Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 janv. 2019, n° 16/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 14
N° RG 16/06250
N° Portalis DBVL-V-B7A-NHCT
C/
M. F Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H E
Conseiller : Madame K L
Conseiller : Madame I J
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2018
devant Madame H E, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 Novembre 2018 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur F Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
[…]
Service Contentieux
[…]
[…]
Non comparant, non représenté (à écrit)
EXPOSE DU LITIGE
M. F Y a été engagé à compter du 17 mars 1980 par la société Ahmo. Son contrat a été transféré à compter du 27 août 1990 à la société Carrosseries de Bretagne, dite ci-après la société Cabreta, où il occupait en dernier lieu l’emploi de responsable de site, statut cadre, position III A, coefficient 135 moyennant un salaire mensuel brut de 5 001,73 euros. Il était directement placé sous l’autorité du président-directeur général de l’entreprise.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En mai 2012, la société Cabreta est devenue filiale à 100% de la société Scattolini, appartenant au groupe Faist.
En mars 2013, elle a transmis à la délégation unique du personnel, en vue d’une réunion d’information-consultation, les documents relatifs au projet de réorganisation de l’entreprise, qui emportait la suppression de l’emploi de responsable de site, occupé par M. Y, et de l’emploi de chef comptable, occupé par M. Z, ainsi qu’au projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif des deux salariés.
M. Y, qui a été en arrêt de travail pour maladie du 21 février au 29 mars 2013, a été autorisé à ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 2 avril 2013, aux termes de courriers de la société Cabreta en date des 29 mars 2013, 18 avril 2013, 7 mai 2013, 11 juin 2013 et 28 juin 2013.
La société Cabreta, se référant au projet de suppression de son poste pour motif économique, a adressé au salarié le 16 mai 2013 un questionnaire relatif à son reclassement éventuel à l’étranger.
Elle a convoqué M. Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lui a proposé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2013 trois postes de reclassement en son sein en qualité d’ouvrier, qu’il n’a pas acceptés, puis, après l’entretien préalable qui s’est tenu le 28 juin 2013, lui a notifié son licenciement pour motif économique avec dispense de l’exécution du préavis de six mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2013, faisant référence à la perte d’un précédant courrier transmis à la poste le 15 juillet 2013. Le contrat de travail du salarié, rompu le 26 juillet 2013, a pris fin le 29 janvier 2014.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi, le 2 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Cabreta à lui payer les sommes suivantes :
* 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabreta a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit le licenciement pour motif économique de M Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cabreta à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et indemnités,
— ordonné le remboursement par la société Cabreta à Pôle emploi des indemnités chômages qu’il a versées à M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Cabreta aux dépens.
La société Cabreta a régulièrement interjeté appel total de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, de débouter M Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et de condamner la société Cabreta à lui payer les sommes suivantes:
* 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pôle emploi, qui a écrit à la cour qu’il souhaite obtenir remboursement, au cas où le licenciement serait jugé abusif, des allocations versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités, soit la somme de 17 452,40 euros n’est ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2018 dont il a signé l’accusé de réception le 7 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions récapitulatives qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Y est rédigée comme suit:
'Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour motif économique.
Votre licenciement est justifié par les faits suivants:
La société Cabreta indépendante depuis 2009 subi depuis quelques années des difficultés économiques importantes malgré plusieurs mesures prises par l’entreprise pour améliorer sa situation économique.
En 2012, la société Cabreta est dans une situation très difficile, au bord de la cessation de paiement. Son rachat par le Groupe Scattolini en mai 2012 lui apporte un nouveau souffle avec un apport en trésorerie notamment. Cette amélioration de la situation est malheureusement de très court terme.
En effet, ce rachat qui correspond à une stratégie du groupe de se positionner sur le marché français n’a pas eu les effets attendus ni pour le secteur d’activité « carrosserie» du groupe Scattolini ni pour la société Cabreta qui relève du même secteur d’activité. Les deux structures ont en effet été confrontées en 2012 à une nouvelle contraction des marchés tant au niveau européen que français, ce qui n’a pas améliorer leurs situations économiques: les résultats nets restent déficitaires pour la société Cabreta et devienne déficitaire pour le secteur d’activité «carrosserie» du groupe Scattolini :
- Le marché du Véhicule Utilitaire Léger en Europe a connu à nouveau une baisse de 12 % sur 2012.
- La situation est comparable sur le marché français, celui-ci a ainsi baissé de 15% sur la même année, il continue à se dégrader avec un nombre de bennes VUL commandés qui se situe à un niveau plus bas qu’en 2009, au début de la crise.
Parallèlement, la société connaît depuis de nombreuses années une concurrence de plus en plus difficile sur son marché et elle voit ses parts de marché diminué chaque année au profit de son principal concurrent JPM. Les parts de marché de lPM sont ainsi passées de 14 % en 2006 à 32% en 2010.
La branche «carrosserie» du groupe (SCATTOLINI) est en situation de difficultés économiques sur 2012 avec une perte financière de 713 K€ et un chiffre d’affaire en baisse de 20 % passant de 50 M€ à 40 M€ entre 2011 et 2012.
Les résultats attendus sur 2013 sont sur la même tendance à savoir: – 690 K€.
Au niveau de la société Cabreta, malgré les mesures prises pour redresser la situation économique dont deux plans de licenciement économiques collectifs en 2009 et 2010, les résultats nets restent très fortement déficitaires en 20 Il et 2012. Ainsi, en 2011, le résultat net est de – 1 220 K€ et en 2012, le résultat est de – 578 K€.
Face à ces résultats déficitaires, plusieurs mesures ont été prises pour redresser la situation économique de l’entreprise dont notamment :
* Baisse des charges
- Renégociation des crédits baux (2009/2010 /2011/2012)
- Plan de formation pour limiter nos charges de personnel (2009 / 2010)
- Abandon de la prime de non conversion suite aux rachats de l’entreprise (2013)
* Pour renforcer la trésorerie
- Mise en place d’obligation convertible (2010)
- Billet de trésorerie et prêt à moyen terme (2010)
- Apport en compte courant et capital par l’entreprise Scattolini (2013)
* Recherche de nouveaux marchés
- ACMAT (bennes militaires) (2012)
- Sous-traitance (cataphorèse) (Depuis 2009 mais grosse augmentation depuis 2011)
Par ailleurs, depuis 2009 des postes ont été supprimés suite aux départs de salariés qui n’ont pas été remplacés. Huit postes ont ainsi été supprimés dans les services administratifs depuis 2010.
Malheureusement, toutes les mesures déjà prises ne sont pas suffisantes.
En effet, la situation de la société Cabreta ne s’améliore pas: les prévisions 2013 font état d’un marché français encore très tendu car stagnant voir légèrement en baisse d’où nos prévisions en retrait sur ce nouvel exercice. Le budget pour 2013 présenté à la Délégation Unique du Personnel faisait ainsi apparaître une perte financière estimée pour l’ensemble de l’année 2013 à – 560 K€.
A ce jour, la situation s’aggrave et est pire que ce qui avait été définit dans le budget prévisionnel pour 2013. En effet, à fin Mai 2013 le résultat réalisé est déjà à – 369 K€, la perte sera très probablement de 800 K€ sur la base des volumes commandés entre janvier et mai 2013.
Le secteur d’activité« carrosserie» du groupe sera pour une deuxième année consécutive en résultat déficitaire de 690 K€ euros en 2013.
Ces difficultés économiques et la dégradation de la compétitivité de la société Cabreta et du secteur « carrosserie » du Groupe imposent donc de prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité et améliorer la situation économique de la société Cabreta en réorganisant notamment ses services ce qui conduit à la suppression de deux postes administratifs dont le vôtre.
En effet, face à cette situation économique et financière qui risque de mettre en péril la viabilité de la société et son secteur, de nouvelles mesures ont été décidées dont celle de réorganiser les services administratifs (une autre mesure prise est d’améliorer la productivité des services productions et à y développer l’automatisation).
L’objectif de la société Cabreta est d’améliorer l’efficacité des services administratifs en les adaptant au volume d’activité actuel et à venir, de réduire les charges fixes de masse salariale et de maintenir les postes considérés comme les plus stratégiques ou les plus essentiels pour le fonctionnement ou le projet de sauvegarde de la société Cabreta et du groupe.
Cette réorganisation des services administratifs de la société Cabreta a donc pour conséquence de supprimer deux postes aux fonctions administratives à savoir le poste de responsable de site et le poste de chef comptable (seuls dans leur catégorie professionnelle) avec le transfert des tâches affectées à ces postes vers d’autres postes de la société.
Les suppressions de postes dans les fonctions de production et dans les fonctions techniques en lien direct avec la gestion de flux nécessaires aux activités de production ne sont pas envisageables à ce jour.
Cette réorganisation implique donc la suppression de votre poste: « Responsable de site ».
Le choix de ce poste s’explique par les éléments suivants:
- Baisse du volume de l’activité achat compte tenu de la politique d’achat intragroupe
- Le poste visé est situé parmi les 5 rémunérations les plus élevées.
Pour le fonctionnement ou le projet de sauvegarde de la société, ce poste ne relève pas des postes les plus stratégiques ou des postes les plus essentiels. Les tâches du poste en question sont transférables sur d’autres postes existants dans l’entreprise.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans la société et dans le groupe qu’auprès d’entreprises extérieures.
N’ayant pas de poste à vous proposer au sein de la société et du groupe de qualification égale ou correspondant aux choix émis dans le questionnaire qui vous a été adressé et auquel vous avez répondu, nous vous avons proposé trois postes vacants de qualification inférieure à savoir: peintre liquide, agent fabrication soudeur et de peintre poudre. N’ayant pas donné réponse à la date fixée, cela vaut refus de votre part de ces trois propositions de reclassement au sein de notre société.
Comme nous l’indiquions dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et lors de l’entretien, aucune solution de reclassement n’a donc pu être trouvée ni dans l’entreprise ni dans le groupe.';
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant que la réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant qu’il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans qu’il y ait lieu de limiter la recherche de reclassement aux entreprises appartenant au même secteur d’activité; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant qu’il est établi que la société Cabreta, dont l’activité, la fabrication de bennes pour véhicules utilitaires légers, relève du secteur de la carrosserie, est une filiale à 100% de la société Scattolini Spa, société du groupe Faist, dont le secteur carrosserie est constitué, en France, de la société Cabreta et de la société Scattolini France et, à l’étranger, de la société Scattolini Spa en Italie, de la société VFS au Royaume-Uni, de la société Scattolini Iberica Slu en Espagne, de la société Scattolini FBT en Allemagne et de la société Scattolini en Turquie, ainsi qu’il ressort du questionnaire adressé par la société Cabreta à M. Y en vue de son reclassement, dont elle a estimé qu’il devait être recherché uniquement au sein du secteur d’activité auquel elle appartenait;
Considérant que la société Cabreta produit son registre du personnel, dont il résulte qu’il n’existait pas à l’époque du licenciement de M. Y de poste disponible en son sein autres que ceux qui lui ont été proposés, l’embauche d’un responsable QSE en la personne de Mme A le 1er mars 2014 faisant suite au départ de l’entreprise du précédent titulaire du poste, Mme B, le 28 février 2014 suite à une rupture conventionnelle, soit de nombreux mois après la rupture du contrat de travail de M. Y, intervenue à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 26 juillet 2013; qu’elle produit également la liste des entrées/sorties du personnel de la société Scattolini France, dont il ressort qu’il n’existait pas non plus de poste disponible au sein de celle-ci à l’époque du licenciement de M. Y, ainsi qu’il résulte de la réponse en date du 29 mai 2013 de son gérant, de M. C, l’embauche par la société Scattolini France de ce dernier, en qualité de gérant salarié, n’ayant eu lieu que le 1er février 2014, soit de nombreux mois après la rupture du contrat de travail de M. Y;
Considérant que la société Cabreta a demandé à M. Y par courrier du 16 mai 2013 s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national dans les implantations des sociétés du secteur d’activité carrosserie du groupe Faist et sous quelles restrictions éventuelles en matière de rémunération et de localisation; que celui-ci a répondu qu’il souhaitait recevoir des offres de reclassement uniquement pour des postes localisés au sein de la société Scattolini Iberica Slu en Espagne (Avila) ou au sein de la société VFS au Royaume-Uni (Southampton), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération de 5 000 euros brut, sans être opposé à un changement de métier ou à une augmentation de travail et sans être totalement opposé à un poste de catégorie inférieure; qu’elle justifie avoir effectué une recherche de reclassement au sein au sein de la société Scattolini Iberica Slu et au sein de la société VFS par mail
du 31 mai 2013 à 14h23, en leur proposant un projet de réponse pour le cas où il n’existerait pas de possibilité de reclassement et un projet de réponse pour le cas où un poste de reclassement serait disponible; qu’il est établi par le mail de la société Scattolini Iberica Slu du 31 mai 2013 à 20h37 qu’il n’existait pas de poste disponible en son sein et, la société Cabreta ayant réitéré sa demande auprès de la société VFS par mail du 12 juin 2013 à 10h09, par le mail de cette dernière du même jour à 13h42 qu’il n’existait pas non plus de poste disponible au sein de celle-ci ;
Considérant que si, alors que leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés du groupe Faist, la société Cabreta a limité sa recherche de reclassement aux sociétés de ce groupe relevant du secteur d’activité carrosserie, elle établit toutefois qu’une recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe Faist n’appartenant pas au secteur carrosserie n’aurait pas permis de reclasser le salarié, l’intéressé ne possédant pas les connaissances requises pour occuper un poste au sein des sociétés du groupe Faist implantées à l’étranger, dont il n’est pas établi qu’en 2013 l’une d’elles ait été localisée dans une région francophone, dès lors qu’il ne maîtrisait pas la langue de ces pays ou à défaut la langue anglaise, le faible niveau d’anglais de M. Y étant établi par le bilan adressé à la société Cabreta par la société TNA Formations, à la suite d’une formation individuelle en anglais de 28 heures dont le salarié a bénéficié en 2012; qu’il n’est pas établi en conséquence, contrairement à ce qu’a retenu conseil de prud’hommes, que la société Cabreta n’a pas satisfait à son obligation de reclassement;
Considérant qu’il y a donc lieu d’examiner la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d’activité carrosserie du groupe invoquée par la société Cabreta pour justifier sa réorganisation;
Considérant que la société Cabreta produit ses bilans et comptes de résultat pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 et diverses pièces établissant :
— que son chiffre d’affaires, après avoir progressé de 2011 à 2012 (9 528 279 euros en 2011, 10 332 604 en 2012) a chuté en 2013 (8 190 104 euros en 2013), ce que les baisses de commandes permettaient d’anticiper dès mai 2013;
— que son résultat brut d’exploitation, qui était de moins 1 035 737 euros en 2011, puis de moins 160 269 euros en 2012, a été de moins 646 656 euros en 2013;
— qu’elle a réalisé en 2011 une perte de 1 220 513 euros, en 2012 une perte de 577 962 euros et en 2013 une perte de 900 275 euros, avec une perte évaluée à fin mai de 369 000 euros pour un budget prévisionnel évaluant cette perte sur l’année à 560 000 euros;
qu’elle produit également des bulletins d’informations et de prévisions économiques du cabinet BIPE de décembre 2012, juin 2013, septembre 2013 et décembre 2013 sur les perspectives de marchés des constructeurs carrossiers dont il ressort à fin 2012 que l’économie mondiale est encore en phase de ralentissement et que l’Europe est toujours en difficulté, même si la récession qu’elle connaît stoppera vraisemblablement en 2013 et qu’en France, l’activité en bennes VUL est estimée, en décembre 2012, en recul de 1% sur l’année, en juin 2013, en recul de 2% sur les cinq premiers mois de l’année 2013 et en décembre 2013 en recul de 7 % sur les onze premiers mois de l’année; qu’elle produit aussi le résultat en date du 3 septembre 2014 d’une enquête effectuée à sa demande par la société Pouey international concernant la société concurrente JPM indiquant que celle-ci représente 10% des ventes et que son activité, en progression, se solderait en 2013 par un chiffre d’affaires de 19,5 ME et des résultats bénéficiaires;
Considérant que si elle produit en outre les bilans et comptes de résultat de la société Scattolini Spa pour les années 2012 et 2012, dont il ressort que le chiffre d’affaires de celle-ci a baissé de 49 448 049 en 2011 à 40 018 468 euros en 2012 et que le bénéfice de 639 100 euros réalisé en 2011 a été suivi d’une perte de 589 590 euros en 2012, elle ne produit aucun élément sur la situation
économique exacte des autres sociétés du groupe, appartenant comme elle au secteur d’activité carrosserie, comme l’a souligné l’intimé à l’audience, comme par exemple la société Scattolini France; que l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité carrosserie du groupe auquel la société Cabreta appartient rendant nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité n’est pas dès lors pas établie; qu’l convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment du licenciement, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Cabreta employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, près de 54 ans, de son ancienneté de plus de vingt-trois ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée ainsi que des justificatifs produits, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes lui a alloué, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement sera donc confirmé de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Considérant qu’il est démontré que la société Cabreta a autorisé M. Y à ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 2 avril 2013 avant même la notification de son licenciement et le début de son préavis ; qu’il n’est pas établi que le salarié ait demandé à être dispensé d’activité, le fait que la société Cabreta ait affirmé dans ses courriers successifs que cela avait été convenu entre eux ou que M. Y, soucieux de ne pas se voir reprocher une absence injustifiée, ait téléphoné de manière récurrente à Mme D, chargée de la gestion administrative des ressources humaines, pour l’établissement des courriers le dispensant de se présenter à son poste, n’étant pas suffisant pour l’établir; que le comportement de la société Cabreta consistant à s’abstenir de fournir du travail à M. Y pendant près de trois mois alors que celui-ci n’était pas licencié, le laissant ainsi dans une grande incertitude sur son avenir professionnel, confère à la procédure un caractère vexatoire, qui a causé au salarié un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 2 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cabreta à payer ladite somme à M. Y à titre de dommages-intérêts;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant que c’est à juste titre qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le conseil a ordonné le remboursement par la société Cabreta à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, ce qui représente la somme de 17 452,40 euros; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la société Cabreta condamnée au paiement de cette somme;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 4 juillet 2016 sauf en sa disposition ayant débouté M. F Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et, statuant à nouveau de ce chef:
Condamne la société Cabreta à payer à M. F Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
Y ajoutant:
Condamne la société Cabreta à payer à Pôle emploi la somme de 17 452,40 euros au titre du remboursement ordonné des indemnités de chômage versées à M. F Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Condamne la société Cabreta à payer à M. F Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée de ce chef à celui-ci par le conseil de prud’hommes,
Déboute la société Cabreta de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cabreta aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame E, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme E
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