Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 sept. 2020, n° 19/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 305
N° RG 19/04121
N°Portalis DBVL-V-B7D-P3YF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2020
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS BOTHUA ELECTRICITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AJB exploitant sous le nom commercial JEAN BEGUIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL A B C
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société civile SCI BEG-ER-LAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2014, la SCI Beg Er Lan a acquis un château situé […] à Quiberon. Elle a confié à la société ABRC Etude une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de sa rénovation, le coût de l’opération s’élevant à 1 000 000 € TTC.
La DROC est du 5 juin 2017. Sont notamment intervenues à l’opération la société Bothua Electricité Quiberon (lot électricité), la société AJB (lot peinture) et la société Art B C (lot carrelage-faïence).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 et 21 janvier 2019, les sociétés Bothua Electricité et AJB ont mis en demeure la SCI Beg Er Lan de régulariser un procès-verbal de réception des travaux et de leur régler le solde de leurs marchés.
Par acte d’huissier des 26 et 28 février 2019, elles ont fait assigner la SCI ainsi que la société ABRC Etude devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise et de provision.
La société Art B C leur a délivré une assignation aux mêmes fins par acte des 6 et 7 mars 2019.
En avril 2019, le maître de l’ouvrage a fait citer l’ensemble des intervenants à la construction aux fins d’expertise sur la base d’un rapport amiable du cabinet Tekto du 27 février 2019.
Le juge des référés a joint les procédures, ordonné une expertise, désigné M. X pour y procéder et rejeté les demandes de provision par une ordonnance en date du 28 mai 2019 dont les sociétés Bothua Electricité, AJB et A B C ont interjeté appel de ses dispositions relatives au débouté de leurs demandes de provision.
L’affaire a été clôturée le 9 juin 2020.
En cours de délibéré, les appelantes ont transmis à la cour une note de M. X datée du 6 juillet 2020 en lui demandant de la prendre en considération, à défaut, de rouvrir les débats. Par une note en réponse du 17 juillet, l’intimée a déclaré s’y opposer au motif qu’il s’agit d’un document provisoire soumis à débat contradictoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2020, la société Bothua Electricité, la société AJB et la société A B C demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de provisions ;
— condamner la SCI Beg Er Lan à régler :
à la société Bothua Electricité, une provision de 4 959,36 euros ;
à la société AJB, une provision de 20 709,77 euros ;
à la société A B, une provision de 11 007,87 euros ;
— débouter la SCI Beg Er Lan de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à leur régler la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2020, la SCI Beg Er Lan demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé, de débouter les sociétés Bothua Electricité, AJB et A B C de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a rejeté les demandes sur la base du rapport Tekto aux termes duquel des désordres et des malfaçons affectent les travaux des sociétés appelantes.
Il ressort du dossier que les opérations d’expertise ont démarré en juillet 2019 et que l’expert a émis plusieurs notes, dont une note de synthèse le 2 avril 2020. Sa note n°9 du 6 juillet 2020, communiquée en cours de délibéré, sera examinée au même titre que les autres, la cour statuant en fonction des éléments connus à la date du présent arrêt et non à celle de l’audience devant le juge des référés.
Sur la demande de la société A B C
Le maître de l’ouvrage se plaint d’une insuffisance de l’étanchéité dans les quatre salles de bains et salles d’eau du château.
L’expert a confirmé l’existence de ce désordre, le dispositif d’étanchéité mis en oeuvre par la société A B C n’étant pas conforme aux règles de l’art.
La contestation est sérieuse nonobstant l’absence de constat d’infiltration. La demande est rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande de la société AJB
Si l’expert a qualifié d’anecdotiques les défauts de finitions des peintures, il a constaté le cloquage de la peinture sur les murs extérieurs de l’entresol jusqu’en haut de la tourelle N/E, ce revêtement ayant été appliqué sur des murs par construction humides, au mépris des règles de l’art.
Contrairement à ce que fait plaider la société AJB, il n’existe aucun lien avec les infiltrations qui ont été constatées par ailleurs. Pour le reste, son argumentation sera étudiée par l’expert puis le juge du fond éventuellement saisi.
A ce stade, l’obligation est sérieusement contestable. Elle est déboutée de son appel.
Sur la demande de la société Bothua
Les doléances du maître de l’ouvrage portent sur le dysfonctionnement chronique des prises de courant et des plafonniers et la disjonction répétitive du TGBT et du système de régulation du chauffage ainsi que sur le défaut d’équilibrage des trois groupes de VMC.
Il résulte des notes de l’expert judiciaire que :
— aucun désordre affectant la régulation du chauffage n’a été constaté,
— l’APAVE a vérifié l’installation électrique et constaté son bon fonctionnement, aucune anomalie n’ayant été détectée,
— s’agissant de la VMC, il aurait été préférable de mettre en oeuvre une centrale de traitement d’air.
Les investigations sont toujours en cours pour la VMC, la société Bothua n’ayant pas communiqué
tous les documents qui lui étaient demandés (cf la note n°9). L’expert ne s’est pas encore prononcé sur les éventuelles conséquences dommageables liées à l’installation de trois groupes au lieu d’une centrale de traitement.
Au regard de ces éléments, l’obligation au paiement de la somme de 4 959,36 € n’est pas sérieusement contestable.
Il est fait droit à l’appel dans cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Beg Er Lan à payer à la société Bothua Electricité :
— à titre provisionnel la somme de 4 959,36 € à valoir sur le solde de son marché,
— la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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