Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 15 mars 2021, n° 19/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 19/01594 |
Texte intégral
N° 252 DOSSIER N° 19/01594
ARRÊT DU 15 MARS 2021
Des minutes du Secrétariat-Greffe
COUR D’APPEL DE ROUEN de la Cour d’Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit CHAMBRE
CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 09 Expédition délivrée avril 2019, la cause a été appelée à l’audience publique du 04 février 2021, Le: 16/03/21
à: TJ ROVEN COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président Alain SCHRICKE, conseiller unique conformément à l’article 510, alinéa 2 du code de procédure pénale
Lors des débats :
Ministère public: Claude RUARD, Avocat Général
Greffier Eva WERNER
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public appelant
ET
X Y né le […] à […] (27) Expédition délivrée de X Z et de AA AB Le: 16/03/21 de nationalité française, a: ne AC demeurant […]
Prévenu, appelant, libre absent et représenté par Maître AC, avocat au barreau de l’EURE
AE AD Demeurant […] Expédition délivrée
Le: 16/03/21 Partie civile, intimée
à:PANNIER absente et représentée par Maître PANNIER Agnès, avocat au barreau de
ROUEN
Page 1
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître PANNIER a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles, datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président SCHRICKE a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale:
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président SCHRICKEa déclaré que l’arrêt serait rendu le 15 MARS 2021.
Et ce jour 15 MARS 2021:
Monsieur le Président SCHRICKE a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du greffier Blandine HODICQ.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Y X a été convoqué pour comparution devant le tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 22 novembre 2018, selon procès verbal remis par officier de police judiciaire le 03 août 2018.
Il lui était reproché d’avoir à Canteleu, le 25 août 2017, en tout cas sur le territoire national en temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences « n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à huit jours », sur la personne de AD AE, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou concubin de la victime, articles 132-80, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal.
L’affaire a été renvoyée au 09 avril 2019 à la demande de la partie civile.
LE JUGEMENT DÉFÉRÉ :
Par jugement rendu le 09 avril 2019, contradictoire, le tribunal correctionnel de Rouen :
Sur l’action publique : a déclaré Y X coupable des faits reprochés,
-
l’a condamné à une peine de soixante jours-amende à cinq euros chacun,
-
a fait droit à sa demande de non inscription au bulletin N°2 du casier
-
judiciaire.
Sur l’action civile :
· a déclaré recevable la constitution de partie civile de AD AE,
-
a déclaré Y X responsable du préjduice subi par la partie
-
civile,
-a condamné Y X à verser à AD AE les sommes de quatre cents euros à titre d’indemnisation.
- Page 2 -
APPELS:
Y X, prévenu, a interjeté appel principal, des dispositions pénales et civiles du jugement, par déclaration déposée le 12 avril 2019 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, par l’intermédiaire de son conseil.
Le Procureur de la République a formé appel incident, sur les dispositions pénales du jugement, par déclaration déposée le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rouen.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Y X, prévenu, a été initialement cité à comparaître devant la Cour siégeant le 04 mars 2020, selon acte d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2020 à Parquet (il n’est pas évoqué de tentative de citation à l’adresse déclarée lors de l’appel) son conseil avisé.
AD AE, partie civile, a été initialement citée à comparaître devant la Cour siégeant le 04 mars 2020, selon acte d’huissier de justice délivré le 03 décembre 2019, converti en procès verbal de recherche infructueuse.
En raison de la grève des avocats, le dossier a été renvoyé à l’audience du 04 février 2021, contradictoirement à l’égard de la partie civile, et avec nouvelle citation délivrée à Y X, prévenu, le 18 mai 2020 à étude après passage et dépôt d’un avis au domicile déclaré lors de l’appel. Son conseil a été avisé.
À l’audience, le prévenu est représenté par son conseil ayant reçu pouvoir à cet effet. La partie civile est représentée par son conseil. Il sera donc statué par arrêt contradictoire vis à vis du prévenu, et vis à vis de la partie civile.
Les appels du prévenu, et du Ministère Public, conformes aux articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont recevables.
Sur le fond :
Il résulte du dossier les faits suivants :
AD AE et Y X sont séparés depuis 2014. De leur union est née AF en […].
Selon ordonnance du 28 janvier 2016, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant chez le père, avec droits de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires pour la mère. Il a été rendu une décision en référé en date du 25 avril 2017, rejetant les demandes de AD AE tendant notamment à la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère.
Le 25 août 2017, à 14h26, AD AE s’est présentée au commissariat de police de Canteleu pour déposer plainte à l’encontre de Y X, pour des violences qu’elle aurait subies le jour même vers 13h30 (D14). La plaignante a expliqué qu’elle sortait les courses de la voiture, sa fille marchant devant elle, quand Y X, qu’elle n’avait pas vu arriver, l’avait frappée par derrière, la faisant chuter en entraînant sa fille avec elle. Y X avait exprimé le souhait de parler avec l’enfant en prenant celle-ci des bras de la plaignante, ce qu’elle refusait, mais des voisins étaient intervenus et les choses s’étaient calmées. AD AE était rentrée
- Page 3 -
chez elle, mais avait pu voir de son balcon, Y X faisant un geste d’égorgement en la menaçant de mort à deux reprises.
Il a été recueilli le certificat médical établi lors de l’examen de AD AE le 26 août 2017 mentionnant des « sensibilité » et « douleurs ».
Plusieurs témoins, voisins, ont été entendus, et ont confirmé que Mamadou X « était arrivé en courant » et avait agressé AD AE alors que celle-ci revenait des courses avec l’enfant (D22), « l’avait saisie par le bras », la faisant chuter, puis l’avait « saisie par les cheveux et tirée ainsi jusque sous les fenêtres » et avait « essayé d’enlever la petite fille des bras de sa mère », avant qu’un tiers vienne prendre l’enfant pour la protéger, et que l’homme s’en aille en voiture (D22). Un autre témoin a indiqué que l’homme avait attrapé la femme, qui portait l’enfant et un sac de course, en la faisant tomber sur la pelouse et en tentant de lui arracher l’enfant des bras (D24). La tierce personne ayant récupéré l’enfant pendant la scène a confirmé que l’homme tentait de prendre l’enfant des bras de sa mère, et l’avait poussée dans l’herbe (D26).
Les témoins n’ont pas évoqué de menaces de mort, mais l’un d’eux a mentionné que l’individu était reparti en faisant un doigt d’honneur à AD AE.
Entendu le 29 janvier 2018 sur ce qui s’était passé le 25 août 2017, Y X a égrené des récriminations concernant la manière dont AD AE s’occuperait de l’enfant commun. Il a expliqué s’être rendu seul au domicile de AD AE le 25 août 2017, après avoir vainement demandé d’y être accompagné par les services de police, pour selon lui prendre des nouvelles de sa fille. Il a indiqué avoir pu voir sa fille, mais que alors qu’il la prenait dans ses bras, AD AE l’avait poussé et l’avait accusé de vouloir enlever l’enfant en se roulant par terre. Les voisins avaient été alertés par les cris, mais avaient compris qu’il était le père et il était reparti. Il a contesté les témoignages des voisins, en accusant l’une d’avoir tenu des propos racistes à son égard.
Réentendue le 14 juin 2018, AD AE a maintenu sa plainte, en précisant qu’elle avait la garde de sa fille durant le mois d’août 2017 conformément à la décision du JAF en date du 28 janvier 2016, et que Y X n’avait donc aucun motif légitime pour se présenter à Canteleu le jour des faits. Elle a évoqué les difficultés persistantes rencontrées dans le cadre des droits de visite et d’hébergement ou de l’exercice de l’autorité parentale.
Personnalité
Le casier judiciaire de Y X fait mention de trois condamnations depuis 2002 sans lien avec les présents faits. Il a déjà fait l’objet d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement encouru pour non paiement de jours amende. Lors de l’enquête, il avait mentionné être conducteur de car. Devant la Cour, il est produit un avis de prolongation d’arrêt de travail à compter du 07 février 2021, seule pièce produite concernant sa situation professionnelle.
À l’audience,
La partie civile dépose des conclusions écrites au soutien desquelles elle fait plaider la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré et l’octroi complémentaire de la somme de 840,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère Public requiert que la Cour confirme la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, et s’en rapporte sur une éventuelle dispense d’inscription de la décision au bulletin N° 2 du casier judiciaire.
- Page 4 -
Le prévenu qui conteste les faits reprochés, fait plaider la relaxe et le rejet des demandes de la partie civile, en contestant la sincérité des témoins, en évoquant l’absence de trace de lésions. Il est produit diverses pièces, notamment décisions judiciaires, dépôts de plainte, mains courantes sur plusieurs années, ayant principalement trait au conflit persistant concernant l’exercice de l’autorité parentale, ou ayant pour objet le dénigrement du comportement général de la mère de l’enfant commun. Parmi ces pièces, une seule concerne les présents faits: il s’agit d’une attestation établie le 05 janvier 2018 par M. AG AH, selon laquelle celui-ci aurait, le jour des faits, accueilli Y X à la gare de Rouen, l’aurait accompagné au commissariat, avant de l’emmener voir sa fille, et aurait assisté aux faits que l’attestation décrit dans des termes correspondant à la version fournie par Y X.
Sur ce :
Sur l’action publique :
Le certificat médical concernant la plaignante ne fait pas mention d’élément permettant de confirmer la version fournie par celle ci, sans y être incompatible dès los qu’elle a évoqué une bousculade et un maintien plutôt que des coups. Les témoignages des riverains qui ont été recueillis, et dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, confirment de manière concordante le fait que le prévenu aurait bousculé et fait chuter la plaignante pour lui arracher l’enfant des bras. Ces faits constituent en eux-mêmes des violences volontaires.
Il sera souligné que lors de son audition devant les enquêteurs, alors que lui avaient été opposés les témoignages des riverains, Y X n’avait aucunement mentionné la présence d’une autre personne de ses connaissances pendant qu’il cherchait à voir sa fille, et avait même précisé qu’après l’incident avec la mère, il avait l’intention de repartir vers Lyon, et que c’était < en attendant un ami pour repartir » qu’une voisine l’aurait interpellé en lui tenant prétendument des propos racistes, ce qui exclut donc que son ami, pourtant auteur de l’attestation produite devant la Cour, ait été présent au moment des faits. Les témoins n’ont évoqué la présence d’un véhicule qu’après la fin des violences.
La déclaration de culpabilité de Y X sera donc confirmée.
S’agissant de la sanction pénale :
Il sera rappelé que Y X est venu du Sud de la France jusqu’au domicile de son ex compagne sans aucun motif légitime, et a commis les violences qui lui sont reprochées en présence de son enfant, mettant ainsi celle-ci, sous le faux prétexte de la protéger, en danger physique et psychique.
Il sera tenu compte, certes du caractère relatif des conséquences physiques et de la nature des violences, mais également des circonstances des faits, significatives de la volonté persistante de Y X d’alimenter un conflit aigu avec AD AE, au détriment de la santé physique ou psychique de leur enfant.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera partiellement infirmé sur la sanction pénale, en ce sens qu’il sera prononcé, à l’égard de Y X, une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un délai de dix-huit mois, comportant, outre les obligations générales de l’article 132-44 du code pénal, les obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 :
- Page 5-
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice; 19° S’abstenir de paraître aux abords du domicile de AD AE.
Compte tenu de l’absence de toute pièce concernant la situation professionnelle actuelle du prévenu, mis à part un avis d’arrêt de travail, il n’y a pas lieu à dispense d’inscription de la condamnation au bulletin N°2 du casier judiciaire.
Sur l’action civile :
Compte tenu des circonstances des faits ci-dessus évoquées, et du caractère relatif des conséquences physiques des violences commises, l’évaluation du préjudice telle qu’appréciée par le tribunal correctionnel est pertinente et sera confirmée.
Y ajoutant, Compte tenu de l’issue de l’appel, il est équitable de mettre à la charge du prévenu la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, prévenu, et de AD AE, partie civile:
En la forme,
Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère Public.
Au fond,
Sur l’action publique,
Infirmant partiellement les dispositions pénales du jugement déféré :
Déclare Y X coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Y X à une peine de huit mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire pendant un délai de dix-huit mois en application des articles 132-40 et suivants du code pénal. Dit que ce sursis probatoire comportera, outre les obligations générales de l’article 132-44 du code pénal, les obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45:
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 19° S’abstenir de paraître aux abords du domicile de AD AE.
Dit ne pas y avoir lieu à dispense d’inscription de la condamnation au bulletin N° 2 du casier judiciaire et en rejette en conséquence la demande.
Sur l’action civile,
Confirme les dispositions civiles du jugement déféré.
- Page 6 -
Y ajoutant, Condamne Y X à verser à AI AE la somme de huit cents euros (800,00 euros) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable Y X.
Le Président, en application des articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Де Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
d’Appel de ROUEN
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