Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 août 2018, N° 490;15/00798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
149
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 15.04.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 15.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 18/00517 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 490, rg 15/00798 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 août 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2018 ;
Appelants :
Mme M R D épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
M. B X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
M. C D, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme E D épouse Y, née le […] à Papeete,
de nationalité française, demeurant […] ;
M. F Y, né le […] à […]
[…] ;
Mme G D épouse Z, née le […] à Papeete,
de nationalité française, demeurant à […], ou […] ;
M. H Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme I D épouse A, née le […] à Papeete,
de nationalité française, demeurant […], […] ;
M. J A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Raimoana, société civile immobilière, inscrite au Rcs sous le n°7439-C dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal Mme K L;
Non comparante, assignée à la personne de sa gérante le 29 janvier 2019 ;
La Banque de Tahiti, inscrite au Rcs sous le n° 6833B, agissant poursuites et diligences de son directeur, dont le siège social est sis […], […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La Banque de Tahiti a assigné les cautions personnelles d’un prêt consenti à la Sci Raimoana en validité d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises en sûreté du remboursement du crédit après la défaillance de l’emprunteur.
Par jugement du 9 août 2018, le tribunal de première instance de Papeete a :
Fixé la créance de la Banque de Tahiti à la somme de 245 280 917 FCP, outre les intérêts au taux conventionnel ;
Autorisé la Banque de Tahiti à inscrire une hypothèque définitive valable 10 ans, se substituant rétroactivement à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2015 sur les biens appartenant :
En ce qui concerne Mme M R D, épouse de M. B X , née le […] à Papeete, et M. B X, né le […] à Papeete :
Commune de Arue :
Une parcelle de terre formant le lot […], îlot C, du lotissement Erima, cadastrée section […], et les constructions y édifiées ;
En ce qui concerne M. C S D, né le […] à Papeete :
Commune de Mahina : Ses droits indivis de moitié dans une propriété d’habitation, sise PK 11 côté montagne, comprenant la parcelle B dépendant des lots 2 et 3 de la terre ATITLA 3, […] pour une superficie de 579 m2, et les constructions y édifiées ;
En ce qui concerne Mme E T D, épouse de M. F Y née le […] à Papeete, et M. F W AA Y né le […] à Papeete :
Commune de Arue :
Dans un bâtiment unique dénommé Immeuble Raimoana, édifié sur les parcelles de terre formant les lots 3 et 4 du plan de partage des terres TEMATARERE PARAUURA situés au PK 4,9 côté montagne, cadastrées section K n° 477 pour 13a 37ca, et section K n° 321 pour 15a 40ca, ainsi que le tiers indivis du chemin de servitude de 3 m de largeur d’une superficie d’après titres de 118,5 m2 cadastré section K n° 479 pour 326 m2 :
Lot n° 20 :
Un local à usage commercial ou professionnel sis à l’étage de l’immeuble façade avant, numéroté 14 sur le plan, d’une superficie de 49 m2 environ, et les 279/10 000è des parties communes générales, les 621/10 000è des charges d’ascenseurs et d’escaliers, et les 110/1000è des charges afférentes aux sanitaires ;
Lot n° 43 :
Un emplacement de stationnement extérieur sis en façade arrière de l’immeuble, numéroté 15 sur le plan, d’une superficie de 12,5 m2 environ, et les 6/10 000e des parties communes générales ;
En ce qui concerne Mme G U D épouse de M. H AB AC Z, née le […] à Papeete, et M. H AB AC Z, né le […] à Papeete :
Commune de Mahina :
Une parcelle de terre formant le lot A du plan de partage des terres RARAARONEEPE, PUPA et TEONETERE, cadastrée section VI n° 19 pour une superficie de 590 m2, et les constructions y édifiées ;
En ce qui concerne Mme I D, épouse de M. J V A, née le […] à Papeete, et M. J V A, né le […] à Papeete :
Commune de Arue :
Une parcelle détachée de la terre dite propriété Malardé parcelle dénommée lot A, cadastrée section L n° 216 pour une superficie de 9a 48ca,
1/5è indivis de la route détachée de la même terre permettant de desservir la parcelle sus désignée, cadastrée section L n° 245 pour 10a 09ca, et […],
l/5è indivis de la parcelle détachée de la même terre servant de soutènement à la route, cadastrée section L n° 244 pour 7a 70ca,
Et les constructions y édifiées ;
Dit que M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A supporteront les frais et émoluments afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2015, volume 1623 n°30, et de l’inscription judiciaire définitive ;
Condamné in solidum M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A à verser à la Banque de Tahiti une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, Mme I D épouse A et J A aux dépens.
M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2018.
Il est demandé :
1° par M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A, appelants, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Prononcer la nullité de la saisie conservatoire en date du 16 octobre 2015;
Ordonner la mainlevée de la saisie ;
Constater le défaut de production du procès-verbal de désignation enregistré pour lui donner date certaine en application de l’article 1328 du code civil ;
Déclarer irrecevable l’action engagée par N O prétendu directeur général sans que ne soit apportée la preuve de sa qualité pour agir dans le respect des statuts de la Banque de Tahiti ;
Débouter la Banque de Tahiti de ses demandes ;
La condamner à leur payer la somme de 530 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
2° par la Sa Banque de Tahiti , intimée, dans ses conclusions visées le 27 février 2019, de :
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens sous distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l’article 2154-1 du code civil tel qu’il est applicable en Polynésie française, pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle l’inscription est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de l’inscription et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de l’inscription. L’action en validité est toujours portée devant le tribunal civil. La demande au fond est portée devant le tribunal compétent suivant la nature de la créance (C.P.C.P.F., art. 720 & 732).
L’instance consécutive aux inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 a été introduite, dans le délai de deux mois fixé par cette décision, le 9 décembre 2015 par la Sa Banque de Tahiti agissant poursuites et diligences de son directeur général.
Le jugement déféré a retenu que le directeur général d’une société anonyme a, conformément à l’article L225-56 du code de commerce, le pouvoir d’ester en justice au nom de la société ; que les statuts de la Banque de Tahiti , issus d’une assemblée générale ordinaire du 5 mai 2015, ne mentionnent aucune clause restrictive de compétence du directeur général ; et que N O, qui a été désigné en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 2009 selon procès-verbal du conseil d’administration du 9 octobre 2008, avait donc qualité à agir pour introduire l’action en justice.
Les appelants maintiennent leur fin de non-recevoir de ce chef en faisant valoir que le patronyme du directeur général de la Banque de Tahiti n’était pas mentionné dans l’acte introductif d’instance, et
qu’il n’est pas justifié que sa délégation comportait le pouvoir de représenter la société en justice, alors que c’est au président du conseil d’administration que les statuts attribuent la capacité de représenter la personne morale dans ses rapports avec les tiers.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (C.P.C.P.F., art. 45ss).
L’acte introductif d’instance a été régularisé s’il y avait lieu par l’identification du directeur général de la Banque de Tahiti en la personne de N O, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement déféré.
Les statuts de la Banque de Tahiti ne sont pas produits devant la cour. Aux termes d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la société du 9 octobre 2008, N O, sur proposition du président, a été désigné en qualité de directeur général à compter du 1er janvier 2009 avec pouvoir notamment de représenter la société dans ses rapports avec les tiers de la manière la plus étendue. Le jugement déféré a exactement retenu qu’un directeur général a qualité pour représenter en justice une société anonyme, sauf délibération ou disposition statutaire contraire, dont il n’est pas justifié.
Il résulte d’une annonce légale parue au Journal Officiel de la Polynésie française (2019 n° 88 p. 20837) que N O a été directeur général de la Banque de Tahiti jusqu’à sa démission à effet au 30 juin 2019.
Au demeurant, l’acte authentique de prêt des 13 et 14 décembre 2011, auquel ont été parties M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A, stipule que la société anonyme Banque de Tahiti y était représentée par P Q, fondé de pouvoir agissant au nom et comme mandataire de la Banque de Tahiti suivant délégation de pouvoirs de N O, administrateur directeur général de Banque de Tahiti, par acte sous seing privé en date à Papeete du 31 mars 2011, N O agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de substitution par le conseil d’administration du 9 octobre 2008.
C’est donc avec une particulière témérité que les appelants ont poursuivi leur fin de non-recevoir, qu’il échet de rejeter pour les présents motifs et par adoption des motifs du jugement entrepris.
C’est inexactement que les appelants demandent de prononcer la nullité de la saisie conservatoire en date du 16 octobre 2015 et d’ordonner la mainlevée de la saisie, alors que la mesure dont s’agit était l’inscription d’hypothèques provisoires judiciaires.
L’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui peut être demandée au président du tribunal de première instance par un créancier qui ne détient pas de titre exécutoire, mais qui justifie d’un principe de créance, d’une urgence et d’un péril dans le recouvrement.
L’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 a imparti à la Banque de Tahiti un délai de deux mois pour assigner les propriétaires des biens grevés aux fins de voir consolider par une hypothèque définitive l’hypothèque provisoire autorisée par le président du tribunal de première instance. C’est l’objet de la présente procédure.
Les voies de recours qui étaient ouvertes contre l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 n’ont pas été exercées.
Aux termes des articles 732, 733 et 734 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire est valable trois ans et renouvelable. Une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis l’autorité de la chose jugée, sur présentation de la copie exécutoire de cette décision et du certificat de non-appel ou de non-opposition. Cette inscription se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision est passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire est prononcée, s’il y a lieu, par le juge des référés.
Il s’évince de ces dispositions que l’objet de la présente instance est la reconnaissance de la créance invoquée par la Banque de Tahiti contre les propriétaires des immeubles grevés.
Ces derniers forment toutefois à l’égard de l’ordonnance du 16 octobre 2015 un appel nullité qu’il échet d’examiner.
Comme il a été dit, c’est inexactement que les appelants font grief à cette ordonnance de confondre les différents régimes de saisie conservatoire et d’avoir autorisé une saisie conservatoire : la mesure autorisée était en réalité l’inscription d’hypothèques provisoires judiciaires, qui est soumise à un régime procédural propre.
Les inscriptions ont été autorisées pour une créance provisoirement évaluée au montant de 100 000 000 FCP. Les dispositions des articles 720 et 732 du code de procédure civile de la Polynésie française ont été respectées à cet égard.
Les appelants se bornent pour le reste à contester qu’il y ait eu pour la Banque de Tahiti urgence à prendre une mesure conservatoire pour sûreté du recouvrement d’une créance qui était en péril. Mais, outre qu’il s’agit d’un grief qui porte sur le bien-fondé de la décision et non sur sa régularité, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause les éléments qu’avait soumis le créancier dans sa requête du 15 octobre 2015 : existence d’une créance de remboursement de prêt souscrit par la Sci Raimoana paraissant fondée en son principe ; cautionnement personnel et solidaire des associés de la société emprunteuse avec le consentement des conjoints ; mise en demeure faite à la débitrice défaillante et aux cautions le 25 mars 2015, non suivie d’effet ; dénonciation de concours notifiée le 13 août 2015 à la débitrice et aux cautions ; production d’une créance en principal, intérêts et frais d’un montant de 245 280 917 FCP ; existence de plusieurs inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la débitrice primant l’hypothèque conventionnelle de la banque ; saisie de loyers qui devaient être perçus par la débitrice ; existence de biens immobiliers suffisants dans les patrimoines des cautions; absence de réponse de celles-ci à l’appel de leurs cautions personnelles et solidaires.
Et la Banque de Tahiti conclut à bon droit que l’inscription d’une sûreté conservatoire n’est pas soumise à la démonstration d’une insolvabilité du débiteur ; qu’après le défaut de l’emprunteur, l’absence de réaction des cautions à leur appel régulièrement notifié a causé un doute légitime quant au recouvrement et une urgence à garantir celui-ci ; que les cautions appelantes n’ont fait aucune offre de paiement depuis 2015, et qu’elles ne justifient pas d’une solvabilité qui aurait rendu les inscriptions inutiles.
Les appelants ne contestent pas le montant de la créance de la Banque de Tahiti à leur égard, ni son caractère certain, liquide et exigible.
Le jugement déféré a exactement fixé le montant de la créance de la Banque de Tahiti à l’égard des
cautions personnelles et solidaires au vu des justificatifs produits. Il a à bon droit donné effet à la reconnaissance de cette créance en autorisant la Banque de Tahiti à inscrire des hypothèques judiciaires définitives pour le montant total arrêté de la créance. La décision entreprise sera par conséquent confirmée pour les présents motifs et pour ses propres motifs que la cour adopte.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 9 août 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Condamne solidairement M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A à payer à la Sa Banque de Tahiti la somme supplémentaire de 500 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de M D épouse X, B X, C D, E D épouse Y, F Y, G D épouse Z, H Z, I D épouse A et J A les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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