Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 févr. 2022, n° 20/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 15 septembre 2020, N° F19/00171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 20/02181 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCUC
AFFAIRE :
A X Z
C/
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : F19/00171
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X Z
né le […] à […] […]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
APPELANT
****************
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
N° SIRET : 341 152 395
[…]
[…]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sophie RIVIERE,
Le 23 juin 2004, M. X Z était embauché par la SAS CAP en qualité d’agent de sécurité, classification ADS, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par contrat à durée indéterminé. Le 28 janvier 2014, le contrat a été repris par la SAS Challancin Prévention Sécurité.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Reprochant à la SAS Challancin Prévention Sécurité de lui avoir refusé la qualification d’agent de maîtrise et de l’avoir affecté sur le site de l’aéroport d’Orly très éloigné de son domicile, M. X
Z, le 5 juillet 2019, saisissait le conseil des prud’hommes d’Argenteuil.
Vu le jugement du 15 septembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a':
- Fixé la moyenne des salaires de M. X Z à 2.000,54 euros
- Dit que le coefficient applicable à la qualification de M. X Z est de 140 ;
- Constaté que la société Challancin Prévention Sécurité a rémunéré M. X Z en application dudit coefficient ;
- Constaté que M. X Z a bénéficié d’un trop perçu de rémunération ;
- Constaté que la société Challancin Prévention Sécurité a respecté les recommandations de la médecine du travail quant à 1'aménagement du poste de travail;
- Constaté la stipulation d’une clause de mobilité dans le contrat de travail ;
- Dit que la demande de changement de localisation de poste de travail n’est pas justifiée.
ce faisant,
- Débouté M. X Z de l’ensemble de ses demandes.
- Accueilli la demande reconventionnelle de la société Challancin Prévention Sécurité
en conséquence,
- Condamné M. X Z à payer à la société Challancin Prévention Sécurité la somme de
5.077,58 euros au titre d’une restitution de l’indu.
- Condamné M. X Z aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X Z le 5 octobre 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X Z, notifiées le 4 janvier 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X Z à verser à la société
Challancin Prévention Sécurité à titre de trop perçu de rémunération la somme de 5.077, 28 euros.
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Challancin Prévention Sécurité de cette demande.
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter le montant éventuel à restituer à la somme de 2.808, 24 euros bruts, à l’exclusion de toute autre somme';
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande de reconnaissance du coefficient 150 statut agent de maîtrise de la convention collective de la prévention et sécurité, et des rappels de salaire y afférents à compter du 1er octobre 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Dire que M. X Z doit bénéficier du coefficient 150 statut ETAM de la convention collective de la prévention et de la sécurité, et du salaire conventionnel de base y afférent, à compter du 1er octobre 2016';
En conséquence,
- Condamner la société Challancin Prévention Sécurité à verser à M. X Z la somme de
5.704,29 euros bruts, outre 570,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire conventionnel du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020';
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir à compter du mois d’avril 2017';
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour non-respect des préconisations de la médecine du travail';
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Challancin Prévention Sécurité à verser à M. X Z la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail';
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande de voir ordonner à la société Challancin Prévention Sécurité de lui faire 3 propositions de poste conformes à ces préconisations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir';
Statuant à nouveau,
- Ordonner à la société Challancin Prévention Sécurité de lui faire 3 propositions de poste conformes
à ces préconisations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Condamner la société Challancin Prévention Sécurité à verser à M. X Z la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation
- Mettre les dépens à la charge de la société Challancin Prévention Sécurité
Vu les écritures de l’intimée, la société Challancin Prévention Sécurité, notifiées le 26 mars
2021 et développées à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement déféré et ce faisant,
- Débouter M X Z de l’intégralité de ses prétentions,
- Condamner M X Z à payer la somme de 1.500 euros à la société Challancin Prévention
Sécurité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
M. X Z expose qu’il a été affecté à partir du 1er octobre 2016, sur un site de la SNCF qui ne souhaitait que des agents classés a minima SCT2, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, coefficient 150, qui ne lui a pas été attribuée malgré ses demandes et le versement à compter du mois
d’octobre 2017 d’un complément différentiel de 234,02 euros par mois correspondant à la différence entre le salaire conventionnel de base coefficient 140, et le salaire de base ETAM coefficient 150 de classification SCT2, outre un rattrapage pour la période d’avril à septembre 2017 payé en novembre
2017. Il affirme qu’en application de la convention collective, il relevait de la classification SCT2 dans la mesure où il intervenait seul sur la plage horaire 8 heures-20 heures, d’octobre 2016 à septembre 2018, hormis quelques vacations de juillet à mi-septembre 2018.
Il réclame par conséquent un rappel de salaire et le versement pour l’avenir d’une rémunération de base correspondant au salaire conventionnel coefficient 150 ETAM de la convention collective.
Le salarié ajoute que l’employeur n’a pas tenu compte de la préconisation de la médecine du travail, énoncée à deux reprises, les 26 mars et 14 mai 2019, quant à son affectation sur un site situé à une heure maximum de son domicile et ne justifie nullement de difficultés dirimantes pour ce faire en méconnaissance des dispositions de l’article L.4624-6 du code du travail. Il réclame 5'000 euros de dommages et intérêts et la condamnation de l’employeur à lui faire 3 propositions de poste conformes à ces préconisations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité répond que malgré la qualification contractuelle d’agent de sécurité de M. X Z, ce dernier a, jusqu’à la fin de l’année 2018 occupé un emploi de téléopérateur classé au coefficient 140, raison pour laquelle elle a dans un premier temps, du 1er octobre 2016 au 1er avril 2017, versé un complément différentiel égal à la différence de rémunération entre les coefficients 120 et 140. L’employeur indique que postérieurement au 1er avril
2017, cette indemnité différentielle n’avait plus lieu d’être puisque par avenant à effet de cette date,
M. X Z a été promu agent de sécurité qualifié, emploi également classé au coefficient 140.
Il explique que la reprise du paiement de l’indemnité différentielle entre les mois d’octobre 2017 et septembre 2018 procède d’une erreur. Il estime que le salarié ne peut prétendre au coefficient 150 avec la qualification d’agent de maîtrise, dès lors qu’elle est réservée à l’opérateur SCT2 qui « gère et contrôle les activités des opérateurs de niveau 1 ('), et traite les anomalies transmises par les
SCT1 », ce dont ne justifie pas M. X Z. Il ajoute que si l’annexe I.17 de la convention collective indique que « lorsque l’opérateur exerce seul ces missions, il est obligatoirement SCT2 », tel n’est pas non plus le cas de M. X Z ainsi que le démontre les plannings de l’ensemble de
l’équipe. Il relève qu’en tout état de cause, le salarié a accepté un poste d’agent de sécurité, coefficient
140, par son affectation à compter du 1er décembre 2018, sur le site Adoma Chu la Boulangerie, puis sur le site de l’aéroport d’Orly.
A titre reconventionnel, l’employeur réclame le remboursement du différentiel de salaire payé à tort, soit la somme de 5'333,37 euros.
Concernant le respect des préconisations du médecin du travail, l’employeur rappelle qu’à l’occasion de la visite du 26 mars 2019, le médecin du travail a conclu qu’un aménagement de poste était nécessaire afin de permettre une alternance debout / assis et que lors de la visite du 14 mai 2019, il a noté que « l’aménagement de poste convenait au niveau des postures assises et debout en alternance
», de sorte qu’il a bien procédé aux aménagements nécessaires. Il ajoute que l’autre recommandation relative à la localisation n’a été qualifiée que de « souhaitable », alors que le salarié a sollicité un emploi conforme à sa qualification, raison pour laquelle lui ont été confiées des taches d’agent de sécurité qualifié sur le site Adoma Chu la Boulangerie à compter du 1er décembre 2018. Il précise que les prestations sur ce site se sont achevées à la fin du mois de janvier 2019, de sorte qu’il a été contraint de l’affecter sur un site dépendant de l’aéroport d’Orly, cette nouvelle affectation étant conforme à sa clause de mobilité qui vise l’Ile de France.
Sur la demande relative à la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Par contrat de travail du 23 juin 2004, M. X Z a été embauché en qualité d’agent de sécurité classification ADS, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
A compter du 1er octobre 2016, le salarié a été affecté sur le site de la SNCF, rue Mouchotte à Paris.
Par avenant du 31 mars 2017, il a été promu agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 à compter du 1er avril 2017. Le montant de la rémunération a été porté à la somme de 1'546,99 euros.
Néanmoins, il est constant que M. X Z a occupé un poste d’opérateur à partir du 1er octobre 2016.
Aussi, entre les mois d’octobre 2016 et mars 2017, l’employeur a versé au salarié un complément de salaire, correspondant à la différence entre le salaire conventionnel coefficient 120 et le salaire conventionnel coefficient 140.
Pourtant, comme le soutient M. X Z, il ressort d’un courriel adressé par la SAS Challancin
Prévention et Sécurité à la Direction Générale Transilien de la SNCF que les téléopérateurs affectés à ce marché relevaient tous de la classification SCT2, c’est-à-dire agent de maîtrise, coefficient 150.
En effet, aux termes de ce message, l’employeur explique au client qu’au regard de l’augmentation du nombre de gares en exploitation, un agent supplémentaire est nécessaire de nuit'; il précise avoir trouvé une personne, mais souligne qu’elle «'est STC1 et ne peut pas être toute seule. Elle restera sous la supervision d’un STC2 (les actuels téléopérateurs)'».
De surcroît, il ressort de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dans le secteur activité considéré que «'L’agent de sécurité opérateur SCT 1 est un agent de sécurité qui doit s’assurer, sous le contrôle de l’opérateur SCT 2, de la réception et du traitement des informations reçues et appliquer des consignes définies.
Lorsqu’un opérateur exerce seul ces missions, il est obligatoirement SCT 2'».
Or, l’examen des plannings du salarié pour la période courant du mois d’octobre 2016 au mois de septembre 2018, terme de la mission auprès de la SNCF, établit que M. X Z a très régulièrement travaillé seul.
Enfin, la SAS Challancin Prévention et Sécurité ne s’explique pas sur le versement, à partir du mois
d’avril 2017 d’un complément de salaire d’un montant d’environ 200 euros par mois, qui, contrairement à ce que prétend l’employeur, ne correspond pas au différentiel de rémunération entre les coefficients 120 et 140 qui se limitait à une soixantaine d’euros.
Il résulte de ces éléments que du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, M. X Z a été affecté à un poste de téléopérateur relevant de la classification agent de sécurité opérateur SCT 2, catégorie agent de maîtrise, coefficient 150 en l’absence de tout avenant formalisant une affectation temporaire. Il sera donc fait doit à la demande du salarié tendant à 'bénéficier du coefficient 150 statut agent de maîtrise du 1er octobre 2016'au 30 septembre 2018.
La cour constate néanmoins que le salarié reconnaît avoir «'perçu le salaire correspondant au coefficient 150 jusqu’au 30 septembre 2018 via le complément différentiel'», sa demande de rappel de salaire se limitant à la période postérieure à l’achèvement de la mission auprès de la SNCF, du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020': «'En conséquence, condamner la société Challancin à verser à
M. X Z la somme de 5.704, 29 euros bruts, outre 570,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire conventionnel du 1er octobre 2018 au 31 décembre
2020'».
Or, il résulte d’un courrier du conseil du salarié du 9 novembre 2018 que ce dernier a expressément demandé à l’employeur de respecter son contrat de travail’prévoyant la qualification d’agent de sécurité qualifié: «'M. X Z entend reprendre ses missions d’agent de sécurité qualifié sur site conformément à son contrat de travail et reste dans l’attente de son planning pour ce faire'». Le conseil ajoute':'«' (') Il n’a reçu aucune réponse à ce jour, si ce n’est votre courrier du 8 novembre mentionnant qu’il aurait été reçu fin octobre par M. Y lors d’un entretien au cours duquel il aurait été prétendument convenu qu’il prendrait un poste d’opérateur au centre de télésurveillance.
M. X Z me précise (') que si M. Y a évoqué ce poste, votre salarié n’a en revanche en aucun cas accepté ce poste. M. X Z réitère donc une nouvelle fois qu’il souhaite voir son contrat de travail respecté'».
Il est constant qu’après l’achèvement de la mission auprès de la SNCF le 30 septembre 2018, M. X
Z a été affecté à un poste d’agent de sécurité qualifié, dans un premier temps sur le site
Adoma Chu la Boulangerie à compter du 1er décembre 2018, puis sur un site dépendant de l’aéroport
d’Orly à partir de la fin du mois de janvier 2019.
Dès lors qu’en application de l’accord du 26 septembre 2016 précité, la qualification d’agent de sécurité qualifié ne relève pas du coefficient 150, M. X Z doit être débouté de sa demande relative à l’attribution de ce coefficient, du statut agent de maîtrise et du rappel de salaire correspondant pour la période courant du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020.
La SAS Challancin Prévention et Sécurité sera également déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 5 333,37 euros, dès lors que pour les motifs précités, le salaire versé au titre du coefficient 150 et statut agent de maîtrise était dû à M. X Z.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des préconisations de la médecine du travail
L’article L.4624-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et
l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'».
Par ailleurs, l’article L.4624-6 du même code, dans sa version issue de la loi précitée, prévoit que : «
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus,
l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent
à ce qu’il y soit donné suite ».
Au terme de la visite du 26 mars 2019, le médecin du travail a assorti l’avis d’aptitude de M. X
Z des réserves suivantes : « un aménagement de poste est nécessaire : poste assis et debout en alternance. Il serait souhaitable de trouver un site plus proche du domicile (1 h de trajet maximum) ».
Le 14 mai 2019, à l’occasion d’une nouvelle visite, le médecin du travail a constaté le respect par
l’employeur de la réserve relative à l’aménagement du poste de M. X Z, puisqu’il indique :
«' l’aménagement de poste convient au niveau des postures assise et debout en alternance'». Il a toutefois précisé que «'Il reste toujours souhaitable de trouver un site plus proche du domicile (1 h de trajet maximum) dès que cela sera possible ».
La limitation du temps de trajet du salarié n’a effectivement été évoquée qu’à titre de recommandation par le médecin du travail. Cependant, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles qu’une mutation.
Or, la SAS Challancin Prévention et Sécurité ne fournit aucune explication concernant les raisons qui
s’opposent à la mise en 'uvre de la recommandation du médecin du travail.
Dans ces conditions, l’employeur sera condamné à payer à M. X Z une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, la demande du salarié tendant à ce que
l’employeur soit condamné à formuler trois propositions de poste conformes aux recommandations du médecin du travail, sous astreinte, ne peut prospérer, dès lors qu’il ne démontre pas que ces postes existent et sont disponibles.
Sur les intérêts
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées'; il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La demande formulée par M. X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile est accueillie à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l’attribution du coefficient 150 pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, à la demande reconventionnelle en répétition de l’indû de la SAS Challancin Prévention et Sécurité’et au non-respect des recommandations du médecin du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde à M. A X Z le statut agent de maîtrise, coefficient 150, du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2018 ;
Déboute la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de la répétition de l’indû ;
Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. A X Z la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des recommandations du médecin du travail ;
Dit que la sommes à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. A X Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Stéphanie HEMERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. D E F G
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