Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 févr. 2017, n° 15/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 28 septembre 2015, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08246
I
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 28 Septembre 2015
RG : F 15/00004
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 APPELANT :
G-H I
né le XXX à XXX
Ouche
XXX
Non comparant, représenté par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
XXX
XXX
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
Représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de XXX, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du Président et XXX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société EBENISTERIE JN MATHIEU a engagé G-H I en qualité d’ébéniste agent de production, niveau 5 AP 51, à compter du 2 mars 2009 moyennant 39 heures de travail par semaine et un taux horaire de 12 euros bruts.
Par avenant du 3 janvier 2011, la durée du travail de G-H I est passée à 40 heures par semaine.
En dernier lieu, G-H I percevait un salaire mensuel brut de base de 2 268.62 euros. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2013, la société EBENISTERIE JN MATHIEU a notifié à G-H I un avertissement pour s’être attribué un client, pour des retards lors de sa prise de poste, et pour avoir emprunter des outils de l’entreprise sans l’accord préalable du gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2013, la société EBENISTERIE JN MATHIEU a notifié à G-H I un second avertissement, pour avoir refusé d’effectuer un déplacement sur un chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2014, la société EBENISTERIE JN MATHIEU a convoqué G-H I le 28 avril 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014, la société EBENISTERIE JN MATHIEU a notifié à G-H I son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur, Suite à l’entretien préalable du 12 mai 2014 pour lequel vous avez été dûment convoqué, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants.
Le vendredi 4 avril 2014 vous aviez demandé à bénéficier de votre après-midi ce qui vous a été refusé en raison notamment de la venue au sein de l’entreprise d’un représentant qui devait venir faire la présentation d’une nouvelle machine sur laquelle vous étiez, comme vos collègues de travail, susceptible d’intervenir si nous en faisions l’acquisition.
Malgré ce refus, vous avez quitté l’entreprise à 12HOO pour ne pas en revenir durant tout l’après-midi.
Vous avez même eu l’audace de contacter téléphoniquement l’un de vos collègues de travail pour lui demander si « ça valait le coup de venir ou non ».
Ce dernier vous a gentiment indiqué qu’il était inutile de vous présenter dans la mesure où le représentant était sur le point de s’en aller.
Le jeudi 17 avril 2014 alors que vous étiez en poste sur un chantier chez Madame Y en compagnie de l’un de vos collègues de travail Monsieur Z A, vous avez décidé brusquement de quitter votre poste de travail aux alentours de 16H00 en laissant à votre collègue Monsieur Z A le soin de. terminer la prestation de travail qui s’avérait nécessaire pour ne pas mettre en difficulté notre cliente.
Une telle attitude qui constitue un non respect des consignes et instructions de votre employeur, n’est pas admissible au sein de l’entreprise.
Nous constatons d’ailleurs que ce genre d’attitude se renouvelle règulièrnent depuis plusieurs mois.
Ainsi, nous vous avions notifié un premier avertissement le 4 janvier 2013 parce que nous avions constaté :
que vous vous étiez attribué un client venant à l’entreprise pour une commande,
que vous étiez souvent en retard le matin,
que vous vous permettiez d’emprunter les outils de l’entreprise sans accord préalable de votre direction.
Le 19 mars 2013 vous avez également été destinataire d’un second avertissement parce que vous aviez refusé d’effectuer le déplacement sur le chantier Rangecrost le lundi 18 mars 2013, au seul motif que vous ne vouliez pas commencer votre journée « plus tôt ».
Malgré ces deux avertissements, vous n’avez pas jugé utile d’améliorer votre comportement et vous continuez à faire ce que bon vous semble en abandonnant les chantiers en cours et en décidant de vous octroyer, malgré le refus de votre employeur, des après-midi de convenance personnelle.
Nous avons même été contraints à plusieurs reprises de vous faire des rappels à l’ordre verbal parce que vous avez refusé d’effectuer des déplacements.
Une telle attitude n’est pas compatible avec la bonne marche de l’entreprise et rend impossible votre maintien dans la société même pendant la durée du préavis. Nous vous confirmons donc par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Le 15 janvier 2015, G-H I a saisi le conseil de prud’hommes de BELLEY en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société EBENISTERIE JN MATHIEU au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, d’un rappel de salaire sur congés payés, d’un rappel de salaire relatif à la prime de régularité et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-application de la contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour vice de procédure, de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de portabilité de la prévoyance, de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière d’établissement d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes et d’une indemnité de procédure, et enfin de condamner la société EBENISTERIE JN MATHIEU à lui remettre un certificat de travail conforme et les bulletins de salaire d’avril et mai 2014 régularisés.
Par jugement rendu le 28 septembre 2015, le conseil de prud’hommes:
— a jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société EBENISTERIE JN MATHIEU à payer à G-H I les sommes suivantes:
* 4 537 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 453.70 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 344 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 414.92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire,
* 327 euros au titre du versement de la prime de régularité du 4 août 2013 au 19 mai 2014 et 33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 366.69 euros au titre du repos compensateur et 136.67 euros au titre des congés payés afférents,
* 166.19 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à la société EBENISTERIE JN MATHIEU de remettre à G-H I un certificat de travail et les bulletins de salaire d’avril et mai 2014 conformes au jugement,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a fixé la moyenne des trois derniers m:ois de salaire de G-H I à la somme de 2 268.62 euros,
— a condamné la société EBENISTERIE JN MATHIEU aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 octobre 2015 par G-H I.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 4 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, G-H I demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les indemnités de rupture, le rappel de salaire sur congés payés et le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’infirmer pour le surplus et:
— de dire que le licenciement ne relève pas de la qualification de faute grave,
— de condamner la société EBENISTERIE JN MATHIEU au paiement des sommes suivantes:
* 20 418 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 210.84 euros à titre de rappel de salaire relatif à la prime de régularité et 121.08 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 442.39 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la contrepartie obligatoire en repos,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de portabilité de la prévoyance,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’établissement d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société EBENISTERIE JN MATHIEU à lui remettre un certificat de travail conforme et les bulletins de salaire d’avril et mai 2014 régularisés et des droits à la retraite complémentaire.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 4 janvier 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société EBENISTERIE JN MATHIEU demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de G-H I,
— de débouter G-H I de l’intégralité de ses demandes:
— de condamner G-H I à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société EBENISTERIE JN MATHIEU invoque contre le salarié une absence injustifiée au sein de l’atelier le 4 avril 2014 et un abandon de poste sur un chantier le 17 avril 2014, en rappelant le passé disciplinaire de G-H I.
Attendu qu’il convient d’apprécier ces griefs pour statuer sur le bien-fondé du licenciement.
Attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU justifie du grief reposant sur l’abandon de poste le 17 avril 2014 en produisant l’attestation de Z A qui travaillait sur le chantier en compagnie de G-H I et qui relate le brusque départ de ce dernier aux alentours de 16 h 00, obligeant Z A à achever seul le travail; que l’employeur se prévaut en outre de l’attestation de B C qui confirme l’abandon de poste par G-H I;
que la cour considère que, compte tenu du lien de subordination existant entre Z A et la société EBENISTERIE JN MATHIEU, son attestation est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve des faits litigieux, dès lors qu’elle est contestée par G-H I et qu’aucun autre témoin n’a assisté aux faits allégués; qu’à cet égard, il convient de ne pas retenir l’attestation de B C qui n’a pas été un témoin direct des faits et qui se borne à restituer les déclarations de Z A.
Attendu qu’il s’ensuit que la preuve des faits n’est pas rapportée; que le grief doit donc être écarté.
Attendu qu’en ce qui concerne le grief reposant sur une absence injustifiée au sein de l’atelier le 4 avril 2014, G-H I ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail l’après-midi de ce jour-là alors que le gérant de l’entreprise avait refusé de lui accorder un congé; qu’il justifie cette absence par la nécessité où il se trouvait de subir à cette date un examen médical; qu’il avait été contraint de prendre un repos en vue de cet examen et qu’il a proposé de revenir au sein de l’entreprise en fin d’après-midi après que l’examen a été réalisé; que G-H I verse aux débats un certificat établi par son médecin traitant établi dans les termes suivants: 'Je soussignée Dr D E F que G-H I a nécessité le repos à domicile le vendredi 4 avril 2014 l’après-midi.'
qu’en l’état, G-H I ne rapporte pas la preuve du motif médical de son absence; que la cour considère en effet que le certificat médical en cause, au-delà d’une syntaxe pour le moins approximative et surprenante, se trouve dépourvu de valeur probante;
qu’il convient de relever d’une part qu’il a été établi le 18 avril 2014 soit 14 jours après les faits et d’autre part qu’il n’indique aucunement que G-H I devait subir dans le courant de l’après-midi du 4 avril 2014 l’examen médical qu’il allègue;
qu’à supposer même que G-H I ait été impérativement contraint de rester à son domicile pour des raisons médicales, avec ou sans examen, il appartenait au salarié de se faire délivrer un arrêt de travail pour maladie en l’absence de congé accordé par l’employeur;
que le grief reposant sur une absence injustifiée en date du 4 avril 2014 est donc fondé.
Attendu que ces faits ont été commis alors que le salarié avait précédemment fait l’objet de deux avertissements dont la validité n’est pas remise en cause puisque force est de constater que G-H I n’a pas conclu à leur annulation dans le cadre de la présente instance. Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société EBENISTERIE JN MATHIEU rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par G-H I des obligations découlant de son contrat de travail et qui justifient donc le licenciement de G-H I; que toutefois, ils ne rendent pas impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis; qu’il y a donc lieu de dire que le licenciement de G-H I n’est pas fondé sur une faute grave et qu’il procède d’une cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera donc confirmé.
2 – sur les indemnités de rupture
Attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement;
qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de G-H I ;
que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société EBENISTERIE JN MATHIEU à payer à G-H I les sommes de 4 537 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 453.70 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 2 344 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
3 – sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave; que la société EBENISTERIE JN MATHIEU est en conséquence redevable des salaires dont elle a privé G-H I durant la période de mise à pied conservatoire; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société EBENISTERIE JN MATHIEU à payer à G-H I la somme de 2 414.92 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
Attendu en outre que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société EBENISTERIE JN MATHIEU de remettre à G-H I un certificat de travail et les bulletins de salaire d’avril et mai 2014 conformes.
4 – sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que selon l’article L3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que G-H I, dont la rémunération mensuelle brute s’établit à la somme de 2 268.12 euros, a acquis 28 jours de congés payés au moment de son licenciement; que la société EBENISTERIE JN MATHIEU lui a alors versé la somme de 2 267.94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée en tenant compte de 30 jours de congé.
Attendu que G-H I réclame le paiement de la somme de 166.19 euros au titre d’un solde restant à devoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés qui doit être calculée selon lui en tenant compte de 26 jours de congé; que l’indemnité s’établit donc à la somme de 2 443.13 euros (2 268.62 x 28/26).
Attendu qu’il résulte de l’analyse des fiches de paie à laquelle s’est livrée la cour que G-H I a acquis 2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours de congés payés par an qui constituent donc la base sur laquelle doit être calculée l’indemnité de congés payés.
Attendu qu’il s’ensuit que G-H I est mal fondé en sa demande; qu’il convient de l’en débouter; que le jugement sera infirmé de ce chef.
5 – sur le rappel de salaire au titre de la prime de régularité
Attendu que l’article 35.1 de l’accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement intitulé 'Prime de régularité’ est rédigé comme suit:
'Il est accordé à tout salarié une prime mensuelle de régularité proportionnelle au temps de travail effectif et calculée selon les modalités suivantes :
' cette prime s’acquiert par semaine complète de travail, à raison de 1,5 % du temps travaillé
' la prime est calculée sur la base du salaire réel du mois.'
Attendu que l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2013 portant extension de l’accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement dispose que:
'Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l’accord du 19 octobre 2011 relatif à la modernisation des dispositions de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.';
qu’en vertu de son article 2, cet arrêté d’extension est obligatoire à compter du 4 août 2013 qui correspond à sa date de publication.
Attendu qu’il apparaît donc qu’en vertu de l’arrêté d’extension, la prime de régularité, qui était prévue par un accord applicable aux entreprises adhérentes à l’une des organisations signataires, s’est imposée à toutes les entreprises relevant de la convention collective de la fabrication de l’ameublement dès le 4 août 2013.
Attendu qu’en l’espèce, G-H I sollicite le paiement de la somme de 1 210.84 euros à titre de rappel de salaire afférente à ses primes de régularité de 2011 à 2014 en soutenant que la prime de régularité a été instituée antérieurement à l’accord du 19 octobre 2011.
Mais attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU conclut pertinemment qu’elle n’était pas adhérente à l’un des syndicats signataires de l’accord du 19 octobre 2011 pour le paiement d’une prime de régularité dont la date de création ne fait pas débat ici.
Attendu qu’en conséquence, la société EBENISTERIE JN MATHIEU est redevable envers ses salariés d’une prime de régularité à partir du 4 août 2013.
Attendu qu’il y a donc lieu de dire, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de l’intimée tiré de la prescription de la demande pour la période antérieure au 15 janvier 2012, que la société EBENISTERIE JN MATHIEU est redevable d’une prime de régularité au profit de G-H I à compter du 4 août 2013. Attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU est bien fondée en son décompte du montant total de la prime de régularité qui se présente comme suit:
21 773.01 euros (rémunération globale brute perçue à compter du 4 août 2013) x 1.5% = 327 euros.
Attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU est donc redevable de la somme de 327 euros au titre de la prime de régularité et de celle de 33 euros au titre des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
6 – sur la contrepartie obligatoire en repos
Attendu que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel au salarié défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche; que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
Attendu que seules les heures de travail effectivement accomplies ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Attendu qu’en vertu des articles D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle contraire, le salarié est informé du nombre d’heures qu’il a acquises au titre du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Attendu que le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis; que l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos, qui donne lieu à une indemnité de congés payés afférents, a le caractère de salaire.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la relation de travail est fixé à 150 heures et que l’employeur a omis d’informer G-H I qu’il avait dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Attendu que G-H I sollicite le paiement de la somme de 2 442.39 euros au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos dont 222.04 euros au titre des congés payés afférents; qu’il fait valoir qu’il a accompli des heures supplémentaires excédant le contingent annuel en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que cela ressort de ses fiches de paie.
Attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU conclut à la prescription de la demande pour la période antérieure au 15 janvier 2012 et à la limitation de cette demande à la somme de 622.95 euros outre 62.29 euros au titre des congés payés afférents après déduction des heures supplémentaires qui n’ont pas été réellement accomplies pour correspondre à des périodes de congés et de jours fériés.
Attendu qu’il convient d’examiner successivement ces deux moyens.
6.1. sur la prescription
Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s’exerce à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article L3245-1 du code du travail. Attendu qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
Attendu que le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos ne court qu’à compter du jour où le salarié a connu ses droits au repos compensateur.
Attendu qu’en l’espèce, G-H I a introduit le 15 janvier 2015 son action en paiement d’une indemnité de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 à 2015.
Attendu qu’ainsi, à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 3 ans, la prescription de l’action en paiement d’indemnités de la contrepartie obligatoire en repos depuis l’année 2010 était en cours;
que cette prescription n’était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 15 janvier 2015; que le 15 janvier 2010, G-H I n’a en effet nécessairement pas pu accomplir un nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel;
que s’agissant des indemnités de la contrepartie obligatoire en repos postérieures au 17 juin 2013, G-H I disposait d’un délai de trois ans à compter de cette date pour agir en paiement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite le 15 janvier 2015 n’est pas prescrite; que la société EBENISTERIE JN MATHIEU est donc mal fondée en son moyen.
6.2. sur les droits acquis par G-H I
Attendu que le décompte des heures supplémentaires ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos établi par la société EBENISTERIE JN MATHIEU mérite d’être validé;
qu’en effet, ce décompte résultant du tableau produit en pièce n°27 tient compte de la déduction à opérer au titre des périodes de congés et des jours fériés au cours desquelles G-H I n’a pas travaillé et n’a donc nécessairement accompli aucune heure supplémentaire;
Attendu qu’il en ressort que G-H I a accompli un nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel en 2010, 2011, 2012 et 2013; que le contingent n’a pas pu avoir été dépassé en 2014 puisque les heures supplémentaires s’établissent pour cette année-là à 70 heures.
Attendu qu’il en résulte que les droits acquis de G-H I s’établissent donc à la somme totale de 1 366.69 euros entre 2010 et 2013.
Attendu qu’en conséquence, la société EBENISTERIE JN MATHIEU est redevable de la somme de 1 366.69 euros au titre de l’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos et de celle de 136.67 euros au titre des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé.
7 – sur la portabilité de la prévoyance et sur l’établissement du certificat de travail et des bulletins de salaire d’avril et mai 2014
Attendu que la réparation d’un préjudice suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir l’existence et l’étendue de celui-ci.
Attendu qu’en l’espèce, G-H I sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de portabilité de la prévoyance en ce que l’employeur s’est abstenu de l’informer au moment de son licenciement qu’il conservait temporairement le bénéfice des garanties complémentaires, santé et prévoyance en méconnaissance de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 23 juillet 2008.
Attendu que G-H I sollicite en outre le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en ce que le certificat de travail établi par l’employeur ne mentionne pas l’adresse de l’organisme mutualisateur en charge du droit individuel à la formation d’une part, et en ce que les bulletins de salaire d’avril et mai 2014 indiquent inopportunément la mention d’une mise à pied conservatoire qui sous-entend un licenciement pour faute grave.
Attendu que force est de constater que G-H I ne justifie par aucune élément de la réalité d’un préjudice occasionné par chacun des manquements allégués; que les demandes ne sont donc pas fondées; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté G-H I de ces chefs.
8 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société EBENISTERIE JN MATHIEU les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à G-H I une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société EBENISTERIE JN MATHIEU sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EBENISTERIE JN MATHIEU à payer à G-H I la somme de 166.19 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
STATUANT sur le chef infirmé,
DEBOUTE G-H I de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société EBENISTERIE JN MATHIEU aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
XXX Didier JOLY
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Textes cités dans la décision
- Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois
- Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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