Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 nov. 2017, n° 17/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02638 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/11/2017
***
N° de MINUTE : 17/549
N° RG : 17/02638
Offre FIVA du 27 Février 2017
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Assisté de Me Anne-Sophie Luez, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
tour galliéni II
[…]
[…]
Assisté de Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président
A B, conseiller
C D, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Septembre 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
-Exposé du litige X:
M. E X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle. L’existence d’un mésothéliome malin infiltrant de type épithélioïde a été diagnostiquée le 20 novembre 2015.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dunkerque (ci-après dénommée la CPAM des Flandres) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X le 5 juillet 2016 et lui a attribué une rente annuelle de 31 551,81 euros sur la base d’un taux d’incapacité de 100% à compter du 21 novembre 2015.
M. X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé le FIVA) d’une demande d’indemnisation et celui-ci, par lettres des 19 août et 4 octobre 2016, lui a notifié une offre d’indemnisation se décomposant comme suit:
* préjudice fonctionnel( taux de 100 % à compter du 13 octobre 2015) : pris en charge par l’organisme de sécurité sociale de M. X,
* préjudice moral: 42 800 euros,
* préjudice physique: 14 500 euros,
* préjudice d’agrément: 14 500 euros,
* préjudice esthétique: 500 euros.
M. X a accepté l’offre du FIVA par courrier recommandé le 23 août 2016.
Il est décédé des suites de sa pathologie le 3 octobre 2016.
Par lettre du 21 novembre 2016, la CPAM de Dunkerque a notifié aux ayants-droits de M. X la prise en charge du décès de ce dernier dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et l’attribution à Mme F Gune rente d’ayant-droit.
Les ayants-droits de M. X ont saisi le FIVA de demandes d’indemnisation de leurs propres préjudices et le Fonds, par lettres des 27 février, 27 avril et 19 mai 2017, leur a notifié une offre d’indemnisation se décomposant comme-suit:
*préjudice moral de Mme F X: 32 600 euros,
*préjudice moral de M. Z X: 8 700 euros,
*préjudice moral de Mme L M N: 8 700 euros,
*préjudice moral de M. H X: 8 700 euros,
*préjudice moral de M. I X: 3 300 euros,
*préjudice moral de Mme J X: 3 300 euros,
*préjudice moral de Mme O M N: 3 300 euros,
*préjudice moral de Mme P-Q R: 5 400 euros,
*préjudice moral de M. K X: 5 400 euros.
Seul M. Z X a contesté l’offre qui lui a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 20 avril 2017 au greffe de la cour de Douai.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2017 et soutenues par son conseil à l’audience, M. Z X demande à la cour de :
— Dire recevables ses pièces n°22 à 25 communiquées le 26 septembre 2017,
— A défaut, dire irrecevables les conclusions du FIVA du 23 août 2017 et, par ricochet, celles du 27 septembre 2017,
— Fixer à la somme de 35 000 euros l’indemnisation de préjudice moral et d’accompagnement,
— Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner le FIVA aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, M. Y expose qu’il a bien communiqué à la cour l’ensemble des pièces à l’appui de sa requête en même temps que celle-ci, soit ses pièces n°1 à 21 et il les a signifiées au conseil du FIVA dès qu’il a eu connaissance de sa constitution, ce que le Fonds ne conteste pas du reste. Les pièces n°22 à 25 n’ont été communiquées que pour répondre aux arguments développés par le FIVA dans ses écritures signifiées le 23 août 2017. M. X énonce qu’il ne pouvait anticiper les arguments du Fonds et il ne pouvait pas verser aux débats des pièces qui n’ont été rendues nécessaires qu’en fonction des arguments opposés. Il n’y a donc pas lieu de déclarer ces dernières pièces irrecevables sauf à nier le principe du contradictoire. Si la cour devait statuer en ce sens, M. X soulève alors l’irrecevabilité des écritures du Fonds du 23 août 2017 mais aussi celle de ses écritures du 27 septembre suivant. Le FIVA avait injonction de communiquer ses observations écrites en réponse à sa requête avant le 5 juillet 2017 et ce n’est que le 23 août 2017 qu’il a signifié ses écritures.
M. Z X fait valoir au fond que son rôle a été déterminant dans l’accompagnement de son père face à la maladie. En effet, il a assisté ce dernier dans tous les actes de la vie courante et pour tous les rendez-vous médicaux, ce qui a permis à son père de se passer d’une tierce personne.
S’agissant de son préjudice moral, il expose qu’il a dû prendre un traitement anxiolytique et antidépresseur. Il soutient que ce traitement lui a été prescrit pour soigner son état d’angoisse et de stress important lié, d’une part, à la forte dégradation de l’état de santé de son père et, d’autre part, au fait qu’il était seul à devoir gérer cette situation, ses frères et soeurs étant éloignés.
S’agissant du préjudice d’accompagnement de sa mère, il expose que cette dernière, atteinte d’une dépression, est handicapée cérébrale et incapable d’assumer le quotidien. Il explique qu’avant la maladie de M. X, c’est ce dernier qui s’occupait d’elle et gérait pour elle tous les actes de la vie courante. Depuis le décès de son père, c’est lui qui assiste sa mère au quotidien.
* * * *
Par des écritures récapitulatives du 28 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les pièces adverses n° 22 à 25 car transmises postérieurement au délai d’un mois suivant la déclaration d’appel,
— Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 27 février 2017 au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par M. Z X à raison de 8 700 euros,
— Débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir que les pièces n° 22 à 25 du requérant sont irrecevables du fait de la tardiveté de leur communication au-delà du délai légal d’un mois suivant le dépôt du recours.
Il fait ensuite valoir que le préjudice moral subi par les proches de la victime ne peut être réparé mais seulement compensé par l’allocation d’une indemnisation forfaitaire et que les sommes sollicitées pour la réparation du préjudice moral et d’accompagnement subi par M. Z X, étant observé qu’aucun élément du dossier ne justifie une majoration des sommes proposées. Il fait observer que le fils de M. X, âgé de 42 ans, ne résidait pas au domicile du défunt. Il indique que M. E X refusait de recourir à une aide extérieure et 'estimait être en mesure de se prendre en charge avec l’aide de son fils'; il en déduit alors que ce dernier conservait une certaine autonomie.
Il soutient que, dans l’hypothèse où la cour considérerait que les actes de M. Z X ont excédé ceux accomplis par tout enfant placé dans une situation identique, ce dernier opère une confusion entre le préjudice d’accompagnement et l’assistance par tierce personne. Il explique que ce poste de préjudice est autonome et ne peut-être indemnisé sous couvert du préjudice moral et d’accompagnement.
Il fait valoir qu’aucun élément médical versé au dossier ne vient corroborer la maladie de la mère de M. Z X et il précise que la version du requérant, faisant état d’une dépression, ne s’aligne pas avec celle du médecin se référant à 'un handicap cérébral'. Il met en exergue la contradiction du raisonnement de M. Z X qui explique que sa mère était dans 'l’incapacité de s’assumer'. Il s’étonne que cette dernière ne bénéficie d’aucune mesure de protection et que, suite au décès de son époux, elle ne soit pas allée vivre chez un de ses enfants ou dans un établissement spécialisé. Il indique que si l’état de Mme X est réellement avéré, la crédibilité des attestations qu’elle a établies peuvent être mises en doute. D’autre part, aucune indemnisation ne lui était due pour l’accompagnement de son mari défunt.
Il précise qu’il a rempli sa mission de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
* * * *
Motifs de la décision:
— Sur l’irrecevabilité de certaines pièces transmises par le requérant:
Conformément aux termes de l’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26, 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001:
' La demande est formée par la déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la Cour d’appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande doit indiquer nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l’objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande’ (art 27)
'La déclaration ou l’exposé des motifs prévu à l’article 27 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration ou l’exposé des motifs. Copie de l’offre d’indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.' (Article 28)
Les pièces n°22 à 25 transmises le 26 septembre 2017 par le requérant sont assurément irrecevables au sens des dispositions ci-dessus rappelées dans la mesure où elles ont été communiquées après l’expiration du délai d’un mois suivant le dépôt du recours, acte régularisé le 21 avril 2017avec un bordereau de 21 pièces seulement;
— Sur la demande de rejet des écritures du FIVA:
S’il est exact, selon avis d’audience du 26 mai 2017, que le FIVA devait communiquer ses observations suite au recours de M. X pour le 5 juillet 2017, ce qui ne sera effectivement réalisé que le 23 août 2017, la procédure qui demeure orale n’est pas soumise aux règles contraignantes de la mise en état et notamment à la clôture de l’instruction du dossier de sorte qu’il n’est pas justifié d’écarter des débats les écritures du FIVA, celles postérieures de M. X étant au demeurant prises en considération de sorte que le principe du contradictoire est de fait respecté contrairement à ce que soutient à tort le demandeur.
-Sur le préjudice moral et d’accompagnement de M. Z X:
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que si le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection sont deux postes de préjudice distincts qui, pour assurer une réparation intégrale, doivent en principe faire l’objet d’une évaluation séparée, aucune des parties n’a entendu remettre en cause le fait que le demandeur présente une demande indemnitaire unique. Il sera donc statué sur cette prétention en arrêtant une seule indemnité.
Les pièces versées aux débats, notamment celles numérotées 19, 20 et 21 et qui s’apparentent à des attestations établies par les frère et soeur de M. Z X ainsi que son oncle, M. K X, confirment les développements du demandeur en ce qu’il a assumé durant toute la maladie de son père liée à l’exposition à l’amiante une présence quotidienne auprès de ce dernier, les autres enfants de M. E X demeurant dans des parties de la France à distance du Nord.
S’il est exact que M. Z X était alors majeur de plus de 25 ans comme né le […], la proximité constante qu’il a conservée avec ses parents, et notamment son père malade, apparente sa situation quasiment à celle d’un enfant majeur demeurant encore au domicile parental, le requérant étant de surcroît le seul enfant géographiquement proche de la résidence de ses parents.
Dans ce contexte particulier, la proposition du FIVA de verser au demandeur une indemnité de 8 700 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement est insuffisante sans qu’il soit pour autant justifié de faire droit aux prétentions de l’intéressé, prétentions qui sont hors de proportion. Il importe ainsi de fixer à 15 200 euros la somme revenant de ce chef à M. X.
— Sur les frais irrépétibles:
L’équité commande de fixer en faveur de M. X une indemnité de procédure de 800 euros.
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Ecarte des débats comme tardives les pièces n°22 à 25 communiquées par M. Z X;
— Dit n’y avoir lieu de rejeter les écritures du FIVA postérieures au 5 juillet 2017;
— Fixe à la somme de 15 200 euros l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de M. Z X;
— Rappelle que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit que de la précédente somme sera déduite toute provision amiable éventuellement versée par le FIVA ;
— Laisse à la charge du FIVA les entiers dépens de la cause ainsi que le versement à M. Z X d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
[…]
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