Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 19/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2019, N° 17/02160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/02120
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCXJ
AFFAIRE :
E X
…
C/
EPIC LA RATP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/02160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS,
Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur E X
né le […] à ALES
de nationalité Française
2/ Madame F Y épouse X
née le […] à AUBERVILLIERS
de nationalité Française
3/ Mademoiselle G C ' Y
née le […] à DRANCY
de nationalité Française
4/ Monsieur I C, représenté par sa mère, Madame Y épouse X
né le […] à ERMONT
de nationalité Française
Demeurant tous :
[…]
[…]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Représentant : Me François-xavier CARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTS
****************
1/ EPIC LA RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett qualité audit siège
Représentant : Me Caroline CARRÉ-PAUPART, Postulant et Plaidant,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388 – N° du dossier 29034
INTIME
2/ Monsieur J B
né le […] à COURBEVOIE
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMEE – ASSIGNATION ARTICLE 659 du CPC
3/ CPAM DE L’OISE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie THOMAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694 – N° du dossier X
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 13 février 2013 à Colombes, M. E X, alors piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autobus conduit par M. J B, appartenant à la régie autonome des transports parisiens, ci-après la RATP, laquelle ne conteste pas le droit à
indemnisation. M. X a été gravement blessé notamment à la tête et à la face. Il s’agit d’un accident du travail.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur A et a alloué à M. X une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance de la même juridiction du 30 juillet 2015, M. X s’est vu allouer une provision supplémentaire de 20 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a été de nouveau désigné par ordonnance du 17 février 2016. Il a déposé son rapport le 29 juin 2016.
Au vu de ce rapport, par actes des 27, 28 octobre 2016 et 27 février 2017, M. X et Mme F X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants G C-Y et I C, ont assigné la RATP, M. B et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. X est entier suite à l’accident du 13 février 2013 dans lequel est impliqué un bus appartenant à la RATP et conduit par M. B,
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• tierce personne temporaire 1 545 euros
• déficit fonctionnel temporaire 4 867,50 euros
• souffrance endurée 9 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 700 euros
• préjudice esthétique 1 300 euros
— réservé l’indemnisation des postes suivants : dépenses de santé restées à charge et pertes de gains avant consolidation,
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer à la CPAM de l’Oise les sommes de :
• frais médicaux 6 564, 85 euros
• indemnités journalières 55 676,97 euros
• dépenses de santé futures 444 euros
• rente accident du travail, 142 699,84 euros
• avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1143-2 du code civil,
— condamné in solidum M. B et la RATP aux dépens,
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer à M. X la somme de 2 000 euros et à
la CPAM de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros à la CPAM de l’Oise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus.
Suivant déclaration du 22 mars 2019, les consorts X C ont relevé appel du jugement.
Par dernières écritures du 9 octobre 2019 M. et Mme X, celle-ci agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d’I C, né le […], ainsi que Mme C-Y, devenue majeure, prient la cour, de :
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes et débouter la RATP en ses demandes incidentes,
sur le droit à indemnisation :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le droit à indemnisation de M. X entier suite à l’accident du 13 février 2013 dans lequel est impliqué un bus appartenant à la RATP et conduit par M. B,
en conséquence,
— déclarer M. B et la RATP tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. X le 13 février 2013, ainsi que les préjudices subis par les proches de la victime,
sur la liquidation des préjudices :
— infirmer le jugement entrepris et condamner solidairement M. B et la RATP à payer à M. X la somme de 166 780,50 euros (minorée des provisions reçues) tous préjudices confondus, en réparation des dommages subis personnellement par la victime,
— condamner également solidairement M. B et la RATP à payer à Mme X, Mme C-Y et M. C, la somme de 10 000 euros en réparation des dommages subis par ricochet par la famille X,
— condamner solidairement M. B et la RATP à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 mai 2020, la RATP prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du retentissement psychologique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme C-Y et M. C de leurs demandes au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement entrepris sur le restant des sommes allouées,
statuant de nouveau :
— allouer à M. X les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
• dépenses de santé actuelles rejet
• tierce personne avant consolidation 1 442 euros
• pertes de gains professionnels actuels rejet
• dépenses de santé futures rejet
• incidence professionnelle rejet
• déficit fonctionnel temporaire 4 283,40 euros
• souffrances endurées 6 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 500 euros
• déficit fonctionnel permanent 0 euro (après déduction de la créance de la CPAM)
• préjudice esthétique 1 000 euros
• à déduire les provisions versées 31 000 euros
solde : – 17 774,60 euros
en conséquence,
— condamner M. X à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 17 774,60 euros,
— débouter Mme X de sa demande au titre du préjudice moral,
— limiter la créance de la CPAM à la somme de 83 865,53 euros,
— réduire la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 16 septembre 2019, la CPAM prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la RATP et M. B à lui payer la somme de 205 385,66 euros, en remboursement de sa créance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, dans les conditions fixées par l’article 1143-2 du code civil ; ainsi qu’au versement de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— condamner in solidum la RATP et M. B à lui payer la somme de 1 080 euros, à titre d’indemnité forfaitaire (article L 454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale),
— condamner in solidum la RATP et M. B à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. B par acte d’huissier du 23 mai 2019 délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Les appelants lui ont fait signifier leurs conclusions par acte d’huissier du 26 juin 2019 remis dans les mêmes conditions.
Il n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La disposition du jugement disant que le droit à indemnisation est entier, frappée d’appel, ne fait cependant l’objet d’aucune critique de sorte qu’elle sera confirmée.
Sur les préjudices de M. X
M. X était âgé de 39 ans lors de l’accident et exerçait la profession d’ambulancier.
L’expert judiciaire a rappelé que M. X a présenté à la suite de l’accident une fracture-disjonction du zygoma gauche, une fracture non déplacée du rocher gauche, une fracture sous condylienne basse gauche de la mandibule, une fracture des 3 ème et 7e côtes gauches, un traumatisme de l’épaule gauche avec subluxation de l’articulation acromio-claviculaire, des douleurs lombaires basses et des douleurs à la cuisse gauche.
Il a conclu comme suit :
— les lésions maxillo-faciales imputables à l’accident sont les suivantes :
* traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale ;
* fractures comminutives des parois du maxillaire gauche ;
* fracture des arcades temporo, maxillo et sphéno-malaires gauches ;
* fracture de l’os temporal gauche ;
* fracture peu déplacée du condyle mandibulaire gauche ;
* fracture du processus ptérygoïde gauche ;
* contusions sous-cutanées temporale et palpébrale en regard ;
* contusion du nerf infra-orbitaire gauche responsable d’une diminution de la sensibilité dans son territoire (pommette gauche) ;
— déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* DFT 100% : du 13/02/2013 au 14/02/2013
* DFT 75% : du 15/02/2013 au 08/03/2013
* DFT 50% : du 09/03/2013 au 15/05/2013
* DFT 25% : du 16/05/2013 au 27/09/2013
* DFT 15% : à partir du 28/09/2013 ;
— date des arrêts de travail : du 13/02/2013 au 21/09/2015 ;
— date de consolidation : 21 septembre 2015 ;
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique (AIPP) : 15% ;
— souffrances endurées (SE) : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique (PE) : 1/7 ;
— préjudice d’agrément : oui ;
— préjudice professionnel : oui ;
— préjudice sexuel : non ;
— tierce personne : oui
* du 15/02/2013 au 08/03/2013 : trois heures par jour (3h/J), sept jours sur sept
* du 09/03/2013 au 14/04/2013 : une heure par jour (1h/J), sept jours sur sept ;
* frais futurs : oui (suivi psychothérapeutique pendant 1 an).
Le préjudice sera liquidé sur la base de ces conclusions, en tenant compte de ce que M. X était âgé de 42 ans à la date de consolidation et qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a réservé les dépenses de santé restées à charge et alloué à la CPAM la somme de 6 564,85 euros.
M. X sollicite la réserve des frais médicaux restés à charge.
La RATP conclut au rejet de toute demande au titre des frais médicaux restés à charge au motif que M. X n’en justifie toujours pas en appel. Elle admet devoir rembourser la somme de 6 564,85 euros au titre des dépenses de la CPAM.
Celle-ci conclut à la confirmation du jugement.
***
La CPAM a communiqué le relevé définitif de ses débours s’élevant à hauteur de la somme totale de 6 564,85 euros au titre des dépenses de santé, montant non contesté en appel.
M. X ne justifie pas avoir conservé à sa charge des dépenses de santé, ni davantage des raisons l’empêchant d’évaluer son préjudice à ce titre, alors que la consolidation remonte au 21 septembre 2015. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les dépenses de santé restées à charge, aucune réserve ne devant être prononcée.
Le poste des dépenses de santé actuelles s’élève ainsi à la somme de 6 564,85 euros, uniquement constituée des dépenses exposées par la CPAM. Il ne revient rien à la victime et la somme précitée sera allouée à la CPAM ainsi que la RATP l’admet d’ailleurs, le jugement étant confirmé sur ce point.
* la tierce personne avant consolidation
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 1 545 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
M. X sollicite la confirmation du jugement tandis que la RATP offre la somme de 1 442 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros.
***
Les parties s’accordent sur le besoin en aide humaine avant consolidation tel qu’arrêté par l’expert.
Le taux horaire retenu par le tribunal correspond à une juste estimation et sera approuvé, même s’il agit d’une aide humaine non spécialisée et si M. X ne produit pas de justificatif de la dépense exposée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste à la somme de 1 545 euros.
* la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a réservé les pertes de gains avant consolidation au motif que M. X était dans l’attente d’une attestation de perte de salaire de son employeur l’ayant licencié pour inaptitude.
Il a par ailleurs alloué à la CPAM la somme de 55 676,97 euros au titre des indemnités journalières.
M. X sollicite la confirmation du jugement.
La RATP conclut au rejet de la demande de M. X qui ne démontre toujours pas avoir subi des pertes de gains professionnels actuels. Elle admet devoir rembourser à la CPAM la somme de 53 356,68 euros au titre des indemnités journalières.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement.
***
M. X ne justifie pas d’une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, ni davantage des raisons l’empêchant d’évaluer son préjudice à ce titre, alors que la consolidation remonte au 21 septembre 2015 et qu’il ne prouve même pas avoir vainement demandé une attestation de perte de salaire à son employeur.
Il résulte du relevé des débours de la CPAM que celle-ci a servi à M. X des indemnités journalières d’un montant total de (1 233,40 + 53 123,28) 54 356,68 euros, du 14 février 2013 au 20 septembre 2015, soit jusqu’à la consolidation.
Ce même relevé de débours justifie que l’indemnité temporaire d’inaptitude a été versée par la CPAM après la consolidation, pour la période du 9 octobre 2015 au 8 novembre 2015. Elle est donc étrangère aux pertes de gains professionnels actuels, éprouvées avant la consolidation.
Il ne revient ainsi aucune indemnité à la victime et la somme de 54 356,68 euros sera allouée à la CPAM ainsi que la RATP l’admet, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
Le tribunal a débouté M. X de sa demande de dépenses futures restées à sa charge, faute de justificatif. Il a par ailleurs alloué à la CPAM la somme de 444 euros pour une consultation neuro-psychiatrique mensuelle pendant un an.
M. X évalue ce poste à la somme de 500 euros, dont l’intégralité lui revenant.
La RATP conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. X au titre de sa demande de dépenses futures restées à charge, à défaut de tout élément justifiant le montant de cette dépense et la réalité du suivi. Elle admet devoir rembourser la somme de 444 euros à la CPAM au titre des frais futurs.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement.
***
M. X ne justifie pas davantage de dépenses restées à charge au titre du suivi psychothérapeutique retenu par l’expert pour une durée d’une année. La RATP ne remettant pas en cause la somme réclamée par la CPAM au titre des frais futurs d’un montant de 444 euros, ce poste de préjudice doit être fixé à 444 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X auquel il ne revient rien et en ce qu’il a alloué ladite somme à la CPAM.
* les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a constaté que M. X ne formulait aucune demande à ce titre. Il a alloué à la CPAM la somme de 142 699,84 euros au titre de la rente accident du travail. Il a relevé que la circonstance que M. X n’ait pas formulé de demande au titre des PGPA et PGPF était indifférente à l’égard de la créance de la caisse qui correspond effectivement à des sommes versées à la victime en raison des conséquences que l’accident a eu pour lui au plan professionnel.
Devant la cour, M. X ne forme pas plus de demande à ce titre.
La RATP soutient qu’elle ne peut être condamnée à prendre en charge l’intégralité de la créance et notamment la rente AT, laquelle doit être limitée et s’imputer sur les postes de l’incidence professionnelle et pour le surplus, sur le poste du déficit fonctionnel permanent. Elle avance qu’elle n’est pas en mesure de faire droit à l’intégralité des demandes de la CPAM compte tenu du caractère subrogatoire de son recours dans les droits de son assuré limité par les conclusions médicales de droit commun et par l’exercice d’un recours poste par poste sur les indemnités à caractère patrimonial prises en charge par cette dernière. Elle fait valoir que toute décision qui admet le recours des tiers payeurs sans avoir procédé à la fixation préalable des postes de préjudice est systématiquement cassée et estime qu’en l’espèce, le remboursement de la rente accident du travail sera limité à l’indemnisation allouée au titre du DFP, d’un montant de 22 000 euros.
La CPAM réplique que l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 liste les prestations versées à la victime qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et vise dans un sens large l’ensemble des prestations versées par les caisses de sécurité sociale, qu’il s’agisse de prestations en nature ou en espèce, comme les rentes accident du travail. Elle ajoute que si l’article 30 dispose que le recours des tiers payeurs a un caractère subrogatoire, la jurisprudence est venue préciser que les tiers payeurs disposent, pour le recouvrement de leurs créances contre la personne tenue à réparation ou son assureur, d’une action indépendante de celle de la victime et que la carence totale ou partielle de celle-ci ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir le remboursement
de ses dépenses à concurrence du préjudice réel incombant au tiers responsable. Elle fait valoir que l’indemnité temporaire d’inaptitude et la rente (arrérages échus et capital) devront s’imputer en cascade sur les PGPF, l’incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite la confirmation du jugement lui ayant notamment alloué la totalité de la somme réclamée au titre de la rente accident du travail.
***
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité que le recours subrogatoire a pour assiette le montant du poste de préjudice que les prestations dont le remboursement est réclamé avaient pour objet d’indemniser.
Il est de principe que la carence partielle ou totale de la victime ne peut priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
La règle d’imputation poste par poste du recours des tiers payeurs implique l’obligation d’évaluer chaque poste de préjudice avant d’allouer, le cas échéant, au tiers payeur la somme lui revenant au titre des prestations servies.
Le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s’il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par un tiers.
Le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être fixé par référence aux rentes versées par le tiers payeur en retenant l’existence d’une équivalence entre le préjudice et les prestations, dès lors que, notamment, les règles d’allocation d’une rente par un organisme social ne correspondent pas nécessairement au préjudice susceptible d’être retenu par le juge en droit commun.
Il est enfin de principe que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent.
Au cas particulier, la cour doit évaluer, poste par poste, les préjudices de M. X soumis à recours au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de la rente accident du travail servies par la CPAM, préciser les postes de préjudice pris en charge par ces prestations et procéder aux imputations correspondantes.
M. X ne formule aucune demande au titre des PGPF et n’évoque même pas ce poste de préjudice dans ses conclusions. Il ne produit aucune pièce, comme des avis d’imposition, permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice au titre des PGPF et d’en évaluer le montant.
La CPAM ne fournit pas d’élément non plus à ce sujet et ne prouve, ni même ne prétend avoir réclamé à M. X des pièces justificatives permettant de déterminer le préjudice de la victime au titre des PGPF.
La réalité d’un tel préjudice ne saurait être établie par le seul fait que M. X ait été licencié pour inaptitude en raison de l’impossibilité du port de charges lourdes imputable, selon l’expert, à l’accident du travail, étant souligné que le taux de DFP retenu par l’expert et non contesté est limité (15%) et que l’expert ne fait notamment nullement état d’une inaptitude de M. X à l’exercice de toute activité professionnelle.
Par ailleurs, pour les raisons ci-dessus exposées, le poste de préjudice au titre des PGPF ne peut être confondu avec l’indemnité temporaire d’invalidité et la rente accident du travail servies par la CPAM.
La circonstance que la RATP ait consenti en première instance à rembourser à la CPAM les dépenses de santé exposées et les indemnités journalières sans chiffrage préalable des postes des dépenses de santé et des PGPA ne saurait permettre à la cour de procéder ainsi pour les PGPF dès lors que la RATP s’y oppose à juste titre. De plus, les dépenses de santé ne peuvent par nature être chiffrées sans tenir compte des dépenses de la CPAM et, à défaut de dépenses de santé restées à charge de la victime, ne sont constituées que des débours de la CPAM.
Si cette dernière est ainsi en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement des sommes réglées par elle pour prendre en charge le préjudice subi, ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable de telle sorte qu’il appartient préalablement à la CPAM, en sa qualité de demanderesse à ce titre, de prouver l’existence d’un préjudice au titre des PGPF et son étendue dans la mesure où il constitue l’assiette de son recours. Or, il ressort des énonciations précédentes que cette preuve n’est pas rapportée par la CPAM et ne résulte pas non plus des éléments produits par les autres parties.
Partant, il ne saurait être accordé une quelconque somme à la CPAM au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de la rente accident du travail par imputation sur le poste de préjudice des PGPF dont ni l’existence, ni a fortiori le quantum ne sont établis.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a considéré qu’au regard des séquelles de l’accident, M. X subissait une certaine dévalorisation sur le marché du travail qu’il a indemnisée par la somme de 8 000 euros. Il a déduit de celle-ci les arrérages échus et le capital de la rente accident du travail. Il a conclu qu’il ne revenait aucune somme à M. X au titre de l’incidence professionnelle et, comme indiqué ci-dessus, a alloué à la CPAM la somme de 142 699,84 euros au titre de la rente accident du travail.
Sollicitant la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, M. X avance que l’expert a retenu ce poste de préjudice justifié par le licenciement pour inaptitude en raison de l’impossibilité du port de charges lourdes imputable à l’accident.
La RATP réplique que M. X ne fournit aucun élément attestant du lien de causalité entre son licenciement et l’accident. Elle ajoute que M. X suit une formation lui permettant d’obtenir une capacité professionnelle au transport de personnes à mobilité réduite et a indiqué à l’expert souhaiter développer sa propre société. Elle conclut au rejet de cette demande.
Ainsi que précisé ci-dessus, la CPAM sollicite l’imputation de sa créance sur le poste de l’incidence professionnelle.
***
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a retenu un lien de causalité entre le licenciement pour inaptitude et l’accident, puisqu’il a estimé que l’impossibilité du port de charges lourdes, ayant motivé la rupture du contrat de travail, était imputable à l’accident. Il résulte du corps de son rapport que s’il n’y a pas d’incidence maxillo-faciale sur le plan professionnel, M. X a également présenté à la suite de l’accident une fracture de côtes, un traumatisme de l’épaule gauche, des douleurs lombaires et à la
cuisse gauche de type sciatalgie, l’expert ayant retenu un lien direct, certain et exclusif entre l’accident et les lésions rapportées. Il a d’ailleurs constaté une attitude antalgique à l’examen du rachis cervical, une légère déformation au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche, séquelle de la luxation traumatique, et une force musculaire globalement diminuée dans tous les groupes musculaires du membre supérieur gauche. Ces éléments confirment le lien de causalité entre l’impossibilité du port de charges lourdes, le licenciement et l’accident.
L’expert a par ailleurs relevé l’existence de troubles cognitifs mineurs, après avoir constaté les doléances de M. X quant à la persistance de céphalées, de vertiges intermittents et de pertes de mémoire.
L’ensemble des séquelles affectant M. X justifient qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Il résulte aussi de ce qui précède que M. X a dû abandonner sa profession d’ambulancier, l’expert ayant noté dans son rapport du 29 juin 2016 que M. X L alors une formation pour se reconvertir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle sera justement réparée par la somme de 14 000 euros.
Il résulte du principe précité que la rente accident du travail s’impute sur l’incidence professionnelle. La rente s’élevant en l’espèce aux sommes de 6 799,39 euros (arrérages échus) et de 135 900,45 euros (capital de la rente), il ne revient rien à la victime et la somme de 14 000 euros sera allouée à la CPAM.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en fonction des périodes et des taux retenus par l’expert, sur une base de 25 euros par jour.
M. X réclame une indemnité de 9 735,50 euros, en fonction d’une somme de 50 euros par jour, tandis que la RATP offre une indemnisation sur la base de 22 euros par jour.
***
La somme de 25 euros par jour de DFT total est une juste réparation du préjudice. Le jugement n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 4 867,50 euros au titre du DFT.
* les souffrances endurées
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 9 000 euros.
M. X réclame la somme de 40 000 euros, invoquant en particulier l’extrême souffrance morale qu’il a subie attestée par ses proches. La RATP offre la somme de 6 000 euros.
***
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur 7, prenant en considération le traumatisme initial, la nature des lésions, la longue rééducation ainsi que la souffrance psychologique subie. Les attestations produites par M. X justifient de ses souffrances morales éprouvées après la consolidation, lesquelles doivent être prises en compte dans l’évaluation du DFP.
L’estimation faite par le tribunal des souffrances endurées à hauteur de 9 000 euros sera approuvée.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé la somme de 700 euros à ce titre.
M. X réclame la somme de 25 000 euros tandis que la RATP offre 500 euros.
***
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 10 jours correspondant aux hématomes et tuméfactions de la face qui se sont amendés progressivement.
M. X ne faisant valoir aucun élément de nature à contredire cette appréciation qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 700 euros, au regard de la très faible durée du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 27 600 euros sur la base d’une valeur du point de 1 840 euros. Du fait de la rente accident du travail, il a estimé qu’aucune somme ne revenait à la victime et, comme déjà indiqué, a condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 142 699,84 euros au titre de cette rente.
M. X demande à la cour de retenir une valeur du point de 2 000 euros et de lui allouer la somme de 30 000 euros. Il soutient que ce poste n’est empreint d’aucune considération professionnelle et s’oppose à toute déduction de la rente versée par la CPAM, faisant valoir que cette prestation n’obéit pas aux mêmes règles, le taux d’IPP retenu par la CPAM étant de 36%.
La RATP propose 22 500 euros sur la base d’une valeur du point de 1 500 euros. Elle fait valoir qu’aucune somme ne doit revenir à M. X de ce chef dès lors que la rente accident du travail s’impute pour le surplus sur le poste de DFP.
La CPAM conclut aussi à l’imputation sur le DFP et sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 142 699,84 euros au titre de la rente accident du travail.
***
L’expert a évalué le taux de DFP à 15% au regard du retentissement maxillo-facial, des troubles cognitifs mineurs et de la souffrance psychologique résiduelle.
Compte tenu de ces séquelles et de l’âge de la victime à la date de consolidation, l’indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de 27 600 euros sera approuvée.
Le montant de la rente accident du travail excédant très largement celui de l’incidence professionnelle fixé à 14 000 euros, la rente répare le DFP et doit en conséquence s’imputer sur ce poste de sorte qu’il ne revient rien à la victime, la somme de 27 600 euros étant allouée à la CPAM.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 1 300 euros.
M. X réclame la somme de 15 000 euros tandis que la RATP offre 1 000 euros.
***
Ce préjudice a été quantifié par l’expert à 1 sur 7 et réside dans le discret enfoncement de la pommette gauche. Compte tenu de cet avis, le tribunal sera approuvé d’avoir accordé la somme de 1 300 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande, faute de justification par M. X des activités auxquelles il a dû renoncer.
M. X sollicite la somme de 15 000 euros, arguant être inapte à toute activité sportive. Il soutient que la réparation de ce préjudice ne suppose pas nécessairement la pratique d’un sport en club.
La RATP conclut à la confirmation du jugement.
***
Le tribunal a exactement rappelé l’objet du préjudice d’agrément.
Si l’expert a retenu un préjudice d’agrément résultant de l’inaptitude à toute activité sportive certifiée par le docteur D, neurologue, M. X ne justifie pas davantage devant la cour de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident. Le jugement qui l’a débouté de ce chef sera confirmé.
* le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et que M. X n’apportait aucun élément pour contredire cette conclusion.
M. X invoque une baisse de la libido liée au retentissement psychologique de l’accident. Il réclame la somme de 5 000 euros.
La RATP conclut à la confirmation du jugement.
***
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido, de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il appartient à la victime d’établir la réalité du préjudice dont elle se plaint et le lien de causalité avec le fait dommageable.
Au cas d’espèce, l’expert a conclu à l’absence de préjudice sexuel. S’il a noté qu’une baisse de la libido était invoquée, il a constaté l’absence d’atteinte organique, d’anomalie anatomique, de déficit physiologique validé cliniquement et de prise en charge thérapeutique.
M. X n’apporte pas d’élément justifiant de la réalité de la baisse de la libido invoquée et de son lien de causalité avec l’accident. Il ne peut qu’être débouté de ce chef, le jugement étant confirmé.
* le retentissement psychologique
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le retentissement psychologique a déjà été indemnisé au titre du DFP.
M. X réclame la somme de 5 000 euros, invoquant subir un important retentissement psychologique pour lequel il est suivi régulièrement.
La RATP conclut au rejet de la demande.
***
Le retentissement psychologique a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et du DFP. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il résulte des énonciations précédentes que le préjudice de M. X doit être fixé ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : 6 564,85 euros ;
— tierce personne avant consolidation : 1 545 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 54 356,68 euros ;
— dépenses de santé futures : 444 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 0 euro ;
— incidence professionnelle : 14 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4 867,50 euros ;
— souffrance endurée : 9 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 300 euros ;
— préjudice d’agrément : 0 euro ;
— préjudice sexuel : 0 euro ;
— retentissement psychologique : 0 euro.
Compte tenu du recours subrogatoire de la CPAM, M. B et la RATP doivent être condamnés in solidum à payer à M. X les sommes suivantes, provisions non déduites, :
— tierce personne avant consolidation : 1 545 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4 867,50 euros ;
— souffrance endurée : 9 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 300 euros ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, lequel est confirmé s’agissant de ces condamnations.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de remboursement formée par la RATP. En effet, les pièces versées aux débats ne justifient pas du versement effectif à M. X des provisions allouées par le juge des référés et M. X ne précise pas lui-même le montant qu’il a perçu.
M. B et la RATP doivent être condamnés in solidum à payer à la CPAM les sommes de :
— 6 564,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 54 356,68 euros au titre des indemnités journalières ;
— 444 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 14 000 euros + 27 600 euros, soit au total 41 600 euros, au titre de la rente accident du travail ;
le jugement étant ainsi confirmé sauf en ses dispositions relatives aux indemnités journalières et à la rente accident du travail.
La cour ne statuant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, elle confirmera le jugement en ce que la condamnation au profit de la CPAM a été assortie d’intérêts légaux à compter du jugement. Le jugement sera également confirmé quant à la capitalisation des intérêts.
Sur les préjudices des victimes indirectes
Le tribunal a alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection de Mme X mais a débouté les enfants de celle-ci de leur demande.
Mme X et ses deux enfants réclament la somme de 10 000 euros.
La RATP conclut au rejet de la demande au motif que les séquelles de l’accident, évaluées par l’expert à 15%, ne sauraient justifier une indemnisation pour le préjudice moral de ses proches.
***
La réalité du préjudice moral causé à Mme X par les souffrances et les séquelles subies par M. X est établie par les attestations versées aux débats. Ce préjudice mérite indemnisation même si le taux de DFP a été fixé à 15% par l’expert judiciaire. Il a été justement évalué par le tribunal.
En revanche, il n’est pas établi que les enfants de Mme X subissent un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros à Mme X et rejeté pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM demande à la cour de porter la somme allouée au titre de l’indemnité forfaitaire, fixée par le jugement à 1 055 euros, à celle de 1 080 euros. Cette demande est fondée en application de l’arrêté du 27 décembre 2018, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La CPAM, qui succombe au moins en partie devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— réservé l’indemnisation des postes suivants : dépenses de santé restées à charge et pertes de gains professionnels avant consolidation ;
— condamné in solidum M. B et la RATP à payer à la CPAM les sommes de 55 676,97 euros au titre des indemnités journalières, de 142 699 euros au titre de la rente accident du travail et de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à réserver l’indemnisation des préjudices subis par M. X au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge et des pertes de gains avant consolidation ;
Condamne in solidum M. B et la RATP à payer à la CPAM de l’Oise les sommes de :
— 54 356,68 euros au titre des indemnités journalières ;
— 41 600 euros au titre de la rente accident du travail ;
— 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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