Infirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 janv. 2020, n° 16/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 41
N° RG 16/06450
N° Portalis DBVL-V-B7A-NHZ2
Mme A X
C/
GROUPE VETERINAIRE DE BROCELIANDE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
'Launay Malivel'
35590 SAINT-GILLES
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL GROUPE VETERINAIRE DE BROCELIANDE
[…]
[…]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Angélina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X était propriétaire d’une jument, dénommée Estrella, acquise en 2009 moyennant le prix de 1 450 euros et suivie par la clinique vétérinaire exploitée par la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande (la SELARL).
Le 6 mars 2011, ayant constaté des symptômes d’amaigrissement, d’abattement et d’hyperthermie de l’animal, elle a consulté en urgence la SELARL qui, ce jour là et par la suite, a réalisé divers examens et prescrit plusieurs traitements.
Constatant une aggravation de l’état de la jument, Mme X l’a faite transporter le 8 avril 2011 à l’école vétérinaire de Nantes où, après l’établissement d’un diagnostic de pleurésie, elle a, du fait de la gravité des symptômes cliniques observés, été euthanasiée.
Prétendant que la mort de l’animal était imputable à une erreur de diagnostic de la SELARL et à la prescription de soins inadaptés, Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2012, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme Y.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert intervenu le 16 juin 2013, elle a, par acte du 18 décembre 2013, fait assigner la SELARL en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Estimant que la SELARL avait fautivement interrompu le traitement antibiotique initialement mis en place, mais que, même correctement soignée, la chance de parvenir à la guérison de la jument était faible, le premier juge a, par jugement du 5 juillet 2016 :
• condamné la SELARL au paiement de la somme de 682,93 euros au titre du préjudice financier,
• rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme X,
• condamné Mme X au paiement de la somme de 2 131, 73 euros TTC au titre des factures de soins vétérinaires impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015,
• ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année au jour du paiement dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• rejeté les autres demandes indemnitaires de la SELARL,
• rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Mme X et la SELARL, chacune, à la moitié des dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Insatisfaite des dédommagements alloués par le premier juge, Mme X a relevé appel de cette décision le 22 août 2016, en demandant à la cour de :
• dire que la responsabilité de la SELARL est engagée et que ses manquements sont à l’origine du décès de la jument,
• en conséquence, condamner la SELARL au paiement des sommes de 4 000 euros au titre du préjudice financier et de 7 000 euros au titre du préjudice moral,
• condamner la SELARL au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant avoir commis des fautes en lien causal avec la mort de la jument, et soutenant qu’en toute hypothèse Mme X a elle-même commis des fautes procédant d’une privation de soins et d’un refus d’hospitalisation de l’animal, la SELARL a également relevé appel principal le 4 octobre 2016, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2016.
Le SELARL demande à la cour de :
• à titre principal, débouter Mme X de ses demandes,
• confirmer la condamnation de Mme X au paiement des factures émises à hauteur de 2 131,73 euros, avec intérêts légaux à et capitalisation de ceux-ci,
• à titre subsidiaire, réduire le pourcentage de réparation de la chance perdue dans une proportion qui ne pourra excéder 1 à 5 % à appliquer à la valeur basse de la jument retenue par l’expert,
• débouter Mme X de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,
• en tout état de cause, condamner Mme X au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral souffert du fait des fautes qui lui ont été reprochées,
• condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 3 novembre 2016 et pour la SELARL le 3 janvier 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le vétérinaire est tenu, à l’égard du propriétaire de l’animal qui lui est contractuellement confié, de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science.
À cet égard, il résulte de l’expertise et de l’autopsie que la jument de Mme X a dû être euthanasiée en raison d’une pleurésie pariétale et viscérale avec épanchement thoracique séro-hémorragique dont les symptômes étaient devenus si graves, lors du diagnostic posé à l’école vétérinaire de Nantes, qu’il n’était plus possible de sauver l’animal.
L’expert Y a, au terme de ses investigations, relevé que la SELARL avait manqué à ses obligations contractuelles :
• en interrompant, au bout de seulement sept jours, un traitement antibiotique auquel, selon l’analyse bactériologique réalisée après autopsie, les germes à l’origine de l’infection pleurale étaient sensibles, et qui avait au demeurant provoqué une baisse de l’hyperthermie,
• en réalisant une échographie le 26 mars 2011 avec un rasage du poil insuffisant et en faisant une mauvaise interprétation, sans accepter l’assistance d’un spécialiste, de l’examen radiologique du 31 mars 2011 où l’épanchement pleural était visible, ce qui n’a pas permis de poser un diagnostic de pleurésie plus précoce qui aurait pu justifier de pratiquer des examens complémentaires et de tenter une thoracocentèse.
La SELARL fait grief à l’expert d’avoir été partial et, non spécialisé dans la médecine vétérinaire équine, d’avoir été sous l’influence de Mme E-F, partie prenante dans le litige pour avoir traité la jument lors de la consultation à l’école vétérinaire de Nantes.
Il sera cependant observé qu’elle ne sollicite pas l’annulation du rapport d’expertise, et que la lecture de celui-ci révèle que Mme Y, dont les qualifications ont été jugées suffisamment pertinentes pour qu’elle soit inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, a entendu Mme E-F, comme d’autres sachants, en la nommant et en prenant toujours soin de recueillir les observations du Groupe vétérinaire sur ses déclarations, rien ne démontrant que ses conclusions lui aient été dictées par cette dernière.
Au surplus, le rapport d’expertise judiciaire est techniquement étayé, répond aux dires formulés par les parties et leurs propres experts, et corrobore de surcroît celui établi par Mme Z, expert extrajudiciaire commis par l’assureur de protection juridique de Mme X, qui relève le caractère hiératique des traitements, ayant alterné des antibiothérapies trop courtes avec des traitements anti-inflammatoires et antiparasitaires, une mauvaise exécution de l’examen échographique, une mauvaise interprétation de l’examen radiologique et une absence d’examens complémentaires, alors pourtant qu’un vétérinaire de la SELARL avait, par courriel du 26 mars 2011, déjà évoqué possibilité d’une pleurésie.
Il est d’abord établi que la SELARL a, de façon fautive, prématurément interrompu au bout de six jours le premier traitement antibiothérapique mis en place dans les suites de la première consultation du 7 mars 2011, alors qu’un tel traitement ne pouvait avoir d’efficacité qu’après trois à quatre semaines d’administration.
La SELARL, qui prétend que cette faute lui serait artificiellement imputée au regard des résultats de l’autopsie et de l’analyse bactériologique réalisée après la mort de la mort de la jument, soutient que l’interruption du traitement était, au moment où la décision a été prise, justifiée par son inefficacité, la température demeurant élevée, l’absence de signe d’infection, la numération globulaire ayant révélé un taux de globules blancs normaux, ainsi que par des effets secondaires s’étant manifestés par un ramollissement du crottin faisant craindre le déclenchement d’une diarrhée susceptible d’être fatale à un animal déjà amaigri et affaibli.
Pourtant, l’expert a souligné que, selon la courbe du relevé de température au demeurant reproduite dans le rapport, l’hyperthermie avait baissé au cours de ce premier traitement, montrant qu’il avait une certaine efficacité.
Mme Y a également souligné que le résultat normal de la numération de globules blancs aurait dû conduire les vétérinaires à suspecter une immono-dépression sous-jacente, et à effectuer des recherches en ce sens.
Elle a enfin relevé qu’en dépit des effets secondaires observés, les vétérinaires auraient dû adapter l’antibiothérapie, et non l’interrompre totalement pendant six jours.
D’autre part, s’il ne peut être formellement établi que la SELARL ait mal réalisé l’échographie du 26 mars 2011, dès lors qu’aucun cliché photographique n’a été effectué au cours de l’examen et qu’il n’est pas démontré que la tonte des seuls flanc de la jument n’aurait pas permis de réaliser efficacement l’examen, il résulte en revanche de l’expertise que l’épanchement pleural pouvait être à tout le moins suspecté à l’analyse de la radiographie du 31 mars 2011.
La SELARL fait valoir que, de l’avis même du sapiteur auquel Mme Y s’est adressée, il n’était possible que de distinguer, sur l’un des clichés, une augmentation de densité ventrale qui pouvait être 'de type liquidienne ou tissulaire', c’est à dire révéler aussi bien un épanchement pleural qu’un oedème, et que l’épanchement serait en réalité survenu plus tardivement.
Cependant, l’expert souligne que, si l’interprétation de cette radiographie était difficile, la SELARL aurait dû réclamer l’avis d’un spécialiste, et que, si elle ne suffisait à poser de façon certaine un diagnostic de pleurésie, elle aurait dû, correctement interprétée, conduire à réaliser d’autres examens de nature à confirmer ce diagnostic.
Elle aurait aussi justifié la réalisation une thoracocentèse que la SELARL n’estime contre-indiquée, du fait de la maigreur de l’animal, que par pure conjecture, et qui aurait permis d’identifier le germe responsable, de mieux cibler l’antibiothérapie et de soulager la jument.
Enfin, les accusation de la SELARL relativement à la privation de soins de Mme X ne sont nullement établies, rien ne démontrant qu’elle ait affamé la jument au cours de l’hiver ou refusé les examens ou les traitements proposés, y compris sous le régime de l’hospitalisation.
Si le pronostic de pleurésie chez le cheval est mauvais, il ressort de l’expertise qu’il n’était pas au delà de toutes ressources thérapeutiques, les chances de guérison étant de 45 à 75 % selon la précocité du diagnostic et l’habileté du praticien qui le suit.
Les manquements de la SELARL sont donc en lien causal avec la perte certaine de l’éventualité favorable de la guérison de l’animal, mais, les premiers soins n’ayant été donnés, en urgence, qu’alors que la maladie était installée et que l’animal était déjà amaigri et affaibli, les chances de guérisons étaient limitée, de sorte que la perte de chance sera quantifiée à 45 %.
Au titre de la réparation de son préjudice financier, Mme X réclame le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 4 000 euros correspondant, selon elle, à la valeur de la jument.
L’expert estime quant à lui sa valeur dans une fourchette comprise entre 600 et 1 000 euros, mais, ce faisant, il tient compte de son état clinique et de son amaigrissement, alors que l’indemnisation de la perte de chance doit être effectuée sur la base de l’éventualité favorable d’une guérison complète et, partant, de la valeur d’une jument saine et en bonne santé.
En l’occurrence, aucun élément convaincant ne permet de considérer que la valeur de la jument ait évolué favorablement ou péjorativement entre son achat de 2009 et sa mort en 2011, et rien ne démontre que le prix d’achat de 1 450 euros, qui est attesté, comprenait une commission d’intermédiaire.
Le préjudice financier de Mme X sera donc exactement et intégralement réparé par l’allocation
d’une somme de 652,50 euros (1 450 x 45 %).
En outre, Mme X a subi un préjudice moral certain procédant du fait d’avoir dû prendre la décision de faire euthanasier sa jument, la mort de l’animal étant en lien causal certain avec les fautes de la SELARL qui y ont contribué, dans les limites du degré de chance de guérison perdu précédemment évalué.
Il lui sera, à ce titre, alloué des dommages-intérêts complémentaires d’un montant de 3 000 euros.
Il est par ailleurs constant que Mme X a laissé impayé trois factures de la SELARL concernant essentiellement, mais non exclusivement, les soins prodigués à Estrella.
S’il a été relevé que la SELARL avait commis des erreurs en interrompant prématurément le traitement ou dans l’interprétation d’une radiographie qui, correctement analysée, aurait dû la conduire à proposer d’autres examens et à mettre en place d’autres traitement, il n’est pas suffisamment démontré que ce qui a été fait et facturé n’aurait pas dû l’être.
Ces factures, d’un montant total de 2 131,73 euros, sont donc dues.
La SELARL n’est de toute évidence pas fondée à réclamer à Mme X le paiement de dommages-intérêts pour avoir, à tort, mis en cause la qualité de soins dispensés à la jument, alors qu’il a été précédemment relevé des fautes à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la SELARL sera, après réformation du jugement attaqué en ce sens, condamnée à payer à Mme X la somme de 3 652,50 euros (652,50 + 3 000), et que Mme X sera condamnée à payer à la SELARL la somme de 2 131,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions reconventionnelles du 24 mars 2015.
La capitalisation des intérêts dus à la SELARL a en outre été autorisée par années entières à compter de la demande du 24 mars 2015.
Partie principalement succombante, la SELARL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme X la somme de 3 652,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme X à payer à la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande la somme de 2 131,73 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 ;
Autorise la capitalisation des intérêts dus à la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande par années entières à compter du 24 mars 2015 ;
Condamne la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Groupe vétérinaire de Brocéliande aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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