Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 19/16778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16778 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2019, N° 2017053740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ SASU ART VERT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16778 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017053740
APPELANTE
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 444 608 442
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de Paris, toque : P0023
INTIMEE
SASU ART VERT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le n°339 342 511
représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E2035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Art vert est locataire d’un local commercial de 3.000 m² situé […] à Royan (17) dans lequel elle exerce l’activité de vente au détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès
d’Electricité de France (EDF).
Une coupure d’électricité a eu lieu le 4 mai 2015 à 10h30. L’électricité a été rétablie le même jour à 18h05.
La société Art vert estimant avoir subi un préjudice du fait de la perte d’exploitation liée à la fermeture du magasin pendant cette coupure, a déclaré ce sinistre auprès de MMA, son assureur, le 05 mai 2015. Par lettre en date du 13 mai 2015, la société ERDF, désormais dénommée Enedis, chargée de la distribution d’électricité, a indiqué à la société Art vert qu’un dysfonctionnement du réseau haute tension alimentant tout le secteur était à l’origine de la coupure. Dans ce contexte, le 15 août 2015, une expertise amiable a été organisée, par MMA et en présence d’un représentant de la société Enedis.
Enedis a fait connaître que la coupure de courant était « consécutive à l’explosion d’un interrupteur dans le poste transformateur HTA ERDF ». La société Art vert a cherché à obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès d’Enedis qui a invoqué une cause d’exonération de sa responsabilité.
Par acte du 11 septembre 2017, Art vert a assigné EDF et Enedis en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juin 2019 qui a :
— mis hors de cause la société Electricité de France (EDF),
— condamné la sa Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à la sasu Art vert la somme de 7.892€ au titre de la perte d’exploitation subie lors de la journée du 4 mai 2015,
— débouté la sasu Art vert de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la sa Enedis, anciennement dénommée ERDF, à payer à la sasu Art vert la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sa Enedis, anciennement dénommée ERDF aux dépens, dont veux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 100,08€ dont 16,47€ de TVA.
Vu l’appel interjeté par la sa Enedis le 14 août 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la sa Enedis signifiées par RPVA le 8 mars 2021 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer la Société Enedis recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement prononcé le 24 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à la société Art vert la somme de 7.892€ au titre de la perte d’exploitation subie lors de la journée du 4 mai 2015 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Vu le Code de l’Energie,
Vu les Conditions Générales Tarif Jaune applicables,
— Juger que la société Enedis est soumise à une obligation de moyen, à la fois de par la réglementation et de par la jurisprudence, que cette obligation de moyen résulte de l’analyse des conditions contractuelles applicables,
— Juger que la rupture d’alimentation est une hypothèse prévue par le contrat, notamment au regard des limites techniques existantes,
— Juger que la société Art vert ne rapporte pas une quelconque preuve d’une faute de la société Enedis.
— Juger qu’en l’espèce, l’interruption d’alimentation est due à l’explosion d’un interrupteur dans le poste transformateur HTA Enedis résulte d’un aléa technique imprévisible qui s’inscrit dans les limites techniques existantes auxquelles est confrontée la Société Enedis,
— Constater en conséquence que l’interruption de l’alimentation électrique étant due à une panne dont il n’est pas établi qu’elle pouvait être évitée par des moyens spécifiques ou qu’elle résulterait d’un défaut d’entretien ou de conception du réseau,
— Juger que la société Enedis a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour rétablir, aussi rapidement que possible, l’alimentation électrique et n’a donc commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité,
Subsidiairement,
Vu les Conditions Générales Tarif Jaune applicables,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que l’article 5.4-1 des dispositions contractuelles prévoit qu’une rupture de plus de 6 heures et de moins de 12 heures est indemnisée par un abattement de 2 % 19de la part fixe annuelle du tarif d’utilisation des réseaux publics liés à la puissance souscrite
— Dire que cette pénalité forfaitaire exclut toute autre forme d’indemnisation, forfaitaire indépendante de toute reconnaissance de responsabilité dans la réalisation du dommage et de toute indemnisation correspondante – Dire et juger que la société Art vert est mal fondée en ses demandes,
— Dire et juger qu’elle n’établit pas non plus la preuve d’un préjudice
En conséquence :
— Débouter la société Art vert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Art vert à payer à la société Enedis la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Art vert aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et autoriser la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, Avocat au Barreau de Paris, à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de la sasu Art Vert signifiées par RPVA le 19 février 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) du code civil,
Vu les articles 1386-4 et suivants (ancien) du code civil,
Vu le jugement du 24.06.2019 du tribunal de commerce de Paris,
— confirmer le jugement du 24.06.2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et notamment :
— en ce qu’il a condamné la société ENEDIS à payer à la société ART VERT la somme de 7.892 € au titre de la perte d’exploitation subie lors de la journée du 04 mai 2015 ;
— en ce qu’il a condamné la société ENEDIS à payer à la société ART VERT la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ENEDIS à 3.000 € d’article 700 du code de procédure civile
— et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
L’appel ne porte pas sur la mise hors de cause d’EDF à raison de la localisation de l’incident technique dans un poste de distribution ne concernant pas la production d’électricité mais la seule gestion du réseau de distribution par Enedis.
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce Art vert produit en pièce 2 l’avenant au contrat pour la fourniture d’énergie électrique au tarif jaune du 10 mars 2009, conclu pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2009, renouvelable par tacite reconduction d’un an et ce jusqu’au 31 décembre 2015 (article 3-3 des conditions générales de vente). En conséquence, le contrat ne s’étant pas renouvelé avant le 1er octobre 2016 dans le présent litige, il est soumis au code civil dans son ancienne rédaction.
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2015 à 16h que le magasin Art vert est fermé à la clientèle un employé se tenant à l’entrée du magasin et expliquant aux clients que suite à une panne d’électricité générale le magasin reste fermé ce jour. L’huissier a constaté l’absence d’électricité dans l’ensemble des locaux (pièce 3 intimée).
ERDF devenue Enedis a confirmé par un courrier du 13 mai 2015 à Art Vert qu’un défaut sur le réseau HTA ERDF était à l’origine de la coupure d’alimentation survenue le 4 mai 2015 de 10h33 à 18h05 (pièce 5 intimée). Le rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur du commerçant (pièce 6 intimée), daté du 29 février 2016, se contente de reprendre la cause rapportée par Enedis, soit l’explosion d’un interrupteur à l’intérieur du poste transformateur HTA ERDF.
En application de l’article D322-2 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
De même, le contrat de fourniture d’énergie électrique conclu entre les parties prévoit à l’alinéa 2 de l’article 5-4-1 « continuité et qualité de fourniture d’électricité » de ses conditions générales de vente, que le distributeur « s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour assurer une fourniture continue d’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure décrits au paragraphe 8-2 ci-après ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident ».
Dans le présent cas, c’est bien la fourniture continue d’électricité qui est en cause, s’agissant d’une coupure, et non la qualité de l’électricité fournie, aucune surtension n’étant même évoquée.
Ces dispositions, en prévoyant que le distributeur s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour assurer la fourniture continue d’électricité, met à la charge de celui-ci une obligation de moyens. La charge de la preuve pèse donc sur celui qui se prévaut de la faute contractuelle. Or en l’espèce il n’est pas contesté que l’interruption de la fourniture d’électricité est consécutive à une rupture soudaine d’un matériel du réseau de distribution. Il est donc reconnu une défaillance dans le système de fourniture d’électricité qui a pour origine le réseau en lui-même.
Si le tribunal a examiné l’article 8-2 cité par l’article 5-4-1 à raison de la force majeure spécialement en regard de « faits accidentels non maîtrisables imputables à des tiers » tels que visés à l’article 8-2 des conditions générales du contrat, Enedis fait valoir qu’elle n’invoque pas, comme cause d’exonération, un cas de force majeure, mais les « limites des techniques existantes » au moment de l’incident.
En effet l’article 5-4-1 alinéa 2 prévoit plusieurs causes d’exonération dont :
— la force majeure,
— les contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques,
— ou des limites des techniques existantes au moment de l’incident.
Toutefois, dès lors qu’Enedis reconnaît que la coupure a pour origine une rupture d’un interrupteur à l’intérieur d’un poste transformateur HTA ERDF, il lui appartenait de démontrer que la cause de cette rupture relevait de limites techniques existantes et non d’un simple défaut d’entretien de son réseau ou, le cas échéant, de rechercher la responsabilité de son fournisseur de composants en cas de défectuosité de ces derniers.
Or force est de constater qu’Enedis ne produit aucun rapport d’entretien dudit transformateur démontrant qu’elle a mis en 'uvre les moyens de nature à assurer une fourniture d’électricité continue, ni aucune précision sur les causes à l’origine de la rupture, et n’invoque aucune défectuosité d’un produit le composant.
En conséquence, alors qu’elle reconnaît que le réseau est à l’origine de la coupure sans pouvoir rapporter qu’elle se trouvait dans un des cas d’exonération de sa responsabilité en application de l’article 5-4-1 alinéa 2, elle doit être tenue à la réparation.
Le jugement sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’appel
Statuant de ces chefs en cause d’appel, eu égard au débouté de la sa Enedis celle-ci sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en conséquence condamnée à payer à la sasu Art vert la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Condamne la sa Enedis aux dépens,
Condamne la sa Enedis à payer à la sasu Art vert la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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