Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2020, n° 18/01826
CA Rennes
Infirmation 11 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal d'instance pour apprécier l'origine frauduleuse de la créance

    La cour a estimé que le tribunal d'instance n'avait pas compétence pour apprécier l'origine frauduleuse de la créance, qui doit être examinée par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Accepté
    Exclusion des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses

    La cour a jugé que la pénalité prononcée à l'encontre de Madame B établit l'origine frauduleuse de la dette, justifiant son exclusion de l'effacement.

  • Rejeté
    Compétence du juge du surendettement pour apprécier l'origine frauduleuse

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la question de l'origine frauduleuse de la créance ne pouvait être soumise qu'au tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Rejeté
    Absence de fraude intentionnelle

    La cour a considéré que la pénalité administrative prononcée à son encontre suffisait à établir l'origine frauduleuse de la dette, indépendamment de ses intentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 11 déc. 2020, n° 18/01826
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro : 18/01826

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2020, n° 18/01826