Infirmation partielle 20 octobre 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 oct. 2021, n° 20/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2020, N° F18/00156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/10/2021
RG 20/01448
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4WB
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me PROTTE
— SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 octobre 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n° F 18/00156)
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SELARL CABINET DES DOCTEURS A ET Z
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, pour le président empêché, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame B C épouse X a été embauchée le 13 novembre 2006 par G H-I, chirurgien-dentiste, en qualité d’assistante dentaire qualifiée, pour une durée indéterminée, contrat repris par la SELARL CABINET DES DOCTEURS H A ET Z, devenue SELARL CABINET DES DOCTEURS A ET Z.
Le 13 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire le 27 novembre 2017.
Le 6 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à :
à titre principal,
— faire dire son licenciement nul,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 48.656,16 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
— 25.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
— 10.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 21.287,07 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle sérieuse,
en tout état de cause,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 4.054,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 405,46 euros de congés payés afférents,
— 5.793 07 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.197,15 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
— 119,71 euros de congés payés afférents,
— 950,68 euros de rappel de prime exceptionnelle,
— 95,06 euros de congés payés afférents,
— 5.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de formation,
— faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat,
— faire condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 17 septembre 2020, notifié le 25 septembre 2020 à la salariée, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Le 23 octobre 2020, la salariée a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 29 avril 2021 par l’appelante,
— le 23 mars 2021 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021
L’appelante demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1- sur l’exécution du contrat de travail
- le harcèlement moral
La salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par une animosité entretenue par des reproches sur un arrêt maladie, par une interdiction de s’adresser au Docteur Z, par un refus de communication de ce dernier, par une dévalorisation, par un non-paiement de certaines primes au contraire de ses collègues, par une affectation à des tâches dégradantes, le tout ayant dégradé sa situation de travail et affecté sa santé.
L’intimée soutient que la salariée est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité des actes qu’elle prétend être susceptibles de faire présumer le harcèlement moral. Elle explique n’avoir pas eu connaissance des causes des arrêts de travail, et que, alertée par un syndicat, elle s’en est remise à la médecine du travail, en faisant remarquer que la salariée, selon le syndicat qui l’a alertée, souffrait de
dépression depuis plusieurs années, sans aucun rapport avec un harcèlement moral.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L. 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a exigé de la salariée 'des éléments probants' en l’absence desquels il l’a déboutée.
Certes, la salariée justifie un non-paiement de sa prime en juillet 2017. Toutefois, cette prime exceptionnelle a été versée en août 2017 et en novembre 2017, laissant un solde à payer lors de la rupture du contrat de travail. En outre, elle justifie par un échange de messages SMS, que l’employeur l’a interrogée en août 2016 sur un arrêt de travail posé la veille des vacances. Par ailleurs, selon le syndicat consulté par la salariée, celle-ci a subi plusieurs arrêts maladie pour cause de dépression depuis décembre 2013. Selon un certificat médical présent au dossier, elle est suivie pour un état dépressif depuis janvier 2014, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de le relier à sa situation professionnelle. Aucun autre élément de son dossier ne vient justifier les faits qu’elle allègue comme laissant présumer un harcèlement moral.
Par conséquent, les seuls faits présentés par la salariée ne sont pas suffisants pour permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
- l’obligation de sécurité
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité pour n’avoir pas mis en 'uvre des mesures pour faire cesser la dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur intimé soutient que le mal-être de la salariée ne résulte pas de ses conditions de travail et encore moins des faits de harcèlement moral, et qu’elle a répondu aux sollicitations du syndicat en organisant une visite auprès de la médecine du travail.
Tenu à une obligation de sécurité, l’employeur doit mettre en 'uvre toute mesure préventive ou curative pour préserver la santé des salariés et prévenir tout harcèlement moral en application des dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail.
L’employeur qui a la charge de la preuve du respect de ses obligations, justifie une mesure curative par la saisine du médecin du travail qui a prévu de revoir la salariée pour un examen pluridisciplinaire. En revanche, il ne justifie pas l’existence de mesures préventives de sorte que le manquement est avéré. Toutefois, en l’absence de harcèlement moral et de preuve d’une dégradation des conditions de travail, le préjudice n’apparaît pas justifié, pas plus que le lien de causalité avec le manquement ci-dessus retenu.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé.
- le manquement à l’obligation de formation
La salariée prétend qu’en plus de 11 ans de présence dans l’entreprise, elle n’a effectué que deux jours de formation en 2010, caractérisant ainsi le manquement de l’employeur à son obligation.
L’employeur intimé soutient que la salariée a pu suivre un cursus d’implantologie.
L’employeur, qui a la charge de la preuve ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation, dans la mesure où seule la formation évoquée ci-dessus est justifiée au dossier.
Toutefois, aucun préjudice n’est justifié de sorte que le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
- le rappel de prime
La salariée soutient que depuis 2010 des primes de fin d’année étaient mises en place pour les trois assistantes dentaires du cabinet, ce qui caractérise, selon elle, un usage. Elle soutient n’avoir rien perçu en 2017, alors que l’usage n’a pas été dénoncé. Elle prétend que la preuve de cette pratique résulte des bulletins de salaire de ses collègues qu’il appartient à l’employeur de produire, faute de quoi, la cour devra en tirer toutes conséquences.
L’employeur intimé soutient que la preuve de l’obligation qu’on lui impute n’est pas rapportée.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande faute de preuves apportées par la salariée.
Les primes que la salariée désigne comme étant une prime de vacances et une prime exceptionnelle, apparaissent sur les bulletins de salaire comme étant une prime exceptionnelle versée en juillet pour un montant de 50,00 euros et en décembre pour un montant de 1.000,00 euros.
Il est vain pour l’employeur de nier l’obligation de paiement de cette prime dans la mesure où le paiement apparaît sur les bulletins de salaire de 2017. Ainsi, 700,00 euros ont été payés à ce titre en août 2017 et 500,00 euros en novembre 2017. Compte tenu de son départ le 13 décembre 2017, la salariée aurait dû percevoir la somme de 1.427,42 euros de sorte qu’il lui reste dû la somme de 227,42 euros. Cette somme ne génère pas d’indemnité compensatrice de congés payés, s’agissant d’une prime invariable, couvrant l’ensemble de l’année, détachée d’objectifs de performance ou de présence.
Le jugement sera donc confirmé pour ce qui concerne les congés payés afférents à ladite prime, et infirmé pour ce qui concerne la prime elle-même.
2- sur la rupture du contrat de travail
- la demande principale
La salariée appelante soutient que le licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
L’employeur conteste le harcèlement moral.
Compte tenu du rejet de la demande liée au harcèlement moral, la prétention ne peut aboutir, et le jugement sera confirmé sur ce point.
- la demande subsidiaire
La salariée soutient que les griefs qui lui sont faits dans la lettre de licenciement, et dont l’employeur à la charge de la preuve, ne sont pas justifiés.
L’employeur justifie la mesure de licenciement par un manquement de la salariée au secret médical dont il prétend rapporter la preuve.
Figure effectivement au dossier de l’employeur, la procédure disciplinaire menée à l’encontre d’un tiers, expert d’assurance, qui a fait usage de pièces détenues par le cabinet médical, couvertes par le secret médical, et remises, selon cet expert, par une secrétaire du cabinet, mais sans la désigner. Or, le cabinet compte une autre assistante dentaire ainsi qu’une aide dentaire. Madame E F, assistante dentaire, collègue de Madame X, atteste qu’elle n’a donné personnellement aucune information, et que le 31 octobre 2017, elle était dans le cabinet avec le docteur A lorsque sa collègue a déclaré avoir donné des informations sur le dossier confidentiel. Elle ne nomme pas
davantage la collègue concernée.
Par conséquent, l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas du grief allégué à l’encontre de la salariée, qu’il qualifie de faute grave. Par conséquent, et par infirmation du jugement, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, la salariée peut prétendre :
— au remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, soit la somme de 1.197,15 euros,
— aux congés payés afférents, soit la somme de 119,71 euros,
— à une indemnité compensatrice de préavis au montant non discuté de 4.054,68 euros,
— aux congés payés afférents, soit la somme de 405,46 euros,
— à une indemnité de licenciement au quantum indiscuté de 5.793,07 euros,
— à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, en application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, soit une indemnité comprise entre 2,5 mois et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son niveau de salaire (2.163,00 euros), de sa situation de réemploi par des contrats successifs à partir de la fin de l’année 2018, la somme de 15.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi.
3- sur les autres demandes
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1234-5 du code du travail.
Sans qu’il ne soit nécessaire de fixer d’astreinte, l’employeur sera condamné à remettre à la salariée un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
La salariée ayant obtenu gain de cause, l’employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur ces points et l’employeur sera condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 1.500,00 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à faire condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, du remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, de la prime exceptionnelle, d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et à faire condamner l’employeur à la remise de documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que le licenciement de Madame X par la SELARL CABINET DES DOCTEURS A Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL CABINET DES DOCTEURS A Z à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 227,42 euros (deux cent vingt sept euros et quarante deux centimes) au titre du solde de la prime exceptionnelle de l’année 2017,
-1.197,15 euros (mille cent quatre vingt dix sept euros et quinze centimes) en remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
— 119,71 euros (cent dix neuf euros et soixante et onze centimes) au titre des congés payés afférents,
— 4.054,68 euros (quatre mille cinquante quatre euros et soixante huit centimes) d’indemnité compensatrice de préavis,
— 405,46 euros (quatre cent cinq euros et quarante six centimes) de congés payés afférents,
— 5.793,07 euros (cinq mille sept cent quatre vingt treize euros et sept centimes) d’indemnité de licenciement,
-15.000,00 euros (quinze mille euros) de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Confirme le surplus de la décision à l’exception des frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute la SELARL CABINET DES DOCTEURS A Z de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SELARL CABINET DES DOCTEURS A Z à payer à Madame B X la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SELARL CABINET DES DOCTEURS A Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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