Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 juin 2018, n° 16/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 octobre 2016, N° 14/1061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2018
N° RG 16/04761
AFFAIRE :
H X
C/
SAS CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 14/1061
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la […]
la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN
le :
Copie certifiée conforme délivrée à:
Pole Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H X
[…]
[…]
Comparante en personne
Représentant : Me T GAMBILLO, de […], avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
SAS CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
BP10118
[…]
Représentant : Me Florence FROMENT MEURICE de SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 1998, Mme H X a été engagée par la société Raboni rachetée par la société CRH Ile de France Distribution SAS en qualité de secrétaire de direction, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 13 600 francs.
Par avenant du 11 février 2003, Mme H X a été promue au poste de Chargée de
communication puis par avenant du 11 juin 2007, au poste de Responsable communication interne avec un salaire de 3400 euros.
Par avenant du 29 février 2008, elle a été promue au poste de Responsable de la communication interne, statut cadre, de l’UES CRH île de France Distribution avec une augmentation de salaire fixée à 3600 euros.
Par avenant du 23 mai 2013, Mme H X bénéficiait du régime du forfait jours à raison de 216 jours par an et son dernier salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 3878,39 euros.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des négociants matériaux de construction.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 7 mai 2014, Mme H X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2014 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2014, elle a été licenciée pour insuffisances professionnelles et refus de modification de poste.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme H X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 12 juin 2014, afin d’obtenir la condamnation de la société CRH île de France Distribution SAS.
Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la Société à payer à Mme H X la somme de 34'902 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme H X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 octobre 2016.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la Société à lui payer la somme de 93'000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRH demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme H X de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme X les griefs suivants:
— des carences dans le dossier de la refonte de la communication interne, qui comprenait le livret d’accueil, le guide de la sécurité, la plaquette des candidats et le guide des entretiens annuels d’évaluation.
— des retards dans l’élaboration des documents nécessaires aux entretiens annuels d’évaluation
— la mise à jour tardive et erronée des organigrammes de la société.
— incapacité à conduire le projet des kits de recrutement
— le refus de la modification de son poste
— une attitude passive incompatible avec ses fonctions de responsable communication interne.
Elle est ainsi rédigée:
'Depuis le 1er avril 2007, vous occupez le poste de Responsable communication interne dans notre société.
Monsieur Y, votre supérieur direct et Président de la société, a constaté vos difficultés à mener à bien et dans les délais impartis vos missions.
Vous reconnaissez, par ailleurs, que les dossiers relatifs à la communication ne vous occupent pas à plein temps.
Néanmoins, malgré cette disponibilité, vous ne parvenez pas à assurer vos fonctions correctement.
Monsieur Y vous a confié, dès le mois de juillet 2013, le dossier de la refonte de notre communication interne. Vous étiez aidée pour cela par un cabinet spécialisé (WANTED R.H).
A ce jour, le dossier n’est toujours pas finalisé et la qualité objective de votre travail n’est pas à la hauteur de l’exigence requise par votre poste. De même, la réflexion sur les E.A.E (entretien annuel évaluation) n’a été entamée que tardivement (votre mail du 05/12/2013) et dans l’urgence (vous sollicitiez une réunion avec tous les acteurs avant le 20/12/2013) en omettant BUSCA.
Nous vous rappelons, qu’initialement nous voulions que les E.A.E se déroulent au cours du 1er
trimestre 2014 et non du 1er semestre 2014.
Par la suite, l’ensemble du processus a été chaotique :
- mail du 09/01/2014 alors que la réunion avait eu lieu le 12/12/2013 avec demande de réunion collective le 16, 17 ou 24/01/2014.
- Votre courriel du 18/02/2014 que vous n’avez pas adressé aux directeurs généraux opérationnels au prétexte (cf votre mail du 18/02 à !8h23) qu’ils « réagiront de la même manière » et que vous n’aviez pas eus de tous les retours demandés à vos mails.
En votre qualité de responsable de la communication interne, vous auriez dû être active et ne pas vous contenter d’envoyer des mails en attendant des réponses. Les directeurs concernés sont aussi accessibles par téléphone et, pour l’un d’entre eux, le bureau est physiquement situé à Boulogne.
Dans un courriel du 24/02/2014, Monsieur Z vous indiquait par mail que les documents que vous lui aviez envoyés ne tenaient pas compte des nombreux points pourtant corrigés en réunion collégiale :
« Comme convenu, j’ai relu les documents EAE et il y a encore des éléments qui ne conviennent pas.
Pour la présentation au collaborateur et au manager, il me semble que certains points que nous avions évoqués en réunion collégiale n’ont pas été rectifiés.
Pour l’EAE lui-même, certains éléments vus lors de notre dernière rencontre n’ont pas été pris en compte et d’autres ont du ne pas être compris.
Entretien de seconde partie de carrière : page 3 + 4 '' identiques mais à quoi sert la page 4 qui en + déborde sur la 5.
Sur la 6 : qq points à revoir.
Sur les trames (RA et Adjoint RA pris comme modèle) pourquoi n’y a-t-il pas la principale modification dont nous avions convenue à savoir un emplacement après chaque item qui permet d’aborder d’autres points que ceux notés à titre d’exemple ' (« AUTRES »).
A la fois pour l’entretien 2e partie de carrière mais aussi contrat de génération je peux revoir la rédaction si elle n’est pas claire ».
Vous aviez donc renvoyé une version ne prenant pas en compte une grande partie des corrections apportées et en ne l’ayant pas relu ou que très partiellement (ex : « page 3 + 4 identiques '' »).
Le 28 février 2014, Monsieur Z vous relançait.
Le 12 mars 2014, vous adressiez une version pour validation des E.A.E.
Ce n’est que le 14 avril 2014, que les éléments ont été mis à la disposition des managers.
Concernant la mise à jour de l’organigramme CRH IDF Distribution, le 8 avril 2014 vous envoyez à Monsieur C A un mail sous l’appellation totalement erronée de « Organisation Raboni Normandie», la prise en charge de cette tâche est révélatrice du manque d’implication de votre part :
présentation basique et redondante («responsable d’agence» répété 23 fois), fonctions erronées (J K (qui est commercial sédentaire et non responsable d’agence) – L M (qui est adjointe et non responsable d’agence) – N O {qui est adjointe et non responsable d’agence)), approximations pour les domiciliations des dépôts (Aubervilliers au lieu de Paris porte d’Aubervilliers), Puiseux au lieu de Puiseux-Pontoise, Noisy au lieu de Noisy le Grand Chatelet au lieu du (Le) Chatelet en Brie, Varennes au lieu de Varennes sur Seine placement des collaborateurs (P Q, R Z).
Une telle qualité de travail est inadmissible et met en exergue votre mauvaise gestion du temps.
Pour ce projet que vous menez depuis longtemps, vous mailez à Monsieur A l’organigramme le 8 avril et dès le 9 le relancez sans cesse pour qu’il l’examine et puisse revenir vers vous au plus vite puisqu’il s’agirait d’une urgence, vous rajoutez «J’essaie de vous joindre par téléphone, sans succès. Pourrions-nous valider ensemble ce jour l’organigramme de Raboni ÎDF s’il vous plait. je dois le transmettre à Monsieur Y sans plus attendre ».
Votre envoi du 10 n’a pas montré d’évolution significative. Vous aviez aussi omis BUSCA (mail de Mr Z du 08/04/2014).
Nous notons une même attitude passive concernant l’organigramme de CRH France Distribution pourtant très attendu comme le démontre notamment les messages de Monsieur Z du 25/09/2013 et du 26/11/2013. Lors de la première demande de Monsieur Z (vos mails du 25/09/2013 et du 27/11/2013), vous répondez en envoyant un organigramme, «Voici le dernier mis à jour. Merci de te le faire valider par M. Y et C A en m’indiquant au passage s’il te plait les informations à compléter ».
En d’autres termes, vous demandez à Monsieur Z de faire votre travail alors que vous êtes investie de cette mission et que votre responsable direct est Monsieur Y.
Monsieur Z S par ailleurs de la structure CRH IDF Distribution et vous ne pouviez pas ignorer que Monsieur A, Directeur Général Opérationnel de CRH IDF Distribution, n’avait pas vocation à valider un organigramme concernant l’ensemble de la structure France dont la Normandie et BUSCA.
A son second message, vous avez répondu par mail : « Ci-joint, le dernier organigramme transmis à C en date du 14 octobre 2013. Depuis cette date, je n’ai pas eu d’instructions pour le modifier».
Là encore, vous considérez que la transmission pour correction d’un document à un directeur, concerné que partiellement, suffit à vous exonérer de votre tâche.
Plus récemment, vous avez envoyé un mail à Monsieur Z, le 2 mai 2014 à 17h09, intitulé « kit de recrutement 2014 ». (Importance : Haute).
Dans ce courriel, vous écrivez : « Es-tu prêt pour lancer une réflexion sur les outils de communication recrutements 2014: Salons de recrutement: stand, affiche, flyer, Plaquette candidat, annonces offres d’emplois pour site web et annonces presse ' Je me tiens à ta disposition pour étudier tes besoins ».
Ce courriel est très surprenant à plusieurs titres :
- En premier lieu, la communication « recrutements » faisait partie du bloc communication interne que Monsieur Y vous avait confié II y a maintenant près d’une année.
- De plus, s’agissant des outils 2014, votre message est bien tardif.
- Enfin, il ressort que vous n’avez même pas commencé à réfléchir à ce sujet et que vous vous contentez de solliciter Monsieur Z (donc juste l’IDF et Busca) pour «lancer une réflexion».
Malgré le temps que vous aviez il ne ressort aucune pro activité de votre message, aucune piste Juste un message pour reporter la responsabilité de ce dossier sur un autre collaborateur.
Compte tenu de votre fonction dans l’entreprise, des missions de refonte de la communication interne de la société que Monsieur Y vous a confiées, de votre autonomie liée à votre expérience, de votre ancienneté dans l’entreprise et de votre positionnement de cadre, ce type de message est intolérable tout comme la date à laquelle il intervient.
Ces différents éléments nous laissent perplexes quant à votre implication mais aussi votre organisation et la qualité de votre travail.
Nous nous interrogeons également sur votre vision de notre entreprise.
Nous ne comprenons pas vos difficultés compte tenu du temps que vous avez pour gérer vos dossiers et des appuis internes que vous pouvez solliciter en amont au lieu de le faire dans l’immédiateté.
Pourtant nous avons en amont tout fait pour vous appuyer. Ainsi, conscients de vos difficultés dans votre fonction, nous pensions qu’il était souhaitable que vous élargissiez vos missions et nous vous avons fait plusieurs propositions en ce sens.
AC-AD AE (Directeur support opérationnel et informatique) vous a demandé si l’appui à
T U (Responsable technique/projets) dans le cadre de sa mission pouvait vous intéresser.
Vous avez répondu que cette mission était trop éloignée de votre fonction.
Monsieur Y vous a également proposé, de façon très pragmatique et complémentaire la gestion de son secrétariat. Le lien entre les missions d’assistanat de direction la communication interne est en effet direct et deux missions souvent liées dans les entreprises.
Pour des raisons personnelles, vous avez décliné cette offre.
Enfin, Monsieur Z (Directeur opérationnel des Ressources Humaines) vous a
proposé de vous associé à la gestion de la formation et aux recrutements. Après plusieurs échange et clarifications, et l’accord de ne pas gérer le recrutement, vous avez de nouveau refusé la proposition.
Il s’agissait pourtant de mission s’intégrant dans votre temps de travail et qui vous auraient permis d’élargir votre champ de compétences sur la dimension ressources humaines, elle aussi complémentaire à la communication.
Vos refus successifs d’élargissement de votre horizon professionnel alors même que vous êtes objectivement en difficulté dans votre mission actuelle de communication interne qui représente aujourd’hui 100 % de votre activité, nous laissent dubitatifs.
En effet, vous les justifiez par le fait que vous ne voulez que travailler sur de la communication interne et parallèlement ne travaillez pas correctement vos dossiers.
Au cours de l’entretien, nous avons recueilli vos explications sur les faits que nous vous reprochions.
Vous avez reconnu que vous n’aviez aucun problème de temps pour accomplir vos missions, votre charge de travail étant très raisonnable. Vous n’avez reconnu aucune difficulté dans l’exercice de vos fonctions. Vous vous sentez à l’aise et dites ne rencontrer aucun problème.
Monsieur Y a souligné qu’il n’aurait jamais refusé une demande de formation sur la communication si vous lui en aviez fait la demande.
Pour le non respect des délais, que vous reconnaissez avoir déjà abordé avec Monsieur Y, vous n’estimez pas qu’ils aient été trop longs et en reportez la responsabilité pour partie sur le cabinet WANTED RH qui vous accompagnait et une autre sur Monsieur A qui n’aurait pas été assez réactif.
Nous ne pouvons pas accepter ce type de justifications, vous aviez la responsabilité du dossier et du pilotage du cabinet.
Les éléments en notre possession montrent que vous n’avez pas anticipé.
Concernant la réactivité de Monsieur A, nous vous rappelons qu’il est en charge de la Direction Générale Opérationnelle de CRH IDF Distribution et ne peut par conséquence répondre immédiatement à vos demandes.
Lorsqu’il était dans l’impossibilité de vous répondre (E.A.E), Monsieur Z l’a suppléé (exemple son mail du 10/03/2014) et vous a porté tout l’appui opérationnel nécessaire comme en attestent l’écoute et la disponibilité dont il a fait preuve : 30/10/2013 (réponse à vos mails du 30/10 et du 21/10 envoyés en urgence une fois de plus: travail à rendre pour le 29/10 puis pour le 15/11 - accompagné de documents et d’explications très confuses…), 09/12/2013 (réponse à votre courriel du 05/12 sollicitant une réunion avec de nombreux interlocuteurs y compris des collaborateurs normands avant le 20/12 et dans lequel vous espériez que nous ayons déjà engagé une réflexion sur le support managérial EAE ), 12/12/2013, 10/01/2014, 07/02/2014, 21/02/2014, 28/02/2014…
Enfin, vous vous êtes exonérée de toute responsabilité en arguant que Monsieur Y ne voulait pas que cela avance.
Cet argument est surprenant puisqu’il a toujours fait preuve d’écoute et de soutien à votre égard.
Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits et confortent notre opinion que vous ne semblez pas avoir pris la mesure de votre poste et de vos responsabilités. Vous n’avez pas conscience de nos attentes et de vos propres difficultés car malgré le temps dont vous disposez, délai et qualité ne sont pas respectés.
L’ensemble de ces éléments sont constitutifs d’insuffisances professionnelles. En effet, les faits allégués sont objectifs et vérifiables. Vous ne menez pas correctement les missions qui vous sont assignées.
En votre qualité de cadre, Responsable de la Communication interne, vous devez être force de proposition, autonome, respectueuse des délais et de vos objectifs. Il s’agissait en l’occurrence de la refonte de notre communication interne comprenant notamment les EAE, l’organigramme, les outils recrutement, la communication visuelle .
Les conditions d’exécution de vos missions sont largement favorables puisque vous bénéficiez de temps, avez un cabinet en support et pouvez vous appuyer sur les opérationnels qui ont toujours répondu rapidement à vos demandes.
Malgré ces conditions favorables, des objectifs réalistes et largement réalisables, votre expérience et l’expertise que vous mettez en avant mais aussi une charge de travail limitée, vous avez fait preuve d’inertie et de légèreté dans votre travail : délais non respectés, réactions au dernier moment, pas de pro activité, pas de propositions, vous contentant d’envoyer des mails le plus souvent à quelques jours d’échéances, problématiques pour vous.
Ces éléments établissent vos carences professionnelles et vos insuffisances : la mauvaise qualité de votre travail et votre incapacité objective et durable à exécuter, de façon satisfaisante, l’emploi que vous occupez et correspondant à votre qualification.
Cette insuffisance est établie par des faits objectifs qui vous sont directement imputables.
Pour les raisons exposées ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse '.
À l’appui de son appel, Mme X fait valoir qu’elle a été engagée en 1997 en qualité d’assistante de direction et a fait l’objet de plusieurs promotions et hausses de salaire. Elle soutient qu’elle exerce les fonctions de directrice de communication interne depuis 7 années, que son dernier entretien faisait état de ' bonnes performances ' et qu’elle n’a jamais eu le moindre avertissement sur la qualité de son travail.
S’agissant du premier grief relatif à la mauvaise qualité du travail rendu sur la refonte de l’organigramme, elle soutient que ces éléments ne sont pas établis ni corroborés par des pièces. Concernant l’irrespect des délais, elle indique qu’elle n’était soumise à aucun délai. En outre, elle expose qu’elle dépendait elle-même des délais de réponse-validation des directeurs de la société CRH. Enfin, elle affirme qu’aucun reproche ne lui a été formulé durant cette mission. S’agissant de la
mise à jour des organigrammes, des erreurs minimes ne peuvent pas au regard de son ancienneté constituer un motif sérieux.
S’agissant du grief relatif aux kits de recrutement, Mme X soutient que seule la mise en forme du kit relevait da sa mission.
Elle verse à l’appui de ses dires plusieurs attestations d’anciens collègues affirmant ses qualités professionnelles en tant que responsable de communication.
S’agissant du refus de modification de son contrat de travail, il ne peut être constitutif d’un motif de licenciement valable sauf pour motif d’ordre économique ou disciplinaire. Or, en l’espèce, les propositions de modifications ne sont ni établies ni justifiées par un motif disciplinaire. Elle indique que les postes qu’on lui a proposés étaient des postes de secrétariat qui correspondaient à une rétrogradation. En réalité, ces propositions de modification de poste démontrent l’intention de la société CRH de supprimer le poste de Mme X, sans devoir en supporter les conséquences, en effet, aucune personne n’a été embauchée pour la remplacer et c’est la responsable de la communication externe de l’entreprise qui a repris ses missions.
La Société réplique que la lettre de licenciement de Mme X est particulièrement circonstanciée. Elle contient quatre griefs tous fondés et susceptibles de justifier une mesure de licenciement.
Elle expose que la mission de refonte de la communication interne, mission prioritaire dont le résultat était attendu pour le mois de janvier, n’a été restituée qu’en avril soit avec plus de trois mois de retard. Au delà de l’irrespect des délais, la qualité du travail n’est pas à la hauteur de l’exigence requise et attendu d’un responsable de communication.
De même, la réflexion sur les entretiens annuels d’évaluation n’a été entamée que tardivement, le 9 avril soit avec plus de 40 jours de retard sur le délai initialement convenu.
S’agissant de la mise à jour des organigrammes de la Société, Mme X était sollicitée afin de transmettre un organigramme de la société le 26 novembre 2013. Ce n’est qu’en avril 2014, qu’elle a effectué une actualisation entachée d’un certain nombre d’erreurs, révélatrices de son manque d’implication.
Mme X avait aussi été chargée de la conduite du projet des kits de recrutement pour l’année 2014, avec le soutien du cabinet Wanted RH. Or, cette tâche n’a pas été accomplie.
Eu égard à l’ensemble des éléments précités, la Société fait valoir que l’insuffisance professionnelle de Mme X est avérée. Elle conclut qu’il ressort plus généralement de ces griefs, qu’elle avait une attitude totalement passive dans l’approche de ses fonctions, ce qui est totalement incompatible avec ses fonctions de responsable communication interne.
Sur ce,
L’insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise. Elle est constituée non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution de celles-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. L’insuffisance résulte non d’un manquement volontaire, mais, par exemple, d’une incapacité à accomplir un travail, ou d’une inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le grief tenant aux carences dans le dossier de refonte de la communication interne
Contrairement à ses allégations, la Société ne démontre pas par les pièces versées au dossier (n° 6, 7, et 8) qu’un planning avait été préalablement établi et communiqué à Mme X pour mener 'la refonte des supports de communication et d’information interne RH'.
Il ressort de ces documents que l’agence Wanted RH désignée pour travailler en collaboration avec Mme X sur cette mission, lui a adressé ses travaux le 20 novembre 2013 (pièce n °9 société) et dès le 5 décembre, Mme X programmait une réunion de 'réflexion collective et échange autour des axes d’amélioration, tant sur le fond que sur la forme, des supports de communication et d’information RH: livret d’accueil et EAE 2014' (pièce n°10 société) .
Le 20 décembre, Mme X a adressé à l’agence Wanted RH un récapitulatif des actions à mener, tout en rappelant qu’elle allait procéder à une présentation des supports à M. Y, président de la société CRH qui avait souhaité 'une accélération sur ces dossiers’ et que Mme X ne tenait pas 'à décevoir’ (pièce n°11 société).
Elle prenait donc le soin également de relancer ceux qui devaient en interne apporter le fruit de leur réflexion sur ce projet, en précisant que certains supports ( les fiches métiers et le volet intégration du livret d’accueil CRH) devaient être finalisés en début d’année.
La cour constate, d’ores et déjà, que la salariée met tout en oeuvre afin de satisfaire la demande de M. Y, alors qu’elle S pour l’exécution de sa tâche de l’agence Wanted et de la réflexion des autres directeurs généraux de la Société et qu’aucun planning préalable ne peut être justifié, si ce n’est la réalisation des fiches métiers et du volet intégration du livret d’accueil évoqués ci-dessus.
Dans le prolongement de ce qui vient d’être indiqué, Mme X adresse le 9 janvier 2014 aux directeurs de la Société, les toutes premières maquettes des supports managériaux et communication RH, en précisant ' [qu’elle a ] présenté ces maquettes à Khaled Y ce matin et [qu’il] a beaucoup aimé et souhaite que ces supports soient validés à l’aide de [leurs ] précieux concours' (pièce n°13 société).
Elle leur propose trois dates de réunion dont le 24 janvier au plus tard mais ne pourra obtenir la réunion de celle-ci avant début février.
Le 9 avril 2014, les documents seront livrés à la Société, ce qui ne saurait être considéré comme une date tardive imputable à Mme X au vu de ce qui a été précédemment énoncé.
D’autre part, Mme X verse aux débats 'le plan de communication interne 2013-2014' présenté à M. Y dès le 5 avril 2013 et qui ne comprend pas seulement l’organisation de 'l’arbre de F', comme le soutient avec une parfaite mauvaise foi la Société dans ses écritures, mais bien un projet complet de présentation des canaux et supports de communication avec son budget prévisionnel. Mme X profitait dans ce document pour expliquer en introduction, que la démarche de présentation du plan de communication interne faisait partie intégrante de ses attributions de 2003 à 2010 puis que son champs d’action avait été réduit à un service 'support’ et qu’elle souhaitait retrouver son ancienne autonomie et responsabilité dans l’élaboration de ce plan (pièce n°95 salariée).
Le 3 juillet 2013, elle relançait par courriel M. Y, en lui envoyant à nouveau le budget du plan de communication et en indiquant : 'Malheureusement, le temps passe très vite et nous n’avons pas encore échangé véritablement sur ce sujet et, inquiète, je m’étais permise de vous en reparler à maintes reprises.
J’espère que vous comprendrez le bien-fondé de ma demande qui n’est motivée que par mon souhait de savoir dans quelle mesure ce plan de communication interne s’inscrira en tout ou partie sur le reste de l’année 2013 et ce afin que je puisse continuer à organiser mon travail et mes réflexions de façon optimale'.
Les pièces versées au dossier démontrent que les mois d’octobre et novembre ont été consacrés aux réunions et prises de photos des équipes des agences de Raboni et Busca par l’agence Wanted RH.
De même, il est justifié de la poursuite des échanges afin de finaliser les supports de communication entre Mme X et l’agence Wanted tout au long du 1er trimestre 2014.
La cour en conclut que le grief invoqué n’est pas constitué.
Le grief tiré du retard dans l’élaboration des documents nécessaires aux entretiens annuels d’évaluation:
Le nouveau document à concevoir devait servir à conduire les évaluations annuelles des collaborateurs, ce qui supposait, comme le démontre Mme X dans les courriels versés aux débats, la réflexion préalable puis la validation des directeurs généraux de la Société en raison des différentes thématiques composant ce document et qui ne pouvaient relever de la responsabilité de Mme X.
C’est ainsi que M. Z, directeur des ressources humaines lui a transmis, le 12 décembre 2013, son projet de document qui n’avait pas été soumis au préalable à une quelconque concertation.
Il est établi au dossier que dès le 9 janvier, Mme G soumet aux directeurs la maquette des ' EAE Manager et EAE Collaborateur’ réalisés à partir du projet de M. Z et ne peut obtenir de réunion de concertation avant le mois de février, sachant en effet qu’il n’est pas contesté que les documents devaient être établis pour la fin du mois de février.
Il ressort également des différentes pièces versées au dossier, que le document ne va pas être validé et que les directeurs tardent, voire ne répondent pas aux courriels de Mme X.
C’est d’ailleurs en ces termes qu’elle écrit à M. Z le 18 février 2014:
'Suite à mes envois, je n’ai eu aucun retour écrit de leur part excepté V W qui a trouvé l’ensemble trop compliqué, redondant parfois et incompréhensible pour la partie qui concerne l’entretien de la seconde partie de carrière+ contrat de génération.
Toi seul sais le cadre légal qu’il faut respecter pour conduire ce type d’entretien. Je m’en remets donc à ton expertise sur le sujet pour statuer sur le fond du nouvel EAE à mettre en 'uvre.
Dés ton retour, je m’occuperai de la présentation finale des documents pour qu’ils soient facilement administrables en version papier et numérique' (pièce n°19 société).
Ce dernier lui répondra le 24 février en indiquant notamment qu’il procédera à une nouvelle rédaction de la partie 'carrière’ si elle n’est pas claire et relève, il est vrai, des éléments qui ne correspondent pas à ce qui avait été retenu lors de la réunion mais en admettant qu’il devait y avoir une incompréhension de ceux-ci.
Le 4 mars, Mme X adresse les documents à l’agence Wanted en soulignant que la maquette devra encore être soumise à ' une dernière relecture et validation’ des directeurs généraux et que les délais sont désormais courts au regard de l’organisation à mettre en place pour la tenue des entretiens annuels.
Le 12 mars, elle proposait l’ensemble des documents aux directeurs pour cette dernière validation avant de les faire imprimer.
Le 9 avril 2014, les nouveaux documents EAE étaient livrés et la direction annonçait que les entretiens annuels d’évaluation seraient menés jusqu’au 31 juillet 2014, sachant qu’en 2010 la date limite de retour des entretiens avait été fixée au 27 septembre 2010 (pièce n°99 salariée) et en 2009, au 15 octobre (pièce n°100 salariée).
Le retard de 40 jours dans la livraison des documents EAE au regard de ce qui a été justifié ci-dessus ne saurait caractérisé le grief retenu par la Société à l’encontre de Mme X dont le travail était mené en partenariat avec l’agence Wanted RH et surtout dépendait de la disponibilité des directeurs généraux qui étaient les seuls à pouvoir élaborer des modifications et prendre la décision de validation et dont il est amplement démontré qu’ils ont dû être relancés sans relâche par Mme X qui n’a pas ménagé son énergie. D’autre part, la multiplicité des échanges et des appréciations des différents directeurs démontrent la nature complexe de documents dont la réalisation ne peut ressortir de la seule responsabilité de Mme X et dont il n’est pas démontré qu’elle soit à l’origine du retard.
Le grief n’est donc pas établi.
Le grief tiré de la mise à jour des organigrammes de la Société
C’est avec une parfaite mauvaise foi que la Société soutient, que Mme X a été sollicitée afin de transmettre un organigramme actualisé de la société dès le 26 novembre 2013 et que ce n’est qu’en avril 2014, qu’elle a effectué une actualisation de celui-ci.
La première demande date en réalité du 25 septembre 2013 (pièce n°27 salariée) : M. Z lui demande la communication d’un organigramme et le reçoit par réponse le même jour, avec cette précision qu’il s’agit du 'dernier mis à jour’ et qu’il convient de le soumettre à la validation de M. Y. Il n’est pas démontré par la Société que l’organigramme communiqué n’a pas satisfait la direction.
La deuxième demande date du 26 novembre 2013 (pièce 25 société) : M. Z sollicite un ' organigramme actualisé de la société’pour une transmission de documentation dans le cadre européen, demande satisfaite immédiatement par Mme X qui prend la peine de lui préciser à nouveau qu’il s’agit de 'l’organigramme en vigueur’ et alors qu’il n’est pas démontré une fois de plus par la Société, que le document envoyé n’était pas actualisé ou n’a pas convenu à celui qui le demandait.
Enfin, à aucun moment la Société ne démontre, ni le retard pris dans l’exécution d’une demande qui aurait été formulée à la salariée ni des erreurs supposées commises et qui à tout le moins, telles qu’elles sont énoncées, pourraient être qualifiées de minimes.
Bien au contraire, le 11 avril (suite à une demande de M. Y formulée le 7 avril d’actualisation), ce dernier valide l’ organigramme présenté par Mme X et le courriel précise même: 'c’est impeccable'.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur l’incapacité à conduire le projet des kits de recrutement
Les kits de recrutement consistent en une documentation destinée à être distribuée à d’éventuels candidats lors de salons professionnels.
La Société fait grief à Mme X d’avoir lancé la réflexion sur les kits de recrutement seulement en mai 2014 alors qu’elle n’établit pas plus que pour le reste, que cette mission lui avait été dévolue antérieurement et quels délais lui avaient été fixés pour la mener à bien.
D’où il suit que ce grief n’est pas caractérisé.
Sur l’insuffisance générale de Mme X
La cour rappelle que Mme X a été initialement embauchée en tant que secrétaire de direction et qu’elle a bénéficié de deux promotions importantes pour se voir finalement attribuer en 2008, le statut de cadre, Responsable de la communication interne, soumise au forfait jours.
Elle a perçu une prime sur objectifs pour l’année 2010 d’un montant de 4 255,85 euros.
Son dernier entretien d’évaluation (datant de 2011, pièce 97 et 98 salariée) fait état de ses compétences, 'de son enthousiasme et qu’elle a pu démontrer sa place dans l’équipe RH'.
Enfin, Mme X verse des attestations de collègue qui décrive 'une salariée engagée, et appréciée, reconnue pour ses actions de communication visant à fédérer les équipes dans les projets d’entreprise' ou de partenaire qui indique que leur collaboration pendant des années leur a permis 'd’apprécier sa rigueur et son professionnalisme et développer une relation de travail basée sur la confiance et la durée'.
Or, la Société ne justifie d’aucun avertissement qui aurait pu être adressé à la salariée, d’aucune offre de formation afin de la soutenir éventuellement dans l’accomplissement de ses fonctions.
Elle ne verse au dossier aucune évaluation annuelle, en conclusion, aucun élément en dehors de ses allégations retranscrites dans la lettre de licenciement.
Ce grief n’est pas caractérisé.
Sur le refus de poste
La Société soutient dans ses écritures, que les postes proposés à Mme X répondaient 'à l’obligation d’adaptation et de reclassement afin qu’elle conserve un emploi au sein de l’entreprise'.
La cour observe que la Société ne fournit aucun élément, aucune proposition écrite permettant de vérifier la réalité de ses assertions, la nature des postes proposés, leur rémunération et qu’en tout état de cause la proposition d’assistante de direction en charge de la gestion du secrétariat de M. Y, poste qu’elle avait accepté d’assumer pendant quelques mois en plus de ses propres responsabilités suite au licenciement de la salariée en titre, correspondait très clairement à une rétrogradation.
En réplique, Mme X verse aux débats des attestations de salariés de la Société qui expliquent que le management de M. Y est devenu 'musclé', mis en place pour provoquer le 'départ/licenciement des membres du comité de direction'.
Mme J. AB en ces termes: 'la pression dans les services s’est accrue et la masse salariale s’est réduite dans mon service. Nous étions six personnes en 2012. En juillet 2013, nous n’étions plus que deux avec un surcroît de travail bien évidemment.
Pour ma part, après un burn-out et un arrêt de travail de six mois, j’ai préféré rompre mon contrat de travail pour me préserver physiquement et psychologiquement.
J’ai vu, nombre de fois, Mlle X revenir dépitée et désabusée de ses entretiens avec son supérieur…. je me souviens lui avoir dit que j’admirais sa ténacité et son endurance.'
Cette situation est confirmée par deux autres attestations de collègues de Mme X.
D’où il suit que le grief n’est pas caractérisé.
La cour constate, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que le poste de Mme X a été supprimé après son licenciement.
En conséquence, la cour conclut que le licenciement de Mme X est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X avait 16 ans d’ancienneté lors de son licenciement et était âgée de 45 ans.
Elle avait été promue régulièrement et avait bénéficié d’augmentations significatives de son salaire tout au long de sa carrière professionnelle.
Elle justifie avoir été au chômage au moins jusqu’au 31 décembre 2016, malgré une formation validée par Pôle emploi.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, du montant de sa rémunération après intégration des primes, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235'4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société CRH de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 06 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit le licenciement de Mme H X dénué de cause réelle et sérieuse;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société CRH Ile de France Distribution SAS à verser à Mme H X la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de la décision les allouant ;
Ordonne à la société CRH Ile de France Distribution SAS le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme H X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution qu’elle leur a éventuellement versées au titre de l’article L. 1239-69 du code du travail ;
Condamne la société CRH Ile de France Distribution SAS à verser à Mme H X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande de ce chef;
Condamne la société CRH Ile de France Distribution SAS aux dépens.
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mme Florence Purtas, Greffier , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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