Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 18/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°14/2022
N° RG 18/06001 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PERS
Mme Y G F épouse X
M. A F
M. B F
C/
M. C F
M. D F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, et Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTS :
Madame Y G F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur A F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur B F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur C F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Baptiste LANOT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur D F
né le […] à […] […]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Baptiste LANOT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
E F I, né le […], est décédé le […], à l’âge de 76 ans, à la Chapelle sur Erdre (44), laissant pour lui succéder ses quatre frères et sa soeur, à savoir Mme Y-G F épouse X et MM. A, B, C et D F.
Par actes du 4 novembre 2015, Mme Y-G X et MM. A et B F ont fait assigner leurs deux frères, C et D, en liquidation et partage de la succession de E F I et en rapport des donations dont aurait profité leur frère C, ainsi qu’en application à son encontre de la peine du recel successoral.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré l’action recevable,
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
- désigné le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique pour y procéder sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme X et MM. A et B F ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer en ce qu’il a rejeté leurs demandes à l’encontre de M. C F et en conséquence de :
- condamner M. C F, qui se trouve déchu de l’option successorale et est réputé héritier purement et simplement acceptant, à restituer pour recel successoral au notaire qui sera désigné pour régler la succession de feu E F I les sommes, sauf à parfaire, de 60.400 euros (correspondant aux fonds donnés et subsidiairement 'prêtés’ par le de cujus) et 30.000 euros (correspondant à la prime unique versée le 1er avril 2010 sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès du GAN Patrimoine au seul profit de M. C F) avec intérêts de droit à compter de l’ouverture de ladite succession ;
- dire que M. C F sera privé de tous droits sur les fonds par lui recelés qu’il sera condamné à restituer à ses cohéritiers sans préjudice de tous dommages-intérêts et de tous autres divertissements que les opérations de liquidation à venir viendraient encore à révéler ;
- subsidiairement, condamner M. C F à verser au notaire qui sera désigné pour régler la succession de feu E F I lesdites sommes de 60.400 euros et 30.000 euros, lesquelles seront réintégrées dans la masse partageable entre l’ensemble des cohéritiers ;
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2019, les intimés ont formé appel incident en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir de prescription et demandé à la cour de dire, en tout état de cause, qu’aucun rapport successoral ne saurait intervenir à défaut pour C F d’avoir accepté la succession de son frère.
Par arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2020, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2020, M. C F justifiant postérieurement à cette date avoir renoncé à la succession de son frère.
Par conclusions du 16 novembre 2020, MM. C et D F demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à succession des sommes données à C F ( ') et in limine litis de :
- constater la renonciation, de M. C F à la succession de E F I,
- dire que les demandeurs n’ont pas intérêt à agir à son encontre en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- dire qu’il n’a pas qualité d’héritier du fait de sa renonciation à succession et à tout le moins vu son défaut d’acceptation de la succession,
- dire en tout état de cause que l’action des appelants, de nature successorale, se trouve prescrite en ce qu’elle entend voir constater un recel successoral,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E F I uniquement entre Mme Y-G F épouse X, M. A F, M. B F et M. D F eu égard à la renonciation (en cours et en tout état de cause encore toujours possible faute de sommation en ce sens) de M. C F,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que les sommes de 50.000 euros et 10.400 euros versées par le défunt à son frère C constituent des libéralités,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que M. C F n’a commis aucun recel successoral,
- y ajoutant, dire que ces sommes ne sont soumises à aucune obligation de rapport du fait de la renonciation, ou en tout état de cause du défaut d’option (quant à l’acceptation ou au refus de la succession ) de M. C F,
- débouter les appelants de toute demande au titre du recel successoral,
- confirmer le jugement en ce qu’il considère que la prime de 30.000 euros n’est pas manifestement exagérée eu égard aux facultés contributives de M. E F I et débouter les appelants de toutes demandes s’agissant des contrats d’assurance vie, lesdites sommes ne faisant pas partie de l’actif successoral,
- en tout état de cause, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X et MM. A et B F, appelants, n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par les appelants le 28 juin 2019 et par les intimés le 16 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. C F a renoncé à la succession de son frère E par acte du 14 mars 2020, cette renonciation étant enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 5 novembre 2020. Il était à cette date toujours dans les délais pour renoncer à la dite succession faute d’avoir reçu une sommation d’opter préalable. Il en résulte qu’il n’a pas la qualité d’héritier de la succession litigieuse de sorte qu’il ne peut être attrait aux opérations de liquidation partage ordonnées par le tribunal, ni tenu au rapport des sommes qu’il a reçues du défunt à titre de libéralités, ni a fortiori encourir les peines du recel successoral sur les dits montants.
Par ailleurs, l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances énonce que :
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement de chacune des dites primes, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale ainsi que de l’utilité pour lui de l’opération.
Alors âgé de 75 ans, veuf, sans descendants et déjà malade, E F I a, le 1er avril 2010, souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel il a versé une prime unique de 30 000 euros provenant du prix de vente de son bien immobilier d’un montant total de 128.336,50 euros. Le 24 décembre 2010, il a procédé à un rachat partiel du capital versé sur ce contrat à hauteur de la somme de 10 000 euros qui a été virée sur son compte bancaire.
Les appelants soutiennent que la prime versée le 1er avril 2010 était manifestement exagérée dès lors que le souscripteur avait des revenus limités à 1.720 euros par mois et qu’il venait déjà de donner à son frère une somme de 60.400 euros absorbant déjà près de la moitié de son capital disponible.
Mais le simple fait qu’il ait huit mois après sa souscription procédé à un rachat du tiers du capital versé sur le contrat d’assurance-vie démontre que le contrat présentait une utilité pour E F, les fonds versés lui servant de réserve de trésorerie rémunérée et toujours disponible. Par ailleurs au moment de la souscription du contrat, s’il n’est pas discuté qu’il était malade, rien ne démontre que son décès était prévisible à bref délai. Il n’est d’ailleurs décédé que 19 mois plus tard. Au moment de son versement, la prime présentait donc pour lui l’utilité manifeste de lui permettre de subvenir à un possible accroissement de ses besoins. Enfin il est établi que le défunt était très proche de son frère C avec lequel il cohabitait et qui seul lui apportait l’aide et l’assistance dont il avait besoin, de sorte que la désignation de ce dernier en qualité de bénéficiaire du contrat était logique et répondait, en l’absence d’héritiers réservataires, à son désir légitime de le gratifier.
Il s’en infère que la prime versée, qui était en rapport avec le montant des fonds détenus par le souscripteur, présentait pour lui une utilité eu égard à son âge et à sa situation patrimoniale et familiale, de sorte que son caractère exagéré n’est pas démontré.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
- déclaré l’action recevable ;
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E F I décédé le […] à […],
- commis le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique avec faculté de substitution pour y procéder sous le contrôle du juge de la mise en état,
- débouté les demandeurs de leur demande de rapport à succession de la donation reçue par M. C F et de l’application à ce dernier de la peine du recel successoral ;
- débouté les demandeurs de leur demande de réintégration dans l’actif successoral de la prime de 30 000 euros versée par le défunt sur un contrat d’assurance-vie le 1er avril 2010 ;
- rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Constate que M. C F a renoncé à la succession de son frère ;
Dit en conséquence que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E F I se poursuivront uniquement entre Mme Y-G F épouse X, M. A F, M. B F et M. D F ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Y-G F épouse X, M. A F et M. B F aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. L M N O
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