Infirmation 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 déc. 2020, n° 18/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18/01826 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe EXTRAIT des Minutes dy de la Cour d’appel de RENNES de la Cour d’appel de RE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES Chambre du Surendettement
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2020 Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 103 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, N° RG 18/01826 – tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a N° Portalis DBVL-V-B7C-OWIZ rendu compte au délibéré collégial
DÉBITEUR: COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : X B
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, CAF D’ILLE ET VILAINE Assesseur: Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
C/ GREFFIER:
Mme X B Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé EMERAUDE HABITATION
ADMR
BANQUE POPULAIRE DE DÉBATS: L’OUEST chez MCS ET
ASSOCIES A l’audience publique du 30 Octobre 2020 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE CHEZ NEUILLY
ARRÊT: CONTENTIEUX
C.D.E
CABINET D " Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Décembre 2020 par mise à OPHTALMOLOGIE disposition au greffe CABINET GFR
CANAL PLUS CANAL SAT
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA
****
ENERCOOP APPELANTE: ENGIE Chez INTRUM
JUSTITIA
CAF D’ILLE ET VILAINE FINANCO SERVICE
Pole Litiges et fraudes SURENDETTEMENT
NEUILLY CONTENTIEUX […] […] SURENDETTEMENT PRE représentée par Mme Y Z, munie d’un pouvoir PLAN
POLE EMPLOI BRETAGNE
PLATE FOR ME INTIMEES: TRAITEMENTS
CENTRALISES Madame X B CHEZ SFR MOBILE
CONTENTIA
SURAVENIR ASSURANCES représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES TRESORERIE DINARD
TRESORERIE
[…] EMERAUDE HABITATION […] […]
MUNICIPALE ET […] […] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, D’ARMOR signé le 31/01/2020
AA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le: 1h/12/20 à:
CAF D’ILLE ET VILAINE
Mme X B.. 44 EMERAUDE HABITATION
ADMR BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST chez MCS ET ASSOCIES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX C.D.E
CABINET D’ OPHTALMOLOGIE
CABINET GFR
CANAL PLUS CANAL SAT EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM
JUSTITIA
ENERCOOP
ENGIE Chez INTRUM JUSTITIA
FINANCO SERVICE
SURENDETTEMENT
NEUILLY CONTENTIEUX
BORDEAUX 'SURENDETTEMENT
PRE PLAN
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS
CENTRALISES SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
SURAVENIR ASSURANCES
TRESORERIE DINARD
TRESORERIE […]
[…]
TRESORERIE ST BRIEUC
MUNICIPALE ET […]
OFFICE HLM-COTES D’ARMOR
2
ADMR
4 bis,rue du Grand Ruet 35870 LE MINIHIC SUR RANCE
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST chez MCS ET ASSOCIES […] B, rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143, Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
C.D.E
23, Rue Châteaubriand
22130 PLUDUNO
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
CABINET D’ OPHTALMOLOGIE
[…], rue GARDINER
35800 DINARD
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
CABINET GFR
BP 41435
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
[…]. AA
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 03/02/2020
ENERCOOP
[…][…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
АА
ENGIE Chez INTRUM JUSTITIA
[…]. AA
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 03/02/2020
FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
NEUILLY CONTENTIEUX BORDEAUX SURENDETTEMENT PRE
PLAN
TSA 30019
33914 BORDEAUX CEDEX 9
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
1 allée de la Guérinière
CS 96729
35067 RENNES CEDEX Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
SURAVENIR ASSURANCES
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
TRESORERIE DINARD
20 Rue AMPERE
35803 DINARD CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
TRESORERIE […] […]
37, Place DU COLOMBIER
35039 RENNES CEDEX
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse"
AA
4
[…] ET […] 5 boulevard EDOUARD PRIGENT CS 52229
22022 ST BRIEUC CEDEX 1
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
OFFICE HLM-COTES D’ARMOR
6, Rue des Lys
BP 55
224[…] PLOUFRAGAN
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/01/2020
AA
5
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 28 avril 2017, Mme X B a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 juin 2017, la commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 22 août 2017, la commission a recommandé l’effacement des dettes de Mme B.
L’Office public de l’habitat Emeraude Habitation et la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (ci-après la CAF) ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal d’instance de Saint-Malo a notamment :
- rejeté le recours formé par la CAF,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme AB
- rappelé que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé des dettes alimentaires ainsi que des réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une procédure pénale et des amendes,
- dit que la créance de l’Office public de l’habitat Emeraude Habitation est exclue de l’effacement des dettes.
La CAF a formé appel du jugement par déclaration du […] mars 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2020. Après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande de Mme B l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2020.
La CAF demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’effacement de ses créances et d’exclure lesdites créances du plan de surendettement de Mme B pour un montant actualisé de 614,58 euros.
Elle soutient, pour l’essentiel, que le premier juge n’était pas compétent pour considérer que sa créance n’était pas frauduleuse dès lors que cette qualification résulte des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et que Mme B n’a pas exercé de recours à réception de la notification de la pénalité prononcée à son encontre. Elle ajoute que l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit l’exclusion de tout effacement des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette pouvant être établie par une sanction prononcée dans les conditions énoncées à l’article L. 114-17 susvisé, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de la CAF aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
9
du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, le juge du tribunal d’instance statuant en matière de surendettement était compétent pour apprécier l’origine frauduleuse de la dette à l’égard de la CAF. Elle souligne que l’organisme de sécurité sociale qui prononce une sanction dans les conditions prévues par les articles L. […]. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ne revêt pas les caractéristiques d’un tribunal indépendant et impartial. Elle en déduit que la question de l’origine frauduleuse de la créance peut être soumise au juge du surendettement dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne s’est pas prononcé. Elle ajoute qu’elle n’a jamais cherché à frauder mais a dû faire face à de graves difficultés personnelles qui expliquent ses négligences dans le suivi de sa situation administrative.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2020, la société MCS et Associés
(Banque populaire de l’Ouest) indique que sa créance s’élève à 1 547,53 euros et qu’elle s’en remet à la décision de la cour.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il convient de rappeler que l’appel dont la cour est saisie est limité au chef du jugement ayant rejeté la demande de la CAF tendant à ce qu’une partie de ses créances, représentant une somme totale de 1 533,38 euros, soit exclue de l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, "sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale…"
L’article L. 711-4 précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. […]. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la pénalité prononcée en cas de fraude par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse est notifiée, avec les faits reprochés, à la personne en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier
て
7
statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une pénalité est prononcée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, la personne concernée dispose de la faculté de former un recours gracieux et, si la sanction est maintenue, de la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article L. 114- 17 du code de la sécurité sociale garantit à la personne visée par la sanction le droit de porter sa contestation devant une juridiction indépendante et impartiale.
C’est également à tort qu’elle affirme que le juge du surendettement avait le pouvoir d’apprécier le caractère frauduleux de la créance alléguée par la CAF alors que cette question ne pouvait être soumise, à la date des faits, qu’au tribunal des affaires de sécurité sociale. Au demeurant, l’article L. 711-4 susvisé du code de la consommation n’exige pas que la sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale soit validée par une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CAF que :
- par courrier du 22 mai 2017 dont Mme B. a accusé réception le 26 mai 2017, la directrice de la CAF a notifié à celle-ci sa décision de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 300 euros pour déclaration partielle de revenus sur les déclarations trimestrielles Rsa, en application notamment des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
- ce courrier précisait que Mme AB pouvait formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois à compter de sa réception,
- par courrier du 20 juillet 2017 dont Mme B a accusé réception le 22 juillet 2017, la directrice de la CAF a rappelé les termes de sa précédente lettre et confirmé que, conformément aux dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité administrative serait appliquée pour un montant de 300 euros, ce courrier précisait qu’un recours gracieux contre la pénalité administrative pouvait être adressé au directeur de la CAF dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Il est ainsi démontré qu’une pénalité a été prononcée à l’encontre de Mme B. sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et celle-ci ne justifie pas avoir formé un recours, gracieux ou contentieux, pour la contester.
Il s’ensuit que cette sanction suffit à établir l’origine frauduleuse de la dette au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la CAF tendant à voir exclure de l’effacement les créances ayant une origine
АА
8
frauduleuse, à savoir IN5/002, INL/001, INL/003, INP/002 et INP/003 dont le montant actualisé au 2 avril 2020, date des conclusions déposées par l’appelante, s’élevait à 614,58 euros.
Mme B succombant en appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’instance d’appel,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme X B:
・う
Infirme le jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Malo en ce qu’il a rejeté le recours formé par la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine,
Statuant à nouveau,
Dit que les créances de la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine ayant pour références IN5/002, INL/001, INL/003, INP/002 et INP/003 sont exclues de l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X B
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s’il en existé à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
Be
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME DAP Pto directeur des services de grefe jud
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