Infirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 déc. 2019, n° 18/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04398 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 17 septembre 2018, N° 21700489 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/12/2019
ARRÊT N°487/19
N° RG 18/04398
N° Portalis DBVI-V-B7C-MSP3
CD/NM
Décision déférée du 17 Septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute- Garonne
(21700489)
Mme Y Z
ECP FRANCE
C/
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
ECP FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Virginie AUDET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier en pré-affectation de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société ECP France et sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 29 juillet 2016, concernant six établissements dont cinq concernés par des redressements portant sur un total de :
* 45 717 euros, concernant son établissement Domaine du parc de l’Ailette 02 860 Chamouille,
* portant sur un redressement total de 10 118 euros, concernant son établissement sis […],
* 253 583 euros, concernant son établissement Domaine des bois francs […],
* 81 376 euros, concernant son établissement Domaine des hauts de bruyères. […],
* 63 euros, concernant son établissement Domaine des trois forêts 57 830 Hattigny.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la société ECP France, cinq mises en demeure, toutes en date du 15 décembre 2016, portant sur un montant total de:
* 51 865 euros dont 45 363 euros de cotisations et 6 502 euros au titre des majorations de retard, concernant son établissement Domaine du parc de l’Ailette 02 860 Chamouille,
* 5 614 euros dont 4 718 euros de cotisations et 896 euros au titre des majorations de retard, concernant son établissement sis […],
* 266 026 euros dont 232 774 euros de cotisations et 33 252 euros au titre des majorations de retard, concernant son établissement Domaine des bois francs […],
* 93 848 euros dont 81 376 euros de cotisations et 12 472 euros au titre des majorations de retard, concernant son établissement Domaine des hauts de bruyères. […],
* 68 euros dont 63 euros de cotisations et 5 euros au titre des majorations de retard, concernant son établissement Domaine des trois forêts 57 830 Hattigny.
La société ECP France a saisi le 10 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis les 29 décembre 2017 des trois décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable, toutes en date du 20 novembre 2017 concernant ses établissements:
* Domaine du parc de l’Ailette 02 860 Chamouille,
* Domaine des bois francs […],
* Domaine des hauts de bruyères. […].
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne après avoir joint les procédures a:
* déclaré les recours de la société ECP France recevables mais mal fondés,
* confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 20 novembre 2017,
* validé le redressement dans sa totalité,
* condamné la société ECP France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 417 421 euros outre les majorations de retard,
* débouté la société ECP France de ses demandes,
* condamné la société ECP France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECP France a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 14 mai 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société ECP France conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a validé les chefs de redressement relatifs à la prime de blanchissage et à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme X et à sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
* d’annuler le redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 sur le chef de redressement relatif à la prime de blanchissage pour un montant de 78 638 euros,
* minorer le chef de redressement sur l’établissement domaine des hauts de bruyère relatif à la rupture du contrat de travail de Mme X, et ce à hauteur de 4 920.71 euros,
* annuler les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2017 sur les chefs de redressement contestés à l’exception de celle concernant l’établissement domaine des Hauts de bruyère relatif à la rupture du contrat de travail de Mme X,
* ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 53 127 euros au titre des majorations de retard,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions remises à la juridiction par voie électronique le 14 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement entrepris, et soulève l’irrecevabilité de la demande de la société ECP France tendant à la remise des majorations de retard. Elle demande à la cour de :
* valider le redressement,
* condamner la société ECP France à lui payer la somme de 403 979 euros hors majorations complémentaires de retard, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
En cause d’appel le litige est circonscrit aux deux chefs de redressements suivants :
* prime de blanchissage (établissement Domaine des bois francs […]) d’un montant total de 78 638 euros portant sur les années 2013, 2013 et 2015,
* indemnité de rupture conventionnelle (établissement Domaine des hauts de bruyères. […]) d’un montant de 16 215 euros portant sur l’année 2013,
et à la demande de remise des majorations de retard.
* concernant le chef de redressement prime de blanchissage (établissement Domaine des bois francs […]) d’un montant total de 78 638 euros portant sur les années 2013, 2013 et 2015:
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers, à l’exclusion des frais professionnels, qui ne peuvent être déduits de l’assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais
professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
* soit sous la forme d’un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L’employeur doit produire les justificatifs y afférents,
* soit sur la base d’allocations forfaitaires. L’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de la démonstration de l’utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Concernant les indemnités dites de salissure, l’arrêté précité ne fixe pas de limite d’exonération.
La société ECP France soutient que l’indemnité de salissure ne représente pas des frais professionnels mais des frais d’entreprise devant être exclue de l’assiette des cotisations dès lors qu’elle constitue une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié, que le port de ce vêtement demeure la propriété de l’entreprise est obligatoire et les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu du règlement interne à l’entreprise et par l’article 7 de la convention collective des hôtels cafés restaurants. Elle soutient que quel que soit le poste occupé par le salarié, dès lors que la tenue lui est fournie, elle doit être lavée quotidiennement, et l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire du 4 avril 2013 rend obligatoire le versement de cette indemnité, dont le montant n’est pas uniforme puisque fonction du nombre de jours travaillés. Elle soutient que le caractère proportionné de l’indemnité allouée résulte de la prise en compte des paramètres liés à la prise en compte du prix d’une machine et de son amortissement, du prix moyen des barils de lessives, du prix d’un fer à repasser et de son amortissement ainsi que de la prise en considération du prix de l’eau et de l’électricité.
L’URSSAF lui oppose d’une part le caractère autonome du droit de la sécurité sociale ayant pour conséquence que les conditions de la déductibilité de l’assiette des cotisations n’est pas affectée par la nature du versement en droit du travail lesquels ne relèvent en l’espèce que de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle soutient en outre que le caractère uniforme de la prime ne résulte pas de son montant mais du fait que son montant est identique quel que soit l’emploi et par suite du degré d’exposition aux salissures du salarié. Enfin elle estime que l’évaluation du coût du nettoyage auquel la société procède dans ses conclusions est surévaluée par rapport aux dépenses réelles de nettoyage et souligne que le montant de l’indemnité versée est réévaluée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, souvent à la même hauteur que les autres primes versées par l’employeur ce qui conduit à l’assimiler à un complément de rémunération.
Il résulte de la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 dont se prévaut la société ECP France que 'ne peuvent être considérés comme des frais d’entreprise, les primes de salissures versées par l’employeur lorsque:
* les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire sans justification des dépenses réellement engagées,
* les primes sont versées pendant la période de congés payés,
* les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par la convention collective'.
Il s’ensuit que ne constituent pas des frais d’entreprise et ne peuvent être exclues à ce titre de l’assiette des cotisations les indemnités de salissures dont le versement ne tient compte ni des nécessités de
nettoyage, ni de ses fréquences inhérentes au degré d’exposition aux salissures.
S’il résulte de la circulaire n°2005-389 du 19 août 2005, que sont considérés comme des frais d’entreprise, 'les indemnités de salissure pour l’entretien de vêtements demeurant propriété de l’employeur, dont le port est obligatoire, lorsque les dépenses d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d’une réglementation interne à l’entreprise', pour autant cette circulaire dont l’objet est la 'publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée' n’a pas eu pour effet de modifier la définition des frais d’entreprise donnée par la circulaire du 7 janvier 2003, ni celle des frais professionnels donnée par l’arrêté du 20 décembre 2002, auxquelles elle se réfère mais uniquement d’apporter une réponse générale à une question tout aussi générale posée en pratique.
Il s’ensuit que la circonstance que le port obligatoire d’une tenue de travail prévue par un règlement intérieur ou par des dispositions conventionnelles n’est pas en elle-même suffisante pour exclure les indemnités de blanchiment ou de salissure de l’assiette des cotisations dès lors que ces indemnités sont versées sans contrepartie.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les montant des primes de blanchissage mentionnées sur les bulletins de paye d’un montant de 0.77 euros par jour travaillé sont attribuées au personnel avec uniforme (hors personnel de cuisine pour lequel le lavage est directement pris en charge par la société) et ne sont pas soumises aux charges sociales, que leur montant augmente régulièrement lors des négociations annuelles obligatoires, souvent à la même hauteur que toutes les autres primes dont bénéficient les salariés sans justification particulière.
Il indique que si le règlement intérieur prévoit le port obligatoire d’une tenue de travail avec badge nominatif, qui doit 'être propre et repassée' et que 'tout salarié est responsable de l’entretien et de la bonne utilisation du matériel ou tenue professionnelle', son montant est identique quel que soit le poste occupé.
Il retient enfin que lors du contrôle l’employeur a évalué à 192 euros le coût annuel du blanchissage alors qu’en moyenne pour 224 jours travaillés, la prime de blanchissage a été de 172.48 euros.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges le montant de la prime de blanchissage ne peut être identique quel que soit le degré d’exposition des salariés aux salissures.
Aucun élément soumis à l’appréciation de la cour ne lui permet de considérer que les degrés d’exposition aux salissures sont identiques pour tous les salariés de la société, et ce qu’ils occupent un poste de commis de salle ou de responsable économat, de commis de cuisine ou de coordinateur marketing, de vendeur alimentaire ou de directeur de site.
Le règlement intérieur prévoit le port de tenues propres et repassées mais ne fait pas obligation à tous les salariés, contrairement à ce qui est allégué par la société, de nettoyer et repasser quotidiennement leur tenue de travail et il ne peut davantage être considéré que l’exposition aux salissures serait telle que les salariés sont obligés de procéder à des lessives séparées pour le nettoyage de leurs vêtements professionnels.
La société ECP France qui ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations de l’inspecteur de recouvrement précédemment reprises, n’établit pas que l’indemnité de salissure versée constitue des frais d’entreprise, justifiant son exclusion de l’assiette des cotisations.
La prime versée à ce titre, comme l’ont retenu les premiers juges, constitue un remboursement de frais professionnels et les modalités de son paiement ne permettent pas à la cour de considérer que
les conditions posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 sont remplies pour justifier l’absence d’assujettissement à cotisations pratiquée par la société.
Ce chef de redressement est donc justifié et le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
* concernant le chef de redressement indemnité de rupture conventionnelle (établissement Domaine des hauts de bruyères. […]) d’un montant de 16 215 euros portant sur l’année 2013:
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable que sont exclues de l’assiette des cotisations, les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite d’un certain plafond lequel est défini par l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La société ECP France soutient que l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 57 910 euros qu’elle a versée le 7 janvier 2013 à Mme X n’est pas soumise au forfait social de 20% dans sa totalité mais uniquement à hauteur de la somme de 40 337.60 euros sur laquelle elle a versé 8 067.52 euros de cotisations, que par ailleurs l’inspecteur du recouvrement n’a pas tenu compte du paiement de la somme de 3 226.77 euros payée au titre de la CSG-RDS, alors que le redressement n’aurait dû porter que sur la somme de 1 406.23 euros et qu’ainsi le redressement total sur l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme X aurait dû être de 4 920.71 euros et non de 16 215 euros. Elle sollicite la réformation du jugement et la confirmation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 20 novembre 2017.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle aucun bulletin de paye n’avait été produit à l’inspecteur du recouvrement et que par suite de la production d’un certain nombre de pièces devant la commission de recours amiable celle-ci a fait droit à cette demande qui est devenue sans objet.
Il résulte effectivement de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2017 notifiée à l’établissement sis […] que le point 5 de la lettre d’observations (concernant en réalité l’établissement Domaine des hauts de bruyères. […]) ne devait donc porter pour le forfait social que sur 3 514 euros de cotisations et pour la CSG RDS que sur 1 406 euros compte tenu des éléments résultant des bulletins de paye de Mme A X communiqués.
Par réformation du jugement entrepris ce chef de redressement doit donc être ramené à un total de 4 920 euros et il doit être fait droit à la demande de la société portant sur la restitution de la somme de 11 294 euros (16 215 – 4 921) trop versée.
Le redressement doit en conséquence être validé pour un montant total en cotisations et contributions de 353 000 euros ((45 363 + 4 718 + 232 774 + 81 376 + 63) – 11 294) outre les majorations de retard y afférentes et par réformation du jugement entrepris la condamnation de la société ECP France doit être ramenée à ces sommes.
* sur la remise des majorations de retard:
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de ce chef de demande en l’absence de saisine préalable à celle du tribunal des affaires de sécurité sociale de la commission de recours amiable et la société ECP France ne réplique pas à ce moyen d’irrecevabilité.
Il résulte des dispositions des articles R.243-18 et R.243-20 du code de la sécurité sociale que la remise des majorations de retard peut être sollicitée après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations auprès du directeur de l’organisme et qu’à partir d’un certain seuil il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
La société ECP France n’est donc pas recevable à solliciter judiciairement de surcroît pour la première fois en cause d’appel, dans le cadre du présent litige, la remise des majorations de retard, alors qu’elle ne justifie pas avoir préalablement sollicité leur remise gracieuse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société ECP France.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement dans sa totalité et condamné la société ECP France à payer à L’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 417 421 euros outre les majorations de retard complémentaires,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Valide le redressement pour un montant total en cotisations et contributions de 353 000 euros, outre les majorations de retard y afférentes,
— Condamne la société ECP France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 353 000 euros au titre des cotisations et contributions outre les majorations de retard y afférentes,
— Ordonne à l’URSSAF Midi-Pyrénées de restituer à la société ECP France la somme de 11 294 euros,
- Condamne la société ECP France à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société ECP France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE greffier, en pré-affectation.
Le Greffier Le Président
N. MAIRE C. DECHAUX
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