Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 17 mai 2018, n° 15/14561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2015, N° 11/15413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2018
N° 2018/ 224
Rôle N° N° RG 15/14561 – N° Portalis DBVB-V-B67-5HD2
Commune COMMUNE DE Y
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :
Me F
Me ERMENEUX CHAMPLY
Me CAPINERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15413.
APPELANTES
Commune COMMUNE DE Y,
HOTEL DE VILLE, Place Georges Clémenceau – 30300 Y
représentée et plaidant par Me E F, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Vincent CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON
SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE venant aux droits de la S.A. SACER SUD EST,
immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 329 368 526,
dont le siège est […] […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X
[…]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée et plaidant par Me Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur C-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 12 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre civile,
Vu les appels interjetés le 6 août 2015 par la COMMUNE DE Y et la SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE,
Vu l’ordonnance de jonction du 12 septembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la COMMUNE DE Y, appelante en date du 16 février 2018,
Vu les dernières conclusions de madame Z X, intimée et incidemment appelante en date du 27 février 2018,
Vu les dernières conclusions de la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE, intimée en date du 16 mars 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame Z X exerce la profession de sculpteur sous le nom d ' X.
En 1995, madame X a réalisé pour la Commune de Y une sculpture fontaine dénommée 'La Porte des Eaux’ d’une hauteur de 4 m et d’une circonférence de 6 m, qui a été installée sur le giratoire de Fontétes pour lequel elle a été conçue moyennant une rémunération de 22.867 euros.
A l’occasion des travaux publics d’aménagement du […] et de la Place C D, sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de Y, maîtrise d''uvre de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le lot n° 1 VRD a été confié à la société SACER SUD EST suivant acte d’engagement en date du 20 Septembre 2010.
Le bordereau des prix unitaires du lot n°1 VRD prévoyait en article 1.22 (confer page 8/57)
« Dépose d’une fontaine
Ce prix rémunère forfaitairement la dépose soignée d’une fontaine située dans la partie centrale du carrefour giratoire aval et comprend notamment :
— La dépose soignée et le transport en un lieu indiqué par le maître d’ouvrage des différents éléments constitutifs de la fontaine,
— La démolition de la fondation de l’ouvrage et l’évacuation des matériaux à la décharge,
— La dépose des appareillages électriques et des canalisations d’alimentation en eau et du réseau d’assainissement, et toute suggestion d’exécution,
— La mise hors service des réseaux d’eaux et d’électricité.
Pour un prix unitaire de 2 010 euros.
Le 6 Juin 2011, à l’occasion des travaux d’enlèvement de cette sculpture, le godet du tractopelle utilisé par les salariés de SACER SUD EST, a heurté 1'une des colonnes dont la chute a gravement endommagé la seconde et la sculpture a été détruite.
Se plaignant de la destruction de son oeuvre Z X a, selon acte d’huissier du 23 novembre 2011 fait assigner la COMMUNE DE Y devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir au visa du code de la propriété intellectuelle la réparation de ses préjudices.
Selon acte d’huissier du 19 juin 2012 la COMMUNE DE Y a appelé en garantie la SA SACER SUD EST aux droits de laquelle la SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE est intervenue.
Suivant jugement contradictoire du 12 juin 2015 dont appel, le tribunal a :
— écarté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— condamné la commune de Y et la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, in solidum, à payer à Z X une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Z X du surplus de ses demandes,
— débouté la commune de Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la commune de Y et la société COLAS MIDI in solidum aux dépens,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la commune de Y et la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, in solidum, à payer à Z X, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE à relever et garantir la commune de Y à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la commune de Y de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En cause d’appel la COMMUNE DE Y, appelante demande dans ses dernières écritures en date du 16 février 2018 de :
— réformer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a considéré que madame X ne justifiait pas d’un préjudice patrimonial,
et a titre principal,
— 'constater’ l’absence de responsabilité de la Commune de Y dans la dégradation de la fontaine 'uvre de Madame X,
— débouter en conséquence madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Commune de Y,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la réparation du préjudice invoqué par madame X au titre de son droit moral d’auteur,
— dire que la SA SACER SUD EST, sera tenue de garantir la Commune de Y de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause
— condamner madame X à la somme 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame X ou, en tant que de besoin la SA SACER SUD EST, à payer à la Commune de Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître E F.
Madame Z X, intimé s’oppose aux prétentions de appelante, et demande au visa des articles 4 du Code Civil, L111-1, L111-3, L121-1, L122-1 et suivants, L123-1, L123-7, L.331-1-3. et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, D 21 1-6-1 du Code de l’Organisation judiciaire dans ses dernières conclusions portant appel incident en date du 27 février 2018 de :
— déclarer l’appel de la Commune de Y mal fondé en toute ses dispositions, l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la commune de Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— déclarer mal fondé l’appel limité de la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE,
— s’entendre Madame Z X, déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— lui donner acte de son accord pour recréer le monument détruit,
— condamner la Commune de Y et la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE venant aux droits de la Société SACER SUD EST, SA. solidairement, à payer a madame Z X, une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral d’auteur,
— condamner la Commune de Y et la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE venant aux droits de la Société SACER SUD EST, SA. solidairement, à payer à madame Z X, une somme de 80.000 euros pour la récréation du monument La Porte des Eaux, en ce non compris les frais de fontainerie et de génie civil,
— condamner la Commune de Y et la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE venant aux droits de la Société SACER SUD EST, SA. solidairement, a payer à madame Z X, une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur,
— condamner la Commune de Y et la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE venant aux droits de la Société SACER SUD EST. SA. solidairement, à payer à madame Z X, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la Commune de Y et la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE venant aux droits de la Société SACER SUD EST, SA. solidairement, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l''artiche 699 du CPC.
La SA COLAS MIDI MDITERRANEE, appelante, demande dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2018 de ;
— réformer le Jugement rendu par la 1re Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 12 Juin 2015 en ce qu’il a accordé à madame Z X la somme de 60
000 euros à titre de réparation de son droit moral,
à titre principal,
— accorder à madame X la somme de 1 euro symbolique au titre de son préjudice moral d’auteur,
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame X au titre de sa demande correspondant à la violation de ses droits patrimoniaux,
— débouter madame X de toutes ses demandes plus amples et complémentaires,
statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— accorder à madame X une réparation au titre du droit moral ne pouvant excéder la somme de 5 000 euros,
en tout état de cause, statuer ce que de droit l’appel en garantie formé par la Commune de Y à l’encontre de la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE,
statuer ce que de droit sur les dépens.
*************************
La commune de Y fait valoir que l’intangibilité absolue de l’oeuvre devra être écarté en l’espèce puisque d’une part madame X a pu jouir d’une durée d’exposition de plus de quinze années et d’autre que l’implantation de l’oeuvre acceptée par son auteur : un carrefour giratoire situé sur un boulevard est par hypothèse susceptible de modification ou rénovation.
Qu’en l’espèce il s’agissait d’une opération d’urbanisme globale du […] et de la Place C D portant également sur la réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement pluvial qui passait en partie sous le giratoire où était installée l’oeuvre.
Qu’elle était donc en droit de faire démonter et déposer l’oeuvre et de la déplacer, fusse provisoirement et a sollicité de son co contractant une dépose soignée.
Qu’elle a respecté son obligation de pérennité de l’oeuvre aux termes des éléments contractuels du marché de travaux publics.
Que l’incident survenu lors de la dépose de la fontaine est totalement extérieur à une volonté de la Commune et de son Maire dont les propos prétendument recueillis sont inopérants à établir le contraire.
Elle précise qu’aucun agent municipal n’est intervenu lors des opérations de la dépose de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Qu’il ne peut lui être reprochée de n’avoir pas pris attache avec madame X car elle avait confié cette opération à une entreprise spécialisée de travaux publics, ce n’était pas à elle de se renseigner sur le démontage.
Elle indique que s’il est indéniable que la démolition accidentelle de la fontaine a pu causer un préjudice moral à madame X il convient de ramener son préjudice à une plus juste valeur et
celui-ci ne peut correspondre qu’à une fraction du montant des droits cédés et s’évalue en fonction de la notoriété de l’auteur.
Elle conteste le préjudice patrimonial allégué par madame X car il est possible de réaliser des reproductions de l’oeuvre originale et d’exploiter des clichés préexistants alors que dans le contrat conclu le 25 janvier 1995 elle a cédé tant à l’Association ARMANDE qu’à la commune de Y ses droits d’exploitation et de reproduction sur tout support et ce sans contrepartie financière ce qui lui permettrait de faire réaliser une nouvelle fontaine sur le même modèle par l’entreprise de son choix.
Elle fonde à titre subsidiaire sa demande en garantie intégrale à l’encontre de la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE sur l’article 1.4d) du Cahier des clauses techniques particulières qui dispose que 'tous les dommages qui pourraient être causés aux ouvrages à l’occasion des travaux seront à la charge de l’entreprise.'
La SAS COLAS MIDI MEDITERRANNEE conteste l’ampleur du préjudice moral reconnu par le tribunal en invoquant le caractère confidentiel de l’oeuvre de madame X qui n’apporte aucun élément pour justifier de sa côte et en se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle communique établi par un expert en assurances qui souligne que l’ouvrage dont s’agit est âgé de 17 ans ; que le montant réclamé à ce titre correspond à une destruction vexatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame Z X qui relate les polémiques politiques transcrites dans le quotidien 'le Midi Libre’ suite à la destruction de son oeuvre, expose que Les deux colonnes qui composent 'La Porte des Eaux', sont constituées selon le descriptif reproduit, chacune de trois blocs de pierre calcaire taillées, d’une dimension de 110 cm de long et de 45 cm de côté et surmontées d’un bloc de pierre calcaire taillé en forme de demi galet d’une hauteur de 50 cm et d’une largeur de 1,40 cm ;
Que ces blocs de pierre sont assemblés au moyen de broches en acier inox et de ciment colle ; qu’elle était parfaitement démontable.
Elle soutient qu’il serait invraisemblable qu’une entreprise comme COLAS ait pris seule la décision d’achever la destruction de l’oeuvre qu’elle avait mission de sauvegarder et que l’absence de toute mention de cette destruction dans les comptes rendus de chantier démontre une volonté de dissimulation des faits particulièrement grave de la part de l’entreprise et du maître d’oeuvre public mandataire de la commune de Y.
Que l’absence de toute demande d’indemnisation de la commune pour la perte d’un monument appartenant à son patrimoine culturel, démontre le caractère volontaire de la destruction.
Elle expose que la destruction de son oeuvre constitue une contrefaçon.
Elle indique que le marché de travaux ne prévoyait pas la réinstallation de la sculpture alors que rien ne justifiait que sa réinstallation ne soit pas prévue, de sorte que le Maire de Y avait décidé de la retirer de l’espace public et ce sans qu’aucune circonstance, ni aucune délibération ne justifie une telle décision, alors que cette destruction a été dictée par les conceptions esthétiques personnelles du Maire selon ses propos tenus lors de la réunion du Conseil Municipal qui a suivi la destruction ; que le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux, ni demandé à être indemnisé pour la perte de ce monument public, alors que le maître d’oeuvre mandataire de la Commune était parfaitement informé de cette destruction.
Elle soutient que la preuve du caractère volontaire de la destruction est renforcée par l’absence de déclaration à la compagnie d’assurance au moment du sinistre et par l’absence de demande d’indemnisation par la commune.
Elle ajoute que la destruction par la Société COLAS a été volontaire, celle-ci la justifiant pour des raisons de sécurité.
Elle soutient que les faits reprochés à la commune de Y et à la société COLAS constituent des violations particulièrement graves au droit moral de l’auteur ; que les oeuvres monumentales du domaine public sont particulièrement importantes puisqu’elles contribuent à sa visibilité et témoignent de l’intérêt que la collectivité porte à l’artiste et de la considération qu’elle lui accorde ; qu’elles participent à sa notoriété ; que la destruction volontaire d’une telle oeuvre par la commune constitue au contraire une démonstration publique du mépris dans lequel l’auteur est tenu de nature à jeter le discrédit sur l’artiste et sur son oeuvre portant ainsi gravement atteinte à sa réputation professionnelle. Elle fixe son droit moral à la somme de 100.000 euros.
Pour réparer son préjudice patrimonial elle déclare accepter de refaire la sculpture à l’identique moyennant le prix de 80.000 euros pour les matériaux et leur mise en oeuvre et à défaut elle sollicite l’allocation de la somme de 50.000 euros.
La SAS COLAS MÉDITERRANÉE souligne le déficit de preuve de madame X concernant le préjudice patrimonial qu’elle allègue alors que les documents communiqués démontrent le caractère confidentiel de son oeuvre.
Elle soutient que l’évaluation de son préjudice moral est excessive.
Ceci rappelé, s’agissant d’une opération d’urbanisme complète la commune de Y était en droit de faire déplacer temporairement l’oeuvre et pour ce faire de la faire déposer. Si elle justifie avoir sollicité de son co-contractant une dépose soignée de l’oeuvre, il lui appartenait toutefois de prendre préalablement contact avec son auteur pour l’inviter à donner toutes les préconisations nécessaires pour en garantir la pérennité lors de la dépose, préconisations à transmettre à l’entreprise chargée des travaux et non spécialisée pour ce type de travaux et ce d’autant qu’il apparaît que l’oeuvre pouvait être démontée sans dommage pour la sculpture.
La COMMUNE DE Y a donc failli à ses propres obligations relatives à la conservation de l’oeuvre.
Il n’est pas contesté que la destruction de l’oeuvre est intervenue lors des travaux d’aménagement du carrefour par l’entreprise aux droits de laquelle l’entreprise COLAS vient et qui ne conteste pas sa responsabilité.
En revanche, la polémique survenue postérieurement à cette destruction, de nature politique, ne permet pas d’établir le caractère volontaire de cette destruction, la déclaration de sinistre fait apparaître que la destruction est survenue accidentellement lors de sa dépose à l’aide d’une tractopelle.
En regard de la nature de la participation fautive de la commune et de l’entreprise à la réalisation de l’entier dommage, c’est à bon droit que le tribunal a laissé à la charge de la Commune 20% des préjudices résultant de leurs fautes respectives.
Cette destruction totale de son oeuvre a porté atteinte au droit moral de l’artiste X perpétuel, inaliénable et imprescriptible quelqu’en soit son mérite ou sa destination.
S’agissant d’une oeuvre monumentale, destinée à être installée sur le domaine public permettant une visibilité inconditionnelle à tout public qui s’emplace dans l’évolution de l’oeuvre de l’artiste et participe à sa notoriété, c’est à bon droit que le tribunal a fixé à la somme de 60.000 euros au regard des faits et des catalogues d’expositions produits le préjudice moral subi par l’artiste.
Celle-ci a cédé à la Commune de Y le droit de représentation de l’oeuvre mais non son droit de reproduction et son droit de suite lors de la conclusion du contrat du 25 janvier 1995.
Cependant, s’agissant d’une oeuvre monumentale installée sur un rond point , elle ne pouvait, comme cela résulte du rapport de l’expert Nicolle de la SMABTP, non contredit par des éléments probants contraires, générer que de très faibles revenus car étant difficilement revendable ; que d’ailleurs l’artiste ne justifie d’aucun revenu sur cette oeuvre durant les 17 ans passés, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes,
La commune de Y indique que madame X a fait diffuser largement sur internet des publications aux termes desquelles elle affirme faussement que la Commune a détruit volontairement la fontaine qu’elle a construite alors qu’il s’agit d’un accident, ce qui nuit à son image et fait l’objet de récupération politique. Elle sollicite l’allocation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, les affirmations de madame X font écho aux articles de presse parus à la suite de la destruction de son oeuvre, articles qui font apparaître que des débats sont intervenus sur le mérite de l’oeuvre détruite et l’opportunité de la maintenir de sorte que la polémique survenue dans un contexte politique donnant lieu à des répliques aux propos également polémiques de l’artiste, ne revêt pas dans ces circonstances, de caractère fautif, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre.
Il n’ya pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge in solidum des appelantes qui succombe principalement et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes des appelantes,
Rejette l’appel incident de l’intimée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les appelantes aux dentiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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