Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 17/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 382/2019
N° RG 17/03840 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKRF
A
X
C/
EURL DTEXTURES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03840 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKRF
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
EURL DTEXTURES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur B ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 29/05/2013, M. B X et Mme Z A épouse X ont passé avec la société EURL DTEXTURES un contrat d’architecture relatif à la construction d’une maison individuelle.
L’architecte avait pour mission de procéder aux études préliminaires, à l’avant projet et au dossier du permis de construire.
Un nouveau contrat d’architecte a été signé le 27 juin 2013, M. Y, architecte et associé unique de la société DTEXTURES, devant réaliser des études de projets partiels.
Le 8 juillet 2013 un autre contrat était signé, concernant un programme de maître d’ouvrage relatif à la construction d’une maison individuelle pour un budget de 200.000 €.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2016, M. B X et Mme Z A épouse X ont fait assigner la société DTEXTURES afin d’entendre le tribunal la condamner à leur payer diverses sommes au motif qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil et d’information.
Ils demandaient au tribunal : Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le code des devoirs de l’architecte,
Vu l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu les pièces,
— Dire que la société DTEXTURES a failli à ses obligations d’information et de conseil, eu égard au coût prévisionnel des travaux de construction de la maison individuelle de M. et Mme X,
En conséquence,
— Condamner la société DTEXTURES au remboursement des sommes versées par M. et Mme X, soit 7.415,24 €,
— Condamner la société DTEXTURES au remboursement des loyers du logement dont les époux X ont dû s’acquitter du fait de la non-construction de leur maison individuelle, soit à la somme de 12.099 €,
— Condamner la société DTEXTURES au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X,
— Condamner la société DTEXTURES au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux X,
— Condamner la société DTEXTURES aux entiers dépens de l’instance et à verser aux époux X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile".
Ils soutennaient que par courrier du 3 décembre 2013, M. Y les avait avisés qu’il avait estimé le coût de construction de la maison à un montant compris entre 200.000 € et 220.000 €.
Dans le contrat d’architecture, la partie « enveloppe financière du maître d’ouvrage » était laissée en blanc.
Le permis de construire a été déposé le 3 mars 2014.
Le 11 juillet 2014 un nouveau contrat était signé, M. Y ayant alors pour mission « études de projets partiels, assistance pour la passation des contrats de travaux, délivrance des visas, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception ».
Fin décembre 2014, M. Y leur présentait un récapitulatif estimatif des travaux pour un montant de 342.507,71 € T.T.C., soit sans commune mesure avec leurs possibilités financières et au montant maximum qu’ils avaient indiqué.
Bien que M. Y ait failli à ses obligations, ils lui ont néanmoins payé la somme de 7.415,24 € en règlement de plusieurs factures qu’il leur avait adressées.
Le projet de construction a du être abandonné et ils sont en location depuis 2013.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, par décision du 31 octobre 2015, a rejeté leur recours.
Ils soutiennent cependant que M. Y a incontestablement commis une faute en manquant à ses obligations d’information et de conseil et en ne chiffrant pas, dès le début de leur projet, le coût
prévisionnel des travaux et en ne respectant pas les dispositions de l’article 36 du code des devoirs de l’architecte.
L’EURL DTEXTURES, demandait au tribunal :
« Vu les pièces adverses,
Vu les pièces,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande des époux X,
En conséquence,
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société DTEXTURES la somme de 5.212,20 € T.T.C.,
— Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL GATIN et POUILLOUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société DTEXTURES la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société soutenait que les époux X ne peuvent utilement invoquer cumulativement l’article 1147 du Code civil et l’article 1382 du Code civil, d’autant moins qu’ils étaient liés contractuellement avec la société DTEXTURES.
Elle a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2015, signifiant aux époux X l’impossibilité de poursuivre leurs relations au regard de la méfiance manifestée par eux, les mettant alors en demeure de lui payer la somme de 5.212,20 € T.T.C. correspondant au travail qui avait été effectué mais non réglés.
En tout état de cause la société DTEXTURES ne peut se voir reprocher aucune faute ni dans un retard de livraison non plus que dans le non-respect de l’évaluation du coût des travaux.
Par jugement contradictoire en date du 21/07/2017, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. B X et son épouse née Z A de leurs demandes,
DÉBOUTE la société DTEXTURES de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. B X et son épouse née Z A aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GATIN et POUILLOUX, Avocats,
CONDAMNE solidairement M. B X et son épouse née Z A à payer à la société DTEXTURES, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrat signé le 29/03/2013 concernait la réalisation d’une maison d’habitation sise à […], d’une surface d’environ 100m2.
— le maître d’ouvrage n’avait pas communiqué alors le montant de l’enveloppe financière dont il disposait, étant cependant alors précisé qu’à ce montant s’ajouteraient les honoraires de l’architecte.
— le 'contenu de la mission partielle' précisait que les maîtres d’ouvrage confiaient à l’architecte une mission de conception (études préliminaires, étude d’avant-projet, dos élaboration du dossier de permis de construire, instruction du permis de construire), et que cette mission prendrait fin à la réception par le maître de l’ouvrage de l’arrêté de permis de construire.
— Le montant forfaitaire de la rémunération de l’architecte, négocié sur la base de la mission partielle, était fixé à la somme de 3.229,20 € T.T.C..
Ce montant était par conséquent indépendant du montant des travaux, aucun élément ne permettant de dire que les époux X auraient alors fixé une limite, minimale ou maximale, au coût de ceux-ci.
— par fax en date du 3 décembre 2013 la société DTEXTURES indiquait aux époux X 'pour votre projet, j’ai estimé les travaux entre 200.000 et 220.000 € T.T.C., tout corps d’état (hors peinture), garage compris. Bien entendu cela peut s’affiner en rentrant plus dans les détails quand vous ferez faire vos devis'.
— le permis de construire déposé le 3 mars 2014 par M. C Y, a été accordé le 17 avril 2014.
Dès lors le montant des honoraires de la société DTEXTURES relatifs à cette mission était dû.
— les époux X avaient de leur côté contacté diverses sociétés, suggérant même des noms d’entreprises quant à divers lots (VRD, Plâtrerie, Gros oeuvre, adaptation au sol).
— par mail du 16 juin 2014 adressé à M. X, la société DTEXTURES 'confirme la compatibilité du projet que j’ai conçu pour vous avec le ratio au mètre carré que je vous avais annoncé soit 2.000 € T.T.C./m2 (hors peinture et hors honoraires). Je vous avais en outre confirmé cette estimation début décembre (mail du 5 décembre 2013) en vous donnant une fourchette de 2.000 à 2.200 € T.T.C. (hors peinture, hors honoraires) pour la maison et le garage, l’atelier n’étant venu que par la suite compléter le projet. Cette estimation portait sur une maison de 96 m2 76 habitables et un garage de 19,25 m2, soit un ratio d’environ 1.900 à 2.500 € T.T.C. le mètre carré'.
— Un nouveau contrat intitulé 'contrat d’architecte maison individuelle neuve-mission partielle' a été signé le 11 juillet 2014.
Le document intitulé « programme du maître d’ouvrage« , qui précise »programme du maître d’ouvrage annexé au contrat d’architecte" », signé le 11 juillet 2014, indique que les époux X, maîtres d’ouvrage, disposaient d’une enveloppe de 200.000 € T.T.C. quant aux
travaux, outre les frais de constat d’huissier, d’étude de sol, de taxes liées au permis de construire, aux branchements divers, à l’assurance dommages ouvrage et aux études thermiques.
L’enveloppe financière pour les travaux, si elle n’était alors pas renseignée, faisait état d’une surface habitable de 101,04 m2, avec un coût moyen du mètre carré de 2.000 € T.T.C.
— Est produit également par les époux X un document non daté, non signé, intitulé « récapitulatif estimatif des travaux » à en-tête de la société DTEXTURES, pour un montant de 342.507,71 € T.T.C., incluant les fondations spéciales pour 44.296 € T.T.C. et une terrasse en bois pour 27.690€ T.T.C..
— par mail du 12 janvier 2015 les époux X exigeaient de la société DTEXTURES qu’elle leur présente 'au plus tard le 15 janvier 2015, un nouveau chiffrage des travaux en cohérence avec notre budget initial'.
— les époux X ont saisi, 2 mars 2015, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES pour obtenir le remboursement des factures réglées et non mises en recouvrement, la facture de diagnostic thermique, le remboursement des frais de loyer entre la date de signature de la mission partielle et la date de résiliation de la mission ainsi qu’une somme au titre du préjudice d’agrément pour ne pas avoir pu habiter leur maison.
L’ordre des architectes a estimé que la demande des époux X n’était pas recevable, considérant que la mission partielle avait bien été effectuée.
— les époux X étaient parfaitement avisés du coût de leur construction, et ne rapportent pas la preuve d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil qu’aurait commis la société ARCHI’ E.
— il ne peut être reproché à la société DTEXTURES un quelconque retard dans l’exécution du contrat la liant aux époux X.
— la société DTEXTURES doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5212,20 € à titre d’honoraires, aucun élément démontrant que l’architecte aurait réalisé sa mission tant pour le dossier de consultation des entreprises que pour la réalisation de l’ensemble de sa mission
LA COUR
Vu l’appel en date du 29/11/2017 interjeté par M. B X et Mme Z A épouse X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/07/2018, M. B X et Mme Z A épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 du Code Civil ;
Vu le Code des devoirs de l’architecte;
Vu l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE;
Vu les pièces.
Infirmer le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINTES du 21 juillet 2017, en ce qu’il n’a pas retenu la faute de la société DTEXTURES pour défaut de son obligation d’information et conseils envers M. et Mme X, qu’il a débouté ces derniers de leurs demandes et les a condamné aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société DTEXTURES a failli à ses obligations d’information et de conseil eu égard au dépassement du budget prévisionnel des travaux de construction de la maison individuelle de M. et Mme X;
En conséquence,
Condamner la société DTEXTURES au remboursement des sommes versées par M. et Mme X, soit 7 415,24 euros T.T.C. ;
Condamner la société DTEXTURES au remboursement des loyers du logement dont les époux X ont dû s’acquitter du fait de la non construction de leur maison individuelle, soit à la somme de 12 099 euros ;
Condamner la société DTEXTURES au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X;
Condamner la société DTEXTURES au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux X;
En tout état de cause,
Débouter la société DTEXTURES de ses demandes, fins et conclusions contraires;
Débouter la société DTEXTURES de son appel incident ;
Confirmer le débouté prononcé à l’encontre de la société DTEXTURES en 1re instance;
Condamner la société DTEXTURES aux entiers dépens de l’instance et à verser aux époux X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
A l’appui de leurs prétentions, M. B X et Mme Z A épouse X soutiennent notamment que:
— Un architecte, dans le cadre de sa fonction, est tenu à des obligations d’information et de conseil.
Il a été jugé depuis de nombreuses années que le devoir de conseil des architectes s’applique aux questions de coût prévisionnel de la construction.
Ainsi, un architecte doit être en mesure de chiffrer dès le début de sa mission et de manière précise le coût prévisionnel des travaux. Il doit respecter le coût des travaux annoncés et si tel n’est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée.
— Cette obligation résulte tant du devoir de conseil que du devoir de se renseigner sur les capacités financières de son client, posé par l’article 36 du Code des devoirs de l’architecte selon lequel : 'Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer'.
— l’architecte est tenu d’établir des plans qui soient techniquement réalisables et qui correspondent aux capacités financières de son client.
— l’Ordre des architectes explique de manière absolument explicite que :
' C’est d’abord un devoir moral. L’architecte doit donc interroger par écrit et au plus vite son client sur ces capacités financières, pour être en mesure d’établir une oeuvre architecturale en adéquation avec lesdites capacités… c’est également une obligation juridique, qu’elle soit ou non prévue au contrat.
L’usage veut, qu’au stade de l’APS (avant-projet sommaire) une première estimation globale du coût des travaux soit établie, estimation qui sera affinée lors de l’établissement de l’APD (avant-projet définitif).
Au plus tard au stade l’APD, l’architecte doit donc estimer le coût prévisionnel des travaux et vérifier l’adéquation de ce coût avec les capacités financières de son client.
En cas d’inadéquation, il doit obtenir l’accord écrit de son client pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.
En cas de dépassement de budget qui ne serait justifié ni par des demandes complémentaires du maître d’ouvrage, ni par une conjoncture économique défavorable, ni par un appel d’offres non réalisé dans les règles de l’art, l’architecte doit reprendre le projet architectural afin qu’il rentre dans l’enveloppe budgétaire initialement indiquée'.
— A aucun moment, la société DTEXTURES n’a tenté de faire entrer son projet dans le budget initial, en tenant compte des capacités financières de M. et Mme X. Il n’est pas acceptable pour un professionnel de se tromper de 142 000.00 € dans une budgétisation.
— le Programme du Maître d’Ouvrage, selon l’art. 3 des contrats d’architecte signés les 29 mai 2013 et 27 juin 2013 par les Epoux X et la Société DTEXTURES, fait partie intégrante des pièces contractuelles.
Le budget de 200 000.00 € était donc clairement contractualisé et formalisé.
— Il est prévu que : « Lorsque l’architecte a la conviction que le budget dont dispose le Maître d’Ouvrage, est manifestement insuffisant pour l’opération envisagée, il doit l’en alerter ». Or, M. Y n’a jamais alerté les Epoux X, d’un possible ou probable dépassement du budget, mais au contraire il a toujours confirmé le coût provisionnel de 200000,00 € à 220000,00 €.
— Dans le contrat d’architecte du 11 juillet 2014, l’enveloppe financière du Maître d’Ouvrage, était encore une fois laissée en blanc (au paragraphe 4), mais le paragraphe 8 relatif à la Page rémunération de l’architecte, fait état d’un montant estimatif des travaux, de 194880,00 € H.T., soit 233856,00 €.
— la société DTEXTURES ne peut persister en son argumentation malhonnête consistant à soutenir que le budget n’aurait 'jamais été contractuellement précisément déterminée'.
— M. et Mme X ont, dès le début des discussions avec M. Y, fait part du fait que le projet ne devait pas dépasser la somme de 200.000 euros. M. Y a systématiquement laissé en blanc la case «ENVELOPPE FINANCIERE DU MAÎTRE D’OUVRAGE ». Il s’agit là, d’une faute de la Société DTEXTURES, eu égard à son obligation de renseignement sur les capacités financières de ses clients.
— le dépassement est considérable. Le projet est évalué à la somme de plus de 342.000 euros, alors que l’estimation contractuelle maximum initiale est de 220.000 euros.
La société DTEXTURES ne conteste pas ce dépassement considérable, mais tente de prétendre que le budget fixé n’était pas un élément contractuel.
— il n’a jamais été reproché un retard par les époux X.
— seule la société DTEXTURES maintenait pouvoir respecter le budget fixé entre 200.000 et 220.000 euros de sorte que les époux X, confiants en cette estimation contractuelle qui respectait leur budget, s’adressait à cette société pour ainsi mener à bien leur projet.
— la faute de la société DTEXTURES est démontrée compte tenu des dispositions contractuelles et des règles applicables à la profession d’architecte.
— sur les demandes indemnitaires, au final, c’est une mission complète qui lui était confiée par les époux X, laquelle n’a pas pu être menée à son terme en raison de la défaillance de la société DTEXTURES.
La société DTEXTURES invoque le fait qu’elle aurait pris l’initiative de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre en raison d’une faute du maître de l’ouvrage qu’elle n’est pas en mesure de caractériser.
— il y a lieu au remboursement de l’intégralité des sommes qui ont été versées par M. et Mme X, soit 7 415,24 € T.T.C. sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— les époux X ont dû prolonger la location de leur logement.
C’est pourquoi, eu égard à la faute de M. Y, la société DTEXTURES sera condamnée au remboursement des loyers des époux X depuis la date de signature du ter contrat d’architecte (arrondie au 1er juin 2013) jusqu’à la résiliation des relations contractuelles (arrondie au ler janvier 2015).
Compte tenu du loyer de 636,80 euros, les époux X sollicitent la somme de 12 099 €.
— leurs préjudices moral et de jouissance doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 10 000 € pour chaque préjudice.
— la demande reconventionnelle en paiement doit être écartée, alors qu’il n’est versé aux débats aucun élément démontrant que l’architecte aurait réalisé sa mission.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/04/2018, la société EURL DTEXTURES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces adverses,
Vu les pièces,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande des époux X,
En conséquence,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir,
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B X et Mme Z A épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer également le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de M. B X et de Mme Z A épouse X aux entiers dépens de la procédure ayant eu lieu devant le Tribunal de grande instance de Saintes.
Réformer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
- Débouter la société DTEXTURES de sa demande de condamnation solidaire de M. B X et de Mme Z A épouse X à lui payer la somme de 5.212,2 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16.01.2015.
- Condamner solidairement M. B X et de Mme Z A épouse X au paiement d’une somme de 500 € au bénéfice de la société DTEXTURES au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société DTEXTURES la somme de 5.212,20 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16.01.2015.
Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL GATIN & POUILLOUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société DTEXTURES la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure ayant eu lieu devant le Tribunal de grande instance de Saintes.
Condamner solidairement M. B X et Mme Z A épouse X à payer à la société DTEXTURES la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure.'
A l’appui de ses prétentions, la société EURL DTEXTURES soutient notamment que :
— les époux X ne craignent pas de dénaturer les faits afin de réaliser une présentation tronquée des circonstances de cette espèce.
— un contrat d’architecte a été souscrit le 29/05/2013, ne portant en aucun cas sur une mission complète de maîtrise d’oeuvre mais uniquement sur une mission partielle, alors que les époux X souhaitaient en effet confier la réalisation de leurs travaux à un entrepreneur capable d’assurer également une mission de maîtrise d’oeuvre pour un coût inférieur à celui d’un architecte.
— le permis de construire déposé le 3 mars 2014 donnait ainsi lieu à la délivrance d’une autorisation de construire le 17 avril suivant.
— faute d’autre contrat souscrit, M. et Mme X confiaient en définitive à la société DTEXTURES la réalisation d’une mission PRO partielle limitée à la réalisation de documents graphiques conformément aux termes du contrat d’architecte régularisé le 27 juin 2013.
Devant leur incapacité à assurer et à assumer la maîtrise d’oeuvre des travaux, les époux X étaient ensuite de nouveau contraints de revenir, bien après achèvement de la mission PRO une nouvelle fois vers la société DTEXTURES.
— avant même la régularisation du 3e contrat de maîtrise d’oeuvre, M. Y informait les époux X de son inquiétude et du fait qu’une relation professionnelle induisait de la confiance, rappelant sa charge de travail.
— un nouveau contrat était régularisé le 11 juillet 2014, alors que la multiplicité des contrats régularisés ne résulte que de l’attitude pingre et déloyale de ces maîtres d’ouvrage.
— ce n’est que le 10 octobre 2014 que M. X transmettait à la société DTEXTURES les résultats de l’étude de sol qu’il avait commandé antérieurement.
Les époux X entendaient encore imposer à la société DTEXTURES certaines entreprises.
— fin décembre 2014 et début janvier 2015, la société DTEXTURES était informée directement par les professionnels interrogés dans le cadre de la consultation des entreprises, d’événements graves empéchant toute poursuite des relations contractuelles : M. et Mme X tentaient d’obtenir directement les devis auprès des entreprises, qu’ils interrogeaient directement.
La société DTEXTURES a alors résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15.01.2015.
— le contrat d’architecte régularisé le 29 mai 2013 ne portait que sur une mission partielle de permis de construire. Il a été exécuté et achevé avant même la signature de tout nouveau contrat d’architecte.
— c’est une nouvelle mission partielle, confiée in fine par les époux X le 11 juillet 2014 qui a été résiliée.
— une enveloppe financière n’a jamais été contractuellement précisément déterminée.
L’envoi d’un courriel en date du 3 décembre 2013 ne peut évidemment avoir plus de valeur que des contrats. Seul le contrat régulièrement accepté forme la loi des parties.
— les époux X ne se sont adressés à la société DTEXTURES qu’en dernier recours. Aucun retard ne peut lui être imputé.
— le contrat relatif à la mission partielle de dépôt de permis de construire ne comporte pas l’évaluation du coût des travaux.
Il en est encore de même du contrat n°2 relatif aux études de projet partiel (PRO), ce terme induisant que M. Et Mme X s’étaient réservé la mission de chiffrage.
— la société DTEXTURES n’a jamais pris d’engagement contractuel, relatif à un budget de travaux de ces maîtres d’ouvrages.
Le montant des travaux résultant par exemple du contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé le 11 juillet 2014 évoque uniquement une estimation.
Il ne s’agissait pas d’un engagement qui n’aurait pas eu de sens avant la phase de consultation des entreprises.
Les époux X n’ignorent d’ailleurs rien du caractère estimatif des informations communiquées par la société DTEXTURES puisqu’il précise que son représentant « a systématiquement laissé en blanc la case enveloppe financière du maître de l’ouvrage »
— les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas applicables.
— c’est la société DTEXTURES qui a pris l’initiative de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre en raison des fautes multiples des maîtres d’ouvrage.
Peu importe le motif ayant conduit les époux X à ne pas respecter les termes du contrat de maîtrise d’oeuvre et l’exécution de bonne foi qui s’imposait à eux.
— sur la demande de remboursement des honoraires le fondement de cette demande n’est pas précisé.
M. et Mme X ne peuvent en effet se contenter de solliciter le remboursement d’honoraires payés correspondant à un travail incontestablement réalisé.
— la restitution des fonds supposerait la résolution du contrat, autrement dit l’annulation rétroactive de celui-ci.
Or, plusieurs contrats d’architecte se sont suivis, les deux premiers ayant été intégralement exécutés. Il n’est donc pas possible de réclamer le remboursement d’honoraires correspondant à des prestations exécutées.
— le budget invoqué par les appelants n’ayant jamais été contractualisé s’agissant tout au plus d’un estimatif.
— la demande relative au paiement du loyer n’est pas sérieuse et mal fondée, alors que le bail n’est pas produit alors qu’il serait antérieur au premier contrat d’architecte, alors que celui-ci ne portait que sur une mission partielle visant l’obtention d’une autorisation de construire.
— les demande de dommages et intérêts ne sont pas fondées, le préjudice de jouissance des époux X résulterait du fait que ceux-ci aient été maintenus dans une situation locative, préexistante à la régularisation des contrats de maîtrise d’oeuvre.
Il n’existe aucun lien de causalité entre ces situations.
— les époux X n’ont toujours pas contracté avec l’entreprise qu’ils ont interrogé qui, pour la seule réalisation d’une structure bois chiffre déjà ces travaux à la somme de 134.000 € T.T.C., hors second oeuvre.
— les époux X restent devoir à la société DTEXTURES une note d’honoraires n° BEF1114/1 du 18.11.2014 correspondant à la réalisation de la phase PRO et au dossier de consultation des entreprises.
Le travail réalisé par la société DTEXTURES tant au titre de la mission « PRO » qu’au titre de la mission « DCE » doit évidemment être rémunéré, sauf à priver la concluante de la légitime rémunération auquel elle a droit en application du contrat.
— Le Tribunal a débouté la concluante de cette demande au motif que l’architecte n’aurait pas justifié avoir exécuté les prestations prévues au contrat et notamment la consultation des entreprises ou encore la phase précédente, à savoir la phase projet.
Or, la phase projet 'PRO’ est nécessairement intervenue puisqu’il s’agit d’un préalable à la consultation qui a également été exécutée.
La société DTEXTURES produit les justificatifs de la réalisation de la phase PRO et justifie encore de ce qu’elle a bien réalisé la phase de consultation des entreprises.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/09/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Sur ce fondement, M. et Mme X soutiennent que la société DTEXTURES a failli à ses obligations d’information et de conseil, eu égard au dépassement du budget prévisionnel des travaux de construction de leur maison individuelle.
Ils précisent qu’un architecte doit être en mesure de chiffrer dès le début de sa mission et de manière précise le coût prévisionnel des travaux. Il doit respecter le coût des travaux annoncés et si tel n’est pas le cas, sa responsabilité peut être engagée.
L’article 36 du Code des devoirs de l’architecte selon lequel : 'Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer'.
L’architecte est ainsi tenu d’établir des plans et projets qui soient techniquement réalisables et qui correspondent aux capacités financières de son client.
Il convient toutefois de rappeler en l’espèce l’existence de plusieurs contrats successivement conclus entre les parties, la société DTEXTURES n’étant pas, à l’origine des relations contractuelles, tenue à une mission complète.
Le 29 mai 2013, un contrat d’architecture dénommé 'contrat d’architecte-maison individuelle neuve-mission partielle-permis de construire' la partie 'enveloppe financière du maître d’ouvrage' portant la mention 'non communiqué'.
Il n’est pas démontré par les pièces des débats que M. et Mme X avaient à ce moment communiqué le montant de l’enveloppe financière dont ils disposaient, le contrat étant signé en l’état alors que la rémunération de l’architecte était fixée à la somme forfaitaire de 3229,20 € T.T.C. .
Le projet portait sur une construction de 100 m2 habitables.
Toutefois, le contrat porte en sa troisième page la disposition suivante : 'lorsque l’architecte a la conviction que le budget dont dispose le maître de l’ouvrage est manifestement insuffisant, il doit l’en alerter'.
Ce premier contrat précisait que les maîtres d’ouvrage confiaient à l’architecte une mission de conception (études préliminaires, étude d’avant-projet, élaboration du dossier de permis de construire, instruction du permis de construire), et que cette mission prendrait fin à la réception par le maître de l’ouvrage de l’arrêté de permis de construire.
Un nouveau contrat d’architecte était signé le 27 juin 2013, avec la société DTEXTURES, portant sur des études de projets partiels.
De nouveau, la rubrique 'enveloppe financière du maître de l’ouvrage' portait la mention 'non communiqué'.
Ce document porte de nouveau en sa troisième page la disposition suivante : 'lorsque l’architecte a la conviction que le budget dont dispose le maître de l’ouvrage est manifestement insuffisant, il doit l’en alerter'.
La rémunération de l’architecte était par contre fixée à la somme forfaitaire de 3588 € T.T.C.
Le 08 juillet 2013, un document produit aux débats intitulé ' programme du maître d’ouvrage' était signé entre la société DTEXTURES et M. et Mme X.
Il y est précisément indiqué que les maîtres de l’ouvrage disposaient d’une enveloppe de 200.000 € quant aux travaux, outre les frais de constat d’huissier, d’étude de sol, de taxes liées au permis de construire, aux branchements divers, à l’assurance dommages ouvrage et aux études thermiques.
Ce document signé a valeur contractuelle. Il précisait un coût moyen constaté au m2 de 1700 € H.T., soit 2033 € T.T.C. .
En outre, la société DTEXTURES, par fax en date du 3 décembre 2013 adressé à M. et Mme X indiquait : ' pour votre projet, j’ai estimé les travaux entre 200.000 et 220.000 € T.T.C., tout corps d’état (hors peinture), garage compris. Bien entendu cela peut s’affiner en rentrant plus dans les détails quand vous ferez faire vos devis'.
Le permis de construire déposé le 3 mars 2014 par M. Y, a été accordé le 17 avril 2014.
Il doit être considéré que l’objet de ce premier contrat a été réalisé, puisque le permis de construire à été obtenu.
Enfin, un contrat intitulé 'contrat d’architecte-maison individuelle neuve-mission partielle' a été signé le 11 juillet 2014.
Cette fois encore, la rubrique 'enveloppe financière du maître de l’ouvrage' portait la mention 'non communiqué'.
Par contre, dans la rubrique 'rémunération de l’architecte', celle-ci est fixée à 6,37% du montant final hors taxe des travaux qui sont cette fois estimés précisément à 194.880 € H.T..
En fonction de l’avancement du projet, une répartition des paiements des honoraires était ainsi prévue, pour un total de 14.892 € T.T.C..
Le document est effectivement signé par la société DTEXTURES et M. X.
Il porte sur la construction d’une surface habitable de 99,39 m2.
Préalablement à cette signature, par mail du 16 juin 2014 adressé à M. X, la société DTEXTURES indiquait : 'confirme la compatibilité du projet que j’ai conçu pour vous avec le ratio au mètre carré que je vous avais annoncé soit 2.000 € T.T.C./m2 (hors peinture et hors honoraires). Je vous avais en outre confirmé cette estimation début décembre (mail du 5 décembre 2013) en vous donnant une fourchette de 2.000 à 2.200 € T.T.C. (hors peinture, hors honoraires) pour la maison et le garage, l’atelier n’étant venu que par la suite compléter le projet. Cette estimation portait sur une maison de 96 m2 76 habitables et un garage de 19,25 m2, soit un ratio d’environ 1.900 à 2.500 € T.T.C. le mètre carré'.
Il ressort de ces éléments contractuels ainsi que des messages électroniques versés aux débats que la société DTEXTURES était parfaitement informée du budget de construction de M. et Mme X au plus tard le 08/07/2013, date de la signature par les deux parties du programme du maître de l’ouvrage.
Toutefois, il résulte du document intitulé 'récapitulatif estimatif des travaux', non daté mais portant l’en-tête 'DTEXTURES C Y- architecte DPLG' , que le montant des travaux était estimé à la somme de 342.507,71 € T.T.C., incluant les fondations spéciales pour 44.296 € T.T.C. et une terrasse en bois pour 27.690 € T.T.C..
L’origine de ce document ne fait pas l’objet de contestation de la part de la société intimée qui soutient par contre que 'le montant des travaux résultant par exemple du contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé le 11 juillet 2014 évoque uniquement une estimation.'
Toutefois, il existe une différence de 122 507,71 € entre le budget de M. et Mme X (220 000 € somme maximum prévue) et le coût estimatif de la construction (342 507,71 €).
Alors que la société DTEXTURE a pu soutenir par son fax du 03 décembre 2013 et son message électronique du 16 juin 2014 une estimation des travaux ' entre 200.000 et 220.000 € T.T.C.'ou 'un ratio d’environ 1.900 à 2.500 € T.T.C. le mètre carré', confortant M. et Mme X dans leur assurance de respect de l’enveloppe prévue, elle ne justifie par aucune pièce des débats avoir alerté ses clients du risque de dépassement budgétaire.
Il est établi que le professionnel architecte était, en dépit de la conclusion de plusieurs contrats successifs, informé de la contrainte budgétaire de M. et Mme X. Il est alors particulièrement mal fondé à soutenir, au vu des pièces des débats déjà rappelées, qu’une enveloppe financière n’aurait jamais été contractuellement précisément déterminée.
Il lui appartenait nécessairement de proposer alors un projet inscrit dans cette contrainte budgétaire, et à défaut de conseiller et mettre en garde ses clients.
Il sera rappelé que cette obligation figurait expressément aux deux premiers contrats signés, dans les termes suivants ' lorsque l’architecte a la conviction que le budget dont dispose le maître de l’ouvrage est manifestement insuffisant, il doit l’en alerter', s’agissant d’une obligation déontologique constante du professionnel architecte.
Celui-ci doit en effet estimer le coût prévisionnel des travaux et vérifier l’adéquation de ce coût avec les capacités financières de son client.
En cas d’inadéquation, il y aurait lieu d’obtenir l’accord écrit du client pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.
En cas de dépassement de budget qui ne serait justifié ni par des demandes complémentaires du maître d’ouvrage, ni par une conjoncture économique défavorable, ni par un appel d’offres non réalisé dans les règles de l’art, l’architecte doit reprendre le projet architectural afin qu’il rentre dans l’enveloppe budgétaire initialement indiquée.
Au lieu de cela, la société DTEXTURE résiliait unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15.01.2015.
Elle faisait état d’événements graves empêchant toute poursuite des relations contractuelles, à savoir une attitude déloyale des maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, s’il est soutenu que M. et Mme X ont alors tenté d’obtenir directement les devis auprès des entreprises, cette démarche ne peut leur être reprochée dans le cadre du dépassement budgétaire considérable qu’ils se devaient d’affronter.
M. et Mme X indiquaient en outre à la société DTEXTURE par leur courrier du 16/01/2015 ne pas avoir eu de retour de sa part sur un éventuel nouveau dimensionnement.
La société DTEXTURE ne justifie par aucune pièce du soin apporté au conseil de ses clients, alors qu’elle était en parfaire connaissance de leur capacité financière au plus tard le 08 juillet 2013.
Elle ne démontre pas les avoir, d’une quelconque manière, alertés sur un risque de dépassement, leur confirmant au contraire la faisabilité du projet engagé au montant prévu.
Le professionnel ne peut en outre soutenir ne pas être engagée par des estimations, alors que des montants précis ont été avancés et que le dépassement budgétaire est en l’espèce considérable et hors de proportions admissibles, manifestant l’erreur d’appréciation de la société DTEXTURE.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société DTEXTURE doit être ici retenu par infirmation du jugement critiqué.
Il doit être considéré en l’espèce que les deux premiers contrats souscrits les 29 mai 2013 pour 3229,20 € T.T.C. et 27 juin 2013 pour 3588 € T.T.C. ont été effectivement exécutés par la société DTEXTURE pour un montant de 6817,20 €, ces sommes correspondant au travail effectué et restant acquises à la société intimée.
Une somme de 598,04 € a en outre été versée par M. et Mme X, correspondant à la différence entre la somme de 7.415,24 € versée au total et le règlement des deux premiers contrats, soit 6817,20 €.
Il y a lieu de retenir que cette somme de 598,04 € est due comme correspondant à la part exécutée du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 11 juillet 2014.
Par contre, M. et Mme X justifient de leur préjudice résultant du dépassement
budgétaire considérable dont ils n’ont pas été alertés par leur architecte, et les conduisant à ne pouvoir réaliser l’immeuble projeté.
Alors que la société DTEXTURE soutenait à plusieurs reprises la faisabilité de ce projet dans le respect de l’enveloppe connue de 220000 €, il y a lieu de constater l’erreur d’estimation manifeste commise par le professionnel architecte, dans une proportion dont l’importance est à souligner.
La demande indemnitaire de M. et Mme X sera en conséquence retenue à hauteur de la somme de 10 000 €, au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils ne peuvent prétendre par contre au remboursement des loyers afférents à un bien loué qu’ils ont effectivement occupé, le loyer étant la contrepartie de leur logement effectif et la nécessité d’exposer cette dépense n’entretenant pas de lien de causalité direct et suffisant avec la faute de l’architecte.
Il en va de même au titre leur demande indemnitaire pour cause de déception dans leur projet constructif.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures, présentée par la société DTEXTURE à hauteur de la somme de 5.212,20 euros T.T.C. la société ne justifie pas suffisamment, à la lecture de sa note d’honoraires n° BEF1114/1 du 18.11.2014, que les éléments de mission qu’elle décrit aient été effectivement exécutés, cela dans un cadre d’irrespect de son devoir d’information, de conseil et d’alerte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande en paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’EURL DTEXTURES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner l’EURL DTEXTURES à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société DTEXTURES de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.212,2 € T.T.C..
Statuant à nouveau,
DIT que la société DTEXTURES a manqué à ses obligations envers M. B X et Mme Z A épouse X en ne prenant pas en compte leurs contraintes budgétaires.
CONDAMNE l’EURL DTEXTURES à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme 10 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
DÉBOUTE M. B X et Mme Z A épouse X du surplus de leurs demandes indemnitaires ou en remboursement de sommes versées.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EURL DTEXTURES à payer à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais de première instance et d’appel.
CONDAMNE l’EURL DTEXTURES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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