Infirmation 9 septembre 2020
Cassation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 sept. 2020, n° 18/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 22 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/03031 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FR66
A
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03031 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FR66
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur K-W A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur X A
né le […] à SAINT-CESAIRE (17770)
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant la SELAS DUCASSE-NICOLAS-SICET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Monsieur K-R FRANCO, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
K A est décédé le […], laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant, Mme L Z, avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat de mariage en date du 30 juin 1943, et à laquelle il avait fait donation au dernier vivant de la quotité disponible la plus large entre époux, selon acte authentique en date du 16 juillet 1966,
— ses deux enfants issus de cette union, X, né le […] et K-W A, né le […].
Selon attestation de notoriété en date du 30 octobre 1969, Mme veuve A a déclaré opter pour le bénéfice de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de l’actif de la succession qui comportait notamment une propriété agricole et viticole et une grande maison d’habitation à Saint-Césaire (Charente-Maritime) dont elle a occupé une partie jusqu’à son décès; l’autre partie étant occupée depuis 1971 par X A, à la fois pour un usage professionnel, dans le cadre de son activité de médecin libéral, et pour un usage d’habitation, pour lui et sa famille.
Mme veuve A est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils précités.
Selon testament authentique en date du 11 décembre 2014, elle avait exprimé les volontés suivantes:
''Je veux que mes biens et argent soient partagés par moitié à chacun de mes enfants,
Je veux que mon fils X, qui habite depuis 1972 et encore aujourd’hui gratuitement la maison de Saint-Césaire avec sa femme et ses enfants rapporte cet avantage afin que mon autre fils K-W soit dédommagé pour ces avantages dont il n’a pas bénéficié lui-même et qui a dû payer son logement à Saintes pour sa profession.
Je veux que mon fils K-W, qui, à la mort de son père en 1969, est venu travailler à la maison, dans les vignes, aux vendanges et entretenir les bâtiments et les terres qui n’étaient pas loués soit dédommagé pour ce travail qu’il effectue encore gratuitement. Je veux qu’on lui soit reconnaissant pour ce travail fourni gratuitement. Il effectue encore ce travail de nos jours.''
Les héritiers n’ont pu s’entendre sur les modalités de liquidation des successions de leurs auteurs, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 21 juin 2015 par Maître Y, notaire à Burie (17).
Par acte en date du 13 mai 2016, K-W A a fait assigner son frère X A devant le tribunal de grande instance de Saintes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme L A née Z, en sollicitant:
— le rapport à la succession de l’avantage d’occupation gratuite de l’immeuble de Saint-Cesaire de 1971 au […], pour une somme de 434 381,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de Mme A,
— la reconnaissance à son profit d’une créance de salaire différé du […] au 30 juin 1972, puis du 1er juillet 1972 au mois de juillet 1976, pour un montant de 39170 euros,
— la fixation de l’indemnité de K-W A au titre de l’article 815-12 du code civil à la somme de 98782 euros arrêtée au 31 décembre 2014, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois depuis le […] jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux, après le décès de leur mère.
X A a conclu au rejet de la demande de rapport à succession, de celle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, mais en acquiescant au projet de répartition des liquidités.
Il a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer les biens, constituer des lots et fixer des mises à prix en vue d’une licitation, ainsi que la désignation du président de la chambre des notaires de la Charente-Maritime avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage.
A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de son frère au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’autre partie de la maison.
Par jugement en date du 22 juin 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saintes a, pour l’essentiel:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. K-W A et M. X A, des suites des décès de K A et de L Z veuve A,
— nommé pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Charente Maritime, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître Y et de Maître AH,
— commis le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— fixé une indemnité d’occupation à la charge de M. X A d’un montant de 700 euros par mois à compter du […] jusqu’au partage de l’indivision ou jusqu’à son départ de la partie privative du bien indivis qu’il occupe,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 3 octobre 2018, M. K-W A a relevé principal appel de ce
jugement.
X A a relevé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2019, K-W A demande à la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a ordonné les ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, en procédant aux nominations habituelles en pareille matière d’un notaire et d’un juge chargé de faire rapport,
— de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— de dire que X A a bénéficié d’un avantage indirect, sujet à rapport, par la mise à disposition d’une partie de la propriété de Saint-Cesaire à des fins privées, et à des fins professionnelles, depuis 1971 jusqu’au décès de Mme L Z survenu le […], soit pendant 44 années,
— de condamner en conséquence X A à rapporter à la succession la somme de 435181,66 euros et subsidiairement celle de 268 013,97 euros au titre de cet avantage indirect,
— de dire, dans l’hypothèse où X A AC avoir, sur les biens mis à sa disposition, financé des travaux qui incombaient à sa mère, usufruitière, que les sommes ainsi financées seront déduites du rapport ordonné, en fonction de leur valeur actualisée à la fin 2016, en tenant compte de la vétusté selon le rapport de M. B,
— de dire que X A est débiteur depuis le décès de Mme L Z survenu le […] jusqu’au mois d’octobre 2018, date à laquelle il indique avoir libéré les lieux, d’une indemnité d’occupation d’une partie des biens situés commune de Saint Cesaire, qui devra être fixée à la somme de 800 euros par mois,
— de dire que X A doit cette indemnité à l’indivision pour une période de 44 mois, soit une somme de 35200 euros,
— de dire que K-W A est titulaire d’une créance de salaire différée depuis le mois d’avril 1969 jusqu’au mois de juillet 1976, dont le montant devra être fixé à la somme de 69541.30 euros,
— de dire, sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, qu’il doit être indemnisé à raison du travail qu’il a réalisé sur la propriété familiale, à raison de 256,60 euros par mois, depuis juillet 1976; somme arrêtée provisoirement à 133432 euros en novembre 2019, et ceci jusqu’au partage à intervenir,
— de dire, subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que les travaux réalisés incombaient exclusivement à Mme Z en sa qualité d’usufruitière, que K-W A est créancier:
— de la succession à hauteur de la somme de 118 805,80 euros soit 256,60 euros par mois entre juillet 1976 et le […], date du décès de leur mère,
— de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 256,60 euros par mois à compter du […], somme provisoirement arrêtée à 14 488,20 euros en novembre 2019, jusqu’au partage à intervenir,
— de condamner X A à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mady-Gillet-Briand, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2019, M. X A demande à la cour :
— de confirmer le jugement dans toutes les dispositions par lesquelles il a débouté M. K-W A de ses prétentions,
Faisant droit à son appel incident,
— de dire mal fondée la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. K-W A sur le fondement de l’article 815-9 du code civil,
— de dire que l’occupation d’une partie de l’immeuble n’excluait pas l’utilisation par son frère de l’autre partie,
— en conséquence, de débouter M. K-W A de l’ensemble de ses prétentions de ce chef,
— de dire que sont confirmés de plein droit les chefs du jugement non contestés par les parties, concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— de condamner M. K-W A à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Au regard des termes de la déclaration d’appel principal du 3 octobre 2018, et des conclusions de X A, la cour n’est saisie d’aucune contestation du jugement, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, nommé pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Charente-Maritime avec faculté de délégation à l’exception de Maître M Y et de Maître K-AG AH, commis le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté et dit qu’en cas d’empêchement du notaire saisi, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal sur simple requête.
De même, dans le cadre de son appel incident, X A n’a pas contesté le jugement, en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant au paiement par son frère d’une indemnité d’occupation au titre du dépôt de meubles dans la partie de la maison autrefois occupée par leur mère, de sa demande d’expertise et de licitation, en l’état.
2- Sur les demandes de rapport à la succession:
L’appelant soutient que X A doit rapport à la succession en raison de l’occupation gratuite d’une partie de la maison de maître de Saint-Cesaire dépendant de la succession de leur père, dont il a bénéficié lui et sa famille depuis 1971 jusqu’en octobre 2018.
L’intimé soutient qu’il a réalisé durant toute son occupation à ses seuls frais des travaux d’un montant très important, qu’il évalue (en sa pièce 10) à la somme de 215 764.46 euros (en y intégrant toutefois le montant d’intérêts d’emprunt pour 46985 + 11265 = 58250 euros).
L’article 843 du code civil énonce en effet que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il est admis que seule une véritable libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
La charge de la preuve incombe à celui qui allègue l’existence de la libéralité.
Il est constant qu’à compter de janvier 1971, X A a occupé une partie de la maison de maître située à Saint Cesaire, qui constituait un bien propre de son père, K A, décédé le […]. Cette occupation a eu lieu à titre privé, pour se loger ainsi que sa famille, de janvier 1971 jusqu’au […] (date du décès de leur mère).
Il a également occupé une partie de la maison à titre professionnel, pour l’exercice de son activé de médecin libéral, de janvier 1971 jusqu’en 1988, puis en mettant les locaux à disposition de son successeur jusqu’en décembre 1990.
Il est non moins constant que cette occupation s’est faite sans paiement de loyer ni d’indemnité d’occupation même minime à sa mère, qui avait pourtant opté pour le bénéfice de l’usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession de son époux. Il n’est produit ni écrit, ni correspondance entre Mme veuve A et son fils K-W, explicitant les conditions d’occupation.
Pour s’opposer au principe du rapport à la succession, X A soutient que les deux conditions cumulatives prévues par l’article 843 du code civil ne sont pas réunies, à défaut de preuve d’un avantage consenti à titre gratuit, et de l’intention libérale du disposant au moment où l’avantage a été consenti.
Demandeur au rapport, K-W A, appelant, doit donc démontrer:
— que leur mère avait une intention libérale en mettant partie de l’immeuble à disposition de son fils,
— qu’il s’agissait d’un avantage consenti à titre gratuit.
Sur l’appauvrissement de Mme veuve A et l’enrichissement de M. K-W A:
Il ressort des pièces produites qu’après le décès de son père, X A a occupé une partie de l’immeuble qui était autrefois habité par leur grand-père paternel (F A) jusqu’à son décès en 1961 et par leur grand-mère maternelle jusqu’à son décès en 1963, ainsi que par leur garde malade respective.
Il apparaît ainsi que les locaux étaient compatibles avec un usage d’habitation jusqu’en 1963, et qu’ils ont ensuite été occupés à titre occasionnel soit par des amis de passage, soit par des vendangeurs, soit par X A lui-même ainsi que cela ressort de courriers adressés à sa mère (en 1970 et 1971) dans lesquels il annonçait sa venue en lui demandant d’allumer les poêles, même s’il s’agissait alors d’occupations de courte durée.
A cet égard, il ne peut être tiré de conclusions utiles de l’état de vétusté de la partie d’immeuble occupée par Mme veuve A, tel que constaté par acte d’huissier du 23 juin 2017, et dans l’avis de valeur établi par le cabinet Caillot en 2014, pour en déduire que l’autre partie ayant donné lieu à l’occupation litigieuse par X A se trouvait dans le même état en 1971, et excluait toute possibilité de location.
Pour écarter l’existence d’un avantage consenti à titre gratuit, le tribunal a relevé que Mme veuve A n’avait que des revenus limités, et que son fils X y a réalisé d’importants travaux d’entretien et de rénovation, évalués pour un montant total de 170 000 euros sur l’ensemble de la période qui constituaient une contrepartie à son occupation.
Mais selon les dispositions de l’article 605 du code civil, Mme veuve A, usufruitière, n’était tenue qu’aux réparations d’entretien, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit (ce qui n’est pas allégué en l’espèce).
L’article 606 du code civil précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Il est admis que la personne qui cumule les qualités de nu-propriétaire de l’immeuble et d’occupant, est assimilé au locataire et peut réclamer à l’usufruitier le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l’article 1720 du code civil, ne sont pas des grosses réparations imputées aux propriétaires par l’article 605 du code civil.
En prenant en charge, en 1971 et 1972, des dépenses de gros-oeuvre dans la maison, avec maçonnerie (création de cloisons, poses de carrelage, de plinthes, démolition d’une cheminée, création de de jambages et linteaux en béton armé, percement du mur, création de plancher), des travaux de charpente et menuiserie, d’installation du chauffage central, de démolition et réfection de l’installation électrique, des travaux de plomberie, de branchement d’eau potable, l’appelant n’a fait qu’exécuter une obligation qui lui incombait légalement, ainsi qu’à son frère, en qualité de nu-propriétaires (à l’encontre duquel il n’a pourtant formé aucune demande de participation dans le cadre de l’instance au titre des travaux réalisés). Il s’agissait soit de grosses réparations soit de travaux d’amélioration et qui ne pouvaient constituer une contrepartie à l’occupation du bien, et qui, pour la plupart, n’éteignaient pas une dette de sa mère à son égard.
Seuls les travaux suivants relevaient de l’entretien à la charge de l’usufruitière, au vu des factures et justificatifs versés au débat, comme relevant de travaux d’entretien :
— travaux de peinture et papiers peints réalisés par l’entreprise Lamour, pour un montant total de 16 626.61 F + 4954.21 F+ 2299.07 F =23879.89 F,
— travaux de revêtement de sol par l’entreprise TPS (Tapiflex) pour un montant de 446,36 F,
— travaux de revêtement réalisé par l’entreprise Botton pour un montant de 4157 F
— travaux de menues réparation en toiture (remplacement d’ardoises, dépannage zinguerie) en 1992, 2006 et 2007, pour un montant total de 3645,41 F,
- dépenses de ravalement de façade en 1976 pour un montant de 5113.24 F.
Soit en définitive, une somme de 37 241.90 F ou 5677.50 euros qui était en principe uniquement à la charge de Mme veuve A.
Même si l’on considère que les travaux réalisés en 1971 et 1972 par X A pour un montant de 78067.92 F étaient indispensables à un usage des lieux à titre d’habitation permanente, avant de les donner à bail, Mme A était en mesure d’en régler la moitié dès 1972, puisqu’elle a
perçu le 22 juin 1972 une somme de 38301,07 Francs le 22 juin 1972 dans le cadre de la succession de Mme C, sa demi-soeur.
L’avance du complément par M. X A en 1971 et 1972 ne saurait constituer une contrepartie suffisante à 44 années d’occupation sans paiement d’aucun loyer, d’autant plus que celui-ci ne conteste pas, en outre, avoir financé dans son seul intérêt des travaux spécifiques à son activité de médecin (installation d’un appareil de radiographie, d’une salle d’attente équipée, aménagement d’un couloir pour permettre l’accès des patients…) sans qu’il ait fourni de documents comptables, de nature à établir s’il avait pris ou non en compte ces dépenses comme frais professionnels.
Dans un tableau récapitulatif figurant en page 19 de ses dernières conclusions, l’appelant a évalué à 881 374,03 F le montant total des rentrées d’argent exceptionnelles perçues par Mme Z, entre 1972 et 2000, qui s’ajoutaient à ses revenus habituels tirés de l’exploitation et des fermages.
L’intimé n’en conteste pas le montant, mais l’utilisation qui en a été faite, en soutenant que ces fonds ont été dépensés à partir de 1973 pour la réfection intégrale de l’immeuble dénommé Maison du Moulin, afin d’y loger M. D (nouveau salarié), pour payer le surcoût de salaires et charges de cet emploi, et l’achat de matériels agricoles, ou pour régler des charges complémentaires consécutives au décès de son époux.
L’appelant soutient pour sa part que la rénovation de la Maison du moulin a été financée par recours à un emprunt dont les échéances ont ensuite été remboursées par les loyers, et il justifie par les bulletins de paie que M. D a été recruté en octobre 1973 pour remplacer M. N O, et non comme salarié supplémentaire.
Mme Z a pu ouvrir un contrat d’assurance-vie et y déposer en 1994 une somme de 200 000 F.
Il est suffisamment établi que Mme Z aurait pu, dès 1971, tirer des revenus de la partie de la maison occupée par son fils X dans le cadre d’une location, au besoin en recourant à un prêt pour la partie des frais lui incombant, dont les échéances auraient été remboursées par les loyers.
X A soutient par ailleurs que sa mère était seule dans cette maison immense, qu’elle n’avait ni pu ni voulu louer à des tiers la moitié de la maison qu’elle n’occupait pas, et disposait à ses côtés de la présence de son fils médecin, dont les soins lui ont permis de rester à son domicile jusqu’à l’âge de 90 ans.
Mais il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Madame Z se soit opposée à la présence d’un locataire étranger à la famille, ni que M. X A ait, plus que son frère, prêté assistance à sa mère, dans des conditions excédant l’aide normale que chaque enfant doit à ses parents âgés.
L’appelant justifie ainsi que X A a bien bénéficié d’un enrichissement, dès lors que les sommes exposées à l’occasion des travaux incombaient aux nu-propriétaires dans leur grande majorité, et sont sans rapport avec les loyers qu’il aurait dû payer au titre de son occupation professionnelle de médecin libéral (de 1971à 1990) et à titre privé (de 1971 à 2015).
Il en est résulté également un appauvrissement pour Madame Z, qui était en mesure d’aménager les locaux d’habitation litigieux, de les donner en location.
Sur la preuve de l’intention libérale:
Le tribunal a considéré que Mme Z avait plus de 90 ans lors de la rédaction de son testament, qu’elle se trouvait alors dans un état de santé fragile et que plus de 40 ans s’étaient écoulés depuis sa
décision d’accepter que son fils vive dans sa maison, de sorte que l’acte ne suffisait pas à faire la preuve de l’intention libérale.
Mais l’intention libérale du donateur peut être prouvée par tout moyen et il n’est pas indispensable qu’elle le soit dès le début de la période de mise à disposition gratuite du bien.
En l’espèce, outre la durée d’occupation gratuite exceptionnellement longue sans aucun paiement de loyer, l’intention libérale est suffisamment démontrée par les termes clairs et dénués d’équivoque du testament du 11 décembre 2014, reçu en la forme authentique devant deux notaires; lesquels ont tous deux estimé que la testatrice était saine d’esprit. La nullité de l’acte n’a d’ailleurs pas été sollicitée sur le fondement de l’article 901 du code civil de sorte que toute considération relative à l’âge, au séjour de Mme en EHPAD et à sa classification en GIR2 est inopérante.
En toutes hypothèses, il résulte des différents certificats médicaux versés au débat (Dr E, psychiatre, en date du 21 novembre 2014; docteur F, médecin généraliste à l’EHPAD en date du 19 mai 2014, docteur G en date du 21 juin 2017) qu’en dépit de son grand âge (94 ans) et de l’altération de son autonomie physique, Mme A conservait une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, la capacité de mener un raisonnement simple, et une capacité à exprimer sa volonté et à prendre toutes les dispositions relatives à son patrimoine et ses revenus.
Il ne peut être valablement soutenu que des termes juridiques lui étaient dictés par les notaires, puisque le testament contient des termes simples qui manifestent clairement sa volonté de rétablir un équilibre entre ses deux fils et de dédommager en particulier K-W, au titre du logement qu’il a dû payer à Saintes, et des travaux qu’il a effectués gratuitement.
Il convient donc d’infirmer le jugement, et de dire que M. K-W A doit rapporter à la succession de Mme Z l’avantage indirect résultant de la mise à disposition à des fins privées et professionnelles de partie de la maison de maître de Saint-Cesaire.
Le point de départ de l’indemnité due au titre du rapport sera fixée à compter de 1972 (date à laquelle la première tranche de travaux était réalisée) jusqu’au […], date du décès de Mme Z.
Sur le montant du rapport:
Le montant de l’avantage indirect doit être calculé, hors inflation, en déduisant le montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière du total des loyers qui auraient dû être payés, en tenant compte de l’état du bien en 1972 que l’on peut évaluer à 168.51 euros par mois, ainsi que proposé par le cabinet Fixage dans son étude (pièce 21 de l’appelant), en prenant pour base un loyer actuel de 800 euros par mois (soit 5 euros par m²), tout à fait comptatible avec la qualité de cette maison de maître, dans laquelle M. K-W A occupait 160 m² (rez de chaussée et premier étage), et pouvait profiter d’un jardin privatif et de dépendances.
Le rapport à la succession doit être fixé à la somme de:
— 267 213.98 euros (montant brut des loyers qui auraient dû être versés depuis euros (soit 334 017.47 euros x 0.8),
— dont à déduire le montant des travaux payés pour le compte de l’usufruitière soit 5677.50 euros,
soit un solde de 261 536.49 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des coefficients de vétustés calculés pour les travaux (pièce 57), dans un rapport de M. B non contradictoire, et qui ne contient pas d’explication suffisante sur les taux retenus.
3- Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision:
Il convient de rappeler que selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’appellant sollicite paiement d’une indemnité pour le compte de l’indivision, à compter du […], date du décès de Mme veuve A, en contrepartie de l’occupation d’une partie de la maison de Saint-Cesaire.
X A s’y oppose au motif qu’il n’a pas fait obstacle au droit de jouissance de son frère sur la moitié de la maison occupée jusqu’alors par leur mère, dont ce dernier aurait d’ailleurs les clés, et où il aurait entreposé des meubles personnels.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
En l’espèce, il apparaît que les deux parties de l’immeuble sont à peu près d’égale superficie, il n’y avait pas par X A d’occupation exclusive et intégrale de l’immeuble à compter du décès, et il a donc laissé à son frère la possibilité de jouir du bien indivis dans une mesure compatible avec ses droits. K-W A ne conteste pas avoir eu les clés et avoir pu pénétrer et prendre possession de la partie d’immeuble occupée par leur mère jusqu’à son décès.
Aucune indemnité d’occupation n’était donc exigible de la part de X A à compter du décès de Mme Veuve A. Il convient en conséquence de faire droit à l’appel incident, d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de K-W A de ce chef.
4 – Sur le salaire différé:
K-W A sollicite la fixation, à la charge de la succession, d’une créance de salaire différé entre avril 1969 et juin 1972 (lorqu’il était étudiant) et entre juillet 1972 et juillet 1976 (lorsqu’il salarié puis militaire appelé) au titre de la rémunération de son activité sur l’exploitation agricole et viticole exploitée de son vivant par son père K A, d’un superficie de 8 ha de vignes, 9 ha de terres labourables et 6 hectares de prairie.
Selon les dispositions de l’article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Il est constant que Mme veuve A a eu la qualité de chef d’exploitation après le décès de son époux, survenu le […].
Il incombait donc à l’appelant de rapporter, cumulativement, la preuve:
— d’une participation directe et effective à l’exploitation,
— de l’absence de rémunération.
En revanche, il n’est pas exigé une participation permanente ou exclusive, mais régulière.
Pour s’opposer au principe de la créance de salaire différé, Monsieur K-W A produit une attestation rédigée par Madame P Q,
selon laquelle son ex époux, Monsieur R D, embauché entre le 15 octobre 1973 jusqu’au 31 décembre 1981 en qualité d’ouvrier agricole qualifié en viticulture, assurait tout le travail du vignoble ainsi que le labours, l’entretien des terres, les soins apportés au bétail, ainsi que le travail dans le chai pendant les vendanges.
Toutefois, cette unique attestation se trouve contredite par différents éléments concordants produits aux débats par l’appelant.
Il ressort d’abord des attestations versées au débat que de 1969 à juin 1972, alors qu’il était étudiant, M. K-W A prenait par chaque année aux vendanges de la propriété viticole. Ce point n’est pas contesté par X A.
Mais il ressort en outre de l’attestation de Mme S T, alors employée comme journalière durant les années 1968 à 1974 (pièce 25) qu’en sus de la direction de l’équipe de vendangeurs, M. K-W A réalisait également tout au long de l’année des travaux de taille, relevages, desherbage, traitements et foins.
Il résulte également des attestations de M. H et de Mme I que l’appelant procédait sur l’exploitation familiale à des travaux d’abattage d’arbres, débroussaillage, entretien des terrains, des jardins et des prairies, des bâtiments.
Le caractère régulier et effectif de ces travaux agricole est attesté par les pièces précitées, et également par les attestations rédigées par K-AI AJ et AD AE AF, ayant connu l’appelant comme étudiant, et qui indiquent que celui-ci réservait le début de la semaine à son travail universitaire (du lundi au mercredi afin de suivre les travaux pratiques) puis se rendait disponible en fin de semaine pour l’exploitation familiale.
Les maires des communes de Saint Cesaire et de la Chapelle des Pots ont attesté sur le document de déclaration sur l’honneur destiné à la MSA la participation de l’appelant aux travaux d’exploitation et sa mise en valeur, entre le 1er juillet 1969 et le 30 juin 1972.
Au vu de ces attestations concordantes émanant de différentes sources, la participation directe et effective à l’exploitation agricole est donc incontestablement démontrée pour cette première période de trois années, et il est dû à ce titre par la succession, sur la base d’une créance annuelle de 13 908.26 euros, une somme de 41724,78 euros, conformément aux modalités de calcul définies par l’article L.321-13 du code rural et de la pêche et du calcul réalisé par l’appelant sur la base du SMIC horaire en vigueur en 2019 (10,03 euros).
En revanche, pour la période postérieure, de juillet 1972 à juillet 1976, durant laquelle K-W A a été, successivement, salarié du Crédit agricole et militaire appelé entre décembre 1975 et juillet 1976, la participation à l’exploitation familiale a été nécessairement moindre, en moyenne, même si l’appelant insite sur le fait que durant son affectation à la base militaire de Saintes, il était disponible 5 jours par semaine (week-end inclus) et qu’il a alors travaillé de manière très dense.
Sur la base d’une participation réalisée essentiellement durant les fins de semaine et les congés, il conviendra de retenir une créance de salaire différé correspondant à un tiers de la période précédente, ce qui lui ouvre droit à une créance de 18 544.34 euros.
Par ailleurs, cette participation à l’activité agricole n’a pas été rémunérée, contrairement à ce que soutient l’intimé et il ressort clairement de l’attestation délivrée par la Mutualité sociale agricole, des déclarations fiscales de l’exploitation pour les années 1969 à 1976 et des déclarations de revenus de l’intéressé que M. X A n’avait pas été déclaré en qualité de salarié sur l’exploitation familiale, de 1969 et 1976, qu’il n’a rien perçu au titre de sa participation aux vendanges contrairement à ce que soutient son frère (le cahier des vendanges -pièce 31- n’en fait nullement état)
et que le relevé de carrière MSA ne correspond pas pour cette période à des salaires versés pour le travail sur l’exploitation mais soit à des rachats de trimestres en vue de la retraite (de 1964 à 1970), ainsi qu’en justifie le courrier explicatif de la MSA en date du 11 décembre 2018, soit à des salaires versés par la chambre d’agriculture puis par le Crédit agricole, employeurs versant des cotisations MSA.
La créance de salaire différée s’élève en définitive entre avril 1969 et juillet 1976 à 60269.12 euros.
Sur la demande de rétribution de K-W A depuis juillet 1976:
K-W A sollicite paiement de la somme de 256 euros par mois à compter de juillet 1976 jusqu’au partage à intervenir (provisoirement arrêtée à la somme de 133432 euros en novembre 2019) en rétribution du travail réalisé durant cette période sur la propriété familiale, en se fondant sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil, selon lesquelles ''l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, a défaut, par décision de justice''.
X A soutient en premier lieu (ce qu’il n’avait pas fait devant le tribunal) que la demande formée à ce titre ne serait recevable qu’à compter du 13 mai 2011, soit dans la période de 5 ans précédant l’assignation du 13 mai 2016.
Mais il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que cette fin de non-recevoir pouvait être présentée pour la première fois devant la cour.
Ce moyen doit en outre être écarté , car l’indemnité de gestion demandée par un indivisaire n’est pas payable par année ou par termes successifs, et ne devient exigible que par la décision qui en reconnaît le principe et en fixe le montant.
En second lieu, X A fait valoir que K-W A n’a jamais été chargé de la gestion des biens de l’indivision.
Mais cet argument est inopérant et ne peut être retenu, dès lors que le droit à rémunération existe aussi bien pour un mandat de gestion exprès que tacite, en application de l’article 815-3 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’un mandat de gestion tacite ne peut être contestée, dès lors que les travaux réguliers et importants réalisés par l’appelant étaient visibles et connus de tous et que de nombreux voisins en attestent.
De 1976 au […] (date du décès de leur mère),K-W A et X A étaient tous deux nu-propriétaires indivis, et tenus comme tels de réaliser tous les travaux liés aux grosses réparations énumérées à l’article 606 du code civil, sur les parties du domaine non donné à bail à ferme.
En conséquence, durant cette période, l’appelant ne peut prétendre à indemnité au titre des réparations de charpente et hangar agricole, maçonnerie de vieux mur, restauration d’un moulin à eau, démolition ou reconstruction de bâtiments d’exploitation.
Seuls peuvent donner lieu à créance à l’encontre de l’indivision les travaux d’entretien non pris en charge par le fermier en place qui n’exploitait que les terres et vignes et qui ont été assumés par K-W A ainsi que cela résulte des attestations concordantes de U V (voisin de l’appelant), W AA, K AK-AL (maire de Saint Cesaire de 1977 à 1989) tels que l’entretien des peupleraies et bordures de ruisseau, entretien des prairies non louées, entretien, gestion et vente des bois, nettoyage et entretien du moulin à eau, taille des arbres, entretien courant des
bâtiments, gestion des locations des deux maisons louées par l’indivision.
Au demeurant, X A ne conteste pas que la consistance des biens indivis rendait nécessaire la réalisation de ces travaux.
En ce qui le concerne, et en dehors des travaux qu’il a fait réaliser dans la partie de la maison de Saint Cesaire qu’il a personnellement occupée, il ne justifie que de travaux d’entretien d’une clôture et de dessouchages de peupliers entre 2004 et 2006.
Il convient de distinguer deux périodes, pour laquelle l’indemnité de gestion peut être fixée à 200 euros par mois:
— l’une correspondant à une créance de K-W A à l’encontre de la succession comprise entre juillet 1976 et janvier 2015 et qui doit être fixée à la somme de 200 x 463 mois = 92600 euros,
— l’autre, postérieure au décès de Mme veuve A, et qui peut être invoquée contre la succession entre le […] et la date du partage à intervenir, provisoirement arrêtée à la somme de 11600 euros en novembre 2019 , date des dernières écritures de l’appelant, sauf à parfaire au jour du partage.
Soit un total de 104 200 euros.
Il est équitable d’allouer à M. K-W A une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en ses prétentions, X A doit supporter ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement, dans la limite de l’appel, en ce qu’il a :
— débouté M. K-W A de sa demande de rapport à la succession de la somme de 434 381,66 euros,
— débouté K-W A de sa demande de fixation d’une créance de salaire différée d’un montant de 39170 euros et de sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 98782 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code de procédure civile,
— fixé une indemnité d’occupation à la charge de M. X A d’un montant de 700 euros par mois, à compter du […],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. X A a bénéficié d’un avantage indirect, soumis à rapport, par mise à disposition sans paiement de loyer, à titre privé et professionnel, d’une partie de la propriété de Saint Cesaire, depuis janvier 1971 jusqu’au décès de Mme L Z, survenu le […],
Condamne en conséquence M. X A à rapporter à la succession de Mme L Z la somme de 261536,49 euros au titre de cet avantage indirect,
Déclare recevables et partiellement fondées les demandes formées par M. K-AM A au titre du salaire différé,
Dit que M. K-W A est titulaire à l’encontre de la succession de Mme L Z d’une créance de salaire différé d’un montant de 60269.12 euros, entre avril 1969 et juillet 1976,
Dit que M. K-W A est créancier d’une indemnité de gestion d’un montant de 92600 euros à l’encontre de la succession, pour la période comprise entre juillet 1976 et janvier 2015.
Dit que M. K-W A est créancier de l’indivision successorale d’une indemnité de gestion de 200 euros par mois à compter du […] jusqu’à la date du partage à intervenir, provisoirement arrêtée à la somme de 11600 euros en novembre 2019, date des dernières écritures de l’appelant.
Condamne X A à payer à K-W A la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne X A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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