Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 18 janv. 2022, n° 20/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 mai 2020, N° 14/2654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/03748 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBOX
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 06 Mai 2020
RG : 14/2654
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE , munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié le 23 octobre 2013 une lettre d’observations à la société Supplay (la société), puis le 17 décembre 2013, une mise en demeure de payer la somme de 1 469 871 euros, outre 186 207 euros de majorations de retard, soit un total de 1 656 078 euros.
Après que sa contestation eut été rejetée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, par décision du 16 janvier 2014, la société a saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2020, ce tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement autres que ceux objets des points n° 1 et 11 de la lettre d’observations ;
- déclaré la procédure de contrôle régulière en la forme ;
- confirmé le chef de redressement objet du point n° 1 de la lettre d’observations « plafond applicable : éléments de salaires versés en même temps que la paie : IFM et ICCP » redressement de 252 727 euros ;
- annulé le chef de redressement n°11 de la lettre d’observations « participation : caractère collectif » redressement de 1 207 147 euros ;
- faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF : condamné la société à lui payer la somme de 262 724 euros, outre majorations de retard à parfaire ;
- rejeté les demandes formées au titre de frais irrépétibles ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée envoyée le 13 juillet 2020, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la convention de répartition des bases de régularisation conduisant sur le fond à l’annulation du chef de redressement n° 11 « participation : caractère collectif », redressement de 1 207 147 euros en cotisations;
En conséquence :
- dire et juger la convention de répartition des bases de régularisation valide et de ce fait confirmer le chef de redressement n° 11 ;
- dire et juger bien fondé le redressement dans son principe et dans son quantum ;
- condamner la société au paiement de la somme globale de 1 394 354 euros soit, 1 207 147 euros en cotisations et 186 207 euros en majorations de retard correspondant au solde de la mise en demeure du 17 décembre 2013 ;
A titre subsidiaire, si la convention de répartition des bases de régularisations était jugée irrégulière :
- infirmer le jugement quant aux effets de la nullité de la convention de répartition des bases de régularisation ;
- dire et juger que la nullité n’est pas absolue
En conséquence :
- renvoyer la société à délivrer les informations à l’URSSAF et celle-ci à rechiffrer sur la base desdites informations ;
- condamner la société au paiement des sommes restant dues suite au rechiffrage du redressement et correspondant au solde de la mise en demeure du 17 décembre 2013 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement autres que ceux objet des points n° 1 et 11 de la lettre d’observations ;
* confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations « plafond applicable: éléments de salaires non versés en même temps que la paie : IFP et ICCP » redressement de 252 727 euros :
- rejeter les demandes de la société.
Dans ses conclusions avec appel incident déposées au greffe le 30 septembre 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la société demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par l’URSSAF ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement objet du point n° 11 de la lettre d’observations « participation : caractère collectif, redressement de 1 207 147 euros »;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement autres que celui objet des points n° 1 et 11 de la lettre d’observations ;
* dit que la mise en demeure est régulière en la forme ;
* confirmé le chef de redressement objet du point n° 1 de la lettre d’observations « plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie : IFP et ICCP » redressement de 252 727 euros ;
* condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 262 721 euros, outre majorations de retard à parfaire ;
Statuant à nouveau :
- annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement ;
- déclarer recevables les demandes relatives à la nullité des chefs de redressement, n° 1, 5, 8 et 9 de la lettre d’observations du 23 octobre 2013 ;
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 17 décembre 2013 ;
- en toutes hypothèses :
- rejeter l’appel de l’URSSAF ;
- rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF ;
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l’appel principal de l’URSSAF
Sur la forclusion de l’appel
La société indique que le jugement entrepris a été notifié aux parties le 29 mai 2020 et que le recours de l’URSSAF n’est intervenu que le 8 juillet et a été reçu le 16 juillet 2020 par le greffe de la cour.
L’URSSAF indique en réponse que si la lettre de notification du greffe est datée du 29 mai 2020, la notification, effectuée par remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé en application de l’article 667 du code de procédure civile, est intervenue le 26 juin 2020. Elle en conclut que sa déclaration, formée le 13 juillet 2020, est recevable car formée dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, le délai ayant expiré le 27 juillet 2020 en application de l’article 528 du même code. Elle ajoute que, si son appel devait être déclaré irrecevable, l’appel incident de la société le deviendrait également.
Sur ce,
La cour relève que l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale prévoit en première instance que le greffe notifie la décision à chacune des parties. Par ailleurs l’article 667, alinéa second, du code de procédure civile, dispose que la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de ce que la décision attaquée lui a été notifiée le 26 juin 2020 par remise, à l’un de ses représentants, contre récépissé.
La date d’un appel formée par lettre étant celle de l’envoi de celle-ci, il y a lieu de considérer que l’appel de l’URSSAF, formé le 13 juillet 2020, soit dans le délai d’un mois à compter du 26 juin 2020, a été effectué dans les délais.
L’URSSAF n’est donc pas forclose en son recours.
Sur la portée de l’appel
La société soutient que la déclaration d’appel a été établie en contravention avec les exigences de l’article 933 du code de procédure civile, puisqu’elle ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
La cour retient qu’il résulte de l’application des articles 562 et 933 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit donc être déduit de ce qui précède que l’URSSAF, par sa déclaration d’appel, a déféré à la cour l’intégralité des chefs du jugement entrepris.
L’appel de l’URSSAF est, dès lors, recevable.
* sur la recevabilité de l’appel incident de la société
L’appel incident de la société, dont la recevabilité n’est pas contestée et ne paraît pas contestable, sera déclaré recevable.
* sur le chef de redressement n°11 de la lettre d’observations
L’URSSAF, à titre infirmatif, soutient que l’irrégularité qu’elle a constaté lors du contrôle de la société consiste dans une pratique, qui avait pourtant fait l’objet d’observation pour l’avenir lors d’un précédent contrôle, ayant privé les salariés intérimaires de leurs droits à la réserve spéciale de participation, ce qui contrevient au caractère collectif de l’accord et entraîne la remise en cause des exonérations de cotisations et contributions dont a bénéficié la société en 2011 et 2012. Elle indique que l’accord de participation exigeant une ancienneté du salarié de soixante jours, l’appréciation de la durée des contrats de missions doit s’apprécier de date à date, en jours calendaires, et non, comme l’a fait la société, en considération des seuls jours travaillés.
Elle critique la décision entreprise pour avoir retenu que la convention de répartition des bases de régularisation conclue avec la société le 17 octobre 2013 était nulle, ce qui entraînait la nullité de l’intégralité du chef de redressement.
Elle fait valoir que la convention de répartition des bases non individualisées ne saurait affecter les constats des inspecteurs du recouvrement quant à l’irrégularité de la pratique et souligne que la convention a été conclu d’un commun accord avec la société pour déterminer les sommes qui, constatées en comptabilité et servies en franchise de cotisations par l’employeur ne pouvaient être individualisées.
La convention prévoit les modalités de chiffrage lorsque ni la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, ni la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation visées à l’article R. 243-59-2 du même code ne sont appropriées ou possibles.
Elle souligne que cette convention a été librement signée par la société et que son annulation lui permet d’échapper à la législation d’ordre public.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité de la convention ne peut être absolue et qu’elle doit conduire au retour au statu quo ante, ce qui doit lui permettre de procéder à un nouveau chiffrage du redressement selon l’assiette et les taux, non plus convenus, mais exactement en vigueur.
La société, en réponse, soutient que seuls les jours travaillés doivent être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté du salarié intérimaire, s’appuyant sur la rédaction de l’article L. 3342-1 du code de la sécurité sociale, dont elle déduit que soixante jours travaillés, et non soixante jours calendaires, correspondent à l’ancienneté de trois mois requise par le texte. Elle soutient que la position de l’URSSAF établit une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée.
Elle fait valoir par ailleurs que la convention de répartition des bases de régularisation constitue une méthode de calcul dérogatoire au calcul légal, retenant un taux moyen de versement transport et un taux moyen d’accident du travail, tandis que ceux-ci sont fixés par des textes impératifs.
Elle indique que si l’URSSAFavait été dans l’impossibilité de chiffrer le montant du redressement, elle aurait pu recourir à une taxation forfaitaire.
Elle ajoute que cette convention contrevient au principe d’égalité devant les charges publiques qui résulte de l’article 13 de la Déclaration de 1789.
Elle soutient que la cour ne saurait autoriser l’URSSAF à procéder à un rechiffrage de ce chef de redressement.
Sur ce,
La cour relève que le 25 octobre 2013, l’URSSAF et la société ont conclu une convention de répartition des bases de régularisation, prévoyant que « à l’exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée par les inspecteurs du recouvrement, des bases de régularisations globales seront réparties entre les différentes assiettes selon les modalités définies ci-dessous et les taux moyens versement transport et accident du travail calculés selon la méthode exposée ci-dessous seront appliqués ».
Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, les organismes de recouvrement des cotisations sociales disposent dans l’exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun établies par les dispositions légales et réglementaires dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact, sauf pour l’URSSAF à recourir aux méthodes de taxation forfaitaire, comme l’y autorise l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, alors applicable, devenu R. 243-59-4, ou à celle de l’évaluation par échantillonnage par extrapolation, prévue par l’article R. 243-59-2 du même code.
Par ailleurs, il n’est pas loisible à l’URSSAF de définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables.
La lettre d’observations, en ce qui concerne le chef de redressement n° 11, indique : « pour le calcul des bases Alsace-Moselle, des bases plafonnées, des bases CSG-CRDS et Assedic, de même que pour les taux accidents du travail et versement transport à retenir, il est fait application de la convention établie le 17 octobre 2013 d’un commun accord avec l’employeur ».
Dès lors, en aménageant conventionnellement à la fois les bases et les taux de taxation, l’URSSAF a conclu une convention qui contrevient aux règles d’ordre public, dont la nullité ne peut qu’être retenue.
L’illégalité de cette convention entraîne l’illégalité des conditions dans lesquelles l’URSSAF a déterminé les bases et les montants du redressement litigieux.
Le chef de redressement litigieux doit dès lors être annulé.
La cour ne saurait par ailleurs, sans excéder ses pouvoirs, autoriser l’URSSAF à reprendre le redressement après le prononcé de la présente décision, en lui permettant de déterminer de nouvelles bases de redressement fondées sur des éléments réels que la société devrait être enjointes de lui fournir.
Au demeurant, une telle demande démontre en outre que l’appréciation exacte de ce chef de redressement paraît possible à l’organisme de recouvrement.
La demande subsidiaire de condamnation en paiement formée par l’URSSAF est dès lors sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la régularité de la mise en demeure
La société, à titre infirmatif, soutient que la mise en demeure ne respecte pas les prescriptions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne distingue pas entre les cotisations sociales, les cotisations AGS, les contributions d’assurance chômage et ne précise pas, dès lors, la nature des sommes demandées, ce qui constitue une irrégularité justifiant de son annulation.
L’URSSAF fait valoir, en réponse, que la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant par année ainsi que le montant total des cotisations et contributions réclamées ainsi que les périodes visées, et se réfère à la lettre d’observations, laquelle comporte toutes les précisions nécessaires.
Sur ce,
La cour retient qu’il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant.
La cour relève que la mise en demeure litigieuse indiquait être établie à la suite du contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations reçue par la société le 24 octobre 2013, de sorte que la société était informée de la cause de la mise en demeure. Celle-ci précise par ailleurs les montants des cotisations dues, ainsi que les périodes pour lesquelles celles-ci étaient réclamées, de même que le montant des majorations de retard.
Par ailleurs, la lettre d’observations, à laquelle la mise en demeure se référait explicitement, précisait, pour chaque chef de redressement, la nature des cotisations et contributions réclamées et le montant exact s’y rapportant.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la société d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et le grief d’irrégularité qu’elle invoque doit être rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur le chef de redressement n° 1 : plafond applicable ; éléments de salaries non versés en même temps que la paie : IFM et ICCP.
La société, à titre infirmatif, soutient tout d’abord que, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le calcul du redressement envisagé doit figurer dans la lettre d’observations tandis que l’URSSAF s’est contentée de communiquer le chiffre global du redressement retenu sans préciser la nature des erreurs prétendument commises par la société en soulevant uniquement le fait que ces pratiques ne sont pas conformes, sans autre explication, ne précisant pas le nom des salariés concernés par cette prétendue anomalie de paramétrage. Elle fait valoir que l’URSSAF ne précise pas le fondement juridique de la règle qu’elle a appliqué, en vertu de laquelle les éléments de salaire versés après le départ du salarié doivent être rattachés à la dernière paie pour la détermination du plafond, alors que la règle de principe est que le fait générateur des cotisations réside dans la date de versement de la rémunération. Elle indique que, à la seule lecture de la cette lettre d’observations, elle était démunie et ne pouvait comprendre et contester le redressement.
L’URSSAF indique en réponse que le mode de calcul du redressement est rigoureusement indiqué, l’assiette en ayant été déterminée en fonction du fichier Oplaf transmis par l’employeur lui-même.
La cour entend rappeler que l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La cour relève à cet égard, comme les premiers juges, que la lettre d’observations précise la liste des documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ainsi que les observations faites par la société. Elle constate également que, sur le chef de redressement litigieux, l’URSSAF a mentionné dans la lettre d’observations le fondement juridique du redressement, soit les articles R. 243-10 et R. 242-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les lettres ministérielles sur lesquelles reposent son analyse, et a précisé comment elle avait déterminé les bases de son redressement, établies en fonction des fichiers transmis par l’employeur, précisément identifiés. La lettre précise le montant de ces bases pour chacune des trois années concernées et le mode de calcul utilisé pour déterminer le montant des cotisations dues, dont le total a été ensuite effectué.
Dès lors, c’est à tort que la société prétend que les termes de la lettre d’observations ne lui permettaient pas de comprendre et contester le redressement, ce qui est au demeurant contredit par ses écritures mêmes, puisqu’elle conteste l’application par l’URSSAF des lettres ministérielles et la règle de rattachement des éléments de salaire au dernier salaire versé.
Ce moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société soutient, ensuite, l’inopposabilité des lettres ministérielles sur lesquelles s’est fondé l’URSSAF pour justifier du redressement et conteste la règle appliquée par l’URSSAF, selon laquelle les derniers éléments de salaires versés à un salarié après son départ doivent être rattachés à la dernière paye.
La cour relève que la mention des lettres ministérielles sur lesquelles l’URSSAF a appuyé son analyse ne constitue pas, en soi, une irrégularité. A l’inverse, cette mention garantit pour le cotisant la compréhension du raisonnement tenu par l’URSSAF, ce qui lui donne la possibilité de le contester.
Il sera rappelé que les lettres ou circulaires ministérielles ne lient pas la juridiction de sécurité sociale quant à l’application et l’interprétation de la législation sociale, en ce qu’elles sont dépourvues de valeur normative.
En conséquence, la discussion élevée par la société, quant à la détermination de la lettre ministérielle applicable au moment du redressement ou quant à sa publication, est inopérante. Ce moyen sera rejeté.
La société soutient encore que le redressement n’est pas fondé en ce que l’URSSAF a, à tort, rattaché les sommes versées aux salariés intérimaires après leur départ à la dernière paye, alors que les rappels de salaires doivent être compris dans la régularisation annuelle de l’année civile de leur versement et que les sommes correspondantes à une période d’emploi antérieure et dont le paiement a été différé doivent être comprises dans la régularisation de l’année civile de leur versement et dans la limite du plafond fixé pour cette même année, qui est donc celui correspondant à l’année civile du versement du salaire.
La cour relève que, si les dispositions de l’article R. 242-1, II et R. 242-2, II, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issues du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, ont notamment réglé la détermination des taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales en fonction de la période de travail pour laquelle les rémunérations sont versées, le litige concerne une période antérieure à ces dispositions.
Ainsi, en l’état des textes applicables au litige, la cour retient qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations. Il s’ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement.
C’est donc à tort que l’URSSAF, pour la détermination des plafonds applicables en vue de vérifier les opérations de régularisations prévues par l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, a rattaché le paiement des indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés, non versées aux salariés intérimaires au terme de leur mission, à leur dernière paye.
Ce chef de redressement devra dès lors être annulé et le jugement devra être infirmé sur ce point.
* Sur la recevabilité de la contestation des chefs de redressement n° 5, 8 et 9 de la lettre d’observations
Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de ces chefs de demandes, le tribunal a retenu, en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que, dans sa réclamation préalable et obligatoire devant la commission de recours amiable du 16 janvier 2014, la société n’avait contesté que l’imprécision de la mise en demeure, par des motifs concernant uniquement le chef de redressement n° 1, ainsi que le chef de redressement n°11.
La société soutient que, lorsqu’un employeur conteste la totalité d’un redressement devant la commission de recours amiable mais n’a motivé la réclamation qu’à l’égard d’un des chefs de redressement, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres et que c’est par une dénaturation des principes applicables en la matière que le tribunal a retenu qu’elle avait limité sa contestation à la seule mise en demeure alors que sa réclamation équivalait nécessairement à contester l’intégralité des chefs de redressement présentés par la lettre d’observations, en l’absence d’indication qu’elle renonçait à contester certains chefs dispositifs.
L’URSSAF fait valoir que, en application des articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale, tout chef de redressement n’ayant pas été contesté devant la commission de recours amiable ne peut faire l’objet d’un examen par la juridiction. Elle ajoute que, les autres chefs dispositifs n’ayant pas été contestés, l’expiration du délai de forclusion de l’article R. 142-1 confère un caractère définitif à la décision de l’organisme sur les autres chefs, de sorte qu’elle ne peut ne plus être remise en cause devant la juridiction contentieuse. Il ajoute que la lettre de réclamation ne vise aucun autre chef de redressement que le n°11 relatif à la participation et que, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que, la contestation de la régularité de la lettre d’observations pouvant être soulevée à tout moment, la validité du chef de redressement n°1 pouvait être également discutée.
Sur ce,
La cour retient qu’il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.
En l’espèce, la lettre de contestation établie par la société le 16 janvier 2014 était ainsi rédigée :
« Par la présente, nous saisissons la commission de recours amiable de votre organisme d’un recours à la suite de la notification de la mise en demeure en date du 17 décembre 2013, pour un montant total à payer, majorations incluses, de 1 656 078 euros.
Nous contestons le redressement que constitue cette mise en demeure et, ce, pour les raisons suivantes :
I – Imprécision de la lettre de mise en demeure
(…)
II – Chef de redressement n° 11 – participation : caractère collectif (lettre d’observations page 26/42)
(…)
En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir procéder au réexamen de notre dossier par la commission que vous présidez ».
Il en résulte que, si la société a souhaité exprimer certaines des « raisons » de son recours et de motiver ainsi celui-ci à l’égard de certains aspects particuliers du redressement, étant relevé que ses critiques portaient pour une part sur la régularité générale de celui-ci, elle n’a pas manifesté dans sa lettre une volonté de limiter sa contestation à certains chefs, seulement, du redressement.
Il doit dès lors être retenu que la société a saisi la commission d’une contestation portant sur l’intégralité des chefs de redressement.
Le jugement entrepris devra être réformé de ce chef et les critiques de la société concernant les chefs de redressement n° 5, 8 et 9 sont dès lors recevables.
* sur les chefs de redressement :
* n°5 : assiette minimum – indemnité de fin de mission – indemnité compensatrice de congés payés ;
* n°8 ; challenges personnel permanent
* n°9 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur personnel permanent
La cour constate que, pour chacun de ces chefs de redressement, l’URSSAF, après avoir relevé des pratiques de la société qu’elle estimait irrégulières, a appliqué les termes de la convention de répartition des bases de régularisation afin de déterminer les bases et les taux applicables à chacun de ces chefs de redressement (p. 15 de la lettre d’observations pour le chef de redressement n° 5, p. 21 de la lettre d’observations pour le chef de redressement n° 8 et p. 23 de la lettre d’observations pour le chef de redressement n° 9).
Dès lors, par des motifs identiques à ceux précédemment adoptés pour le chef de redressement n° 11, auxquels il convient de se reporter, relatifs aux conséquences de la détermination de la base et des montants des cotisations dues par l’URSSAF par application de la convention de répartition des bases de régularisation, la cour ne peut qu’annuler les chefs de redressement n° 5, 8 et 9, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des irrégularités relevées par l’URSSAF, cette discussion étant surabondante puisque les conséquences qu’elle a pu en tirer en termes de chiffrage des cotisations étaient en toutes hypothèses irrégulières.
* sur les autres demandes
Le tribunal judiciaire a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 262 724 euros. Au regard de l’annulation des chefs de redressement n° 1, 5, 8 et 9, tels qu’ils résultent de la présente décision, ce chef dispositif, attaqué tant par l’URSSAF que par la société, devra être infirmé.
La mise en demeure ne pourra être confirmée qu’au titre des chefs de redressement visés par les points n° 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la lettre d’observations (les points n° 12 à 20 n’ayant donné lieu à aucun redressement). Ces chefs de redressement faisaient état de cotisations impayées à hauteur de :
- 2 259 + 59, soit 2 318 euros pour le chef de redressement n° 2 ;
- 290 +732, soit 1 022 euros pour le chef de redressement n° 3 ;
- 446 euros pour le chef de redressement n° 4 ;
- 13 783 euros pour le chef de redressement n° 6 ;
- 683 euros pour le chef de redressement n° 7 ;
- 69 + 135, 204 euros pour le chef de redressement n° 10.
Soit un total de cotisations restant dues de 18 456 euros, outre majorations de retard et majorations complémentaires éventuelles.
La société sera condamnée à verser cette somme.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’URSSAF de Rhône-Alpes recevable en son appel principal et la société Supplay recevable en son appel incident ;
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement autres que ceux objets des points n° 1 et 11 de la lettre d’observation ;
- confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations : « plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie : IFM et ICCP, redressement de 252 727 euros ;
- condamné la société Supplay à payer à l’URSSAF la somme de 262 724 euros, outre majorations de retard à parfaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
DÉCLARE recevable les contestations de la société Supplay relatives aux chefs de redressement n° 5, 8 et 9 de la lettre d’observations du 23 octobre 2013 ;
ANNULE les chefs de redressement n° 1, 5, 8 et 9 de la lettre d’observations du 23 octobre 2013 ;
CONFIRME partiellement la mise en demeure du 17 décembre 2013, en ce qu’elle porte sur les points n° 2 (redressement de 2 318 euros), n° 3 (redressement de 1 022 euros), n° 4 (redressement de 446 euros), n° 6 (redressement de 13 783 euros), n° 7 (redressement de 683 euros) et n°10 (redressement de 204 euros) de la lettre d’observations du 23 octobre 2013 ;
CONDAMNE la société Supplay à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes, au titre des chefs de redressement n° 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la lettre d’observations du 23 octobre 2013, la somme de 18 456 euros, outre majorations de retard et majorations complémentaires à parfaire ;
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
* déclaré la procédure de contrôle régulière et dit que la mise en demeure est régulière en la forme ;
* annulé le chef de redressement n° 11 de la lettre d’observations : « participation : caractère collectif », redressement de 1 207 147 euros ;
* rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
* ordonné l’exécution provisoire.
Y ajoutant :
REJETTE la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes visant à ce qu’il soit enjoint à la société Supplay de produire les informations qui lui seraient nécessaires pour procéder au rechiffrage des bases de taxation et qu’elle soit condamnée au paiement des sommes restant dues à la suite de ce rechiffrage ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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