurs était dépourvue de cause et remette en question l’opération.
Mais surtout, si les investisseurs avaient bloqué les paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment, ils auraient remis en cause la déductibilité de leurs revenus de l’année 2003 des sommes versées en fin
d’année à l’ASL, sans autre solution 'de secours’ et auraient dû s’acquitter des impôts dus au titre de l’année fiscale 2003, ce qu’ils cherchaient à éviter, étant rappelé que l’intérêt premier recherché était la mise en oeuvre d’un mécanisme de défiscalisation pour les revenus de l’année fiscale 2003.
Ensuite, lors de la signature du contrat avec la SARL Archi Sud Bâtiment, personne ne pouvait douter de la viabilité et de la pérennité de cette société et, au contraire, elle était intégrée dans le 'groupe AH’ en bénéficiant de la renommée de EA AH, architecte spécialisé dans la restauration des bâtiments anciens, et du montage d’une opération 'clé en main’ par la SARL D2C Immo.
L’ASL et ses membres ne prétendent d’ailleurs pas que leur conseil en gestion de patrimoine, dont ils auraient sollicité l’avis, les auraient dissuadés de poursuivre l’opération.
Au contraire, comme indiqué plus haut, ce conseil et la SARL DC2 Immo n’ont pas manqué, avant l’intervention de la SCP X, de leur présenter l’opération comme sécurisée.
La probabilité, pour l’ASL de refuser de payer en l’absence de fourniture de la caution, est beaucoup plus faible que celle de passer outre et d’ordonner les paiements, et sera fixée à 20 %.
Ensuite, le marché d’un montant de 4 477 639 Euros n’a été réalisé qu’à hauteur de 20 % ce qui représente 895 527,80 Euros.
L’ASL a versé la somme totale de 3 408 229,25 Euros à la SARL Archi Sud Bâtiment.
L’ASL a ainsi versé en pure perte 3 408 229,25 – 895 527,80 soit 2 512 701,45 Euros.
La faute commise par AP-FZ AG et son sous-traitant a donc privé l’ASL de la perte de chance de ne pas verser cette somme, soit 20 % de 2 512 701,45 Euros représentant 502 540,29 Euros.
Par conséquent, d’une part, la SCP X et FH X seront condamnés solidairement à payer cette somme à l’ASL et, d’autre part, elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de AP FZ AG.
En cinquième lieu, le blocage des paiements ne concernant que les sommes dues à la SARL Archi Sud Bâtiment, et les contrats conclus avec la SARL EB’FN devant se poursuivre, il ne peut être alloué aucune somme au titre des honoraires dus à cette société.
De même, il ne peut y avoir lieu à restitution des honoraires versés à M. AG et à la SCP X, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Enfin, la faute de M. AG et de la SCP X décrite ci-dessus est sans lien avec la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, telle qu’expliquée au paragraphe 9, de sorte que la SCP X et FH X ne peuvent être condamnés à supporter ni un surcoût de travaux, ni un manque à gagner locatif, ni un préjudice moral subis par les membres de l’ASL.
Le jugement doit être infirmé sur ces points.
10) Sur la garantie de la SA MMA Iard :
La Cour constate que cette compagnie ne dénie plus sa garantie à la SCP X.
Le jugement qui a dit que la garantie était due doit être confirmé.
Elle se limite à opposer un plafond de garantie de 2 300 000 Euros qui devrait être apprécié, selon
elle, globalement en additionnant les dommages et intérêts mis à la charge de son assuré dans le présent dossier, avec ceux mis à sa charge dans les dossiers Aful Hôtel Courtois et Aful de la Tour.
Mais par deux autres arrêts également rendus ce jour, les actions en responsabilité engagées à l’encontre de la SCP X par l’Aful Hôtel Courtois et l’Aful de la Tour ont été retenues à hauteur de 70 126,35 Euros + 28 076,14 Euros, ce qui, ajouté à la somme due à l’ASL Maison St BE, totalise 600 742,78 Euros, soit une somme inférieure au plafond invoqué.
La question du plafond de garantie est donc sans objet et le jugement sera infirmé en conséquence.
La SA MMA Iard sera condamnée in solidum avec la SCP X et FH X en application de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ensuite, dès lors que les autres parties sont étrangères au manquement commis par la SCP X, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’action récursoire formée par l’assureur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
11) Sur la garantie de la SA Generali Iard :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir constaté que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par M. AG auprès de cette compagnie ne couvre que l’activité d’agent immobilier telle que définie à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et que le manquement commis par M. AG est relatif à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée d’une opération de construction, a dit que la garantie de cette compagnie n’est pas due.
Le jugement sera confirmé sur ce point, l’équité permettant d’allouer à cette compagnie la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
12) Sur la garantie des assureurs 'maniement de fonds’ :
a : action à l’encontre de la SA AXA France Iard :
Il est constant que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA Courtage, aux droits de laquelle vient la SA AXA France Iard, a été résiliée à effet du 1er janvier 2003.
Dès lors que les allégations non-représentation de fonds sont relatives à des mouvements bancaires effectués postérieurement à cette date, la garantie de cette compagnie n’est pas mobilisable.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA AXA France Iard, au titre du contrat 'maniement de fonds’ doit être confirmé, l’équité permettant d’allouer à cette compagnie la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande de dommages et intérêts présentée par cette compagnie a été rejetée.
b : action à l’encontre des sociétés QBE Europe SA/NV, CNP Caution et Allianz :
Selon les articles L. 112-1 alinéa 3 et L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d’une assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police.
Ensuite, l’assurance 'maniement de fonds’ souscrite auprès de ces compagnies pour répondre à l’égard des tiers des fonds reçus et non représentés par les avocats, constitue une assurance pour le compte
de qui il appartiendra.
L’ASL et ses membres, bénéficiaires d’une assurance pour compte, n’ont pas qualité pour invoquer un éventuel manquement à l’obligation, pour les assureurs 'maniement de fonds', de rappeler dans le contrat d’assurance, les dispositions de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En effet, seul le souscripteur pourrait invoquer un tel manquement.
Par conséquent, le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances est opposable à l’ASL et ses membres.
Il en résulte que, dès lors que le dernier paiement en litige a été effectué le 4 avril 2006 et que ce n’est qu’en 2013 que l’ASL et ses membres ont assigné ces compagnies, leur action est prescrite.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l’encontre de ces compagnies doit être confirmé, l’équité permettant de leur allouer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
c : action à l’encontre des sociétés GAN Assurances, Covea Caution, Commercial Union Assurance, Préservatrice Foncière Assurance, MMA Iard Assurances Mutuelles :
L’article 27 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le barreau doit souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats.
Les contrats d’assurance souscrits auprès des assureurs 'maniement de fonds’ par le barreau de Bordeaux garantissent tous :
'Le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, y compris lorsqu’il s’est fait remettre des fonds en dehors de l’activité réglementée de la profession mais en sa qualité vraie d’avocat.
La garantie est acquise que les fonds transitent ou non par la Carpa ou qu’ils aient été ou non déposés sur un compte séquestre.'
Le maniement de fonds vise ainsi les fonds reçus par l’avocat dans l’exercice de sa profession pour le compte de ses clients.
Or, la SCP X n’a jamais détenu de fonds appartenant à l’ASL.
L’ASL reconnaît d’ailleurs cette absence de perception de fonds p. 139 de ses dernières conclusions dans les termes suivants : 'il n’est pas contesté que les fonds n’ont pas rejoint le compte personnel du cabinet d’avocat qui, de ce fait, ne les a effectivement pas perçus.'
Par conséquent, la garantie de ces compagnies n’est pas mobilisable et le jugement qui a rejeté les demandes présentées à leur encontre doit être confirmé, l’équité permettant d’allouer à la SA GAN Assurances la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est enfin par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande de dommages et intérêts présentée par cette compagnie a été rejetée.
L’équité permet d’allouer à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
13) Sur la demande de résiliation du contrat passé entre l’ASL et la SCP X :
L’ASL demande à la Cour de constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat passé avec la SCP X et de condamner l’avocat à lui restituer les honoraires perçus, soit 149 812 Euros Euros en précisant qu’il ne s’agit pas d’une contestation du montant des honoraires, de la seule compétence du bâtonnier.
Il s’agit par conséquent d’une demande de restitution à titre de dommages et intérêts.
Mais il est ni discuté ni discutable que la SCP X a exécuté la mission qui lui a été confiée, contrepartie du versement des honoraires contractuellement fixés, qui ont d’ailleurs été versés à l’avocat, non par l’ASL, mais par M. AG en exécution du contrat de sous-traitance du 21 janvier 2004.
Elle a ainsi, notamment, permis une économie de TVA de 598 433,26 Euros au titre du taux réduit à 5,5 % ainsi qu’une économie d’impôt sur le revenu des investisseurs de 2 042 039,42 Euros,
En réalité, ce dont se plaint l’ASL ne consiste pas en une inexécution de la prestation, mais en sa mauvaise exécution.
Or, cette mauvaise exécution a donné lieu à des dommages et intérêts.
Elle ne peut, en sus, donner lieu à restitution des honoraires perçus, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Par conséquent, d’une part, il n’y a pas lieu à prononcer ou constater la résiliation d’un contrat qui a été entièrement exécuté et qui a épuisé ses effets et, d’autre part, la demande de restitution d’honoraires doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
14) Sur la demande de résiliation du contrat passé entre l’ASL et AP-FZ AG :
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat conclu entre l’ASL et AP-FZ AG.
Cette décision n’est contestée pas par l’ASL.
Cependant, l’ASL demande à la Cour de condamner M. AG à lui restituer les honoraires perçus, soit 246 624,76 Euros.
Il s’agit, tout comme pour la demande présentée à l’encontre de la SCP X, d’une demande de restitution à titre de dommages et intérêts.
Mais il est ni discuté ni discutable que M. AG a fait exécuter la mission de maîtrise d’oeuvre juridique qui lui a été confiée, contrepartie du versement des honoraires contractuellement fixés.
Il a ainsi, notamment, permis la défiscalisation mentionnée au paragraphe précédent.
En réalité, le grief formulé ne consiste pas en une inexécution de la prestation, mais en sa mauvaise exécution.
Or, cette mauvaise exécution a donné lieu à des dommages et intérêts.
Elle ne peut, en sus, donner lieu à restitution des honoraires perçus, ce qui reviendrait à indemniser
deux fois le même préjudice.
La demande de restitution d’honoraires doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
15) Sur la responsabilité de la SARL Propriétés de Provence :
Les parties admettent que le contrat signé le 20 janvier 2004 par l’ASL l’a été avec AP-FZ AG à titre personnel et qu’ainsi, la SARL Propriétés de Provence est étrangère au litige.
Le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, qui emporte également mise hors de cause de Me FV-GC, sera confirmé.
L’équité nécessite de leur allouer, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, dès lors que Me FV-GC ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, cette demande doit être rejetée.
16) Sur les créances de l’ASL et de ses membres à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment :
a : ASL :
En premier lieu, par lettre recommandée du 20 octobre 2008, l’ASL a déclaré entre les mains de Me BC une créance de 17 584 000 Euros.
Aucune déclaration complémentaire n’ayant été effectuée dans le délai légal, l’admission au passif ne peut être prononcée que dans la limite de cette somme.
En deuxième lieu, les sommes réclamées sont les suivantes :
— la restitution des fonds mouvementés ou trop-perçu :
L’expert a constaté que le marché d’un montant de 4 477 639 Euros n’a été réalisé qu’à hauteur de 20 % ce qui représente 895 527,80 Euros.
L’ASL a versé la somme totale de 3 408 229,25 Euros à la SARL Archi Sud Bâtiment.
L’ASL a ainsi trop-versé : 3 408 229,25 – 895 527,80 soit 2 512 701,45 Euros.
Cette société est par conséquent débitrice de la restitution de cette somme, à inscrire au passif.
— surcoût :
L’expert a calculé que la poursuite de l’opération de réhabilitation de l’immeuble nécessitera un budget supérieur à celui prévu initialement.
Le 5 mai 2011, l’assemblée générale de l’ASL a adopté le nouveau budget de travaux d’un montant de 6 352 000 Euros, hors honoraires.
Les travaux ont été effectués et ont donné lieu à une réception prononcée le 5 septembre 2013.
Mais le coût de l’achèvement des travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En effet, après la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, l’ASL a dû faire appel à de nouvelles entreprises pour reprendre le chantier.
Le prix payé à ces entreprises résulte des marchés signés avec celles-ci, après mise en concurrence et libre négociation, et constitue la contrepartie des prestations effectuées.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— vandalisme :
L’expert a indiqué que le bâtiment a fait l’objet de vandalisme, sans être en mesure d’en chiffrer précisément les conséquences, en réalité indissociables de la nécessité de reprendre le chantier.
Il résulte cependant de ses constatations que ces intrusions et dégradations sont survenues postérieurement à l’abandon du chantier par la SARL Archi Sud Bâtiment, à une période où il appartenait à l’ASL, propriétaire et maître d’oeuvre, de faire fermer son bâtiment.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— assurance dommages ouvrage :
Il est constant qu’initialement, l’ASL n’a pas souscrit l’assurance de dommages de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Le coût de cette assurance devait être assumé par le maître de l’ouvrage en sus du coût des travaux.
Son absence lors de la réalisation initiale des travaux ne constitue donc pas un préjudice.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— préjudice moral :
L’ASL ne justifie pas en quoi elle aurait subi un préjudice moral, c’est à dire extra-patrimonial, du fait de la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Finalement, la créance de l’ASL au passif sera fixée à la somme de 2 512 701,45 Euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
b : membres de l’ASL :
En premier lieu, par lettre recommandée du 21 octobre 2008, les membres de l’ASL ont, chacun, déclaré entre les mains de Me BC une créance d’un montant de 17 584 000 Euros.
Aucune déclaration complémentaire n’ayant été effectuée dans le délai légal, l’admission au passif ne peut être prononcée que dans la limite de cette somme par membre.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2013 avec des réserves mineures sans incidence sur son occupation.
En second lieu, les membres de l’ASL prétendent obtenir de la SARL Archi Sud Bâtiment, au titre de sa responsabilité délictuelle envers eux, du fait de sa faillite, des dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants : perte de valeur locative, intérêts différentiels de perte, préjudice moral, préjudice économique.
Mais le fait, pour la SARL Archi Sud Bâtiment, d’avoir été placée en liquidation judiciaire et d’avoir ainsi été dans l’impossibilité de poursuivre le contrat souscrit avec l’ASL ne constitue pas une faute délictuelle envers les membres de cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu à fixation de dommages et intérêts à leur profit au passif de cette société.
Le jugement qui a dit que la responsabilité délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment était engagée à l’encontre des membres de l’ASL doit être infirmé, ainsi que ses dispositions fixant des créances à ce titre, et ces demandes rejetées.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me BC.
17) Sur la responsabilité personnelle de MM. BF et BG :
En premier lieu, l’ASL et ses membres recherchent la responsabilité de MM. BF et BG au visa des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce en leur reprochant d’avoir sacrifié les intérêts de la SARL Archi Sud Bâtiment au profit des autres sociétés du 'groupe AH'
Le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce dispose :
'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
Cependant, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
En deuxième lieu, la SARL Archi Sud Bâtiment a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 30 avril 1999.
A l’origine, son siège se trouvait […] (c’est à dire à la même adresse que la SAS Dinocrates et la SARL EB’FN) et a été transféré à Beaucaire (30) en 2003.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes le 3 septembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.
La décision de liquidation judiciaire a étendu la procédure aux sociétés suivantes pour confusion de patrimoines :
— SAS Dinocrates dont le siège social était […],
— SARL Saqqara dont le siège social était […],
— SARL Hippodamos dont le siège social était […].
La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2007.
DJ BF a été gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment du 9 décembre 2003 au 23 janvier 2007.
FC BG a été gérant de la SARL Archi Sud Bâtiment à compter du 23 janvier 2007.
En troisième lieu, il n’est pas allégué que MM. BF et BG aient commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou même des infractions pénales.
Ce sont des fautes de gestion qui leur sont reprochées.
Mais comme indiqué supra, si le tribunal de commerce de Nîme a noté l’existence de graves erreurs de gestion commises par M. BF ayant entraîné des pertes importantes, aucun élément n’explique de quelles erreurs il s’agit de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient détachables de ses fonctions.
Aucune erreur n’est imputée à M. BG.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de la convention de trésorerie, la SARL Archi Sud Bâtiment transférait les fonds reçus de l’ASL et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates, ce qui n’est pas en soi illicite.
Il semble que ce soit l’usage fait de ces fonds par la SAS Dinocrates qui a causé la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, privée purement et simplement de sa trésorerie, les pièces du dossier n’indiquant d’ailleurs pas le destinataire final des fonds prélevés.
En l’état de ces éléments imprécis et épars, il n’est pas établi que MM. BF et BG ont commis des fautes détachables de leurs fonctions qui leur soient imputables personnellement.
Le jugement qui a rejeté l’action intentée contre MM. BF et BG doit être confirmé.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité de EA AH, es-qualité alléguée de gérant de fait de la SARL Archi Sud Bâtiment, et à la supposer établie, ne peut être retenue.
18) Sur la responsabilité de la SARL EB’FN :
a : sur les fautes :
En premier lieu, la SARL EB’FN s’est acquittée de sa mission contractuelle (conception architecturale, élaboration des documents nécessaires à l’obtention des autorisations administratives, dossier de consultation des entreprises, validation des documents techniques) de sorte qu’elle ne saurait être tenue de restituer la totalité des honoraires qu’elle a perçus.
Il en est de même pour M. AH, chargé de la mission SPS, qui s’en est acquitté.
La SARL EB’FN ne peut être tenue de restituer que la somme de 141 113,60 Euros qui correspond de façon incontestée à la partie de sa mission qui n’a pas été terminée compte tenu de sa liquidation judiciaire, dans la suite de celle de la SARL Archi Sud Bâtiment.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a expliqué que la SARL EB’FN a commis les erreurs suivantes :
— demander à l’entreprise générale de s’engager sur un délai alors que la demande de permis de construire était juste déposée,
— ne pas avoir recalé les travaux après survenance des premiers retards,
— ne pas avoir vérifié les factures.
En troisième lieu, il résulte de l’expertise que les travaux auraient contractuellement du être achevés en avril 2005.
Prise dans des intérêts contradictoires, la SARL EB’FN est restée totalement passive face à la carence de la SARL Archi Sud Bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés.
Un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la SARL Archi Sud Bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues.
Cette carence a généré un retard de chantier courant depuis avril 2005 jusqu’au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d’architecte après liquidation judiciaire de la SARL EB’FN.
En effet, à cette date, il appartenait à l’ASL de mandater un nouvel architecte.
La carence de la SARL EB’FN a donc généré un retard qui sera estimé à 49 mois dont elle doit répondre.
b : sur les préjudices invoqués par l’ASL :
— restitution des fonds mouvementés par la SCP X :
Ce poste de demande est sans lien avec la faute de la SARL EB’FN.
Aucune somme ne peut être mise à la charge de l’architecte à ce titre.
— surcoût :
Le coût de l’achèvement des travaux, qui ont été entièrement repris par de nouvelles entreprises, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En effet, après la faillite de la SARL Archi Sud Bâtiment, l’ASL a dû faire appel à de nouvelles entreprises pour reprendre le chantier.
Le prix payé à ces entreprises résulte des marchés signés avec celles-ci, après mise en concurrence et libre négociation, et constitue la contrepartie des prestations effectuées.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— vandalisme :
L’expert a indiqué que le bâtiment a fait l’objet de vandalisme postérieurement à mars 2008.
Il en résulte qu’il n’est pas certain que les intrusions et dégradations sont survenues antérieurement à l’abandon du chantier par la SARL Archi Sud Bâtiment et à sa liquidation judiciaire, alors qu’à compter de cette date, il appartenait à l’ASL, propriétaire et maître de l’ouvrage, de faire fermer son bâtiment.
Aucune somme ne peut être mise à la charge de l’architecte à ce titre, seule l’ASL étant responsable de cet état de fait.
— assurance dommages ouvrage non souscrite :
Le coût de cette assurance était à la charge de l’ASL et si la SARL EB’FN devait vérifier que celle-ci avait bien souscrit une telle assurance, cette absence de couverture est sans lien avec les préjudices invoqués qui n’étaient pas susceptibles d’être garantis par l’assurance dommages ouvrage, l’immeuble n’étant pas atteint de dommages à réparer en application de l’article 1792 du code civil.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
— restitution des honoraires perçus par la SCP X :
L’ASL n’explique pas en vertu de quel principe de droit la SARL EB’FN devrait être tenue solidairement de restituer les honoraires versés à l’avocat.
Cette demande sera rejetée.
— restitution des honoraires perçus par M. AG :
L’ASL n’explique pas en vertu de quel principe de droit la SARL EB’FN devrait être tenue de restituer solidairement les honoraires versés à M. AG.
Cette demande sera rejetée.
— préjudice moral :
L’ASL ne justifie pas en quoi elle aurait subi un préjudice moral, c’est à dire extra-patrimonial, du fait de la faillite de la SARL EB’FN.
Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Finalement, la créance de l’ASL au passif sera fixée à la somme de 141 113,60 Euros
Le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité et la restitution partielle des honoraires, et infirmé sur les autres sommes allouées.
c : sur les préjudices invoqués par les membres de l’ASL :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes présentées au titre des intérêts différentiels des prêts et autres conséquences économiques, ainsi qu’au titre du préjudice fiscal.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
En deuxième lieu, la faute commise par l’architecte, aux conséquences purement patrimoniales, n’a pu causer de préjudice moral, c’est à dire un préjudice extra-patrimonial, aux membres de l’ASL
En effet, le fait de déclarer se trouver moralement et économiquement gravement pénalisé par la carence inadmissible des professionnels, explication avancée par les membres de l’ASL, ne vaut pas justification d’un tel préjudice.
Le jugement qui a indemnisé un tel préjudice doit être infirmé.
En troisième lieu, s’agissant du manque à gagner locatif, l’expert a procédé à des estimations à partir des loyers espérés par les investisseurs compte tenu du marché locatif local.
Sur la base d’un retard de 49 mois généré par la faute de l’architecte, et en prenant un compte qu’un logement locatif à Tarascon n’est pas occupé en permanence, mais sur une moyenne qui peut être fixée à 10 mois par an, soit un manque à gagner réduit à 43 mois, il sera alloué les sommes suivantes :
— M. BH : 1 286,40 Euros x 43 mois = 55 315,20 Euros
— époux G : 839,10 Euros x 43 mois = 36 081,30 Euros
— époux Y : 540,90 Euros x 43 mois = 23 258,70 Euros
— Mme BI GG : 604,35 Euros x 43 mois = 25 987,05 Euros
— SCI Couvent St BE : 1 030,50 Euros x 43 mois = 44 311,50 Euros
— époux E : 971,36 Euros x 43 mois = 41 768,48 Euros
— Mme BJ : 973,46 Euros x 43 mois = 41 858,78 Euros
— époux L : 734,21 Euros x 43 mois = 31 571,03 Euros
— époux F : 877,76 Euros x 43 mois = 37 743,68 Euros
— époux AD : 681,48 Euros x 43 mois = 29 303,64 Euros
— époux AF DO : 946,47 Euros x 43 mois = 40 698,21 Euros
— époux B : 420,22 Euros x 43 mois = 18 069,46 Euros
— époux AE : 993,56 Euros x 43 mois = 42 723,08 Euros
— époux AX : 1 239,41 Euros x 43 mois = 53 294,63 Euros
— M. BK : 348,54 Euros x 43 mois = 14 987,22 Euros
— SCI Les Grezes : 643,20 Euros x 43 mois = 27 657,60 Euros
— Mme R : 754,50 Euros x 43 mois = 32 443,50 Euros
— M. BM : 559,65 Euros x 43 mois = 24 064,95 Euros
— époux Z : 883,02 Euros x 43 mois = 37 969,86 Euros
— M. BN : 887,33 Euros x 43 mois = 38 155,19 Euros
— SCI Châteaudun : 931,64 Euros x 43 mois = 40 060,52 Euros
— époux V : 1 255,78 Euros x 43 mois = 53 998,54 Euros
— époux H : (712,39 Euros x 43 mois) + (1 023,80 x 43 mois) = 74 656,17 Euros
— époux AF DU : (1 022,65 Euros x 43 mois) + (973,65 x 43 mois) = 85 840,90 Euros
— époux AO : (540,99 Euros x 43 mois) + (825 x 43 mois) = 58 737,57 Euros
— époux AF DR : (837,28 Euros x 43 mois) + (941,88 x 43 mois) = 76 503,88 Euros
— M. BO : (824,84 Euros x 43 mois) + (1 050,88 x 43 mois) + (603,01 x 43 mois) = 106 585,39 Euros.
Le jugement sera réformé sur les sommes fixées au passif.
19) Sur la garantie de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL EB’FN :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a mis hors de cause la SA AXA France Iard au motif que le contrat d’assurance de responsabilité a été annulé, pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la souscription du contrat, par un arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d’appel de Bordeaux, devenu définitif.
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
— cette décision d’annulation du contrat d’assurance prise entre l’assureur et l’assuré est opposable à toute partie sollicitant la garantie d’AXA France Iard au titre de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances, et ce en application de l’article L. 112-6 du même code.
— les créanciers de la SARL EB’FN, dont font partie l’ASL et ses membres, étaient réputés être représentés à l’instance par la Selarl BD FE, défenderesse, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 622-20 du code de commerce.
— en tout état de cause, les conditions particulières du contrat mentionnent qu’il prend effet à compter du 1er janvier 2008 et l’article 14.1 des conditions générales stipulent que les garanties ne sont ouvertes que pour les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, ce qui n’est pas le cas du chantier en litige, déclaré ouvert en juillet 2005.
Le jugement qui a mis hors de cause la SA AXA France Iard au titre de ce contrat doit être confirmé.
Ensuite, la SA […] sollicite la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédures abusives et vexatoires'.
Mais c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande de dommages et intérêts, même si le montant sollicité était alors moindre.
Il suffit d’ajouter que cette assureur ne justifie pas en quoi la présente procédure lui a causé un préjudice.
Par contre, il lui sera alloué, en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
20) Sur la garantie de la MAF :
En premier lieu, le contrat d’assurance souscrit en 1997 auprès de la MAF par la SARL EB’FN stipule à son article 1.11 :
'Le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi-délictuelle) spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations.'
Il n’a pas pour objet de garantir la restitution des honoraires perçus correspondant à une partie non réalisée de la mission.
En deuxième lieu, le décret n° 80-217 du 20 mars 1980, devenu le code de déontologie des architectes dispose :
'Article 8 :
Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toute autre personne est interdite.
Article 13 :
L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.'
En l’espèce, pour l’opération de rénovation de l’ensemble immobilier acquis par l’AS, M. AH, gérant de la SARL EB’FN, unique personne physique exerçant pour le compte de la SARL, était également la personne qui contrôlait indirectement le marchand de biens et surtout l’entreprise générale chargée de la totalité des travaux de rénovation.
Il a ainsi introduit une confusion entre ses différentes missions au mépris de l’exigence d’indépendance imposé par le code de déontologie en cas de cumul d’activités.
Il n’a pas exercé la profession d’architecte dans des conditions normales telle que définie par le code de déontologie.
En travaillant dans de telles conditions, la SARL EB’FN a exercé son activité dans le cadre d’un risque non couvert par l’assureur.
En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, le gérant de la SARL EB’FN cumulait le rôle de marchand de biens, d’entrepreneur général et d’architecte, ce qui traduit un exercice de la profession d’architecte dans des conditions anormales, comme indiqué ci-dessus.
Le chantier de rénovation de la Maison St BE a été ouvert le 18 juillet 2005 mais l’expert a indiqué que le chantier a été purement et simplement abandonné depuis juillet 2006, soit plus de 2 ans avant la mise en redressement judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment.
Il est acquis que la SARL EB’FN s’est volontairement abstenue de mettre en demeure l’entreprise générale de poursuivre les travaux et de la remplacer, alors pourtant que l’immeuble devait être livré en avril 2005.
La SARL EB’FN a ainsi délibérément fait le choix de rester sans aucune réaction face à la carence de l’entreprise générale, alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette carence allait préjudicier aux membres de l’ASL qui devaient prendre possession de leurs lots en janvier 2008 afin de les mettre en location.
Cette abstention volontaire, en toute connaissance des préjudices qui allaient en découler, trouve sa cause dans le fait que M. AH contrôlait indirectement la SARL Archi Sud Bâtiment.
La SARL EB’FN a ainsi délibérément manqué à ses obligations en rendant inéluctable la réalisation du dommage et en faisant disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, ce qui constitue une faute dolosive.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, la garantie de la MAF n’est pas acquise.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAF.
21) Sur la responsabilité personnelle de M. AH :
Le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce dispose :
'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
En l’espèce, il résulte du paragraphe précédent que M. AH a commis une faute personnelle séparable de ses fonctions de gérant de la SARL EB’FN.
En effet, au mépris des intérêts de sa société d’architecte, il a délibérément préjudicié les membres de l’ASL en restant totalement inactif à l’égard de la SARL Archi Sud Bâtiment qui avait purement et simplement abandonné le chantier dont elle était chargée, et ce pour éviter de résilier le marché de travaux conclu avec cette dernière qui lui appartenait indirectement.
M. AH a ainsi privilégié ses intérêts personnels à ceux de la SARL EB’FN.
Si le jugement doit être infirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité de M. AH était engagée au titre de son intervention en qualité de gérant de droit ou de fait de plusieurs sociétés, il sera condamné à indemniser le préjudice locatif subi par les membres de l’ASL au titre de sa responsabilité personnelle pour faute commise dans la gestion de la SARL EB’FN, étant précisé que la restitution des honoraires perçues au-delà de la mission réalisée n’incombe qu’à cette dernière.
22) Sur la prise en charge par la SA MMA Iard des frais de procédure exposés par la SCP X et FH X :
La SCP X invoque l’article 39 A a) des conditions générales du contrat d’assurance 'contrat d’assurance responsabilité civile des barreaux d’avocats'.
Cette clause figure dans un paragraphe intitulé 'procédure, transactions’ et est ainsi libellée :
'En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l’assureur, dans la limite de sa garantie :
Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours.
L’assureur qui a la direction du procès fait choix de l’avocat et prend à sa charge les frais et honoraires correspondant. Il en sera de même, et ce dans la limite du montant des frais et honoraires habituellement alloués à ses propres avocats lorsque, sur proposition de l’assuré, il aura accepté de mandater, aux lieu et place de ses conseils habituels, l’avocat personnel de l’assuré.'
Elle subordonne la prise en charge, par l’assureur, des frais et honoraires exposés par l’assuré actionné en responsabilité :
— à la direction du procès par l’assureur qui rémunère alors l’avocat qu’il a choisi et qui défend, tant la position de l’assureur que de l’assuré.
— à la direction du procès par l’assureur qui accepte toutefois de mandater l’avocat personnel de l’assuré au lieu de son avocat habituel.
Aucune de ces hypothèses ne correspond au litige.
En effet, l’application de cette clause et la prise en charge des frais de procès par l’assureur suppose que la SA MMA Iard ait dirigé, pour le compte de la SCP X, le procès en responsabilité intenté à l’encontre de cette dernière par l’ASL.
Tel n’est pas le cas, la SA MMA Iard n’ayant pas accepté de diriger le procès, ce qu’elle était libre de faire, cette clause n’instituant qu’une simple faculté pour l’assureur, étant rappelé qu’initialement, la SA MMA Iard déniait sa garantie.
Le jugement qui a estimé que la prise en charge était due doit être infirmé et cette demande rejetée.
Cependant, le tribunal n’a tiré aucune conséquence de sa décision sur ce point en se limitant à condamner la SA MMA Iard à payer à la SCP X la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, c’est à dire par référence à l’équité et non au contrat d’assurance, disposition qui n’a pas lieu d’être infirmée.
Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à l’ASL et ses membres, en cause d’appel, la somme totale de 40 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part de condamner la SA MMA Iard à payer à la SCP X la somme de 10 000 Euros à ce même titre.
L’équité n’impose pas l’application de ce texte, en cause d’appel, à d’autres parties.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée,
I – INTERVENTION :
- DONNE acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- DIT que la société QBE Insurance (Europe) Limited n’est plus concernée par le litige ;
II – RECEVABILITE DES APPELS :
- REJETTE l’exception d’irrecevabilité des appels ;
III - RECEVABILITE DES DEMANDES :
- DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA MMA Iard à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, DJ BF, FC BG, et la SA Commercial Union Assurance, irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA Banque CIC Sud Ouest, la SA GAN Assurances, la SA Allianz Iard et Me FK FV-GI à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, DJ BF, FC BG, la SARL EB’FN prise en la personne de la Selarl BD FE, EA AH, la SA Commercial Union Assurance, AP-FZ AG et Me FK BT, irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me DY BC, es-qualité de liquidateur de la SARL Archi Sud Bâtiment à l’encontre de la SA Préservatrice Foncière, DJ BF, FC BG, la SA Commercial Union Assurance, AP-FZ AG et Me FK BT, irrecevable ;
- DECLARE la demande présentée par SA QBE Europe SA/NV et la SA CNP Caution à l’encontre de la SA Cabinet d’Administration de Biens Privé irrecevable ;
— DECLARE la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA AXA France Iard à l’encontre de la SA Commercial Union Assurances irrecevable ;
- DECLARE les demandes formées par la SA Generali Iard à l’encontre de AP-FZ AG pris en la personne de Me FK BT irrecevables ;
IV – AU FOND :
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
1) dit que la responsabilité civile contractuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l’encontre de l’ASL Maison St BE,
2) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SARL Archi Sud Bâtiment est engagée à l’encontre des membres de l’ASL Maison St BE,
3) fixé la créance de l’ASL Maison St BE d’une somme de 2 846 400 Euros TTC au passif de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par DY BC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur,
4) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. EA AH, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des SAS Dinocrates, SARL Saqqara, SARL EB’FN et SARL Archi Sud Bâtiment, est engagée tant à l’égard de l’ASL Maison St BE que de ses membres';
5) dit que la responsabilité civile délictuelle de M. AP-FZ AG est engagée à l’encontre des membres de l’ASL Maison St BE ;
6) fixé la créance de l’ASL Maison St BE d’une somme de 123 312 Euros TTC au passif de M. AP-FZ AG représenté par Me FK BT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ;
7) dit que la responsabilité civile délictuelle de la SCP X GB X GK et BS est
engagée solidairement avec celle de M. FH X, avocat, à l’égard des membres de l’ASL Maison St BE ;
8) déclaré opposable à la SCP X GB X GK et BS et M. FH X, avocat, les exclusions et limitations de garanties mentionnées au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
9) dit que la clause d’exclusion de garantie mentionnée au contrat d’assurance’de la compagnie Mututlles du Mans Assurances est valable';
10) dit (que) le plafond de garantie applicable au litige au titre du contrat d’assurance de la compagnie Mututlles du Mans Assurances est fixé à la somme de 3 850 000 Euros par assuré et par sinistre';
11) dit qu’il n’y a pas (lieu) à application de la clause dite de globalisation du contrat d’assurance de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
12) dit que les condamnations prononcées à l’encontre des coresponsables seront prononcées in solidum';
13) alloué au titre des préjudices de l’ASL Maison St BE :
— la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. AP- FZ AG,
— la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
14) alloué aux membres de l’ASL Maison St BE les sommes suivantes':
— M. AP-FX BH': 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— M. et Mme CP G': 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— M. et Mme EH Y : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— Mlle M BI GG : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— SCI Couvent St BE': 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme C E': 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme I L :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme CM F : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AA AD : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DO: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AP EL B : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme DL AE : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme W : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— M. P BK : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— Mme Q R : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. FI BM : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme BY Z : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. CG BN : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme S V : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AP-DY H : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DU : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme CB AO : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DR : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. DJ BO : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— Mme DE BJ : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
15) condamné in solidum la SCP X GB X GK et BS représentée par M. FH X liquidateur amiable, M. FH X, avocat, M. EA AH et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’ASL Maison St BE :
— la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de na pas avoir engagé en pur perte une partie des honoraires de M. AP- FZ AG
— la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
16) fixé la créance de l’ASL Maison St BE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EB’FN représentée par la Selarl FE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
— la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de Monsieur AP- FZ AG,
— la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
17) fixé la créance de l’ASL Maison St BE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me DY BC, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de M. AP- FZ AG,
— la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
18) fixé la créance de l’ASL Maison St BE au passif de la liquidation judiciaire de M. AP FZ AG représentée par Me FK BT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, à':
— la somme de 1 000 000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution d’une partie de l’acompte versé à la SARL Archi Sud Bâtiment,
— la somme de 40 000 Euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir engagé en pure perte une partie des honoraires de la SARL EB’FN,
— la somme de 1 258 208 Euros au titre du surcoût de travaux';
19) condamné in solidum la SCP X GB X GK et BS représentée par M. FH X liquidateur amiable, M. FH X, avocat, M. EA AH, et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux membres de l’ASL Maison St BE’les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices':
— M. AP-FX BH': 86 446,04 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— M. et Mme CP G': 56 387,36 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— M. et Mme EH Y : 36 348,24 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— Mlle M FT GG : 40 612,02 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
— SCI Couvent St BE': 69 249,44 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme C E': 62.275,06 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme I L :49 338,94 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme CM F : 58 985,50 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AA AD : 45 795,43 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DO: 63 062,98 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AP EL B : 28 238,70 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme DL AE : 66 767,06 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme W : 83 288,40 Euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— M. P BK : 23 421,85 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— SCI Les Grezes : 43 223,02 euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— Mme Q R : 50 702,32 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. FI BM : 37 608,72 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme BY Z : 59 339,21 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. CG BN : 59 628,60 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— SCI Châteaudun : 62 606,18 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme S V : 84 388,10 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AP-DY H : 116 671,92 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DU : 134 151,38 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme CB AO : 100 883,34 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. et Mme AF DR : 119 559,47 Euros et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral
— M. DJ BO : 126 048,39 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral
— Mme DE BJ : 81 770,67 Euros et 10 000 Euros au titre de son préjudice moral,
20) fixé la créance de chacun des membres de l’ASL Maison St BE au passif de la SARL EB’FN représentée par la Selarl FE prise en sa qualité de mandataire liquidateur, de la SARL Archi Sud Bâtiment représentée par Me DY BC pris en sa qualité de mandataire liquidateur et de AP-FZ AG représenté par Me FK BT ;
21) rappelé qu’en ce qui concerne les parties faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, les sommes fixées ne pourront être prises en compte que dans les limites des déclarations effectuées dans le cadre de la procédure collective et notamment en application des articles (L.) 622-24 et (L.) 622-26 du code de commerce ;
22) dit que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité sera prononcé à hauteur de 40 % à l’égard de la SCP X GB X GK et BS et M. FH X, avocat, 10 % à l’encontre de Monsieur AP-FZ AG, pris en la personne de son mandataire, de 40 % à l’égard de M. AH et de 5 % à l’égard de la SARL EB’FN, prise en la personne de son mandataire et 5 % à l’égard de la Société Archi Sud Bâtiment prise en la personne de son mandataire ;
23) condamné M. EA AH à garantir la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité prononcé entre coresponsables';
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :
- CONDAMNE solidairement la SCP X GB X GK et BS, et FH X, in solidum avec la SA MMA Iard (sauf franchise d’un maximum de 1 500 Euros) à payer à l’ASL Maison St BE la somme de 502 540,29 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- DECLARE les demandes relatives à l’application du plafond de garantie de la SA MMA Iard sans objet ;
- FIXE la créance de l’ASL Maison St BE au passif de la liquidation judiciaire de AP-FZ AG à la somme de 502 540,29 Euros et dit que cette somme est due in solidum avec cette même somme due par la SCP X GB X GK et BS et la SA MMA Iard ;
- REJETTE les demandes présentées par EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-FU B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et
CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, à l’encontre de la SCP X GB X GK et BS et à l’encontre de AP-FZ AG ;
- FIXE la créance de l’ASL Maison St BE à la liquidation judiciaire de la SARL Archi Sud Bâtiment à la somme de 2 512 701,45 Euros et rejette les demandes portant sur le surcoût des travaux, le vandalisme, l’assurance dommages ouvrage et le préjudice moral ;
- REJETTE les demandes présentées par EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-FU B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, à l’encontre de la SCP X GB X GK et BS et à l’encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment ;
- FIXE la créance des membres de l’ASL Maison St BE à la liquidation judiciaire de la SARL EB’FN aux sommes suivantes :
— AP-FX BH : 55 315,20 Euros
— CP G et CQ CR G : 36 081,30 Euros
— EH Y et BW BX épouse Y : 23 258,70 Euros
— M BI GG : 25 987,05 Euros
— SCI Couvent St BE : 44 311,50 Euros
— C E et AC CL épouse E : 55 315,20 Euros
— DE BJ-GD : 41 858,78 Euros
— I L et J CW épouse L : 31 571,03 Euros
— CM F et EP CO épouse F : 37 743,68 Euros
— AA AD et AC DI épouseTordeux : 29 303,64 Euros
— DO AF et DP DQ épouse AF : 40 698,21 Euros
— AP-EL B et AC CF épouse B : 18 069,46 Euros
— DL AE et DM DN épouse AE : 42 723,08 Euros
— AP-DR AX et DE DF épouse AX : 53 294,63 Euros
— P BK : 14 987,22 Euros
— SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros
— Q R : 32 443,50 Euros
— FI BM : 24 064,95 Euros
— BY Z et BZ CA épouse Z : 37 969,86 Euros
— CG BN : 38 155,19 Euros
— SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros
— S V et T DD épouse V : 53 998,54 Euros
— AP-DY H et CS CT épouse H : 74 656,17 Euros
— DU AF et DV DW épouse AF : 85 840,90 Euros
— CB AO et CD CE épouse AO : 58 737,57 Euros
— DR AF et DS DT épouse AF : 76 503,88 Euros
— DJ BO : 106 585,39 Euros
- REJETTE la demande d’indemnisation de préjudices moraux ;
- CONDAMNE EA AH à payer les sommes suivantes, dues in solidum avec la SARL EB’FN :
— AP-FX BH : 55 315,20 Euros
— CP G et CQ CR G : 36 081,30 Euros
— EH Y et BW BX épouse Y : 23 258,70 Euros
— M BI GG : 25 987,05 Euros
— SCI Couvent St BE : 44 311,50 Euros
— C E et AC CL épouse E : 55 315,20 Euros
— DE BJ-GD : 41 858,78 Euros
— I L et J CW épouse L : 31 571,03 Euros
— CM F et EP CO épouse F : 37 743,68 Euros
— AA AD et AC DI épouseTordeux : 29 303,64 Euros
— DO AF et DP DQ épouse AF : 40 698,21 Euros
— AP-EL B et AC CF épouse B : 18 069,46 Euros
— DL AE et DM DN épouse AE : 42 723,08 Euros
— AP-DR AX et DE DF épouse AX : 53 294,63 Euros
— P BK : 14 987,22 Euros
— SCI Les Grezes : 27 657,60 Euros
— Q R : 32 443,50 Euros
— FI BM : 24 064,95 Euros
— BY Z et BZ CA épouse Z : 37 969,86 Euros
— CG BN : 38 155,19 Euros
— SCI Châteaudun : 40 060,52 Euros
— S V et T DD épouse V : 53 998,54 Euros
— AP-DY H et CS CT épouse H : 74 656,17 Euros
— DU AF et DV DW épouse AF : 85 840,90 Euros
— CB AO et CD CE épouse AO : 58 737,57 Euros
— DR AF et DS DT épouse AF : 76 503,88 Euros
— DJ BO : 106 585,39 Euros
- REJETTE la demande de prise en charge des frais de défense présentée par la SCP X GB X GK et BS à l’encontre de la SA MMA Iard ;
V – AJOUTANT AU JUGEMENT :
- REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz ;
- CONDAMNE in solidum l’ASL Maison St BE et EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-FU B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q
R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, à payer, en cause d’appel :
1) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL EB’FN la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) à la SARL Propriétés de Provence la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) à Me FK FV-GC la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
4) à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) à la SA Generali Iard la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) à la SA AXA France Iard, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP X la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) aux sociétés QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la SA QBE Insurance Limited, et la SA CNP Caution, es-qualité d’assureurs 'maniement de fond’ de la SCP X la somme totale de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
8) à la SA Allianz, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP X la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) à la SA GAN Assurances, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP X la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
10) à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur 'maniement de fond’ de la SCP X la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement la SCP X GB X GK et BS, et FH X, in solidum avec la SA MMA Iard et AP-FZ AG, pris en la personne de Me BT, à payer à l’ASL Maison St BE et à et EH Y et BW BX épouse Y, la SCI du Couvent St BE, BY Z et BZ CA épouse Z, CB AO et CD CE épouse AO, AP-FU B et EM CF épouse B, CG BN, Albdelahab BM, la SCI GE Châteaudun, C E et AC CL épouse E, CM F et EP CO épouse F, DE BJ, CP G et CQ CR épouse G, AP-DY H et CS CT épouse H, I L et J CW épouse L, AP-FX BH, M BI GG, P BK, Q R, S V et T DD épouse V, AP AX et DE DF épouse AX, AA AD et AC DI épouse AD, DJ BO, DL AE et EX DN épouse AE, DO AF et DP EZ épouse AF, la SCI des Grèzes, DR AF et DS DT épouse AF, DU AF et DV DW épouse AF, la somme totale de 40 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA MMA Iard à payer à la SCP X GB X GK et BS la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Me FV-GC ;
- CONDAMNE solidairement la SCP X GB X GK et BS, et FH X, in solidum avec la SA MMA Iard, AP-FZ AG, pris en la personne de Me BT, et EA AH aux dépens de l’appel et DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la Selarl DO FW, la Selarl Valay Belacel Delbrel, la SCP Coulanges Vimont, la SCP Tandonnet et BS, la Selarl Martial RLGC, Me Vivier, Me Gagne, Me Boutitie pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par EX GP, présidente de chambre, et par GN GO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
GN GO EX GP
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Textes cités dans la décision
- Loi du 31 décembre 1913
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
- Loi du 21 juin 1865
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